L. LIBKllïli DK L'KNSRIGNEMENT
Vous n'y èles pas allé sans doute ; et voilà pourquoi vous en avez parlé avec aussi peu de respet. {Nouvelle et vive approbation à di'oite. — /ii'ui/arites exclamations à gauche.)
A droite. — Uespcciez au moins la liberté do la parole.
M. Chesnelo.\(;. — Quant à moi, je suis souvent allé à Lourdes, j'y ai été témoin des scènes religieuses les plus touchantes et j'ai senti souvent que Dieu passait au milieu de ces foules agenouillées devant la Vierge de la grotte. {Très bien! très bien! à. droite. — Allons donc ! à gauche.)
Gomment I messieurs...
M. LE Président. — Messieurs, l'orateur use de son droit, veuillez l'écouter.
M. CuESNELONo, — Comment ! il sera permis à M. le ministre de s'attaquer à une croyance pieuse, approuvée par l'Eglise, qui est l'objet du respect des âmes les plus sincères, et il ne me sera pas permis de faire entendre, en termes mesurés, une protestation ? il ne me sera pas permis de dire que M. le ministre n'a pas parlé de cette croyance avec respect ? {Bruit à gauche. — Très bien ! à droite.) Cela ne me sera pas permis ? vous murmurez comme si je n'usais pas d'un droit, comme si je ne remplissais pas un devoir ! Qu'est-ce donc alors pour vous que la liberté de la tribune ?
Ne portez pas atteinte à cette liberté, messieurs ; elle est pour lous un bien commun, et chacun de nous doit la respecter chez les autres, s'il veut trouver aussi un asile respecté pour se 5 propres r.'vendications. {Vive approbation à droite.)
M. LE Président. — Messieurs, l'orateur ne dépasse pas les limites de sa discussion ; vous devez l'écouter en silence. II ne vous impose {>as ses opinions, il émet la sienne.
•M. Chesnelong. — Vous nous avez dit, je le répète encore et je vous en sais gré, monsieur le ministre, que le matérialisme n'est pas votre doctrine. Mais contre le matérialisme, vous ne voulez pas d'une religion que vous trouvez entachée de superstitions, vous croyez avoir mieux. Vous avez votre idéal, qui est aussi, paraît-il, celui de votre collaborateur M. Brisson. Hier, vous nous avez lu une circulaire récente d'une société d'enseignement libre où sont exprimées «m termes simples et sans prétention les idées les plus vraies et au fond les plus élevées.
Puis, vous nous avez donné lecture d'une page littéraire,
216 LA LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENï
très bien écrite d'ailleurs, extraite d'une conférence prononcée par M. Buisson, et vous avez dit : Voilà l'idéal des catholiques et voilà le nôtre ! Choisissez.
Permettez, monsieur le ministre, la question n'est pas posée entre la circulaire d'une société d'éducation et une page littéraire émanant d'un de vos collaborateurs. Elle a un caractère plus haut, au moins d'un côté ; elle se pose entre le grand idéal chrétien et l'idéal sentimental que vous voudriez lui substituer.
Eh bien 1 pour moi, mon choix est fait, je suis pour le grand idéal chrétien... {Murmures à gauche.)
Je demande à quoi s'appliquent ces protestations.
Est-ce que vous contestez la grandeur de l'œuvre que le christianisme a accomplie dans le monde?... Je suis, dis-je, pour ce grand idéal chrétien qui a créé des sociétés, fondé des nations, suscité une civilisation incomparable, qui a relevé la femme, protégé l'enfant, honoré le pauvre, rehaussé l'ouvrier, affranchi l'esclave ; qui, depuis dix-huit siècles, a défendu contre les brutalités de la domination et les violences de la révolte, la dignité et la liberté des âmes, qui. enfin, dans l'éloquence, dans les lettres, dans les arts, a inspiré tant d'œuvres immortelles ! {Très bien ! très bien! et applaudissements à droite.)
Je suis pour cet idéal. Et même après le brillant discours que vous avez prononcé hier, monsiejr le ministre, après la brillante page que vous nous avez lue, j'estime que votre idéal sentimental serait absolument et profondément impuissant à arrêter le matérialisme contre lequel vous protestez en paroles, mais auquel vous ouvrez la porte, d'abord par les faveurs que vous lui prodiguez, et ensuite par la persécution que vous dirigez contre toutes les institutions chrétiennes. {Très bien ! à droite.)
Oui, mon choix est fait ; et j'ajoute que comme moi, le pays a lait le sien. 11 est et il veut rester un pays chrétien.
Un sénateur à gauche. — Vous n'en savez rien.
M. Chesxelong. — Il vous l'a dit, et vous n'avez pas voulu l'entendre. 11 vous le redira, je l'espère et j'ai besoin de l'espérer. Car si, devant L'S blessures que vous faites chaque jour à l'honneur chrétien, le pays ne ressentait pas l'outrage, ce n'est pas seulement la République qui en souffrirait, c'est
LA LIBERTÉ DE L'E NSEli.N'EMENT 217
quelque chose de bien plus haut, c'est la France. (Applaudissements répètes à droite. — Vorateur, en revenant à son banc, reçoit les félicitations d'un yrand nombre de ses collègues.)
Séance du 13 février 1886
L'article 17 du projet de loi exigeait (lue les candidats aux fonctions d'instituteur titulaire eussent fait un stage de deux ans dans une école publique ou de quatre ans dans une école privée et fussent en outre portés sur la liste d'admissibilité aux fonctions d'instituteur dressée par le conseil départemental. — La proscription des congréganistes décrétée par l'article 12 ne devant s'effectuer que dans un certain délai, M. Chesnelong demandait, à titre d'amendement à l'article 17, que les membres des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues dutilito publique pussent être présentés au choix du préfet par les supérieurs des associations.
A l'appui de son amendement, il faisait remarquer avec autant de raison que de logique que, les instituteurs publics congréganistes étant appelés à disparaître sous peu d'années, le droit de présentation qu'il réclamait était indispensable pour assurer pendant ce court espace de temps la bonne direction des écoles publiques. Et il demandait que la loi consacrât un droit dont les préfets useraient en fait dans la plupart des cas, ne pouvant connaître par eux-mêmes ou par les inspecteurs primaires les candidats congréganistes qui leur seraient indiqués i.
M. Chesnelong. — Messieurs, d'ajjrès la loi de 1850, qui n'a pas été modifiée sur ce point par la loi de 1882, les instituteurs publics, quand ils sont congréganistes, doivent être • nommés sur la présentation du supérieur de leur congrégation. Je viens demander au Sénat le maintien de cette dispo-^ition, qui est supprimée par Tarticle de la commission.
Je prévois bien les deux objections qui pourront m'être faites ; et je vous demande la permission d'y répondre d'avance.
Voici la première : C'est un privilège, me dira-t-on, il faut le supprimer, il faut faire rentrer au plus tôt dans le droit conmiun les maîtres congréganistes qui ont trop longtemps profité d'une faveur spéciale de la loi.
1. Journal officiel du 14 février 1886. — Débits larlementaires, Sénat, : p. 169 et suiv.
Je me premettrai, d'abord, de vous faire observer que vous êtes bien peu autorisés à produire cet argument le lendemain du jour où vous avez prononcé contre les maîtres congréganistes une sorte d'iadignité légale. Dire hier, pour les frapper, que le droit commun n'est pas fait pour eux, et dire aujourd'hui, pour les frapper encore, qu'il faut les faire rentrer dans le droit commun ; s'il y a unité dans le but, vous conviendrez qu'il y a une singulière contradiction dans les deux thèses.
Je n'admets pas, d'ailleurs, qu'il y ait là privilège, j'y trouve seulement — et c'est tout autre chose — non pas quant à la nomination qui, pour les congréganistes comme pour les laïques, est faite par le préfet, mais seulement quant à la présentation, une différence de mode qui tient à la nature même des choses.
S'agit-il, en effet, des maîtres laïques, ils sortent des écoles normales du département, ils se recrutent dans le département ; quand il y a une nomination à faire, les inspecteurs sont parfaitement en état de discerner et de présenter, dans un personnel qu'ils connaissent, qu'ils administrent, qui est sous leurs ordres, les candidats les plus méritants. Mais s'agit il des maîtres congréganistes, ils sortent de leurs noviciats ; ils se recrutent dans tous les départements ; en cas de nomination à faire, le Nord fournit souvent au Midi ou le Midi fournit au Nord le maître qui a les mcillours titres.
Qui donc peut faire la présentation, sinon le supérieur dt; la congrégation qui seul connaît bien soa personnel, et qui a d'ailleurs le plus grand intérêt à proposer toujours le candidat le plus convenable.
Remarquez d'ailleurs qu.-, s'il le propose, il ne peut pas l'imposer. Le préfet peut ne pas l'agréer, il n'a donc pas et ne peut pas avoir la main forcée.
Rien n'est plus naturel, vous le voyez, rien n'est plus conforme à la nécessité des choses que le droit de présentation attribué, de tout temps, au supérieur de l;i congrégation. Cela est si vrai que, si vous ne maintenez pas ce droit dans lu loi, j'ose vous défier de ne pas le maintenir en fait chaque fois que vous aurez des instituteurs titulaires congréganistes à nommer. Si, par exemple, il se produit une vacance dans le département des Basses-Pyrénées, et si le nouveau titulaire
doit ôlre fourni par le département du Pas-de-Calais, je vous demande qui peut indiquer ce nouveau titulaire; il doit vive forcément désigné par le supérieur de la cong^régation qui le connaît, il ne peut pas l'être par les inspecteurs primaires ou les inspecteurs d'académie qui ne le connaissent pas.
Il n'}' a donc pas là un privilège ; il y a un mode spécial de j)résentation appliqué à une collectivité enseignante qui n'en comporte pas d'autres.
Vous renoncez aux services de cette collectivité, c'est une autre affaire; vous voulez priver l'enseignement public de celte force, les familles de cette sauvegarde, la France de cet honneur. Je le déplore, mais votre vote l'a décidé; je n'y reviens pas, du moins en première délibération. Toujours est-il que vous ne pouvez pas procéder à la proscription d'un seul coup, vous aurez encore quelques congréganistes à nommer pendant quelque temps. N'effacez donc pas de la loi le droit de présentation du supérieur, parce que vous ne pouvez pas vous en passer et parce que la force des choses vous l'impose. Voilà ma réponse à la première objection qui pourra m'être faite. (2Vès bien! à droite)
On me fera sans aucun doute une seconde objection, et il m'est bien facile de la prévoir, car elle a été développée d'avance, dans l'une des précédentes séances, à l'occasion d'un autre article, par l'honorable rapporteur de la commission et par M. le Ministre lui-même.
Cette seconde objection, la voici :
On dit que le droit de présentation a donné lieu à beaucoup d'abus. L'ancienne jurisprudence du conseil d'Etat ne permettait de modifier le caractère soit laïque, soit congréganiste d'une école publique qu'en cas de révocation, de démission ou de décès du directeur de l'école ; mais les révocations sont rares, les congréganistes, d'après M. le rapporteur, ne démissionnent jamais, ils meurent encore moins, en ce sens que, grâce au droit de présentation, on les remplace toujours avant leur décès.
C'est ainsi, c'est en se servant habilement du droit de présentation que les maîtres congréganistes ont pu passer de 6,600 en 1851 au nombre de 26,500 en 1877 ; et les populations qui aspiraient à des laïcisations devaient rester .sous
le joug de l'enseignemeutcongréganiste dont elles ne voulaient pas.
Donc, il faut supprimer le droit de présentation par les supérieurs. Voilà l'objection.
Il n'y a là, messieurs, à mon sens, qu'une critique dupasse qui, outre qu'elle est très mal fondée, n'a aucune application à la situation actuelle.
Oui, d'après la loi de 1850, combinée avec la jurisprudence du conseil d'Etat, le caractère des écoles ne pouvait être modifié qu'en cas de décès, de démission ou de révocation du directeur de l'école. Mais vous savez bien que la veille du jour où le conseil d'Etat qui avait été nommé par l'Assemblée nationale se préparait à maintenir cette jurisprudence par une délibération solennelle, malgré les opiniâtres réclamations de M. Jules Ferry, la Chambre des députés se hâta de voter une loi pour que ce conseil d'Etat fût remplacé par un autre; vous savez bien que le rapporteur de cette loi, un certain samedi, adjura la Chambre des députés de procéder au vole, dans la séance même, sans trop discuter, et surtout sans rien modifier pour que le vote fût définitif; et cela parce que pour la délibération dont je parle, le conseil d'Etal en avait fixé le jour un lundi suivant el qu'il était urgent de le briser le jour même, afin de conjurer la décision prévue pour le surlendemain. Vous savez enfin que le nouveau conseil d'Etat a supprimé l'ancienne jurisprudence...
M. René Goblet, ministre de V instruction publique, des cultes et des beaux arts. — Tous les changements ont eu lieu en 1871 par la circulaire de M. Jules Simon que je vous ai lue l'autre jour.
M. Chesnelong. — Monsieur le ministre, la circulaire ministérielle ne pouvait pas àelle seule modilier la jurisprudence ; il fallait que le conseil d'Etal souscrivit à la modificatioa ; je sais bien qu'on laïcisa — ce ne fut pas M. Jules Simon — des écoles cougréganistes dont les directeurs n'étaient ni révoqués, ni démissionnaires, ni décédés. Les intéressés protestèrent et en appelèrent au conseil d'Etat. L'instruction traîna longtemps ; enfin, le coiiseil d'Elat nommé par l'Assemblée nationale se préparait à reudre une décision, et on savait à l'avance que celle décision maintiendrait l'ancienne jurisprudence.
Alors, dans la Chambre des députés, au moment où on discutait la loi sur le nouveau conseil d'Etat, le rapporteur que je pourrais nommer, mais que je ne nomme pas parce qu'il est mort, qui était du reste un homme très distingué et très honorable, le rapporteur, dis-je — vous n'avez qu*à lire le Journal offlciel pour vous en convaincre — demanda à la Chambre des députés de se hâter, de voter le jour même sans modifier surtout le projet déjà adopté par le Sénat, parce qu'il y avait urgence, parce que le conseil d'Etat en exercice avait pris jour pour statuer sur l'appel des frères des écoles chrétiennes, et qu'il fallait à tout prix éviter cette décision imminente dont on prévoyait le caractère.
Je n'ai par conséquent rien à rectifier dans les faits que j'ai rappelés à cette tribune et qui sont de la plus rigoureuse exactitude.
Mais enfin, le nouveau conseil d'Etat fut nommé; il repoussa l'appel des frères ; il brisa l'ancienne jurisprudence. Vous n'avez donc plus rien à craindre. Cette jurisprudence ne vous menace plus; elle n'existe plus. Sur ce premier point, l'objection que je prévois et que je combats tombe complètement.
Cette ancienne jurisprudence elle-même, messieurs, quel avait pu être son effet ? Elle avait pu, tout au plus, maintenir les écoles congréganistes qui existaient en i8o0. Elle n'aurait pas pu, le moins du monde, les multiplier. Il y a eu cependant un accroissement assez considérable de 1850 à 1877.
D'où vint-il? Il vint de ce que, lorsqu'il y avait des vacances dans les écoles laïques, les conseils municipaux, usant de leur droit et se conformant au vœu des familles, demandaient des écoles congrégaiiistes, et aussi de ce que le Gouvernement s'honora en respectant l'avis des conseils municipaux.
Vous vous trompez étrangement lorsque vous dites que les populations aspiraient aux laïcisations. Non, les laïcisations ne se sont pas faites par un mouvement spontané ; elles se sont faites sous la pression officielle, au mépris quelquefois de l'avis des conseils municipaux et toujours au mépris du vœu des familles. (Très bien! à droite.)
A Paris, par exemple, je me garderais bien de soutenir que le conseil municipal a eu besoin d'être poussé dans la voie de
la laïcisation, mais je dis que la laïcisation n'était pas désirée par les familles.
En voulez-vous la preuve? Il y avait 44,000 élèves dans les anciennes écoles publiques congréganistes de Paris ; il y a aujourd'hui 65,000 élèves dans les écoles congréganistes libres qui ont remplacé les écoles laïcisées. C'est là un argument de fait qui a coûté un peu cher ; il a coûté 16 millions: depuis six ou sept ans, aux catholiques de Paris ; mais vous reconnaîtrez bien qu'il est péremptoire; il prouve de la façon la plus décisive qu'à Paris, comme partout, entendez-le bien, les laïcisations se sont faites au mépris des vœux, et j'ajoute, au mépris du droit des familles. {Nouvelle approbation à droite.)
Mais en tout cas, la laïcisation sera désormais universelle ; votre loi l'ordonne; vous ne pourrez plus rencontrer ni obstacle, ni barrière; vous rencontrerez la réprobation du sentiment public, mais la loi vous permettra de la braver. Donc, vous n'aurez plus à nommer des instituteurs congréganistes que pendant peu de temps, dans de rares lieux et dans de rares occasions. Doue, aussi le droit de présentation des supérieurs des congrégations, qui est un droit nécessaire pour assurer la bonne direction des écoles congréganistes, ne saurait donner lieu désormais à aucun de ces abus, d'ailleurs imaginaires, que vous lui imputez dans le passé. (Très bien! très bien! à droite.)
Voilà, messieurs, la question; elle est très simple et elle n'est pas susceptible de deux solutions.
Je vous demande, en terminant, la permission de vous soumettre une dernière considération. Dans la dernière séance, l'honorable M. Buisson nous disait: «En 1850, les instituteurs laïques furent traités avec dureté, avec rigueur, avec inhumanité. Si, alors, on avait agi envers eux comme nous agissons aujourd'hui envers les instituteurs congréganistes. si l'on avait alors transformé leurs écoles lentement, graduellement, comme nous transformons aujourd'hui les écoles congréganistes, avec quel empressement ils auraient accepté ce traitement équitable! »
En vérité, j'ai cru rêver quand j'ai entendu ces paroles. Je ne sais à quels actes de sévérité outrée a voulu faire allusion M. le commissaire du Gouvernement ; je n'étais pas, en 1850,
dans kl vie publique, je n'ai vu alors rien de pareil autour de moi. En tout cas, la loi de 1850 n'y est pour rien.
Mais quoi I si en 1850, au lieu d'ouvrir la voie aux laïques et aux congrégunistes, en laissant aux laïques, dans une très large proportionna prépondérance du nombre, on avait commencé par en exclure un bon tiers administrativement et si on avait fini par les exclure tous législativement, vous dites que les instituteurs laïques se seraient tenus pour satisfaits ! {Très hienl très bien! à droite.) Si le Gouvernement d'alors avail dit à ces instituteurs laïques comme vous disiez dans la dernière séance aux instituteurs congréganistes : « Ne vous plaignez pas ; séparons-nous avec cordialité et de bonne amitié : nous ne sommes pas des prescripteurs et vous n'êtes pas des proscrits, c'est simplement un régime qui en remplace un autre... » Vous croyez que les instituteurs laïques auraient été reconnaissants de tant de mansuétude I
Et vous, messieurs, vous n'auriez pas eu, comme nous, la mauvaise grâce de protester au nom du droit sacrifié, au nom de la justice violée, au nom de nobles services méconnus! Non ! vous auriez sans doute remercié le Gouvernement qui aurait adouci par de si bénignes paroles les coups qui vous auraient meurtri dans vos sentiments et dans vos convictions ! (Approbation à droite.)
Messieurs, sortons de la chimère, et rentrons dans la réalité. A chacun son mérite ou sa responsabilité! Au législateur de 1850 le mérite d'avoir ouvert la carrière à tous et de ne l'avoir fermée à personne. (Très bien! à droite.) A vous la responsabilité d'avoir chassé de l'enseignement public ces frères et ces sœurs qui avaient contribué à le fonder, et qui n'ont jamais cessé de l'honorer ! {Nouvelle approbation à droite.)
J'avais vanté leur dévouement; vous en avez parlé vousmême avec une parfaite convenance. Vous avez cru devoir ajouter que le dévouement n'est le monopole de personne; vous avez eu raison. En France, partout où vibre une âme véritablement française, que ce soit sous l'habit du laïque ou sous la robe du religieux, elle rend toujours le son du dévouement. Pour moi, j'ai toujours rendu pleine justice au zèle méritoire des instituteurs et des institutrices laïques.
Je suis convaincu qu'ils valent beaucoup mieux que tous vos projets de lois. Je ne les ai pas attaqués ; et, s'ils
étaient menacés, je les défendrais. {Très bien! très bien! à droite.)
Ce que j'ai dit, ce que je maintiens, c'est que, pour lescongréganistes, le dévouement, c'est leur vie. Et tenez, sans vouloir atténuer en quoi que ce soit les dévouements laïques, laissez-moi ajouter qu'il n'est pas donné à l'Etat de créer une sœur de charité.
Mais s'il ne peut pas la créer, il peut la chasser des offices où elle se dévoue au service de la vieillesse et de l'enfance, de la pauvreté et de la souffrance ; et cela, vous le faites.
Eh bien, permettez-moi de vous le dire, il n'y a pas de langage, si doux qu'en soit l'accent, qui puisse diminuer ce que de telles exécutions ont de répugnant. Non, non, ce n'est pas Icà de la modération, c'est de la violence ! (Très bien! très bien ! sur les mêmes bancs.)
Je vous demande au moins de ne pas ajouter aujourd'hui la mesquinerie à la violence.
Vous l'avez dit vous-mêmes, il n'y a plus que cinq départements où, pendant deux ou trois ans encore, on pourra nommer quelques instituteurs congréganistes. Il n'y en a plus que quinze où. pendant cinq ou six ans encore, on pourra nommer des institutrices congréganistes.
Les écoles congréganistes n'ont plus que peu d'années à vivre : respectez dans leurs conditions nécessaires d'existence celles qui, pendant peu de temps, resteront encore debout; ne les troublez pas dans leur fonctionnement avant de les immoler !
Laissez aux supérieurs des congrégations le droit de présentation, parce qu'il est nécessaire et parce qu'il est la sauvegarde de la bonne direction des écoles.
Frapper des victimes à terre, cela ne serait pas grand et cela ne serait pas généreux. (Très bien! très bien! et applaudissements à droite.)
Au rapporteur qui, tout eu reconnaissant la justesse de ses observations, prétendait que ce serait là consacrer [lour les congréganistes une situation privilégiée, M. Chesnelong répontJail que le préfet serait toujours libre d'accepter ou de refuser le oandiilal présenté et que le supé-
rieur n'aurait aucun intérêt à présenter un candidat que son hostilité au gouvernement ou son incapacité ferait écarter i.
M. Ches:ieloxg. — Messieurs, je n'aurais point voulu d'autre réponse que relie que l'honorable rapporteur vient de me faire, pour justifier complètement la thèse que j'ai eu l'honneur de soutenir devant vous.
II a bien prononcé le mot de privilège sans établir en quoi la présentation par les supérieurs a ce caractère; mais il a dû reconnaître en même temps que cette présentation est une nécessité; une nécessité si impérieuse, qu'il n'est pas besoin, selon lui, de l'inscrire dans la loi.
« Rassurez- vous, nous dit- il. chaque fois qu'il y aura une nomination d'instituteur congréganiste à faire, le supérieur devra être et sera appelé à présenter le candidat ; c'est la nécessité des choses. » M. le rapporteur reconnaît donc — il ne pouvait pas ne pas le reconnaître — que, sans la présentation des supérieurs, les préfets seraient très empêchés de nommer et les inspecteurs empêchés de désigner le candidat propre à la fonction, et il admet qu'en fait le supérieur de la congrégation qui seul connaît les aptitudes et les ressources de son personnel, devra faire cette présentation.
Mais il ne veut pas mettre le droit dans la loi. Pourquoi?
Il redoute d'abord que, dans l'état de lutte où l'on se trouve, les supérieurs des congrégations ne s'inspirent plutôt des passions du moment que des intérêts scolaires, qu'ils ne choisissent plutôt des maîtres militants que des maîtres exclusivement dévoués à leurs devoirs professionnels, et il ne veut pas que le préfet soit, dans ce cas, gêné par des préfenlations obligatoires.
Ces craintes de M. le rapporteur f^^ont, selon moi, absolument chimériques.
Mais quand elles seraient fondées, M. le rapporteur l'a reconnu lui-même, le préfet n'est pas désarmé; il n'est pas lié; il a toujours le droit de ne pas accepter la présentation qui lui est faite, d'en réclamer une autre, de ne faire la nomination que quand le candidat [iroposé est à son gré. Donc, vous n'avez, sous ce rapport, rien à craindre. Votre première objection est sans valeur.
i' Journal officiel du 14 fûvri r 1886. — débats parlemenlair-^.s, Sénat, p. 171 et suiv.
Quelle est votre seconde, et, à vrai dire, votre seule objection ?
Il n'y aura plus, avez-vous dit, d'instituteurs congréganistes publics qu'à titre provisoire et tout à fait passager ; la situation de ceux qui resteront pendant peu de temps ne sera qu'une situation transitoire ; dans peu de temps la laïcisation sera achevée ; les instituteurs publics congréganistes auront disparu ; nous n'avons pas à légiférer pour eux.
Il en sera ainsi dans un prochain avenir , il n'en est pas ainsi dans le présent. Il y a, M. le commissaire du Gouvernement l'a dit, et je le rappelais moi-même tout à l'heure, cinq départements où il sera nécessaire de nommer encore des instituteurs congrégani^tes pendant deux ou trois ans; il y a quinze départements où il faudra nommer encore des institutrices congréganistes pendant cinq ou six ans. Par conséquent il faut bien que la loi règle leur situation pour le temps pendant lequel ils subsisteront encore.
Je comprendrais que vous me disiez que je devrais faire de ma proposition, non pas le complément de votre article 17, mais une disposition transitoire; que, l'exclusion des instituteurs congréganistes étant le principe de votre loi, il ne faut pas, dans un article qui se réfère à des situations en rapport avec le fond de votre loi, viser une situation particulière qui, de par la loi elle-même, n'est que provisoire. Voilà l'objection que vous pourriez me faire : elle porte, non sur ma proposition, mais sur la place où je l'ai mise.
Eh bien, pour faire droit à cette objection de forme, je demande au Sénat, non pas de voter mon amendement, mais d'en ordonner le renvoi à la commission. {Exclamations à gauche.)
Permettez, messieurs, ce renvoi aura cette signification que la commission présentera, à sa place naturelle, une disposition transitoire dans laquelle elle dira que, tant qu'il y aura des instituteurs et des institutrices congréganistes, ces instituteurs et institutrices continueront à être nommés sur la présentation des supérieurs.
Vous me dites: Mais qu'avez-vous besoin d'un article de loi, même transitoire ? En fait, nous sommes tout disposés à réclamer la présentation des supérieurs ; nous ne pouvons pas nous en passer. Nous vous donnons satisfaction par cette dé-
claration. Pourquoi réclamez-vous la garantie inutile d'une disposition légale ?
Pourquoi? Parce que je n'ai pas le secret de l'avenir; parce que vous n'êtes pas, monsieur le rapporteur, ministre de l'instruction publique; parce que, bien que l'honorable M. Goblet donne sou assentiment à votre déclaration, je ne sais pas s'il restera longtemps à la tête de l'instruction publique, que j'ignore quels seront ses successeurs. Nous vivons dans des temps où l'avenir est très obscur, où il peut réserver des éventualités très peu rassurantes à ceux qui ont le souci de ne pas livrer aux hasards de l'arbitraire les restes de droit qu'on leur laisse. Non, une déclaration faite à la tribune par un rapporteur de commission qui engage le ministre d'aujourd'hui, qui peut ne pas engager les ministres de l'avenir, n'est pas une garantie véritablement sérieuse... {InteiTuptions à gauche.)
La déclaration est sérieuse de votre part, monsieur Ferrouillat, parce qu'elle est sincère ; mais enfin, comme garantie, elle ne me suffit pas.
Je demande la garantie de la loi, parce qu'il n'y a de droit effectif que lorsque la loi le consacre, et parce que celui que je demande au Sénat de reconnaître serait bien précaire s'il n'avait d'autre gage de durée que le bon plaisir ministériel.
Donc, j'admets que mon amendement ne trouve sa place que dans les dispositions transitoires ; mais je demande que le Sénat veuille bien le renvoyer à la commission, et j'explique de nouveau la signification de ce renvoi tel que je le comprends. Si le Sénat consent à l'adopter, il voudra dire que la commission devra consacrer, par une disposition transitoire, ce droit de présentation des supérieurs de congrégation contre lequel M. le rapporteur n'a eu, en fait, aucune objection à faire, et dont il a été obligé de reconnaître la nécessité. (^T/'és bien! très bien! à droite.)
Séance du 18 féTrier 1886
La loi de 1886 organise l'enseignement privé dans les articles 29 et suivants, multipliant comme ù plaisir les obstacles au fonctionnemeat
228 LA LIBERTÉ DE L'EXSEIG.NEME.XT
des écoles libres. L'un des plus sérieux est le droit d'opposition à l'ouverture d'une école libre formé devant le conseil départenKîntal en première instance et en appel devant le conseil supérieur de 1 instruction publique. Un sénateur voulait que le droit dappel conféré au postulant et au raaire pût être accordé aussi à l'iaspectenr d'académie, tandis que M. Chesnelong demandait que ce droit fût restreint au postulant seul '.
M. Chesnelo-ng. — Messieurs, je crois quelhonorableM.Peaudecerf .^'est trompé. La Chambre des députés ne reconnaissait qu'au postulant le droit de faire appel auprès du conseil supérieur en cas d'opposition a l'ouverture d'une école libre; la commission du Sénat a été plus loin ; elle a demandé qu'on accorde aussi le droit d'appel au maire.
M. Peaudecerf. — Je demande qu'on aille encore plus loin et qu'on l'accorde à l'inspecteur d'académie.
M. Chesnelong. — Je l'entends bien ; mais pour moi, je viens demander, au contraire, qu'on s'en tienne purement et, simplement à l'article voté par la Chambre des députés, qu'on n'accorde le droit d'appel qu'au postulant, et qu'on le refuse au maire.
Tel était l'objet d'un amendement que j'avais déposé et qui n'est pas entre les mains de M. le président.
En tout cas, j'en fais la proposition formelle ; je demande encore une fois que le droit d'appel soit accordé au postulant comme Ta voté la Chambre des députés, mais que ce droit d'appel ne soit pas accordé au maire.
L'opposition, à l'ouverture d'une école libre, peut être dirigée soit contre la personne du postulant, soit contre le local de l'école.
Dans le premier cas. l'opposition est formée par l'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur une plainte du procureur de la République; le maire n'y intervient pas et vous ne pouvez pas, par conséquent, lui reconnaître, à ce premier point de vue, le droit d'appel ; il est sans qualité pour l'exercer.
Dans le second cas, c'est le maire, il est vrai, qui forme l'opposition ; mais il ne remplit pas en cela un office de ministère pul'lic requérant une condamnation et pouvant fairi; appel s'il trouve que le relaxe est injustifié ou que la condani-
1. Jonmal officiel du 19 février 188G. — Dtbats parlementaires, Sénct, p. 216 et sui\ .
nation est insuflisaiile. Nous ne sommes pas ici en matière pénale, nous sommes eu matière administrative ; le maire n'agit pas comme ministère public; il agit comme juge du premier degré. El il rend une décision qui, à la vérité, pour ôtre maintenue, a besoin d'être ratifiée par le conseil départemental, mais qui est exécutoire tant qu'elle n'est pas cassée. Dans ces conditions, le maire qui est le juge du premier degré ne peut pas faire appel de la décision du conseil départemental, qui est le juge du second degré., pas plus qu'un juge «le paix, par exemple, en matière civile, ne pourrait en appeler auprès de la cour d'un jugement du tribunal de première instance qui aurait annulé sa propre sentence. Donc, en droit, l'appel du maire est inadmissible. J'ajoute qu'il est inacceptable en fait, d'abord parce que je le trouve complètement inutile, et en second lieu parce qu'il serait dangereux.
Il est d'abord inutile. En effet, si l'opposition est fondée, est-ce que vous n'êtes pas sûrs que le conseil départemental s'empressera de la ratifier ?
Si, au contraire, elle n'est pas fondée, ahl il pourra arriver quelquefois qu'elle sera néanmoins confirmée par le conseil départemental. Pardonnez-moi cette crainte, mais avec le conseil départemental que vous vous disposez à nous faire et sur lequel nous nous expliquerons dans une prochaine séance, les écoles libres ne pourront pas, à coup sûr, compter sur son inébranlable impartialité.
D'où il résulte que, quand le conseil départemental décidera qu'une opposition n'est pas fondée, il faudra que le maire ait cent fois tort et que la convenance du local soit à l'abri non seulement de toute critique, mais de toute ombre de critique. Est-ce que vous pouvez en douter ? Est-ce que vous pouvez supposer que votre conseil départemental pourra jamais céder à un sentiment de bienveillance pour l'enseignement libre? Sa composition vous garantit à cet égard contre toute possibilité d'indulgence.
Donc un recours conire lui, à ce point de vue, est absolument superflu, et j'avais raison de dire que l'appel du maire est parfaitement inutile.
S'il n'était qu'inutile, je ne m'en préoccuperais pas outre mesure ; mais j'y vois aussi un péril pour l'enseignement li-
bre ; et ce péril, je vous demande la permission de vous le signaler avec franchise.
Je ne crois pas manquer de respect aux maires en disant qu'ils ne sont pas tous des modèles de stricte impartialité. Il y en a plusieurs qui se considèrent comme à l'état de guerre vis-à-vis des écoles libres, et qui estiment que la loi de la guerre est de faire le plus de mal possible à l'ennemi.
Pour les locaux des écoles, nous avons vu quelquefois se produire des oppositions fort étranges.
Je connais une ville où une école libre qui n'est pas même congréganiste, qui est dirigée toutefois par un ecclésiastique, était, au moment de s'ouvrir, dans un local qui avait été occupé pendant plusieurs années par une école libre laïque que la commune subventionnait. Le directeur était donc parfaitement rassuré sur le local qu'il avait choisi ; les familles l'étaient aussi. Deux cents enfants s'étaient fait inscrire pour entrer dans cette école.
La veille de l'ouverture, surgit une opposition contre le local. Sa salubrité avait été jugée irréprochable tant que le local avait été occupé par une écolo libre laïque ; elle devenait suspecte à partir du jour où le local devait être occupé par une école libre ecclésiastique. {Ah! ah! à droite.)
Est-ce que c'était là une opposition sérieuse ? Non, c'était un fait de concurrence illicite ; rien de moins et rien de plus.
Ce n'est pas là un fait isolé ; il y en a eu beaucoup d'autres sinon semblables, du moins analogues; il y en aura, je le crois, de plus en plu^. Voilà où est, pour l'enseignement libre, le péril du droit d'appel que la commission vous propose d'accorder au maire.
Animés par la lutte, les maires, soyez-en sûrs, en useront souvent ; ils sauront bien que leur appel ne pourra pas aboutir, que le conseil supérieur ne pourra évidemment que confirmer la décision du conseil départemental ; ils le feront quand même pour retarder l'ouverture de l'école libre de quatre ou cinq mois et avec l'espérance que ce retard pourra détourner de l'école libre les élèves à qui la loi ne permet pas d'attendre, et de les attirer, au moins en partie, à l'école officielle.
Le droit d'appel accordé aux maires servira à cela et ne pourra servir qu'à cela.
Comme garantie pour la sak;brité de l'école, il est inutile;
comme moyen de vexation pour l'enseignement libre, il sera à la fois très mesquin, très inique, et il pourra devenir dangereux. Je vous demande de revenir à la disposition votée par la Chambre des députés, de ne maintenir le droit d'appel que pour le postulant et de ne pas l'accorder aux maires. {Très bien! très bien ! à droite.)
Le rapporteur réclamait pour le maire le droit d'appel au nom de l'hygiène et des bonnes moeurs, ÎM. Ghesnelong lui répond qu'il serait à craindre que ce droit ne devint trop souvent entre ses mains un instrument d'oppression et d'entrave à la liberté d'enseignement. La loi de 1882 ayant rendu l'instruction obligatoire, les parents ne pourront plus, la plupart du temps, même en présence d'une opposition mal fondée, envoyer provisoirement leurs enfants qu'à l'école laïque publique*.
M. Ghesnelong. — Messieurs, je me permettrai de faire observer à M. le rapporteur qu'il y a d'abord un premier point sur lequel véritablement il ne pouvait pas répondre.
Lorsque l'opposition est dirigée contre la personne du postulant, le maire n'y est pour rien ; c'est l'inspecteur qui la forme, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, ce sont les termes mêmes de votre article.
Où trouvez-vous le maire? Il n'intervient pas. Et vous voulez lui donner un droit d'appel dans une opposition à laquelle il est, aux termes mêmes de votre loi, complètement étranger ! En droit, cela est contraire à tous les principes ; et, à ce premier point de vue, l'appel du maire ne peut être justifié.
J'ai reconnu moi-même tout à l'heure que pour le local, c'est au maire qu'il appartient de former l'opposition : vous en inférez que si le conseil départemental ne ratifie pas son opposition, le droit d'appel doit lui être accordé. Vous n'accordez pas ce droit à l'inspecteur d'académie, parce que, faisant partie du conseil départemental, il a pu y défendre son opposition contre la personne de l'instituteur ; vous l'accordez au maire, dites-vous, parce qu'il n'est pas dans le conseil départemental pour y soutenir son opposition contre le local de l'école.