Discours de C. Dunkin, écuyer, devant l'Assemblée législative du Canada [microforme]
SIGNATAIRES D’UNE PETITION A CETTE HONORABLE CHAM- BRE CONTRE UN BILL INTRODUIT PAR L’HONORABLE PRO- CUREUR-GENERAL DRUMMOND, INTITULE : Acte pour définir les droits des seigneurs et des censitaires dans le Bas-Canada, et pour en faciliter le rachat.
M. l’orateur: De la part des pétitionnaires, propriétaires de seigneuries dans le Bas-Canada, je viens présenter certaines objections qu’ils se croient en droit de faire valoir contre le bill qui a été proposé devant cette honorable Chambre. Et certainement je ne dis rien d’extraordinaire en déclarant que je paraïs devant vous avec beaucoup d’embarras et même de regret. Je suis devant un tribunal d’un caractère certainement extraordinaire, d’un caractère très élevé, et j’ai à combattre des préjuges très forts et des intérêts puissants. Les clients pour qui je parle sont en petit nombre et ont peu d’influence dans la société ; et je me sens sous le poids de difficultés toutes particulières qui viennent autant de mon incapacité de parler dans les deux langues employées par les membres de cette honorable Chambre, que d’autres causes. Si je le pouvais, je serais heureux de parler à cette Chambre dans les deux langues, mais Je sais que les membres dont je n’emploierai pas la langue sont capables de m’entendre et j’espère qu’ils n’attribueront pas à un manque de respect le silence que je garde dans leur langue. J’ai encore un autre regret en ce moment ; c’est d’être obligé de paraître seul ici. La saison et la faible santé du savant conseil, qui m’est si superieur, qui m'a été associé, l’ont empêché de paraître devant vous, et personne plus que moi ne sent combien il
m'est impossible de remplir sa place. Mais je n’ai pas cru avoir le droit pour cela de refuser mes services quand ils sont nécessaires ; parce que, bien Fe je sente mon insuffñsance, je me rassure en pengant à l’imparticiité de ce grand tribunal. Je crois que les membres écouteront avec patience, avec justice, avec impartialité, à cause de leur haute position et malgré l’insuffisance de celui qui parle ; et je suis si convaincu de le vérité de ce que je vais dire, que js ne crois pas devoir parler en voin.
Permettez-moi de dire, et de le dire sérieusement, que je, ne viens pas ici plaider la cause de la terure seigneuriale. Je n’ai rien à démêler avec ses mérites, si elle en a, ni avec ses démérites, quels qu’ils prissent être. Je ne suis pas ici le partisan d’un système ; mais l’avocat d’individus dont le ur est d’avoir des propriétés d’un caractère particulier, . Comme isur avocat, je ne parle que le langage de la loi; j’ai à vous convaincre que mes clients, sont réellement
ropriétaires, qui ont passé des contrats et qui possèdent des roïts reconnus et gärantis par la loi, lesquels. droits je sens que cette mesure affectera de Ja maniere la plus é rieuse. En prenant cette position, je parle avec la sanction. du discours du trône et de la réponse de cette honorable Chambre, Je sais que c’est une position à laquelle chaque branche de notre parlement se trouve liée ; qu est admis qu'aucun doit de propriété ne doit être mis de côté, ni aucure discussion, légale des. cours anéantie. Zarlant donc ains}, avec une telle sanction, en dépit des préjugés, quoique Ïa mesure que je combats soit introduite, par un honorable membre d’une administtation regardée généraiement: comxhe. asseg appuyée de. la confiance de cette Chambre ur emporter cette mesure, j’ai cependant confiance dans a justice de ma cause et dans ce, grand tribunal ; Je crois que, je ne travaiklerai pas en vain.
le mettrai devant cette Chambre.et, devant le pays des. ta qui ne sont nas généralement connus. Un bon nombre. a @té. publié depuis, que, ce spjet.a été discuté, après être toujours resté dans l’obscurité. On a imprimé, plusieurs: volumes qui. contiennent la plupart des titres des seigneuries-din Bas-Csnada, et dans les deux langues,, des rapports auv un grand nombre d’arrêts qui n'avaient jamais vu le: joun. On a publié aussi des extraits, considérables d’une. correspon.. dançe entre Îles officiers supérieurs du gouveremenÿ fran. çais, des gouverneurs ef, des infendants, en Canada, dem mipystres, ek même du, souverain, et. c’est. ma croÿance,
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ment publiés, ces arrêts maintenant connus, et cette cotrespondance ouverte aux recherches de l’historien et du légiste, peuvent nous fournir un argument impossible jusque-là. Je n’ai pas la vamté d’espérer que je pourrai le faire en tirant de nouveaux arguments de faits anciens ; mais j’ai étudié ces documents aussi attentivement que possible, et c’est sur cet examen approfondi que je fonde mon opinion. Îis ne sont pas rangés selon l’ordre des temps ni des lieux, et les versions anglaises et françaises ne sont pas même dans le même ordre. Je mentionne ceci pour montrer la difficulté qu’offre leur étude ei non pout blâmær ceux qui les ont arrangés. En parcourent ces volumes, j’ai bientôt découvert qu’il serait nécessaire de les ranger dans l’ordre de leurs dates et c’est ce que j’ai fait. Ainsi disposés, je les ai parcourus, et me suis assuré avec assez de certitude a queile seigneurie chaque titre avait rapport. Je pense en avoir fait une liste presque parfaite, que jé comvrends tous les titres ; et je puis dire que l’examen et la comparaison que j’en ai faits m’ont amené à des conelusions auxquelles Je ne croyais pas devoir arriver; à la conviction que cette question est toute autre que la plupart dés personnes ñne l’avaient cru dans ces dernières annéës. Je donne ces explications parce qu’on peut me croire obliwé de demander pardon à cette Chambre si j’avance des propositions auxquelles ne sont point préparés ceux qui i’ont pas étudié le sujet avec autant de soin que moi; et #i je ne produis pas de bonnes raisons, j’en prends la respoñsabilité.
Je pense que personne ne nie la vérité de cette proposition, que depuis un certain temps l’on a regardé commé la tradition fixe de ce pays la croyance que les seigneurs ñe sont point propriétaires, que les seigneurs ne sont point ce que les lécistes anglais appellent possesseurs de franc àlleu (holders of freehold estute); mais sont des dépositaires obligés de concéder à bas prix à tous ceux qui démandént des terres. Les dispositions du bill ne peuvent être fondées que sur cette proposition. S1 elle est vraie, j’admets que Pon peut avoir de bonnes raisons pour la mesure. Si Îles “eigneurs étaient originairement de simples dépositaires obligés de concéder à des taux bas et avec des réserves restreintes, 1l peut s’en suivre qu’il n’y a pas de miséricorde à leur montrer. Cependant, même sur ce point, on put avoir beaucoup à dire, à cause de la position particulière dans laquelle 1ls se trouvent depuis la cession du pays. Il aurait été facile, comme cela arrive souvent, d’ôbjectér à
la mesure,en se fondant là dessus, car, supposant même u’avant la cession les seigneurs fussent obligés de concéer sans exiger au-delà d’une certaine rente, ou de certaines réserves de cours d’eau, de bois, de banalité ou autres, cependant on peut prétendre que depuis 90 ans l’ancienne loi a cessé d’exister ; que les cours et la législature et le gouvernement ont traité ces personnes comme des propriétaires dans le sens absolu du mot et qu’ils ont ainsi changé la tenure et placé les seigneurs dans une nouvelle position. Cela étant ainsi, on a prétendu, avec raison, je crois, qu’il serait dur de manquer de respect à des droits de propriété établis par un usage de 90 ans. Mon devoir envers mes clients et envers la vérite m’obligent cependant de ne pas omettre cet argumenent. 1} est de mon devoir d’objecter entièrement à la proposition sur laquelle on se fonde pour défendre le présent bill ; et je nie ouvertement que les seigneurs doivent être regardès comme déppéreres du public, comme agents obligés à des devoirs une nature quelconque. Ma proposition, au contraire, est que les seigneurs sont et ont toujours été réellement propriétaires ; que toute intervention qui a pu avoir lieu par rapport à leur propriété a été arbitraire, irrégulière, inconséquente avec les principes et bien au-dessous de l’intervention exercée sur la propriété du censitaire. Les concessions faites aux seigneurs, étaient des concessions du sol, sans les obligations qu’on suppose et quoiqu’à certaines époques on se soit mêlé de leurs propriétés, ce n’a jamais eté au même degré que quand on est intervenu dans Ja propriété des habitants. Si les seigneurs n’étaient pas propriétaires, 1l n°y avait pas de propriétaires et personne ne pourrait se dire propriétaire. Je sais que dans cet avancé je contredis les traditions admises généralement depuis un certain temos, des doctrines soutenues par des hommes pour qui j’ai le plus profond respect et dont je m’éloigne avec répugnance, mais d’avec lesquels j’ôse néanmoins différer d’opinion parce que j’ai examiné de plus près qu’ils ne l’ont fait ou ne le pourraient faire, les titres et les arrêts qui font aulorité sur ce sujet. Je ne prétends point attaquer leur habileté ni leur intégrité, je ne mets pas en doute l’honnêteté de leurs conclusions ; mais je vois que leurs doctrines étaient bien propres à obtenir crédit dans le peupie parce qu’il est toujours populaire de dire aux déteurs que leurs obligations n’ont pas une origine juste. Je vois que certaines circonstances ont répandu des opinions que l’examen fait voir aussi dénuées de fondement que les opinions vulgaires les plus absnrdes, |
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S1 les seigneurs sont dépositaires et non propriétaires, il faut convenir que leur qualité de dépositaires doit venir ou des dispositions de la loi en France avant leur concession ou de quelque chose qui est arrivée au moment de la concession, de quelque chose statuée ici dans la colonie où par les autorités en France avant la cession du pays ; ou enfin de quelque chose faite depuis que le Canada a été cédé à la Grande-Bretagne. Sur tous ces points, je soutiens qu’il n’y a rien qui montre que les seigneurs soient üépositaires et non-propriétaires, et que cela suffit pour démontrer le caractère anormal de toute intervention exercée sur leurs propriétés.
Quant à la teneur de la loi française antécédente, interprétant les concessions subséquentes dans le Bas-Canada, Je ne dirai pas grand” chose, parce que, bien que je m’adresse à un tribunal, je ne parle pas à des légistes de profession, et je ne dois pas leur parler le laugage d’une loitrop abstraite. J’entrerai le moins Pie dans les détails ; mais prenant une position que des hommes de profession veulent et doivent attaquer, je suis obligé d’exposer quelques-unes des raisons à l’appui des conclusioys auxquelles j’en sui. venu.
Ce serait une chose singulière, eu égard à ce que nous savons de la France, si dans le 17e siècle ou au commencement du 18e, le gouvernement français avait eu l’idée de créer un corps de propriétaires nobles comme simples dépositaires pour le public, particulièrement pour cette parte du peuple que l’on considérait comme indigne d’attention. Durant les siècles qui ont précédé la grande révolution du 18e siècle, la doctrine répandue en France était que les concessions publiques, étaient des propriétés et non certainement que les propriétés étaient des dépôts publies. Le seigneur justicier était le possesseur absolu de tous les droits onéreux et nombrenx qu’il retirait du peuple sournis à son contrôle. Même les fonctionnaires qu’il employait pour rendre en son nom la justice, telle qu’elle existait, exerçaient leurs fonctions pour leur propre avantage, ils achetaient et vendaient leurs charges. Les concessions étaient alors tellement regardées comme des propriétés, que la plupart des fonctionnaires de la couronne elle-même regardaient leurs charges comme des propriétés réelles qui pouvaient être saisies en loi et vendues, et dont le prix était employé tout comme si ces charges eussent été des biens-fonds. Dans tout ce système, on regardait le trône comme digne du plus profond respect, l’aristocratie comme
digne d’un respect inférieur seulement à celui de la cou+ ronne, et le peuple comme n’étant digne d’aucun respect. Etait-ce dans un temps ou les concessions publiques étaient regardées comme des propriétés ; où le peuple était presqu’esclave ; où nous devons supposer que le roi de France eur le point de coloniser une vaste contrée nouvelle, devait chercher à introduire l’état de choses qui existait dans le royaume ; était-ce aussi dans un temps où le roi crécit des seigneurs haut-justiciers et en élevait quelques-uns à la pairie ; était-ce dans ce temps-là même qu’il accordait aux concessionnaires des propriétés nominales ou plutôt des depôts publics et cela en faveur d’une classe dont le bonheur n’occupait guère le souverain ? Pour nous, l’idée est toute naturelle, parce que nous associons le pouvoir de la couronne avec le bonheur et le bien-être du peuple gouverné. Nous craignons presque en parlant des rangs inférieures de leur donner ce nom ; mais il n’en était pas ainsi. Alors le peuple était par excellence les rangs inférieures, ou plutôt il avait à peine un rang. Tel était l’état des choses quand ces concessions ont été faites.
Sous le système français, il y avait quatre modes principaux de posséder des propriétés. Quelques fois c’était avec certaines limites. Quiconque ne possédait pas dans la tenure la plus noble et la plus libre, peut (pour employei un terme moderne) avoir été dépositaire, mais non pas en faveur de ceux qe étaient au-dessous de lui, mais bien plutôt en faveur de ses supérieurs. Il y avait en France et en Canada, des propriétés en franc-alleu noble, c’étaient des terres libres, possédées par un gentilhomme, en tenure noble, sans obligation de foi ou d’hommage à un supérieur. Il y avait encore une autre espèce de propriété en francalleu roturier, ne jouissant pas des attributs de la noblesse, mais libre sous les autres rapports. La troisième espèce était celle des fiefs ou seigneuries ; enfin, il y avait des terres tenues en rofure ou en censive. Mais toutes ces ‘espèces de biens étaient également des propriétés réelles appartenantes aux propriétaires. Le possesseur en franc-
leu noble avait la tenure la plus indépendante possible, et pouvait disposer de ses terres de la manière qu’il lui plaisait. Le possesseur en franc-alleu roturier était possesseur également, à la réserve seulement de ne pouvoir concéder à des inférieurs en retenant la supériorité féodale. Le possesseur en fief était obligé euvers son supérieur, et pouvait accorder des concessions à des inférieurs, et enfin le -pPossesseur en rofure ou en censive, était obligé envers son supérieur, mais ne pouvait avoir d’inférieur.
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