‹ Discours de C. Dunkin, écuyer, devant l'Assemblée législative du Canada [microforme]Chapitre 2 sur 10 · FREE SES · texte numérisé non relu

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Quant au caractère essentiel des contrats renfermés dans la concession d’un fief, je ne citerai qu’une autorité, celle de Hervé, le dernier et peut-être le plus complet des écrivains, sur la tenure seigneuriale. Volume I. page 372, parlant de ce contrat, il dit: ‘ 17 doit être défini une concession faite à la charge d’une reconnaissn ‘e toujowrs subsistante, qui doit se manifesier de la manière convenue. ?” Voilà donc quel est l’essence du contrat, un supérieur roble accorde à un inférieur qui admet et reconnaît son infériorité ; comment ? Observez-le bien; de la manière convenue. La nature de la reconnaissance naît des conventions faites entre les deux parties. Voici maintenant la définition de la tenure à titre de cens, prise dans le même auteur, vol. V. p. 152: “ C’est le bail d’une portion de fief ou d’aileu, à la charge par le preneur de conserver et de reconnaître, de la manière convenue un rapport de sujétion toujours subsistant entre la portion concédée, et celle qui ne l’est pas, et de jouir roturièrement. ?’ Le possesseur en roture était un propriétaire, mais il doit toujours reconnaître son chef; il était roturier, au lieu que le possesseur du fief était regardé cemme noble. Les deux tenures naiïssaient des contrats. Les coutumes variaient d’une partie de la France à l’autre, et quand les contrats se taisaient, les coutumes réglaient les relations des parties entre’elles. On sait bien qu’en Canada c’était la coutume de Paris qui réglait tout : et sous cette coutume, comme sous la plupart des autres, celui qui concédait, était libre d’imposer toutes sortes de conditions, et ce n’était que dans l’absence de contrats que l’on en appelait à la coutume. Des coutumes particulières défendaient certaines conventions, mais en général, on concédait en fief ou en censive comme l’on voulait, pourvu que l’on ne violât pas certaines conditions de la coutume à laquelle on était soumis.

J’admets bien que pendant assez loge pe dans des siecles éloiënées, la terre possédée en fief et en propriété, n’était pas une propriété réelle et véritable. Dans ces temps, la concession d’une terre était simplement la concession de son usage, et le possesseur ne pouvait ni la laisser à ses enfants, nien disposer de quelqu’autre manière. Mais dans la suite, la règle s’établit que les possesseurs de fiefs pourraient en disposer par testament et par contrat reconnu par la loi, par vente, concession @ cens et rentes ou de quelqu’autre manière. Sile possesseur disposait ainsi de la terre, le seigneur pouvait réclamer une certaine redevance ;

s’il s’agissait d’un fief, l’achetenr devait payer le quint. Mais je le répète, moyennant ces redevances, le possesseur pouvait vendre son fief en tout ou en partie ; dans ce dernier cas, il ne pouvait ériger cette partie en nouveau fief. L’acheteur devenait simplement co-propriétaire.

Plus tard on donna encore plus de liberté. Le possesseur en fief devint plus ou moins libre d’aliéner sans redevances au seigneur. Suivant la coutume de Paris, ce point éiait réglé d’une manière très-précise : le possesseur dun fief pouvait aliéner les deux-tiers de son fief, s’il se réservait {a foi à lui-même, c’est-à-dire, s’il se regardait comme encore le maître du fief entier, et retenait sur la terre quelque droit réel considérable ou non. Il pouvait exiger ce

roit où en payments annuels ou en une somme d’argent une fois payée, pourvû qu’il retint quelque redevance annuelle en signe de sa supériorité féodale, et qu’il-ne disposât pas de plus que des deux-tiers de sa propriété. En Bretagne et ailleurs, on ignorait entièrement cette manière d’aliéner les fiefs. Là le seigneur ne pouvait vendre une partie de son fief. Il ne pouvait le donner ni en tenure noble, ni en roture ; il ne pouvait qu’exiger une faible redevance annuelle, et supposé qu’il accordàt une certaine étendue de terre moyennant une certaine rente, il ne pouvait plus le concéder à un moindre taux et cela par la raison que les intérêts de son supérieur étaient affectés par le montant de la rente permanente. Ainsi il avait le droit d’exiger que le possesseur inférieur ne diminuât pas sa propriété, et que la valeur en fût conservée. Telle était la restriction imposée par cette coutume, mais elle n’existait pas dans la coutume de Paris.

Aucun homme de loi ne niera que par la loi française toutes les obligations imposées aux possesseurs de terres, n’aient été dans l’intérêt du seigneur et non dans celui de linférieur. Ce n’était pas alors du tout la coutume de penser aux inférieurs, mais on prenait surtout soin que le chef ne füt pas trompé par son vassal, ni le seignetür par son censitaire. Cette doctrine française se retrouve en Angleterre dans la Grande Charte, qui, sous bien des rapports, n’était que la coutume de Nermandie. Un des articles réglait que nul homme libre ne concèderait une si grande partie de sa terre que le reste ne suffit pas pour le mettre en état de remplir ses devoirs envers son seigneur. Il est clair par là que c’était le seigneur qui faisait la demande et qui exigeait de son vassal qu’il gardât assez de terre pour le service de son seigneur. On n’avait alors aucune objection

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à voir de vastes domaines dans les mains des particuliers. Des particuliers possédaient de grandes étendues de terres qu’ils faisaient cultiver par des vassaux de différents grades, pour son propre avantage, mais nullement pour celui de ses suhordonnés. On n’avait égard qu’aux classes supérieures et il aurait été étrange de voir la couronne créer une classe de nobles et leur accorder de grandes étendues de terre, avec l’intention le n’en faire que les agents des classes inféreures, de classes auxquelles l’on songeait guère.

Je passe à la considérat:on des termes des concessions faites en Canada et de la jurisprudence qui a prévalu depuis l’établissement de ce pays jusqu’à sa cession. La période en étant longue, je la diviserai en trois parties, la première finissant en 1663, quand la compagnie de la Nouvelle- France ou des cent associés fut dissoute ; la seconde, depuis cette époque jusqu'aux arrêts de Marly, enregistrés en 1712 ; et la troisième depuis lors jusqu’à*la cession de ce pays à l’Angleterre. Je serai bien trompé si dans aucune de ces périodes, l’on trouve queïque chose de contraire à ces dispositions antécédentes de la loi française.

En 1627 ou 1628, le gouvernement français, après plusieurs tentatives inutiles pour établir le Canada, créa Ja compagnie des cent associés avec des prérogatives extraordinaires. On peut trouver les termes de cette création dans Pun des volumes imprimés pour cette chambre. Le roi accorde en pleine propriété tout le pays de la Nouvelle- France ou de Canada. Voicice que dit le document :

+ Et pour aucunement récompenser la dite compagnie 6 des grands frais et avances qu’il lui conviendra faire, pour ‘ parvenir à l& dite peuplade, entretien et conservation

d'icelle, Sa Majesté donnera à perpétuité aux d'is cent ‘ associés, leurs hoirs et ayant cause, en toute propriété, ‘: justice et seigneurie, le fort et habitation de Québec, avec ‘ tout le dit pays de la Nouvelle-France, dite Canada, ‘ dedans les terres et le long des rivières qui y passent et ‘° se déchargent dans le fleuve appelé Saint-Laurent, autre- ‘ ment la grande rivière du Canada, et dans tous les autres ‘ fleuves qui les portent à la mer, avec les terres, mines ‘ et minières, pour jouir toutefois des dites mines confor- ‘ mément à l’ordonnance, ports et havres, fleuves, rivières, ‘ étangs, 1isles, islots et généralement toute l’étendue du ‘ dit pays au long et au large et par de là, tant et si avant ‘ qu’ils pourront étendre et faire connaitre le nom de Sa ‘6 Majesté, ne se réservant Sa dite Majesté que le ressort

de la foi et hommage qui lui sera portée, avec une cou

ronne d’or du poids de huit marcs à chaque mutation de ‘ Rois, etc... ??

Pourront les dits associés améliorer et aménager les ‘“ dites terres, ainsi qu’ils verront à être à faire ; et icelles ‘ distribuer à ceux qui habiteront le dit pays et autres en “ telle quantité et ainsi qu’ils jugeront à propos ; leur ‘ donner et attribuer tels titres et honneurs, droits, pou- “ voirs et facultés qu’ils jugeront être bons, besoin et né- ‘“ cessaires, selon les qualités, conditions et mérites des ‘ personnes, et généralement à telles charges, réserves et ‘ conditions qu’ils verront bon être. Et néanmoins en cas ‘ dérection de Duchés, Marquisats, Comtés et Baronnies, ‘“ seront prises lettres de confirmation de Sa Majesté sur la ‘ présentation de mon dit seigneur grand-mañître, chef et ‘“ surintendant-cénéral de la navigation et commerce de ‘ France. ?? (Edits et ordonnances, page 4). |

Voilà donc une concession faite en 1628 à une compagnie commerciale, avec des priviléges tres extraordinaires. Elle avait le droit de faire la paix ou la guerre, d’ériger des forteresses ; de fait elle avait tous les attributs de la souveraineté ; et 1l était réglé que toutes les restrictions imposées par la coutume de Paris ou autrement devaient être regardées comme ne l’obligeant pas. Elle n’était obligée de faire des concessions à qui que ce fütet selon qu’elle le voulait.

Il y avait eu des concessions de faites auparavant, mais aucune ne paraît avoir: été en force, de sorte que je commence par cette charte de la compagnie comme expliquant l’idée qui servira à comprendre et a régler tout ce qui s’est fait plus tard. La compagnie, d’après cette ample charte, concéda un grand nombre de seigneuries entre les années 1628 et 1663. En examinant les titres imprimés et en y ajoutant d’autres obtenus ailleurs, j’en ai trouvé en tout soixante-et-un, dont seize sont ou des duplicata, ou sont nuls par défaut de prise de possession ou ont été confisqués. Il y en a donc quarante-cinq en force, trente-cinq desquels se trouvent parmi les documents soumis à cette honorable chambre. Le nombre total des concessions dans le Bas- Canada est d’environ 280. Les concessions de la compagnie forment donc environ un sixième de toutes celles accordées

ui existent maintenant ; elles couvrent une étendue de près e 3 millions d’arpents, d’après l’estimation d’un monsieur très versé dans cette matière, et corame toutes les terres en seigneuries se montent à environ 10 millions d’arpents, la uantité concédée Et la compagnie n’est pas loin d’en ormer le tiers. tre ces concessions, trois contiennent

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aussi des concessions à {ètre de cens, dont l’une est celle accordée à Robert Giffard, de la seigneurie de Beauport. Elle est datée du 15 janvier 1634, et établit que la compagnie ‘ ayant le désir d’avancer la colonie de la Nouvelle- ‘ France, donne et octroye par ces présentes l’étendue et “ circonstance des terres qui en suivent, c’est à savoir : ‘ Une lieue de terre à prendre le long de la coste du fleuve ‘“ de Saint-Laurent, sur une lieue et demie de profondeur ‘“ dans les terres à l’endroit où la rivière appelée Notre- ‘ Dame de Beaupoit entre dans le dit fleuve, icelle riviére “ comprise, pour jouir des dits lieux par le dit sieur Giffard ses successeurs ou ayant cause en toute justice, propriété et seigneurie à perpétuité, tout ainsi et à pareils droits qu’il a plu à Sa Majesté donner le pays de la Nouvelle- ‘ France à la dite compagnie. ?? (Pièces et documents, page 386.)

’est-ce pas là une concession irrévocable et absolue de propriété ? S’1il y a des termes qui expriment une telle idée, ce sont bien ceux que je viens de lire. Mais la concession renfermait encore une autre propriété ; elle donne un autre morceau de terre à litre de cens, dans les termes suivants :

&. Outre lesquelles choses la compagnie a encore accordé ‘ au dit sieur Giffard, ses successeurs où ayans-cause, une ‘“ place proche le fort de Québec, contenant deux arpents “ pour y construire une maison avec les commodités «le ‘ cour et jardin, lesquels lieux il tiendra à cens du dit lieu ‘ de Québec. ??

On ne trouve pas ici des expressions aussi fortes que dans l’autre concession. Je ne prétends pas ‘re que ce n’était pas une concession de propriété ; mais quand je considère les expressions beaucoup plus fortes de Pautre partie dèe la concession, je ne puis m’empêcher &e croire qu’elles signi-

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fient la propriété la plus absolue. Si lune est un titre de. propriété, ce qui ne peut être nié, l’autre était dix fois plus

un titre de propriété. L’une était une concession faite à un roturier ; l’autre en toute propriété, avec droit de justice et de seigneune:sur l’étendue de pays y comprise,

Voici les conditions de la concession de Deschambault, (Pièces et documents, page 375):

“ Nous avons au dit sieur de Chavigny donné, concédé et ‘“ octroyé, et en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Ma- ‘ jesté par son édit portant l’établissement de notre com- «6 fsenie donnons, cuncédons et octroyons par ces présentes ‘ les terres-et lieux ci-après déclarés, Best À savoir: Deux

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arpents de terre à prendre dans le lieu désigné pour Ia ville et banlieue de Québec, si trouvant des places non encore concédées, ou de proche en proche pour y faire un logement avec jardinage où il puisse se retirer avec sa famille ; plus, trente arpents de terre à prendre hors de la dite banlieue de la ville de Québec, et de proche en proche icelle en lieux non encore concédés. ??

Et autre encore avons au dit sieur de Chavigny donné, concédé et octroyé, donnons, concédons et octroyons par ces présentes et en vertu du même pouvoir attribué à notre dite compagnie, une demi lieue de terre en large à rendre le long du fleuve Saint-Laurent au-dessus et auessous de Québec, à commencer depuis les Trois-Rivières seulement jusqu’à l’embouchure du dit fleuve, sur trois lieues de profondeur en avant dans les terres, soit du côté de Québec, soit à l’autre rive du fleuve, ainsi que le sieur Chavigny le désirera ; pour jouir par lui ses successeurs ou ayans-cause des terres ci-dessus concédées en pleine

propriété et les posséder, savoir: les dits deux arpents de

terre dans la ville et banlieue de Québec, et les trente arpents proche et hors la dite banlieue, en roture à la charge d’un denier de cens payable au fort de Québec par chacun au jour qui sera ci-après désigné, le dit cens portant lods et ventes, saisines et amendes ; et la dite demi lieue de terre au fleuve Saint-Laurent sur trois de profondeur dans les terres en toute propriété, justice et seigneurie aussi à toujours pour lui ses hoirs et ayans-cause à la réserve toutefois de la foi et hommage. ?”

Voilà encore une propriété accordée en fief et une autre en

roture, toutes deux en propriété réelle, mais l’une d’une

manière plus parfaite que l’autre.

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A la page 351 des pieces documents, (je cite toujours le texte original français), on

trouve une concession d’une nature toute différente, en

roture à M. J. Bourdon.

Dans ce document le terrain con-

cédé est désigné.

‘ La consistence de cinquante arpents de bois ou environ

‘“ mesure de Paris en roture, situés dans la banlieue de Qué- ‘ bec, pour en jouir lui ses héritiers et ayans-cause pleine- ‘ ment et paisiblement en pure roture aux charges et ‘ censives que Messieurs de la compagnie de la Nouvelle ‘ France ordonneront, et à la charge que le dit Sieur Jean ‘ Bourdon fera travailler au défrichement des dits bois et

‘ souffrira que les chemins ‘ officiers de Messieurs de la ‘ ses terres, si ainsi les dits officiers le jugent expédient, et

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‘ prendra concession de Messieurs de la dite compagnie des “ dits bois à lui par nous distribués : la compagnie a confir- ‘ mé et confirme la dite distribution des terres, et en tant “ que besoin est en a de nouveau fait don et concession au ‘ dit Jean Bourdon pour en jouir par lui ses successeurs ou ‘ ayans-cause aux dites charges et conditions ci-dessus ‘“ exprimées, et outre moyennant un denier de cens pour ‘“ chaque arpent par chacun an, à compter du jour de la “ dite distribution.??

Les mêmes restrictions caractérisent toutes les concessions de terres en roture. Les expressions qui signifient le transport de la propriété dans les concessions de fiefs, sont toujours incomparablement plus fortes que dans celles-ci.

Il n’y a pas moins de douze des concessions faites par la compagnie, qui contiennent des expressions équivalentes à celles que je viens de lire, extraites de celle de Beauport, montrant que la compagnie accordait tous les droits dont elle jouissait elle-même. Parmi les seigneuries ainsi accordées se trouvent les suivantes, savoir : 1634, 15 janvier, Beauport ; 15 février, un fief aux Jésuites ; 1636, Lauzon, Beaupré, l’Ile d’Orléans ; 1640, une partie de Montréal et ‘de St. Sulpice ; 1652, 8 février, Gaudarville ; 1653, 31 mars, augmentation de Beauport ; 15 novembre, Mille- Vaches et l’augmentation de Gaudarville ; 15 décembre, Neuville eu Pointe-aux- Trembles ; 1658, le reste de Montréal. Parmi celles-ci, Gaudarville fut accordée pour engager le cencessionnaire à défendre un poste dangereux. Il y a encore trois autres concessions en franc alleu, termes qui relevaient absolument le possesseur de toute obligation, excepté de celles de sujet français ; il n’avait pas de supérieur féodal. Plusieurs autres concessions étaient faites en franc almoyne, à des corps religieux, à condition de donner une place honorable aux membres de la compagnie, durant la messe, à certains jours, de prendre soin des malades, etc... Plusieurs exemptaient les concessionnaires du droit de quint sur les mutations, .et ainsi leur donnaient le pouvoir d’aliéner leur propriété comme bon leur semblerait. Grand nombre de ces titres contiennent les mots en pleine prepriélé, et pas un ne restreint l’idée attachée à ces mois. Plusieurs accordent spécialement une ou plusieurs rivières ; beaucoup disent : ‘ toutes les rivières; et de fait, qnand la compagnie concédait avec les mêmes priviléges que ceux dont elle jouissait elle-même, elle donnait les rivières, mines, minéraux et tout lereste. Les titres vont même si loin que, dans certains cas, on a jugé nécessaire de faire une réserve dans le genre de celle-ci : B :

‘6 Eñtend la dite compagnie que la présente concession ne ‘ puisse préjudicier à la liberté de la navigation qui sera “ commune aux habitants de la Nouvelle France.”? (Pièces et documents, page 367.)

Cette clause se trouve dans la concession de Montréa! en 1640 (p. 365. Pièces el documents.). Des réserves semblables se trouvent dans d’autres concessions, montrant clairement combien était parfaite la propriété que l’on voulait accorder, puisque l’on se croyait obligé de réserver des droits semblables à ceux-ci. Dans plusieurs titres, cette clause

ourvoit à ce que les seigneurs n’imiposent aucune taxe sur Kés vaisseaux passant devant leurs terres sur le St. Laurent. N’avait-on aucune intention de rendre propriétaires de quelque chose des personnes dans les titres desquelles on croyait nécessaire de réserver même les grandes rivières du pays? Iln?y a pas moins de neuf titres de 1640 à 1659, où l’on réserve de diverses manières la navigation du St. Laurent. Ce sont les concessions de Deschambault ; d’une partie de Montréal et Saint-Sulpice ; de la rivière du Sud; de Dautré, augmentation ; de Portneuf ; de Repentigny, Lachenaye et l’Assomption ; de Bécancour ; de Deschambault, augmentation ; et de la dernière partie de Montréal. Outre ces réserves, 1l y en a d’autres remarquables que je ne puis mentionner en détail et qui se trouvent dans les trenteneuf titres. Parmi ces réserves, quelques-unes défendent l’érection de forts ; d’autres titres expriment l’intention des concessionnaires de demander des titres nobles. La compagnie de la Nouvelle-France ne pouvait accorder ce privilége à ses concessionnaires sans avoir recours à la couronne ct les titres de concession y renvoient les concessionnaires.

Il est hors de doute que tvutes ces concessions obligeaient le concessionnaire à établir des habitants et à défricher la terre ; que quand le gouvernement en accordait, le concessionnaire devait en prendre possession et en faire usage. Sinon, le contrat était violé et le gouvernement ou la compagnie, lorsque c’était elle qui avait concédé, pouvait reprendre les terres comme si elles n’eussent jamais été données. J’admets cela ; tout ce que je prétend, c’est que le concessionnaire n’écait pas obligé d’établir la terre d’une manière pluiôt que d’une autre ; qu’il était seigneur et maitre, non obligé à concéder en arrière-fief ni même a céns. Il y avait des difficultés physiques dans létat de ce nouveau pays qui rendaient impossibles les coutumes de l’ancien monde ; mais c’étaient des circonstances géographiques et non des restrictions de la loi. La loi

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r'imposait aucune restriction ; et quant aux titres, il n’y en avait qu’un petit nombre qui déterminassent le nombre et le

mode des étabiissements à faire par le concessionnaire. Dans

le titre de Deschambault, (Pièces et documents, page 375),

il était dit :

‘6 Fera le dit sieur Chavigny passer jusqnes à quatre ‘“ hommes de travail au inoins pour commencer le défri- ‘ chement outre sa femme et sa servante, et ce par le pro- ‘ chain qui se fera à tetes ou à la Rochelle ensemble les “ biens et provisions pour la substance d’iceux, durant trois ‘ années qui lui seront passés et portés gratuitement jusques ‘ à Québec en la Nouvelle-France, à la charge de rendre ‘ le tout abord des vaisseaux de la dite compagnie à Dieppe “ ou à la Rochelle. ?”?

Il y avait ainsi une espèce de retour pour la concession ; non pas obligation d’y envoyer des colons par centaines, ni de concéder à quiconque viendrait demander une terre. Dans ces temps-là vous n’auriez pas pu engager un homme à son aise à venir s’établir ici sans lui donner une grande étendue de terre, et personne ne vous aurait remerr’é d’une telle concession s’il ne devait en être le maître.

Le titre de Montréal témoigne la même espérance que les concessionnaires y amêneraient des colons, mais rien ne définit les termes auxquels on sera obligé de leur concéder des terres. Quelques titres limitent le pouvoir d’en accorder d’une manière assez singulière. Ainsi dans la concession de Beauport en 1634 :

‘ Sans que le dit sieur Giffard, ses successeurs, ou ‘ ayant-cause puissent disposer de tout ou de partie des ‘ lieux ci-dessus à lui concédés qu’avec le gré et consen- ‘ tement de la dite compagnie pendant le terme et espace ‘“ de dix ans ! ! |

Ainsi le seigneur bien loin d’être obligé de concéder des terres, se trouve restreint dans son pouvoir de le faire. Le titre de Dautré pourvoit à ce que les concessions ne puissent être faites qu’à des personnes résidentes dans la N. France ou qui doivent y venir; celui de Montréal et de Saint-Sulpice, au contraire, limite ce pouvoir aux personnes non encore établies en Canada, mais qui s’obligeront d’y émigrer. Ceci montre quelle diversité il y a dans ces concessions et combien l’on était alors éloigné de croire que les concessionnaires fussent obligés de concéder à leur tour leurs terres & cens ou autremerit. :

De plus, bon nombre de ces fiefs étaient trop peu considérables pour pouvoir être concédés par parties. L’île .des

Ruaux était une petite Île accordée aux Pères Jésuites pour des pâturages. Un nomme Roucher a reçu deux-cents arpents en fief ; un autre appelé Bécancour, sur le chemin: du Cap-Rouge, n’avait que dix arpents sar un. 11 paraît aussi qu’un nommé Bourdon avait en roture une maison, appelée Saint-Jean : la compagnie l’avait érigée en fief avec 60 arpents de terre y adjoignant, sans doute pour faire plaisir à cet homme en lui accordant la tenure d’un omme de rang.

Dans ces circonstances, peut-on imaginer que le possesseur d’un fief fût nécessairement obligé de concéder? Non, 1l était propriétaire ; seulement il avait un rang social et des priviléges plus élevés que le roturier. On ne pouvait pas penser à une semblable condition. Quelquefois les concessionnaires sont obligés d’amener des colons de France ; mais la compagnie ne pouvait exiger de leur part, après cela, d’autres conditions que celles faites librement eñtre les seigneurs et les colons. Le seigneur pouvait concéder ou non, comme il le jugeait à propos. Le commencement, le milieu etla fin de son obligation était de prendre possession de sa terre et de s’y établir: quand il avait accompli cela, il pouvait faire ce qu’il voulait. De plus, plusieurs de ces concessions étaient faites à des corps religieux pour leur assurer des revenus ; 1ls ne pouvaient donc sans contradiction être obligés à concéder à très bas. prix.

J’ai à présent examiné les titres des trois dixièmes des

terres possédées en fief dans le Bas-Canada. Je Ie à la

période qui commence en 1663, à la dissolution de la comagnie de la Nouvelle-France et qui finit en 1712, à la pu- Ééation de l’arrêt de Marly. La compagnie fut dissoute parce qu’elle faisait peu pour l’établissement du peys; la lupart des seigneuries n’étaient point établies et le roi de rance, révoqua sa concession de 1627 et reprit la colonie. Dans le même temps parurent plusieurs édits qui ont été cités comme renferrnant la révoration des concessions faites an-. térieurement par la compagnie, Plusieurs ont pensé que, parce que le roi disait que ces concessions devraient être révoquées, elles étaient révoauées. J’admets que quelques-unes le furent ; toutes celles qui ne subsistent pas à présent furent reprises et accordées de nouveau. = Le premier de ces arrêts est du 21 mars 1663 (page 135. du 3e volume soumis au Parlement). Le roi s’y plaint “ de ce que l’une des principales causes que le dit pays ne ‘ s’est pas peuplé comme il aurait été à désirer, et même

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# que plusieurs habitations ont été détruites par les Iroquois “ provient des concessions de grande quantité de terre qui “ ont été accordées à tous les particuliers du dit pays, qui ‘ n’ayant jamais été et n’étant pas en pouvoir de défricher,

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‘ terres, ils se sont par ce moyen trouvés fort éloignés les ‘“ uns des autres et hors d’état de se secourir et s’assister.??

L’arrêt continue en disant que pour empêcher ces maux, le roi ordonne que ‘“ dans six mois du jour de la publica- ‘ tion du présent arrêt dans le dit pays, tous les particuliers ainsi habitants d’icelui feront défricher les terres conte- ‘ nues en leurs concessions, sinon et à faute de ce faire, “ Je dit temps passé, ordonne Sa Majesté que toutes les ‘“ terres non en friche seront distribuées par de nouvelles “ concessions au nom de Sa Majesté, révoquant et annul- ‘ lant sa dite Majesté toutes concessions des dites terres “ non encore défrichées par ceux de la dite compagnie. ?? (Edits et ordonnances, page 24, tom. 1. ancienne édition).

On pourrait supposer que ceci signifiait quelque chose ; mais presque le même jour on trouve dans l’ancienne édition des Edüs et Ordonnances, vol. IT, p. 26, un document adressé a M. Gaudais, comraissaire d’enquête. Il est daté du 6 mai 1663, et le roi y traite de simplement comminatoire l’injonction mentionnée plus haut, et dit qu’elle n’a pas été faite dans l’intention d’être exécutée à Ja lettre. ‘“ Au cas que quelques-uns de ceux auxquels les “ dites concessions ont été faites, se mettent en devoir de ‘“ lc défricher entièrement, et qu'avant l’expiration des ‘ six mois portés par le dit arrêt, ils ayent commencé d’en ‘ défricher une bonne partie, l’intention de Sa Majesté est ‘“ que sur leur requête le Conseil Souverain les puisse ‘ pourvoir d’un nouveau droit pour six mois seulement, ‘6 Hé étant fini, elle veut que toutes les susdites eon- ‘“ cessions soient déclarées nulles. ?? Quand cet arrêt arriva. en Canada, il paraît cependant que le Conseil Souverain n’en fit rien et qu’il se contenta de le communiquer au syndic des habitans, avant faire droit. De fait, rien n’a été exécuté, excepté. que les concessions déjà mentionnées furent reprises et concédees de nouveau.

Au mois de mai 1664, le roi de France accorda une nouvelle charte à la compagnie des Indes-Occidentales et peu après, eut lieu la correspondance dont on a dernièrement mis des extraits devant cette chambre. Je crois nécessaire dy attirer votre attention pour vous montrer que j’ai examuné la question sAPAtament Ce document porte les noms B

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de Tracy et de Talon, qui étaient alors, le premier, gouve:neur (ou plutôt vice-roi), le second, intendant de Ia colonie. {ls parvissent avoir travaillé à un plan

ur régler

les concessions de terres et ils proposent ‘ qu’il soit fait

EC cé «6

une ordonnance ui enjoigne à tous habitants et à tous étrangers possédant des terres, de déclarer ce qu’ils possèdent, suit en fief d’hommage lige, soit d’hommage simple, a fief, ou roture par dénombrement et aveu

en faveur «e .acompagnie des Indes-Occidentales, donnant les conditions et clauses portées par leurs titres, pour qu’il puisse être eonnu si les seignèurs dominants “ n’ont rien fait insérer dans les contrats qui leur ont été ‘ donnés par les seigneurs suzerains ou dominantissimes, au préjudice des droits de souveraineté ; si eux-mêmes ‘ distribuant les terres de leur fief dominant à leurs vas- ‘ saux, ils n’ont rien exigé qui puisse blesser les droits ‘“ de la couronne et ceux de la subjection dûs seulement au ‘6 roi. ”

6 ,...Et pour éviter toute confusion et donner au roi ‘ une parfaite connaissance des changements qui se feront ‘“ tous les ans en Canada, il soit ordonné qu’à l’avenir ne se fera aucune concession particulière ou générale au ‘ nom de la compagnie des Indes-Occidentales, soit de la

[Là

‘“ part de seigneurs de fiefs qui distribuent leur domaine

‘“ utile à des habitants, qui pour être valable ne soit véri- ‘ fiée, ratifiée par celui qui aura le pouvoir de Sa Majesté “ et insinuée au greffe du domaine de la dite compagnie au rofit de laquelle il sera incessamment travaillé a la con- ‘ fection d’un papier-terrier. ??

Ils paraissent avoir été sous l’impression que les concessions qui avait été faites dérogeaient aux droits de la souveraineté ; et sous cette impression, ils proposent, non pas de forcer les seigneurs à concéder, mais de mettre obstacle

‘aux concessions qu’ils voudraient faire. Quelle qu’ait eté

leur intention, il paraît cependant qu’elle se borna à un simple projet qui n’aboutit à rien.

On a cité un second arrêt pour prouver le zele du roi à avancer l’établissement de la colonie. Il est daté de 1672 et a été enregistré le 18 septembre 1672 : on ne le trouve

ue dans la vieille édition des Edits et Ordonnances, page 0. Il fut rendu au moment du départ d’un nouveau gouverneur et ne renferme guère qu’un ordre à M. Talon, l’in-

tendant, de faire un terrier. Il parle de la trop grande

étendue dés concessions et de l’insuffisance des étublisse-

ments et ensuite ordonne à tous propriétaires d’alle: de-

meurer être con tières, 1 de dire trop à 6 Mais ce natoire, n’était :

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meurer sur leurs terres ; à défaut de quoi, elles devaient être confisquées et accordées à d’autres, non pas tout entières, mais seulement la moitié. T’esprit de j’arrêt était de dire aux propriétaires : ‘ Nous voyons que vous avez trop à établir, c’est pourquoi nous vous en ôtons la moitié.” Mais cet arrêt prouve que celui de 1663 n’était que comminatoire, et était demeuré sans execution. Celui de 1672, n’était rien de plus que l’autre, car presqu’immédiatement après, Talon concéda grand nombre de seigneuries, sans formalités, pour réunir au domaine aucune concession faite auparavant.

n troisième arrêt sur ce sujet, prononçant aussi la confiscation de la moitié de toutes les terres non établies, fut rendu en 1674, et adressé à M. Duchesnau alors intendant, mais il n’était aussi que comminatoire et demeura sans exécution. En 1676 le gouverneur et l’intendant reçurent conjointement le pouvoir de concéder des terres ; et trois ans plus tard, en 1679, il y eut un quatrième arrêt sur le même sujet, simplement comminatoire comme les autres. Les termes en étaient analogues à ceux des précé» dents, excepté qu’il constate que le papier terrier, au rôle des terres, avait été dressé. Les terres accordées avant 1665 devaient être défrichées sans délai; sinon elles ne devaient pas être confisquées en totalité, le quart seulement immédiatement, et ensuite un vingtième chaque année. Il n’y a pas la moindre trace que ceci ait été exécuté ; c’était une simple menace ; ni la moitié, ni le quart, ni le vingtième d’une seigneurie n’a jamais été confisqué. C’?6tait lettre-morte, une menace jamais exécutée et même en apparence destinée à ne l’être jamais.

Je vais considérer les concessions faites par la compagnie des Indes Occidentales, ou au nom du roi jusqu’en 1712. Ces concessions furent très nombreuses ; il y en a un peu moins de 260 dont 83 doivent être retranchées parce qu’elles n2 sont pas en Canada, ou pour d’autres raisons. Îl en reste 176, dont 164 sont imprimées dans les volumes soumis à la chambre. J’ai trouvé ailleurs deux concessions non imprimées. Elles dépassent les quatre-septièmes des titres encore en vigueur aujourd’hui et contiennent plus de quatre millions, d’entre les dix millions d’arpents possédés en fief.

Le titre de la Rivière du Loup en bas est un de ceux accordés par la compagnie des Indes Occidentales. IL donne au sieur de la Chesnoye “ sur le grand fleuve Saint-Lau-. “ rent, du côté du Sud, une lieue au-dessus de la Rivière

“ du Loup, et demi-lieue au-dessous sur une lieue et “ demie de profondeur, comme aussi la propriété de la “ dite Rivière du Loup, des mines et minières, des lacs “ et autres rivières qui se trouvent dans la dite concession ‘“ des îles et battures du dit fleuve Saint-Laurent, vis-à-vis “ icelle, et de plus tout droit de pêche et de chasse ‘ dans l’éterdue W’icelle, pour, par le dit sieur de la Ches- “ noye, ses hoirs et ayans-cause, jouir à perpétuité de ‘“ la dite concession en toute propriété et seigneurie. ?? (Pièces et documents, page 39.)

La concession de Terrebonne est dans des termes semblables et toutes deux furent confirmées par le roi en 1674 lors de la révocation de la charte de la compagnie des Indes Occidentales. La clause de la révocation, par laquelle ces concessions furent confirmées, était d’une nature trés-étendue. ‘ Nous avons validé, approuvé et con- “ firmé ; validons, approuvons et confirmons les conces- “ sions des terres accordées par les directeurs, leurs agents “ et procureurs, ainsi que les ventes particulières qui ont « été faites d’aucunes habitations, magasins, fonds et hédl * (Edits et ordonnances, ancienne édition, page

De sorte que cet acte confirmait même les ventes faites par la compagnie. Outre ces six concessions faites par la compagnie, il y en eut beaucoup de faites au nom du roi durant cette période par Talon, particulièrement aux officiers du régiment de Carignan qui alors s’établissaient dans le

ays. Plusieurs furent aussi accordées par Frontenac et

uchesnau, d’abord séparément et ensuite conjointement comme gouverneur et intendant. Le reste fut accordé par les gouverneurs et intendants qui leur succédèrent.

Dans ces documents, il y a une grande variété ; quelquesuns renvoient aux concessions faites par la compagnie de la Nouvelle-France et les augmentent ; elles sont aussi exemptes de restrictions que les anciennes. Un grand nombre de titres mentionnent les rivières, comme celui de la Rivière-du-Loup ; d’autres exposent comme objet de la concession la dotation de corps religieux ou la récompense de services rendus à l’Etat. Quelques-uns même donnaient rang dans la pairie. D’autres étaient destinés à encourager les pêcheries ; ils renfermaient comme de raison les rivières et ne contenaient aucune expression emportant Vobligation de concéder la terre à d’autres. L'objet était la pêche et non l’agriculture. Une concession presque sans

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doises à l’Anse de l’Etang ; seulement le concessionnaire devait donner avis au roi des mines et minéraux qu’il pourrait trouver.

Je pourrais entasser preuve sur preuve pour démontrer que ceux qui accordaient ces titres n’avaient aucune intention d’obliger les concessionnaires à concéder à leur tour. Il est même certain que plusieurs concessions aussi étendues que des seigneuries, ont été accordées à titre de cens, c-à-d, sans la faculté de sous-concéder, parce que le concessionnaire à litre de cens ne pouvait avoir de censitaires sous lui. Je le répète, durant plusieurs années, on a souvent fait des sous-concessions de ? à 4 lieues à titre de cens, au taux de six deniers de cens, qu’il était légalement impossible de concéder à un sous-censitaire féodal. On a fait un grand nombre de ces concessions et d’autres incompatibles avec l’obligation de sous-concéder. J'ai cru nécessaire d'appuyer cette assertion par des détails précis : c’est ce que je vais faire avec quelque étendue ; je regrette seulement que le temps ne m’ait pas permis d’en préparer une analyse complète pour la mettre sous les yeux de cette honorable Chambre, et y exposer chaque cas à part. Je me propose de faire imprimer plus tard tous ces cas et d’autres ; en attendant, je vais en citer quelques exemples. L’Ile-aux- Coudres a été concédée au séminaire de Québec, à la condition expresse que la terre ne püût y être cultivée que par des personnes appartenant au Séminaire. Ainsi bien loin d’obliger à concéder, le titre le défendait. Les prêtres du Séminaire devaient y faire un établissement pour l’éducation et la conversion des sauvages, et conséquemment les membres du clergé seuls devaient y demeurer de peur que les désordres des laïques ne missent obstacle à la conversion des sauvages.

La seule fois où l’on fasse allusion dans une concession, à lPétablissement probable des terres par des tenanciers, se trouve dans une clause sur laquelle j’appelle maintenant votre attention. Elle est extraite de la concession faite, par Talon, de Sainte-Anne de la Pérade.

‘ A la charge qu’ils continueront de tenir feu et lieu sur ‘ leur dite seigneurie, et qu’ils stipuleront dans les contrats ‘ qu’ils feront à leurs tenanciers, qu’ils seront tenus de ‘ résider dans l’an et tenir feu et lieu sur les concessions “ qu’ils leur accorderont ou leur auront accordées, et qu’à

faute de ce faire ils rentreront de plein droit en possession ‘“ des dites terres, qu’ils conserveront les bois de chêne qui “ se trouveront sur la terre qu’ils se seront réservée pour

Le !

“ faire leur principal manoir, même qu’ils feront la réserve “ des dits chênes dans l’étendue des concessions particulières & faites à leurs tenanciers, qui seront propres à la con- “ struction des vaisseaux. ?” (Pièces et documents, page

il est évident que ce n’étaient pas des clauses destinées à furcer le concessionnaire à concéder ses terres à des tenanciers. Ce mot de tenancier est ambigu ; 1l peut signifier censitaire ou quelque chose de plus, il est applicable au censilaire, au fermier, aux preneurs @ bail à rente, etc. Maus à part de cette ambiguité, je répète que ces clauses n’obligent point du tout le concessionnaire à avoir des tenanciers. Elles exigent de lui que, s’il a des tenanciers, il les fasse vivre sur leurs terres. [l ne devait point concéder ses terres ni créer à quelqu’un des droits sur elles sans lobliger à y résider ; et ces concessions ne pouvaient se faire que sous l’obligation de conserver le bois de chêne. Pour montrer que tel était le sens de ces clauses, il suffira d'examiner d’autres titres de la même époque. Nous verrons, par exemple, cette clause rendue plus courte par degrés et réduite comme :l suit dans la concession de Longueil, 1e 10 juillet 1676. (Pièces et documents, page 12.)

& Qu’il continuera de tenir et faire tenir par ses tenanciers, “ feu et lieu sur la dite seigneurie ; qu’il conservera et fera “ conserver les bois de chêne qui se trouveront propres pour ‘ ]a construction des vaisseaux. ?” (Pièces et documents, page 101). Dans le titre de concession de Saint-Maurice et de Gentilly, la même année, la clause est simplement : ‘# qu’il continuera de tenir et faire tenir feu et lieu et qu’il “ conservera et fera conserver les bois de chêne qui se ‘ trouveront propres pour la construction des vaisseaux. ?

Dans toutes les cincessions où 1l est question de tenancier, dans ces titres, c’est pour régler que le seigneur leur fera remplir les obligations qu’il est tenu de leur faire exécuter. C’était l’esprit du temps ; les supérieurs exerçaient des droits sur leurs inférieurs et exigeaient de ceux-ci qu’ils exerçassant leurs droits envers ceux qui étaient dans un rang encore plus bas. Je vais même plus loin. Quelquesuns de ces titres sont tellement conçus qu’évidemment ils ne comportent rien de plus qu’une permission de sous-concéder. Ainsi dans celui de Sainte-Anne des Monts, le concessionnaire est obligé de faire insérer les mêmes conditions dans les ‘ concessions qu’on lui permettra de faire des dites terres. ?” Il y a bien d’autres cas ou l’on emploie les mêmes termes ou d’autres semblables,

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Ces expressions variées n'étaient point le résultat d’un caprice sans autorité de la part du gouverneur et de l’intendant. La couronne les approuvait complètement. Il y a deux arrêts royaux imprimés, confirmant un certain nombre de concessions ; l’un est de 1680, l’autre de 1684. Le roi y déclarait qu’il confirmait ces concessions telles qu’elles avaient été faites ; 1l y ajoutait seulement l’obligation de défricher dans six ans. J’en ai encore un autre ayant la même date que l’arrêt de Marly, 6 juillet 1711, qui ratifie onze concessions de dates et de conditions diverses, mais qui n’impliquent nullement lobligation de sous-coucéder. Dans ce document que j’ai reçu d’un de mes clients, et dont les termes correspondent presque mot à mot avec ceux de tous les brevets subséquents de ratification que j’ai pu me procurer, le roi exprime que toutes ces obligations des se1igneurs se réduisent aux suivantes: Rendre foi et hommage au château Saint-Louis à Québec, dont ils relèveront, payer les redevances ordinaires ; conserver et faire conserver les chênes propres à la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; do:.ner avis à Sa Majesté ou aux gouverneurs et intendants du pays, des mines, minières et minéraux, s’il s’en trouve sur la concession ; tenir feu et lieu et obliger leurs tenanciers à le tenir pareillement, faute de quoi la concession sera réunie au domaine de Sa Majesté ; défricher et faire défricher les terres ; donner l’espace nécessaire pour les chemins publics ; laisser les grèves libres, excepté celles nécessaires à leurs pêches ; et en cas que Sa Majesté ait besoin de quelque partie de ces terres, pour la construction de forts, batteries, places d’armes, magasins ou autres ouvrages publics, Sa Majesté pourra en prendre possession, ainsi que des arbres nécessaires aux dits ouvrages sans être obligée à aucune compensation.

Dans tout ceci, très certamement, je le répète, dans tout ce que l’on peut trouver dans tous les titres jusqu’à cette date, il n°y a pas un seul mot qui indique que l’on impose au seigneur l’obligation de sous-concéder ses terres à des conditions déterminées, ni même l’obligation de sous-concéder.

Passons donc aux arrêts de Marly, du 6 juillet 1711, promulgués en Canada en décembre 1712. Il est à peine nécessaire de remarquer qu’il y a deux arrêts de ccite date ; Pun dirigé contre les seigneurs ; l’autre, contre les censitaires. Avant d'examiner les termes précis de ces arrêts,

je dois faire quelques ok rs sur quelques faits connus | seulément depuis peu et établis par les extraits de corres-

pondances imprimés dans le dernier des quatre volumes soumis à cette honorable Chambre. Par le second de ces ex: traits, il paraît qu’en 1707, M. Raudot, père, alors intendant, écrivit au ministre pour se plaindre de beaucoup d’abus qui, à son avis, régnaient dans le pays, et stigmatiza spécialement l’esprit d’affaires et de procès, qui s’était emparé du peuple. Suivant lui, il était nécessaire pour mettre fin à tous ces procès, d’introduire une nouvelle loi, établissant une prescription absolue en cinq années, par laquelle toutes sortes de personnes seraient empêchées de susciter toutes espèces de procès ; car, dit-il, à moins que l’on ne mette fin à cette disposition universelle à plaider, il en résultera les plus grands dommages à la colonie. Il parle ensuite des seigneurs et dit que beaucoup d’habitants se sont établis sur des terres avec la simple parole de leurs seigneurs, sans Contrats qui expriment les conditions et

u’il en est résulté pour les habitants des rentes et des reevances très onéreuses ; les seigneurs refusant de donner des titres excepté à des charges que les censitaires ne devaient pas être forcés de remplir. Ceci, dit-il, fait que les redevances varient dans presque toutes les seigueuries, les uns ayant une règle, les autres une autre, Il se plaint de plus de ce qu’il est devenu ordinaire aux seigneurs de mettre dans leurs titres de concessions le droit de retrait qu’il regarde comme inadmissible sous la coutume de Paris. Sur ce point, je dois observer que cette coutume donne le droit de retrait sur les terres tenues en fief; c’est-à-dire, que, quand une telle terre tenue en fief a été vendue, le supérieur peut selon cette coutume intervenir et la prendre au prix payé, comme n’étant pas obligé d’accepter un vassal dont il ne voudrait pas. La coutume ne lui accorde pas ce droit sur les terres en censive ; mais elle ne lui défend pas de faire cette convention avec le censitaire. Ces conventions étaient communes et regardées comme valides ; M. Raudot se trompait évidemment en affirmant le contraire. Il continue en disant:

‘ Il y a des concessions où les chapons qu’on paye aux ‘“ seigneurs, leur sont payés ou en nature ou en argent au ‘“ choix du seigneur. Ces chapons sont évalués à trente ‘ sous et les chapons ne valent que dix sous : les seigneurs ‘ obligent leurs tenanciers de leur donner de l’argent, ce ‘ qui les incommode fort, parce que souvent ils en manfe ent ; Car quoique trente sous paraissent peu de chose, ‘“ c’est beaucoup dans ce pays où l’argent est tres-rare, ‘ outre qu’il me semble que dans toutes les redevances,

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‘ quand il y a un choix, il est toujours au profit du rede- “ vable, l’argent était une espèce de peine contre lui # quand il n’est pas en état de payer en nature.

Les seigneurs ont encore introduit dans leurs conces- “ sions le droit de four banal dont les habitants ne peuvent ‘ jamais profiter parce que les habitations sont 6 oisnées de & |a maison du seigneur, où doit être établi ce four. ?? (Pièces et documents, page 5.)

M. Raudot propose alors que tout cela soit chanzé et

u’on passe un nouveau reglement sur toutes sortes de matières. Quelques-unes de ses suggestions, par exemple, d’abolir le four banal, n'étaient pas déraisonnables ; mais il y en avait d’autres absurdes et en particulier celle de réduire toutes les rentes seigneuriales passées et à venir à un taux uniforme, était, pour le moins, une tentative d’intervenir d’une manière tout à fait injuste, dans des contrats et des- droits acquis.

Le document suivant dans le même volume, est une lettre ou partie de lettre de M. de Pontchartrain en réponse à cette dépêche ; c’est une note diplomatique montrant poliment la disposition du ministre à suivre ses recommandations, mais demandant de nouvelles informations.

Ensuite, dans le mêine volume, sont deux notes de M. de Pontchartrain à M. Deshaguais et au procureur-général d’Aguesseau, hommes de loi, auxquels le ministre demande de formuler un édit sur ce sujet.

L’importance de ces deux notes n’est pas évidente ; rien ne prouve que cet édit ait jamais été formulé : au moins est-il certain qu’il n’a jamais été promulgué.

Cependant M. Raudot, en 1708, envoya en France une autre lettre accompagnée d’un mémoire snontrant les difiérents taux imposés dans les diverses seigneuries. Ce mémoire n’a pas été imprimé et ne paraît pas avoir été trouvé ; mais il est bien clair qu’en 1708, M. Raudot informa le roi que les redevances payées aux seigneurs variaient beaucoup, et que plusieurs étaient très onéreuses, - 4 que dans le temps il y avait peu ou point argent dans le pays ; qu’elles étaient si nombreuses e. si variées qu’il envoyait ce mémoire avec la recommandation de les réduire à un taux uniforme par voie de réduction, afin de revenir aux temps d'innocence où tous les taux étaient peu élevés. Nous n’avous pas la réponse de M. de Pontchartrain à ces deux documents. Il y a un autre document de 1711, qui n’a aucun rapport avec la matière traitée dans la lettre de M. Raudot. Énsuite il n’y a pas d’extraits jus-

é6 [4 «6 cé cé «6 (1 ce

trompe.

Marly en 1711, qui montrent quelle partie très-réduite des recommandations arbitraires de M. Raudot, Sa Majesté Jugea à propos de recevoir avec quelque faveur. Le premier de ces arrêts de Marly, dirigé contre les seigneurs, est conçu en ces termes :

Ai-je dit qu’il n’y avait pas eu de réponse ? Je me Nous avons la réponse du roi dans ces arrêts de

‘ Le roi étant informé que dans les terres que Sa Majesté a bien voulu accorder et concéder en seigneurie à ses sujets en la Nouvelle-France, il y en a une partie qui ne sont point entièrement habituées, et d’autres où il n’y a encore aucun habitant d’établi pour les mettre en valeur, et sur lesquelles aussi ceux à qui elles ont été concédées en seigneurie, n’ont pas encore commencé d’er défricher pour y établir leurs domaines: et Sa Majeste étant aussi informée qu’il y a quelques seigneurs qui refusent, sous différents prétextes, de concéder des terres aux habitants qui leur en demandent, dans la vue de pouvoir les vendre, leur imposant en même temps les mêmes droits de redevances qu’aux habitants établis, ce qui est entierement contraire aux intentions de Sa Majesté, et aux clauses des titres de concessions par lesquelles il leur est permis seulement de concéder les terres à titre de redevance ; ce qui cause aussi un préjudice très-considérable aux nouveaux habitants qui trouvent moins de terre à occuper dans les lieux qui peuvent mieux convenir au commerce ; À quoi voulant pourvoir, Sa Majesté étant en son conseil, a ordonné et ordonne, que dans un an du jour de la publication du présent arrêt, pour toute préfixion et délai, les habitants de la Nouvelle-France, auxquels Sa Majesté a accordé des terres en seigneurie ; qui n’ont point de domaine défriché, et qui n’y oni point d’habitants, seront tenus de les mettre en culture et d’y placer des habitants dessus, faute de quoi, et le dittemps passé, veut Sa Majesté, qu’elles svient réunies à son domaine, à la diligence du procureu:-général du conseil supérieur de Québec, et sur les ordonnances qui seront rendues par le gouverneur et lieutenant-général de Sa Majesté et intendant au dit pays.

‘6 Ordonne aussi Sa Majesté que tous les seigneurs au dit pays de la Nouvelle-France, aient à concéder aux

‘ habitants les terres qu’ils leur demanderont dans leurs

selgneuries à titre de redevances, et sans exiger d’eux aucune somme d’argent, pour raison des dites conces-

‘ 8s]ons éé tants “ et en & neur & quel:

«6 les te ‘ aux dans par | du d ‘6 que 66 e q ancien!

A qt certain terres ; gneurl vait l’ê verneu qu’il a sionn lP’établ tentio concéd ployé conve ceiui 0 saire ceux tenure ment d’exig conces vait-0 intent tionne fait re penda que 8 seau < à tel derez ment expri devra

Je me rrêts de ite des Majesté Le preeurs, est

Sa Marneurie à e partie res où 1l ettre en ont été mmencé Sa Maeurs qui les terres vue de emps les ablis, ce Sa Mapar lescéder les an préjuqui trouqui peuvoulant donné et n du préitants de ordé des aine détenus de s dessus, Majesté, rence du 1ébec, et le gouet inten-

neurs au der aux ins leurs r d’eux

conces-

“ sions, sinon et faute de ce faire, permet aux dits habi- ‘ tants de leur demander les dites terres par sommation, ‘“ et en cas de refus, de se pourvoir vardevant le gouver- “ neur et lieutenant-général et l’intendant du dit pays, aux- “ quels Sa Majesté ordonne de concéder aux dits habitants “ les terres par eux demandées dans les dites seigneuries, ‘ aux mêmes droits imposés sur les autres terres concédées ‘ dans les dites seigneuries, lesquels droits seront payés ‘ par les nouveaux habitants entre les mains du receveur ‘ du domaine de Sa Majesté en la ville de Québec, sans ‘ que les seigneurs en puissent prétendre aucun sur eux, “ de quelque nature qu’ils soient. ?? (Edits et o.donnances, ancienne édition, page 321).

À quoi donc se réduit cet arrêt? Le roi est informé que certains seigneurs n’ont pas concédé et établi leurs terres ; et 1l dit que s’ils ne le font, il reprendra leurs seigneuries ; menace dejà faite mais non exécutée. Elle devait l’être sur la poursuite du procureur-général, par le gouverneur et l’intendant conjointement. Le roi dit de plus qu’il a appris que certains seigneurs refusent de concéder si on ne leur paye une somme d’argent et a 1 retardent l’établissement des terres ; ce qui étant contraire aux intentions du roi, il ordonne que les seigneurs soient forcés de concéder sans exiger une somme d’argent. Le terme employé pour exprimer les paiements annuels à faire selon les conventions particulières, n’est pas celui de cens, mais celui de redevances, mot général qui n’implique pas nécessairement une tenure à titre de cens. Je ne dis pas que ceux qui ont dressé cet-arrêt, ne pensaient point à cette tenure ; mais j’affirme que ce que l’on voulait était simplement d’obliger les seigneurs à concéder à crédit, au lieu d’exiger au payement d'avance. Si l’on eût voulu que les concessions se fissent nécessairement à titre de cens, n’avait-on pas l’expression propre et définie ? Si l’on eût eu intention de fixer un taux uniforme, pourquoi n: pas mentionner ce taux ? M. Raudot, comme nous avons vu, avait fait remarquer en 1707 et 1708 la diversité des taux ; et cependant que fait le roi instruit de ces circonstances et après que son ministre eût invité MM. Deshaguais et d’Aguesseau à formuler un édit? Le roi dit-il: Vous concéderez à tel taux, à titre de cens? Point du tout. Vous concéderez, dit-il, pour des redevances, sans exiger un payement comptant. Quelle est la pénalité imposée? Elle est exprimée clairement dans l’édit Le procureur-général devra vous poursuivre, dit-il aux seigneurs, et confisqueru

vos terres, et si vous refusez de concéder à redevances et exigezun payement comptant, nous permettons aux habitants de vous poursuivre. Qu’y avait-il donc à faire ? Etait-on obligé de concéder à un taux fixe ? Point du tout. Nous savons que le roi connaissait qu’il n’y avait point de taux fixe, car cela lui avait été remarqué. La concession devait se faire par le gouverneur et l’intendant conjointement, et cela pour la couronne, non pour le seigneur, et elle devait s’accorder au même taux que les autres terres de la seigneurie. C’étaient des expressions vagues qui pouvaient suffire dans ces temps où les officiers d’un despote n’avaient qu’à recourir à lui dans toutes les occasions pour connaître sa volonté ; mais elles sont trop incertaines pour bâser maintenant un jugemenl légal. De fait, la loi accordait aux seigneurs la liberté de faire ce qu’ils voudraient. Si au lieu de refuser une concession, le seigneur exigeait une rente exhorbitante, j’admets bien que, dans l’esprit de la loi, cela aurait pu passer pour un refus. Le gouverneur et l’intendant auraient pu alors concéder la terre, si jamais cet arrêt a été exécuté. Mais, permettez-moi de le répéter, l’arrêt ne défendait pas de se défaire de ses terres autrement qu’à titr2 de cens. La loi ne pouvait être appliquée que dans le cas de refus du seigneur ; alors seulement le gouverneur et l’intendant pouvaient donner titre de concession et les redevances devaient se payer à la couronne et non au seigneur.

Mais cet arrêt était accompagné d’un autre, et comment se fait-il que ceux qui se montrent si empressés de faire exécuter le premier laissent le second de côté? Ce second arrêt expose que les censitaires ne vivaient point sur leurs terres, ordonne que dans le cas où le censitaire ne demeurait pas et ne défrichait pas, l’intendant.seul confisquera la terre sur un simple certificat du curé et du capitaine de la côte que tel homme ne tient point feu et lieu. Ainsi par un simple acte exparte tout censitaire ne tenant point feu et lieu pouvait être privé de sa concession. Cet arrêt au contraire de l’autre, a été fréquemment exécuté. Quelquefois l’intendant avait la bonté d’accorder du délai ; d’autres fois 1l exécutait l’arrêt sans délai, La première de ces lois, remarquez-le, n’était pas tout-à-fait aussi pressante que l’autre. Quand le seigneur était en faute, 1l ne

ouvait être jugé que par le gouverneur et l’intendant. Quand le censitaire manquait de remplir les conditions de sa concession, l’autorité de l’intendaut suffisait, sur un simple certificat du curé et du capitaine.

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La législation de 1711 fut réellement tout ce que produisirent les représentations de M. Raudot.

Les extraits que je trouve dans le même volume, tirés de lettres datées des mois de décembre 1711 et de mars 1716, n’ont aucun rapport à la question qui nous occupe. Le dernier n’a de rapport qu’à la confection d’un état des rentes du domaine de la couronne.

Vient ensuite un extrait, d’une seule phrase, ayant rapport à la censive de l’île de Montréal ; c’est une matière purement locale. A la suite se trouve une phrase d’un autre document, qui n’a pas besoin d’être remarqué 1ci.

Les deux documents qui suivent, (pag. 15 à 18 du même velume) sont de grande importance. Ils sont donnés, l’un comme la minute des procédés, ou d’une partie des procédés du Conseil de la Marine, (bureau de direction de ce qui était alors en France le bureau des colonies), le 9 mai 1717 ; l’autre, comme une copie d’un projet d’arrêt que ce bureau, dans cette assemblée, résolut de recommander au roi.

Il paraîtrait par ces papiers que M. Bégon, alors intendant (car M. Raudot avait cessé de l’être), avait fait sur différentes matières quelques représentations qui, malheureusement ne sont pas imprimées, et qu’il s’était plaint hautement, d’un certain nombre de pratiques qu’il traitait d’abusives. Entre autres, il paraît avoir représenté que les seigneurs se réservaient un droit de retrait si absolu qu’ils avaient le droit de préemption eur tous les objets que le censitaire pouvait avoir à vendre. J’appuie particulièrement sur le caractère onéreux de quelques-unes de ces charges, parce qu’elles montrent l’absurdité de l’assertion fréquemment répétée que ce n’est que depuis la cession du pays que les seigneurs ont fait des demandes onéreuses. On dit communément que tout ce qu’il y a de nuisible dans la tenure a commencé après la cession. Voilà cependant que l’on trouve longtemps avant cette date des clauses bien plus onéreuses et odieuses que celles dont on se plaint maintenant, et qui n’ont pas été réformées par les autorités alors existantes. Je dis qu’elles n’ont pas été réformées ; parce que Parrêt proposé par le Conseil de la Marine n’a jamaus été promuloœué comme loi. (C’était un document approuvé par le comte de Toulouse, amiral de France, et du Maréchal d’Estrées ; c’étaient l’un, un excellent marin, l’autre un brave militaire, et ce document était digne de leur éducation navale ou militaire. Il y a des clauses si singulièrement contraires à toute notion de la loi, qu’il eût été 1mpossible de le promulguer comme loi. Ce n’a jamais été un

arrêt ; il a bien pu être projet ; mais il n’a été ni n’a pu devenir loi. Ilest bon de remarquer que ni dans la minute des procédés du Conseil de la Marine, ni dans ce projet, ni dans es arrêts de Marly, il n’est question d’intervenir dans les contrats déja faits, ni même de régler ceux qui se feront plus tard, dans ce qui a rapport à la nature ou au taux des redevances stipulées ou à stipuler, quoique l’on en connût bien la variété. Il n’y a pas de trace que l’on aît voulu exécuter le projet de M. Raudot de réduire toutes les rentes à un taux egal pour tout le pays.

L’extrait que l’on trouve ensuite dans le même volume prouve encore évidemment que ce projet d’arrêt, tel qu’il a été formé, n’a jamais été adopté par le roi. L’extrait est court et a besoin d’être lu deux ou trois fois pour être bien compris. C’est une partie d’une instruction du roi au gouverneur d’alors et à l’intendant. Le voici :

‘ L’attention qu’ils auront a l’execution de l’arrêt du 6 ‘ juillet 1711, qui réunit au domaine du roi les seigneuries ‘ qui ne sont pas habitées et à obliger les se'gneurs qui ont sé 4 terres à donner dans l’étendue de leurs seigneuries à 4 les concéder, est très nécessaire pour l’établissement et ‘ l’augmentation de la colonie. Ils doivent empêcher que ‘ ces seigneurs reçoivent de l’argent pour les terres qu’ils ‘ concèdent en bois debout, n’étant pas juste qu’ils vendent “ Je bien sur lequel ils n’ont fait aucune dépense et qui ne ‘ Jeur est donné que pour faire habiter. ?? (Pièces et documents, page 13.)

Ces paroles montrent ce que la cour entendait dans les arrêts de Marly : voilà le commentaire de la couronne sur ses propres arrêts. (C’était pour empêcher les seigneurs d'exiger dés rentes sur les terres en bois debout : non pas pour fixer un taux de concession ; mais pour defendre d’exiger des rentes de terres encore à l’état de nature. Certainement cette lettre prouve que le projet proposé par la minute de 1717, n’a jamais été réduit en arrêt ; autrement on n’aurait jamais écrit de semblables instructions.

L’extrait suivant, daté de 1719, ne peut intéresser qu’en autant qu’il montre qu’en 1716 la cour envoya ordre de ne plus accorder de seigneuries. La dépêche qui renferme ces ordres n’est point ‘: primée, quoique, par une singulière distraction, l’on ait .auséré dans cette collection un extrait insignifiant d’une lettre de la même date.

Je passe donc aux termes des concessions faites après la date des arrêts de Marly.

J’ai déjà avancé, et quiconque étudiera les concessions

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faites avant la date de ces arrêts, peut vérifier cette assertion, qu’aucun de ces titres ne renferme l’obligation de sousconcéuer en aucune manière ni à qui que ce soit. Les seules obligations imposées sont certains devoirs à remplir par les concessionnaires et par ceux à qui ils voudront sousconcéder, mais nulle part n’est exprimée l’obligation de sous-concéder. Depuis cette époque, il y a eu 90 concessions, dont 35 ne doivent pas être comptées, parce qu’elles ne sont pas en Canada, ou ont été révoquées, ou pour d’autres causes. Des 55 restanies, 51 ont été imprimées. Je me suis procuré des copies de trois autres, de sorte que nous en avons 54. Ces titres forment un cinquième des concessions maintenant en vigueur et comprennent une étendue d’environ 3 millions d’arpents, ou 3 dixièmes de toutes les terres accordées en fief.

En 1716, comme je l’ai dit, le roi défendit d’accorder de nouvelles seigneuries en Canada. Et depuis la publication des arrêts de Marly jusqu’à l’exécution de cet ordre, il n’ya eu que cinq seigneuries accordées. L’une donnée en 1713, ne paraît pas avoir été possédée. Une autre de la même date est celle de l’augmentation de Belæil. Ilest assez singulier que lon ait imprimé ces titres comme renfermant une combinaison imntelligible des tenures en fief et en censive ; la concession paraît être en fief et néanmoins elle est sujette à un cens nominal. Je regarde ceci comme une erreur. Mais elle n’a aucune conséquence par rapport à mon argument. Tout ce qu’il me faut observer, c’est que ces titres, comme les titres plus anciens, ne renferment aucune clause qui fasse allusion à l’obligation de sousconcéder.

Les trois autres titres de cette période contiennent des clauses qui, si elles avaient été sanctionnées par la couronne, auraient changé beaucoup le caractère de ces concessions comparées avec les précédentes. Le premier en date est une concession faite en 1713 d’une petite augmentation de seigneurie dans le district de Québec, et est imprimé page 64 du ler volume soumis à cette Chambre. Ce titre oblige le concessionnaire à sous-conséder les dites terres à la redevance de 20 sols et un chapon par chaque arpent de front sur 40 de profondeur, et six deniers de cens, sans pouvoir insérer dans les dites concessions aucune somme d’argent ou autre charge qu’à titre de simple redevance telle que mentionnée

lus haut, suivant les intentions de Sa Majesté. L’on voit ici reparaitre l’idée que M. Raudot, ci-devant intendant, avait suggéré d'exécuter par un édit, mais que le roi n'avait pas voulu adopter.

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L'année suivante fut faite la concession de la grande seigneurie de Mille-Iles, dans le district de Montréal. Ici on retrouve une clause semblable, mais avec cette différence remarquable qu’au lieu de 20 sols et un chapon par arpent de front sur 40 de profondeur, le prix fixé est de 20 sols et un cn gr par arpent de front sur 30 de profondeur. Mais ce qu’il y a de plus remarquable, c’est que cette clause fut laissée de côté dans la ratification ; ce qui montre que le roi n’en avait jamais ordonné, ni même approuvé l’insertion. Ce brevet de ratification n’est pas imprimé, mais j’ai été assez heureux pour m’assurer qu’il avait été accordé en 1716, et de plus que tout en prétendant reproduire mot-à-mot toutes les conditions de la concession, le brevet omet la clause en question !

Le dernier de ces trois titres est celui de la seigneurie du Lac des Deux-Montagnes, accordé au Séminaire de Saint Sulpice. Ce titre contient la même clause que le précédent, excepté que la profondeur est fixée à 40 arpents au lieu de 30 ; mais ici se trouve un fait du plus haut intérêt et de la plus grande importance. D’après les extraits de ces titres, imprimés il y a quelques années dans l’appendice au rapport des commissaires sur la tenure seigneurisle et d’après les copies des titres que je me suis procurées, je trouve dans le brevet de ratification par le roi, en 1718, que cette clause n’a pas été, à la vérité, laissée absolument de côté, mais changée essentiellement. Dans le premier titre avcordé par le gouverneur et l’intendant, la clause est comme je l’ai déjà mentionnée, mais dans les lettrespatentes du roi, on la trouve ainsi conçue : “ À condition... ‘ de concéder les dites terres qui seront en bois debout,” aux conditions spécifiées dans le premier titre, mais de plus avec la clause : ‘ leur permettons néanmoins de vendre ou ‘ de concéder à redevances plus fortes toutes terres dont au ‘ moins un quart aura été défriché. ??

Il est évident que le roi en ratifiant ce titre a voulu en radoucir les termes. Il dit : “ Voilà le taux auquel vous devrez concéder vos terres en bois debout, maïs vous pourrez faire ce que vous voudrez de celles qui auront été défrichées en partie. ?’ Je montrerai tout à l’heure que quelques années plus tard, Sa Majesté alla beaucoup plus loin et modifia encore davantage cette clause, en faveur de ces mêmes concessionnaires, en ce qui a rapport à cette même seigneurie.

Il est clair que le roi n’a pas voulu insérer cette clause dans ces titres. Elle est laissée absolument de côté dans la

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ratification de Mille-Iles, et dans celle des Deux-Montagnes, la clause est adoucie de moitié. Cette intention du roi peut encore se prouver par le fait que le jour même des arrêts de Marly, il ratifia par un brevet dont un de mes clients m’a procuré une copie, pas noms de onze concessions antérieures, ajoutant de nouvelles clauses aux titres originaires, ur la réserve de terrains pour les forts... etc., mais nullement cette clause ; et cela, bien que le brevet prétende exposer en détail toutes les conditious auxquelles les concessions étaient faites. (Cinq ans plus tard, en 1716, comme je m’en suis assuré, il fit précisément la même chose dans deux autres brevets de confirmation de concessions faites en 1702, des seigneuries de Soulange et de Vaudreuil. L’un de ces documents est imprimé dans les papiers soumis à cette Chambre ; je me suis procuré l’autre. n un mot, il est clair que l’insertion de cette clause par le gouverneur et l’intendant dans ces trois cas, a été de leur part un acte pour lequel ils n’avaient aucune autorité ; un acte dicté par le désir qu’ils avaient d’exercer un contrôle sur les seigneurs, bien au-delà de ce que leur permettaient les arrêts de Marly, ou même de ce que le roi avait voulu faire. Aussi le roi ne l’a-t-il jamais sanctionné de quelque manière que ce soit.

Je dis jamais et je le prouve encore par les circonstances du premier titre accordé apres celui des Deux-Montagnes. Je parle d’une augmentation de Maskinongé, accordée aux Dames Ursulines des Trois-Rivières en 1727, époque à laquelle il n’y avait pas eu de concessions depuis 1717. J’ai déjà dit qu’en 1716, il avait été défendu d’accorder de nouvelles seigneuries ; mais en 1727, MM. Beaüharnais et Horquart, youverneur et intendant, prirent sur eux de faire cette petite concession aux Ursulines des Trois-Rivières. Elle était ‘ute particulière et renfermait l’obligation de concéder ; mais ici encore le taux varie et devient 20 sols et un chäpon par arpent de front sur, non pas 40 ni 30 de profondeur, mais sur 20 arpents de profondeur. J’ai le titre de confirmation qui m’a été fourni par les seigneuresses ; il ne contient point cette clause. Comme les autres brevets, il prétend exposer toutes les obligations des concessionnaires, mais le roi ne voulut pas y insérer celle que le gouverneur et l’intendant avaient pris sur eux de mettre.

En 1729, le roi, de son propre mouvement, accorde le premier titre de la seigneurie de Beauharnaiïs, laquelle fut de nouveau accordée en 1750 : on le trouve, page 260, dans Je second volume des documents, Ce titre accorde six lieues

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sur six au gouverneur et à son frère, et je n’ai pas besoin de dire qu’il n’oblige point le concessionnaire à sous-concéder ni à rien autre chose qu’à défricher la terre et à se la rendre profitable. Cette concession était destinée à qualifier magnifiquement un homme que le roi avait élevé au gouvernement de ce pays.

On trouve de nouvelles preuves à mesure qu’on examine les actes du roi sous ce rapport. A la page 140 du même second volume, on trouve une ordonnance du gouverneur et de l’intendant, par laquelle, sur la pétition de Louis Lepage, seigneur de Terrebonne, ces officiers déclarent ‘“ qu’en attendant les ordres de Sa Majesté et sous sa vo- ‘ ]onté et bon plaisir, ils ont accordé et accordent au péti- ‘ tionnaire de continuer son établissement à la profondeur de deux lieues au-delà de celle de la dite seigneurie, ‘ pour y prendre des bois de pin et de chêne, et y faire ‘ tels nine qui seront nécessaires pour les retirer ; dé- ‘6 fendant à toute personne de le molester ou empêcher, ‘ jusqu’à ce que la volonté de S. M. soit connue. ?

Ce document expose que Lepage avait fait un commerce considérable de bois, et avait manufacturé de la poux et du goudron, et avait fait des contrats pour le service public et pour tous ces objets avait besoin de plus de terre et surtout de terre en bois debout. C’est pourquoi au lieu de lui en accorder davantage, ils disent qu’ayÿant vu la concession de la seigreurie de Terrebonne, ils lui accordent cette permission, en attendant les ordres de Sa Majesté. Dans les volumes soumis au parlement, on ne voit aucun titre de Terrebonne, ni ses augmentations. Je suppose que le régistre était en mauvais ordre et que c’est à cause de quelque difficulté de cette espèce que n’a point été publié la concession extraordinairement libérale de Terrebonne ni le titre de cette augmentation appelée Desplaines. Je me suis cependant procuré une copie de la concession du roi, faite ensuite en 1731, et je trouve qu’après le même exposé, elle se termine ainsi : À quoi ayant égard et désirant faculiter ‘ au dit sieur Lepage de Sainte-Claire, les moyens de sou- ‘ tenir ses établissements qui ne peuvent qu’être utiles à ‘ Ja colonie, S. M. a concédé, donné et livré un terrain de deux lieues à prendre sur les terres non concédées, au bout et sur tout le front de la dite seigneurie de Terrebonne, pour en jouir lui-même, ses hoirs et ayans-cause comme de propre, et cela avec les mêmes droits qui appartiennent à la dite seigneurie, sous les mêmes re- ‘ devances, clauses et conditions y attachées. ”

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Ce seigneur avait donc besoin d’une grande étendue de terre pour son commerce de bois, et pour faire de la poix et du goudron, et non pour des fins d’agriculture. Elle lui est accordée aux charges et conditions que la seigneurie de Terrebonne ; et ces charges et conditions se éduisent à rien du tout. Le titre accorde les mines, rivières et tout le reste, sans restriction ; 1l n’y a d’imposé que la charge de planter des bornes dans un certain temps. Cependant ce titre est de 1731, vingt ans après les arrêts de Marly, et à une époque où le gouverneur et l’intendant inséraient des clauses bien plus rectrictives, que le roi laissait de côté. Dans ce même temps, dis-je, le roi accorda cette concession à un homme pour le commerce de bois, avec un titre aussi absolu que celui accordé à son prédécesseur, par la compagnie des Indes Occidentales, soixante ans auparavant.

Mais revenons au volume des extraits de correspondance. A la suite des extraits déjà mentionnés, s’en trouve un daté de 1727, qui n’appelle d’autre observation sinon qu’il a rap-

rt à la réclamatiun particulière d’un seigneur, du droit

’échange. Par la coutume de Paris, un seigneur avait droit aux lods, c’est-à-dire, à un douzième du prix, sur toute mutation par vente ou par contrat équivalent à vente. Mais ce droit n’exista que quand le roi l’eut créé et vendu,

uand cela lui plut, aux seigneurs. Un:édit antérieur à la de à laquelle nous sommes arrivés, avait accordé ce droit au Séminaire de Montréal, et il s’était élevé une question par rapport aux circonstances dans lesquelles le Séminaire avait ainsi acquis ce privilége. C’est une matière qui n’a plus d’intérêt à présent,

L’extrait suivant selon l’ordre des dates, est également inutile, quoiqu’il traite d’une autre question. (C’est une partie d’une dépêche au gouverneur et à l’intendant, datée du 1730, sur le rapport du ministre au sujet du grand nombre de décisions contradictoires rendues en Canada par l’intendant et par son prédécesseur.

‘ A ces causes dit Sa Majesté, nous, en interprétant l’ar- ‘ ticle neuvième de notre déclaration du 5 juillet 1717, et ‘ sans avoir égard aux ordonnances des dits sieurs Bégon ‘ et Dupuy, disons, déclarons et ordonnons par ces pré- ‘“ sentes, que les cens et rentes, redevances et autres dettes ‘“ qui ont été contractées avant l’enregistrement de notre ‘ déclaration du dit 5 juillet 1717, et où 1l ne sera point ‘ stitulé monnaie de France, ou monnaie tournoise ou pa- “ risienne, seront acquittées avec la monnaie de France, à

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«6 ja déduction du quart, qui est la réduction de la monnaie “ du pays en mo“naie de France ; et que celles où il sera ‘ stipulé monnaie de France ou monnaie {ournoise OU pa- “ sienne, seront acquittées sur le pied de la monnaie de « France, sans aucune réduction. Donnons mandement ‘ à nox amés et féaux les gens tenant notre conseil supé- “ rieur à Québec, que ces présentes ils fassent lire, pu- “ ‘blier et registrer, et le contenu eu icelles garder et ob- ‘“ server selon leur forme et teneur. ” Edits et ordonnances, anc. éd. page 478 du ler vol.

Cette déclaration de 1717 n’est pas le projet d’arrêt de la même année, imprimé dans ce volume, sur lequel j’ai déjà fait des remarques ; mais c’est une déclaration faite par te roi dans le même temps et suruntout autre sujet. Avant 1717, il y avait dans la province une monnaie de cartes, espèces de débentures. Elle était très dépréciée et le roi la fit rentrer, déclarant en même temps que toute dette encourue pendant qu’elle avait cours, se payerait en monnaie de France, mais avec réduction d’un quart. Ce réglement avait suscité bien des procès pour savoir si certaines dettes devaient être payées en tout ou en partie et eet état de choses avait donné naissance à plusieurs arrêts qui se contredisaient. [] était évident que les autorités de la colonie ne savaient qu’en faire. Par cette déclaration, le roi leur dit donc: D’après les représentations que vous m’avez

envoyées, j’ai cru nécessaire de donner les explications ci-

incluses. (Ce document est imprimé et bien connu et montre ce que le roi voulait que l’on fit par rapport a ces payements, mais il n’a aucun rapport à la matière en question.

L’extrait suivant est du mois d’octobre 1730, et est de gant importance. (C’est une dépêche de MM. Beau-

arnais et Horquart au ministre, et dans les termes suivants :

‘ Dans le séjour que nous avons fait à Montréal, plu- ‘“ sieurs particuliers se sont plaint que les seigneurs leurs ‘“ refusaient des concessions dans leurs seigneuries, sous ‘“ différents prétextes, quoiqu’ils soient obligés par l’arrêt ‘ du conseil d'état du mois de juillet 1711, de donner aux ‘“ ‘habitants celles qu’ils leur demanderunt, et en cas de “ refus, qu’ils puissent se pourvoir pardevant les gouver- ‘“ neurs et intendants du pays, auxquels Sa Majesté or- ‘donne de concèder aux dits habitants les terres par eux “ demandées. Nous avons l’honneur de vous rencre compte

qu’à cette occasion il s’est glissé jusqu’à présent plusieurs

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abus tant de la part des seigneurs que de celle des habitants, et qui sont également contraires aux arrêts du con seil d'état de 1711 et à l’établissement de la colomie. Il est arrivé que plusieurs seigneurs se sont réservés des domaines considérables dans leurs seigneuries, et que sous prétexte de possession de leur domaine, ils refusent de concéder les terres qui leur sont demandées dans le dit domaine, et se croient fondés à les pouvoir vendre, et les ont vendues en effet. Nous avons reconnu aussi que dans les partages des seigneurs entre cohéritiers, ceux d’entre eux qui n’ont pas le droit de justice, ni principal manoir, ne se regardent plus comme seigneur de fief, refusent de concéder aux habitants les terres qui lui sont demandées dans leur partage, et croient n’être pas dans le cas de l’arrêt du conseil qui oblige les seioneurs de concéder, et au contraire se croient en droit de vendre les concessions qu’ils accordent, ‘ Il se trouve un autre inconvénient de la part des habitants, lesquels étant en droit d’exiger des concessions de la part des seigneurs, apres en avoir obtenu les vendent à d’autres dans un petit espace de temps, ce qui fait une sorte d’agiot et de commerce dans le pays, préjudiciable à la colonie, sans aucune augmentation pour le défrichement et la culture des terres, et entretient la paresse des habitants : à quoi les seigneurs ne s’opposent point, parce qu’ils retirent des lods et ventes de ces concessions ; de cette façon, plusieurs concessionnaires ne tiennent point feu et lieu, et les seigneurs s’embarrassent peu de les faire réunir à leur domaine, et s’ils en de: mandent la réunion, ceux qui sont en possession ne peu+ vent répéter les sommes qu’ils ont données en payement.

‘ Nous estimons qu’en maintenant les arrêts du conseil d’état de 1711, il conviendrait d’en faire rendre un qui défendit aux seigneurs et à tous autres propriétaires, de vendre aucune terre en bois debout, sous quelque prétexte que ce pût être, à peine contre les seigneurs et pro= priétaires des dites terres ainsi vendues, de nullité des contrats, de restitution du prix de la vente, et d’être dé chus de tous droits et propriété qu’ils auraient pu prétendre sur les dites terres, qui seraient de plein droit rêu mes au domaine du roi, et de nouveau concédées, en son’ nom; par nous.

‘“ Il est vrai que les seigneurs concèdent les terrcs ou: paraissent les concéder gratis ; mais ceux qui éludent Îm D

& disposition de l’arrêst du conseil ont besoin de s’en faire “ payer la valeur, sans en faire mention dans les contrats, ‘“ ou d’en faire passer des obligations aux concessionnaires ‘ sous prétexte de sommes qui leur sont dues d’ailleurs, ou ‘ de quelques petits défrichements de terre sans culture, ou ‘ de prairies naturelles qui s’y rencontrent."?

‘ Si M. Hocquart avait voulu prononcer sur toutes les con-

‘ testations concernant les abus que nous avons l’honneur ‘“ de vous exposer, il aurait troubié plusieurs familles et & donné occasion à beaucoup de procès. Il a cru que les “ concessionnaires n’ayant point profité des dispositions des ‘ arrêts du conseil qui leur sont favorables, ç’avait été leur ‘ pure faute d’avoir donné des sommes pour les concessions ‘ qu’ils ont eues, et qu’il n’y avait pas lieu à restitution ‘ suivant la maxime du droit: Volenti non fit injuria.”?

Nous croyons, qu’il convient au repos des seigneurs et ‘ des habitants de laisser subsister les choses comme elles ‘“ se sont passées, en attendant l’arrêt du conseil que nous ‘ avons l’honneur de vous demander. Il nous paraitrait cependant juste que, dans le cas où il se trouverait des ‘ detrichements et des prairies naturelles, les seigneurs ‘“ pussent en profiter, et que dans les concessions qu’ils “ donneraient l’étendue des «its défrichements fut marquée, ‘ ainsi que les sommes qu’ils recevraient des dits conces- ‘ gionnaires,

Les terres en bois debout commencent à être prisées ê6 dans cette colonie, parce qu’actuellement les concession- ‘ naires des devantures manquent de bois, et qu’ils sont dans la nécessité de demander de nouvelles concessions ‘ dans le troisième et le quatrième rang, pour se pourvoir de ‘“ ce seul besoin. La piupart des habitants ne sont guère ‘“ instruits des dispositions des arrêts du conseil qui les ‘ regardent sur le fait en question. M. Hocquart en a fait ‘ instruire quelques-uns (es principaux, sans les faire pu- 4 blier de nouveau. Il se réserve à le faire suivant les ‘ ordres que nous recevrons de vous l’année prochaine.” Pièces et documens, page 3.

Ilest juste à l’égard de MM. Beauharnais et Hocquart d'observer que dans tout ceci ils ne proposent pas de détruire des contiats existants, mais qu’ils s’en iiennent au juste principe : Wolenti non fit injuria. Ils proposent de rendre nulle et punissable de confiscation la vente des terres en bois debout : quant à l’arrêt de Marly, ils l’entendeat justement comme je lai expliqué, ni plus ni moins. Cet arrêt disait à l’habitant, si le seigneur lui refusait une

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eur. L’arrêt ainsi entendu, ils recommandent que pour e passé tout soit laissé dans l’état où il est, et ensuite proposent la loi qu’ils croient nécessaire de faire au sujet des terres en bois debout. S’il fallait prouver que l'arrêt de Marly était tombé en désuétude, cette lettre en fournirait les moyens ; car on y voit qu’en 1730 elle était si peu connue que M. Hocquart fut obligé de l’expliquer à quelquesuns des principaux habitants : c’était un procédé probablement moins sujet aux objections elors, que ne le serait à présent une semblable conduite de la part d’un aussi haut fonctionnaire.

En réponse à cette dépêche, nous avons dans le même volume, une lettre ou un extrait de lettre, adressée par le ministre à MM. Beauharnais et Hocquart, pour leur rapnus qu’ils avaient été un peu négligents dans la confection

u papier-lerrier de la colonie et leur manifester la disposition de ne pas suivre de bien près la ligne de conduite qu’ils avaient recommandée.

Dans leur réponse à ceci en octobre 1731, imprimée à la suite de ces extraits, ces messieurs s’excusent de n’avoir pas avancé le papier-trrier, et disent que la faute n’est

as à eux, mais à quelques-uns des vassaux de la couronne. Île ajoutent que ce qu’ils ont suggéré pourrait toujours se faire en attendant ; puis ils continuent :

‘ À l’égard des concessions accordées par les seigneurs

aux habitants, M. Hocquart s’est conformé jusqu’a

présent à l’arrêt de 1711, et a prononcé, depuis qu’il est en Canada, la réunion de plus de 200 concessions au do-

maine des seigneurs, faute par les concessionnaires d?y

avoir tenu feu et lieu. ?? (Pièces et documents, page 5.)

Par là nous voyons que ces ministres de la couronne qui n’avaient jamais agi d’après le premier édit de 1711, qui n’avaient jamais concédé une terre de seigneur à un censitaire, avaient néanmoins agi d’après le second arrêt, en 200 cas différents. De fait, le premier arrêt n’a jamais été exécuté ; le second l’a été constamment.

Les premières représentations de M. Raudot en 1707 et 1708, comme nous avons vu, ont à peine servi, si toutefois elles ont servi à la rédaction des arrêts de Marly en 1711, mais ces représentations de MM. Beauharnais et Hocquart en 1730, renouvelées en 1731, ont produit leur plein effet dans l’arrêt de 1732, exactement conforme à leurs sugges

mettre fin, la vente des terres en bois debout.

défrichement du pays.

‘ Je passe à un autre preuve qui a le même but.

quelques citations.

servé.

Peudant longtemps les établissements sur la rivière Otta-

tions. Cet arrêt déclare qu’il se fera une nouvelle publication des menaces de confiscation des terres ; et ensuite pour empêcher le double abus des ventes de terres en bois debout par les seigneurs ou les censitaires, on déclare nulle toute vente de terre em bois debout ; que l’on pourra recouvrer l’arsent donné pour cette vente et que la terre ainsi vendue sera confisquée. Puisque le roi s’est trouvé obligé de faire une telle loien 1732 (car j’admets qu’il avait le pouvoir de législater), c’est une preuve qu’il n’avait pas fait une loi semblable en 1711. 1l est vrai qu’il avait dit que les seigneurs devraient concéder, sous peine de se voir confisquer leurs terres, mais 1l n’avait pas dit que s’ils vendaient, la vente serait nulle. Il donnait simplement un moyen de remédier à leur refus. Maintenant 1l promulgue une nouvelle peine, qui était la réunion de la terre à ses domaines, pour punir une oflense à laquelle il voulait Il paraît qu’alors on était persuadé que si on permettait de vendre les terres sans les défricher, elles seraient plus exposées à rester en bois debout ; et ainsi cet édit était destiné à avancer le

Elle se

trouve dans la concession d'Argenteuil. Le document que je vais citer n’est pas parmi ceux qui ont été soumis au parlement ; je ne peux pas même dire s’il peut ou non se trouver dans les archives de la province ; mais j’en ai une copie certifiée par la signature de M. Hocquart ; c’est le propriétaire de cette seigneurie, l’un de mes clients, quime Pa mise entre les mains: c’est de là que je vais tirer

Argenteuil fut d’abord concédé, on plutôt promis par deux actes assez courts, l’un signé par M. Duchesnau, alors intendant, en 1680 ; l’autre par le comte de Frontenac, alors gouverneur, en 1682. Ces deux actes se trouvent dans le ler volume soumis au parlement, page 372. Ces fonctionnaires ÿ promettent au sieur D’Ailleboust cette seigneure pour étre possédée en fief avec tous les droits de justice y attachés, et absolument sans condition ou réserve, aussitôt que le roi permettrait d'établir le pays situé au-dessus de Montréal. Il est à peine nécessaire de dire que la sei-

neurie est sur l’Ottawa, immédiatement au-dessus de celle u lac des Deux-Montagnes, accordée plus tard au Séminaire de Montréal en 1717 et 1718, comme je l’ai déja ob-

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wa continuèrent à être défendus, mais en 1725, la veuve du premier concessionnaire fut admise à la foi et hommage pour sa concession.

Peu de temps auparavant, il s’était élevé un différend entre elle et le Séminaire par rapport à la ligne de séparation des deux seigneuries. Le Séminaire prétendait que cette ligne suivit une direction qui emportât un grand morceau de terre que Mme. D’Ailleboust désirait posséder. L’affaire fut plaidée devant le conseil supérieur à Quéhec et ce tribunal décida en faveur de la seigneuresse d’Argenteuil ; mais entre autres propositions émises durant les débats, on trouve celle-ci, savoir, que cette daine n’avait point de seigneurie, n’ayant pas de-titre, mais seulement une promesse. Ceci ayant été soumis au roi donna lieu, le 6 mai 1732, à la réponse suivante du comte de Maurepas au gouverneur et à l’intendant :

6 Jai reçu la i. ‘tre que vous m’avez écrite le 11 octobre

de l’année dei : ére, avec les papiers qui l’accompegnent,

au sujet de la contestation entre le Séminaire de Saint

Suloice et la Dame D’Argenteuil. Sur le rapport que

j’en ai fait à Sa Majesté, le roi a ordonné de laisser à la

Dame d’Argenteuil la jouissance de la seigneurie en

question conformément au bornage fixé par l’arrêt du

conseil supérieur de Québec, le 5 octobre 1722, à condition qu’elle létablira, qu’elle n’y attirera pas le commerce des sauvages et ne fera aucun obstacle à la propagation de la foi. Vous aurez soin de lui expliquer

les intentions de Sa Majesté, et ne manquerez pas d’y

donner effet. ??

Ainsi il paraît que Mme. D’Aiïlleboust devait avoir la seigneurie à certaines conditions, mais non à celle de sousconcéder à un taux fixé. Il paraît que la nouvelle étant arrivée en France que cette dame avait commencé à défricher sur sa seigneurie, le roi répondit qu’elle pouvait continuer pourvu qu’elle n’attirât pas chez elle le commerce des sauvages et ne nuisît pas ainsi aux efforts de ses voisins pour leur bien spirituel. Voilà la seule chose sur laquelle le roi insiste. Le gouverneur et Pintendant inséraient dans les titres qu’ils accordaient, des clauses exigeant la concession à un taux déterminé; le roi ne l’avait pas fait ; et il ne le fit pas non plus dans ce cas.

Cependant MM. Beauharnais et Hocquart avaient commencé de mettre dans leurs concessions la nouvelle clause que voici: “ à la charge... .de faire insérer pa-

reilles conditions dans les concessions qu’il fera à ses tenançciers, aux cens et rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarnte de profondeur?’ Cette clause est a la suite de plusier .; autres qui exigent la conservation des bois de chêne, l’avis concernant les mines, de tenir feu et lieu, de donner l’espace nécessaire pour les chemins, etc.

Cette clause est vague et même ambigue : elle peut signifier que les concessionnaires sous-concèderont à un cens accoulumé ; ou bien que quand ils sous-concèderont, 1ls devront insérer dans les contrats certaines clauses jugées nécessaires au bien public. MM. Beauharnais et Hocquart ont pu avoir en vue le premier sens ; mais ce n’est point la question. Il faut entendre la clause telle qu’elle est, mais non pas l’expliquer d’après des considérations extérieures. Quand lestermes d’une concession la limitent, en dérogation à la loi commure, le principe légal veut clairement que toute ambiguité soit interprétée d’une manière favorable au concessionnaire et que lon restreigne la limitation autant que possible.

Cette clause, toute vague qu’elle soi, a été insérée par MM. Beauharnais et Hocquart et par leurs successeurs gouverueurs et intendants, dans 45 titres encore subsistants de seisneuries dans le Bas-Canada. Trois autres concessions, celle de la Grande Rivière en 1750, celle de l’augmentation de la rivière Ouelle dans la même année, et l’augmentation de Rimouski en 1751, quoiqu’accordées ici par le gai vemneur et l’intendant ne la renferment point ; elles éclarent simplement que les concessionnaires possèderont conformément à leurs ancieunes concessions. Un autre titre accordé par le roi lui-même en 1750, de la seconde concession de Beauharnais, ne contient pas non plus cette clause, mais correspond exactement à la première concession de 1729 déjà remarquée. De sorte qu’entre 1731 et 1760, il y eut quatre concessions sans cette clause et 45 qui la contenaient.

J’arrive maintenant au point peut-être le plus impoitant. Comment le roi a-t-il traité cette clause ? Si en ratifiant les titres, il l’a adoucie ou abrogée ou entièrement laissée de côté, on ne peut avoir aucun doute sur son intention. Or je n’aurai aucune difficulté à le prouver. Je commence par l’ur: de ces 45 titres (du 4e volume si souvent cité) au sujet duquel nous avons une correspondance très-intéressante, je veux dire dire la concession de l’augmentation

des Deux-Montagnes au séminaire de Monuéal. Je p’ai

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pas besoin de rappeler ici les circonstances du titre accordé en 1717 ; ni sa ratification par le roi en 1718 avec des conditions plus faciles que celles proposées par le gouverneur et l’intendant ; ni la contestation élevée plus tard entre le séminaire et la seignueurie d'Argenteuil au sujet des bornes de leurs propriétés ; ni enfin la décision du roi sur les conditions auxquelles cette dame devait posséder la seigneurie d'Argenteuil. Le fait important nouveau est qu’en 1733, MM. Beauharnais et Hocquait accordèrent au Séminaire une grande augmentation de leur seigneurie et dans le titre ils insérèrert non pas une clause fixant le taux du cens, déjà inséree dans la première concession de la seigneurie en 1717, ni la modification faite par le roi dans son décret de ratification en 1718, mais la nouvelle clause ambigue que j’ai remarquée plus haut.

Je savais, avant de voir la correspondance sur laquelle je vais faire quelques remarques, que le roi en 1735 avait essentiellement changé la teneur de cette clause, par les termes de la ratification accordée au dernier titre : car cela avait été déja publié dans l’appendice du rapport des commissaires sur la tenure seigneuriale, qui reproduisait des extraits de la concession et de la ratification. Mais avant de lire cette correspondance, je ne savais pas que cela eût été fait avec autant de propos délibéré : j’ignorais avec combien d’attention l’affaire avait été pesée, combien explicitement le roi avait témoigné officiellement dans cette occasion qu’il ne ferait pas ce que ses serviteurs paraissaient avoir tant à cœur de faire faire.

Le premier document de la série, page 25 du vol. 4, est une dépêche du ministre (son nom n’est pas donné) à MM. Beauharnais et Hocquart, datée du 6 mai 1734. Elle commence ainsi : € M. l’abbé Couturier, supérieur-général du ‘ Séminaire de Saint-Sulpice, a demandé la confirmation

de la concession que vous avez expédiée par ordre du

roi à ce Séminaire le 26 septembre de l’année dernière, mais il demande en même temps qu’il plüt à Sa Majesté d’expliquer quelques clauses insérés tant dans cette concession que dans celle qui fut accordée en 1717, au même Séminaire, et d’en changer même d’autres suivant le projet d’un brevet qu’il m’a remis. Il a demandé que le rhumb de vent quiaété fixé à la seigneurie du Séminaire soit changé, et qu’on lui fixe le même qu a été donné aux sieurs de Langlaiserie et

Petit, et il a représenté que cela est nécessaire pour pré-

venir les contestations que la diversité des rhumbs de ceg

# seigneuries pourrait occasionner, que la clause qui oblige ‘“ Je Séminaire à conserver les bois de chêne propres à la ‘“ construction les vaisseaux du roi, soit restreinte aux chênes ‘“ qui se trouvent sur les cantons de la seigneurie que les ‘“ ecclésiastiques du Séminaire réserveront en bois pour ‘“ leur principal manoir ou domaine, restriction qu’il a re- ‘“ présentée être nécessaire pour l’établissement des con- “ cessions particulières que le Séminaire pourra accorder, ‘“ qu’on supprime la clause qui porte la peine de réunion ‘“ au domaine du roi, faute d’établir, dans l’an et jour, feu ‘ et lieu sur la concession, afin de prévenir les difficultés ‘“ que cette clause pourra faire naître ; que l’on supprime “ pareillement la clause qui porte que les concessions par- “ ticulières se feront aux cens et rentes accoutumés ‘ par arpent de terre de front sur quarante de profondeur : ‘“ et comme la même clause se trouve dans la concession ‘ de 1717, il demande qu’elle en soit aussi retranchée, # que l’on supprime encore comme inutile la clause qui ‘“ porte qu’on laissera les grèves libres à tous pêcheurs ; # qu’on retranche de même la clause qui porte que si dans ‘ ]a suite le roi a besoin d’aucune partie du terrain pour y ‘6 faire construire des forts, batteries, places d’armes, ma- ‘ gasins et ouvrages publics, Sa Majesté pourra les prendre ‘“ sans être tenue à aucun dédommagement ; et il a ob- ‘ servé que la même clause avait été insérée dans Ia con- ‘“ cession de 1717, mais qu’elle fut retranchée dans le ‘ brevet de confirmation de 1718 ; que la clause insérée ‘ tant dans la concession de 1733 que dans celle de 1717, #“ et qui porte que les ecclésiastiques de Saint-Sulpice ‘ tiendront leurs terres mouvantes de Sa Majesté aux droits ‘“ et redevances accoutumées, soit interprétée et restreinte ‘ à la simple foi et hommage à chaque nouveau règne, ‘“ en déchargeant où besoin serait le Séminaire de tous 4 droits d’amortissements, prestation d’hommes vivant et ‘€ mourant, et autres, pour raison de ces concessions ; enfin ‘# qu’on ajoute la décharge de la construction d’un fort de ‘ pierre sur le terrain concédé en 1717, et l’extension de ‘“ ce terrain jusqu’à six lieues sur la profondeur !°?

On demande au gouverneur et à l’intendant de faire rapport sur toutes ces demandes et on ajoute que la dépêche est accompagnée d’une copie d’un projet préparé par le Séminaire, et des observations qui l’appuient. à

Îl est au moins malheureux, pour ne pas dire davantage, que ces importants documents s1 propres a éclairer le sujet, n’aient pas été imprimés ; j’ai essayé d’en avoir une copie ailleurs, mais je n’ai pas encore réussi.

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La réponse de MM. Beauharnais et Hocquart est imprimée au long : une grande partie n’a aucune liaison im-

médiate avec notre sujet, je n’en citerai donc que ce qui nous regarde.

Je puis observer en passant que la clause du titre qui menace de réunion au d omaine en cas de défaut d’établissement, est explicitement déclarée simplement comminatoire. Le gouverneur et lintendant vont jusqu’à dire : “ Les ecclésiastiques du Séminaire n’en aoivent prendre aucune inquiétude. ??

Voici maintenant ce qu’ils disent de la clause dont nous nous occupons maintenant : ‘ 4o Nous ne savons point ‘ les raisons qui ont déterminé Sa Majeste à fixer dans le “ brevet de 1718, la profondeur des concessions à qua- ‘ rante arpents, et la quantité des cens et rentes. On a cru “ se conformer à ses intentions en mettant seulement dans ‘ celles de 1733: Aux cens, rentes et redevances accou- “ tumées par arpent de terre de front sur quarante ar- ‘ pents de profondeur.

‘ L’observation sur la justice et équité de proportionner 4“ les cens et redevances à la qualité de l’héritage qui se dé peut trouver meilleur dans un endroit que dahs: un autre, ‘“ mérite considérâtion ; et 11 nous paraît que Sa Majesté “ peut se contenter de faire insérer seulement dans le “ nouveau brevet à expédier, aux cens, rentes et rede- “ vances accoutumés par arpent de terre.

‘ Cette expression vague laissera la liberté au Séminaire “ de concéder plus ou moins de profondeur, et à plus ou ‘“ moins de cens et rentes, à proportion de l’étendue des ‘“ héritages, et même de leur bonté. Et comme les usagcs “ sont différents dans presque toutes les seigneuries, ” le ‘ terme accoulumé restreint seulement les ecclésiastiques ‘ à ne point concéder pour l’ordinaire moins de 20 arpents ‘“ de profondeur, et à n’exiger ‘le plus fortes rentes que “ celle de 20 sous pour chaque arpent en superficie et un “ chapon ou l’équivalent en blé. A légard du cens, “ comme c’est une redevance fort modique, qui n’a été ‘ présumée établie que pour marquer la seigneurie directe, “ et qui emporte lods et ventes, la quantité en usage au ‘ Canada est depuis six deniers jusqu’à un sou par arpent “ de front sur toute la profondeur des concessions parti- ‘ culières, quelque soit cette profondeur.

‘ L’exposé du mémoire que les seigneurs en Canada ont “ a liberté, comme partout ailleurs, de donner à cens et à ‘ rente telle quantité de terre et à telle charge que bon leur

“ semble, n’est pas juste à l’égard des charges, la pratique “ constante étant de les concéder aux charges ci-dessus ‘“ expliquées, et plus souvent au-dessous. NM la liberté “ alléguée avait lieu, elle pourrait tourner en abus en ‘“ fesant dégénérer des concessions qui doivent être quasi “ gratuites, en de purs contrats de vente. ?” (Pièces et documents, 4e volume.)

Il est impossible de ne point remarquer ici de quelle étrange manière ce document traite la clause du brevet de 1718, en ce qui a rapport à l’obligation qui y est imposée explicitement de sous-concéder les terres en bois debout en lots d’une profondeur déterminée et à un taux fixe. Les auteurs du document ne savent pas comment Sa Majesté en est venue à fixer cette profondeur et ce taux ! Eh bien ! le fait est que le roi n’a jamais fixé ni l’un ni l’autre. Tout avait eté fait par le gouverneur et l’intendant d’alors. Le roi n’avait fait qu’en adoucir la rigueur, montrant ainsi que c'était leur fait et non le sien. Dans tous les autres cas, autant que l’on peut s’en assurer, il avait entièrement mis cette clause de côté.

On ne peut non plus s’empêcher de remarquer la franchise avec laquelle on admet que les ecclésiastiques avaient raison dans leur demande, et qu’en bonne justice on ne devrait pas leur imposer l’obligation de sous-concéder à une profondeur ni à un taux fixes. On dit, il est vrai, qu’ils avaient tort d’affirmer absolument, comme il est hors de doute qu’ils l’ont fait, que les seigneurs en Canada avaient le droit absolu, comme en France, de concéder en telle quantité et à tel taux qu’il leur plaît; mais que dit-on contre cette proposition aussi claire en loi qu’il est possible ? Eh bien ! l’on dit que la pratique constante s’est établie de concéder à certaines charges et plus souvent au-dessous. Pratique constante plus souvent violée que suivie! Sans doute on avait coutume de concéder à bas prix, car la terre était commune et se vendait peu. Mais tout prouve qu’il n’y avait pas de pratique uniforme pour le taux et cette dépêche ne le prouve pas moins que le reste de ce qui a été imprimé sur ce sujet.

ais, dit la dépêche, l’erpression vague des cens accoutumés par arpent laissera la liberté au Séminaire de faire bien des choses. Comme les usages sont différents dans presque loules les seigneuries, cette expression accoutumé restreindra seulement le Séminaire à ne point concéder pour l’ordinaire moins de 20 arpents de profondeur et à exiger point au delà d'un certain taux. La conséquence

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n’est pas bien claire et le mot ordinairement doit avoir quel ue sens. Voulait-on ou non que la restriction fût absolue ?

i non, ce n’était pas une restriction, car.comment en dé-

terminer l’application ? Nous avons cependant les propres

paroles du gouverneur et de l’intendant qui nous montrent qu’eux-mêmes n’avaient pas lintention qu’elle fût abgolue.

La réponse du ministre se trouve dans la dépêche qui accompagne le brevet de confirmation tel qu’accordé par le roi en 1735. Cette dépêche est à la suite dans le même volume. Les clauses qui ont rapport à la question, sont les suivantes :

- € On y a aussi exprimé, conformément à votre observa-

tion, l’obligation de teuir feu et lieu dans un an, à peine de réunion, mais cette clause ne doit pas être prise à la rigueur, et Sa Majesté s’en rapporte à votre prudence à cet égard.

Sa Majesté a bien voulu déroger à la clause que vous aviez insérée dans votre concession et qui se trouve dans la concessivn de la. terre du lac des Deux-Montagnes au sujet des cens et rentes de concessions particulières, et conformément à votre avis sur cet article, on a seulement inséré dans le brevet que les concessions se feront aux cens, rentes et redevances accoulumés par arpent de terre. ?? Pièces et documents, 4e volume.

Le roiditici: ‘ J’ai donné mes lettres-patentes conformément aux termes de votre suggestion. ? Mais quelque polie et diplomatique que soit cette formule, elle n’est pas exacte. L’extrait a été publié, assez incorrectement, dans le rapport des commissaires, et Ÿ ne se trouve pas conforme aux termes indiqués par cette dépêche. Je me suis procuré une ‘opie de ce document et la clause en question est en réalité comme suit : |

‘ Seront tenus (les dits ecclésiastiques) de faire insérer # pos condition dans les concessions qu’ils feront à ‘“ leurs tnanciers aux cens, rentes et redevances accou- “ tumées pur chaque arpent de terre dans les seigneuries 4 voisines, eu égard à lu qualité et situation des héritages “ au temps des dites concessions de terre ; ce que Sa Ma- “ jesté veut aussi être observé pour les terres et héritages ‘“ de la seigneurie du lac des Deux-Montagnes, apparte- ‘ nant aux dits ecclésiastiques, nonobstant la fixation des “ dits cens et redevances, et de la quantité de terre de ‘ chaque concession, portée au brevet de 1718, à quoi Sa “ Majesté a dérogé. ?” Pièces et documents, page 76.

L'expression vague de MM. Beauharnais et Hocquart n’est point employée : elle est rendue encore plus vague, Je devrais plutôt dire qu’elle est rendut laire et à lab de toute méprise. Le roi a été informé qu’il y a à peine deux seigneuries où l’on suive les mêmes règles ; il fixe le sens du mot accoutumé en le rapportant aux seigneuries voisines, qui probablement varient entre elles. Il ne veut point du tout limiter l’étendue des lots à concéder ; il eu fait aucune allusion aux taux accoutumés, sans expliquer qu’il est raisonnable de les varier selon la qualité et la valeur des lots à concéder, dans le temps où chacun de ces lots s’accorde, Pourquoi tout cela, si ce n’était pour laisser au Séminaire toute liberté de faire ses contrats selon les circonstances ? Cette limite déterminée avait-elle un autre but que de l’avertir que s’il exigeait un taux trop élevé, il s’exposait à être poursuivi par le gouverneur et l’intendant ? Mais si quelqu'un consentait au taux demandé par le Sérninaire, avait-on l’intention d’un côté de lui laisser la terre et de l’autre de l’exempter de payer ce taux ? La loi, fondée sur le sens commun et la justice, ne prononce point sans de graves motifs la nuliité d’un contrat. Elle demande pour cela que le contrat soit contre les bonnes mœurs ou bien explicitement défendu sous peine de nullilé ; hors de là, la loi ne lannulle point. Celui qui a renoncé à son droit par un coutrat qu’il pouvait ne point faire, pourvû que le contrat ne soit point défendu sous peine de nullité, doit en subir les conséquences : Volenti non fit injuria. Telle était la règle suivie par ce même gouverneur et ce même intendant par rapport à cette question. Ils avaient eux-mêmes fait une seule défense sous peine de nullité, c’était la défense à qui que ce fût de vendre des terres en bois debout : or cette défense sous peine de nullité est-elle en vigueur à présent ? Une terre en bois debout est-elle acquise de plein droit à la couonne par cela seul qu’elle a été vendues ? Regarde-t-on comme nuls des contrats qui n’ont jamais été menacés de nullité par une autorité compétente en fait de loi? Ou plutôt, car telle est ici la question, ces contrats vaudront-ils contre le concédant de manière à donner possession au concessionnaire et en même temps seront-ils nuls en faveur du concessionnaire au point de Pexempter de payer ce qu’il a volontairement promis ? Mais revenons sur nos pas? J'ai dit qu’il y avait eu 45 concessions dans le Bas-Cunada de 1731 à 1760, et qu’elles contiennent cette clause ambigue. Nous avons vu comment le roi, en pleine connaissance de cause, l’a traitée une fois ; comment a-t-1l agi les autres fois ?

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A la page 239 du second volume, on trouve le brevet de ratification de la Nouvelle-Longueil, en 1735, quelques mois après celui de l’augmentation des Deux-Montagnes déjà remarquée. Le style et les expressions en ressemblent autant que possible aux brevets antérieurs dont j’ai parlé : comme auparavant, 1l prétend exposer au iong les obligations du concessionnaire, mais il ne contient point cette clause. Le roi, comme il avait déjà fait, laisse ici de ee cette clause non équivoque, que ses officiers y avaient acée.

je Ce n’est pas là un cas isolé. Je me suis procuré en tout 12 brevets de ratifications différentes, entre les 45 concessions, et on trouve dans tous la même chose. Ce sont ceux de Rigaud, 1733 ; augmentation de Berthier, 1734 ; Noyan, 1735 ; augmentation de Lavaltrie, 1735; D’Aillebout, 1737 ; De Ramsay, 1740 ; Monnoir, 1740 ; augmentation de Sorel, 1740 ; augmentation de Lanoraye et Dautré, 1740 ; Saint-Hyacinthe, 1749 ; Bleury, 17561; et Sabrevois, 1751. Je n’en ai trouvé aucun, et je ne crois pas qu’il y en ait, où cette clause ne soit point omise.

Pour résumer depuis les arrêts de Marly: j’ai donc montré que, le jour même de leur promulgation, le roi ratifia onze concessions, en imposant de nouvelles charges à plusieurs des concessionnaires, mais sans y insérer aucune clause relative à cette matière ; qu’en 1716, il fit la même chose à l’égard de deux concessions ; que la même année, il ratifia la concession des Mille-Iles (accordée ici par ses officiers avec la clause fixant les rentes), sans obliger le concessionnaire à cette clause ; qu’en 1718, il en adoucit la rigueur considérablement en ratifiant le titre des Deux-Montagnes ; qu’en 1729, il accorda l’augmentation de Terrebonne, appelée Desplaines, non-seulement sans cette clause, mais même sans clause ni restriction quelconque ; qu’en 1732, 1l accorda Argenteuil, sans cette restriction ; qu’en 1733, 1l ratifia la concession faite aux Ursulines de laugmentation de Maskinongé, omettant la clause fixant les taux ; qu’en 1735, par rapport à l’augmentation des Deux-Montagnes, il anéantit presque la clause ambigue nouvellement introduite par ses officiers au sujet de la fixation des taux, et retrancha de la concession da Deux-Montagnes accordée en 1718, la clause moins libérale qu’on y avait insérée ; que dans 13 autres cas, entre 1731 et 1751, (qui sont les seuls autres titres où j’ai pu reconnaître comment il en a agi à l’égard de leurs titres) il a omis uniformément cette clause insérée par ses officiers E

canadiens ; et qu’en 1750, il accorda la seconde concession de Beauharnais, l’omettant encore comme toujours.

Y at-il, peut-il y avoir doute que ni l’une ni l’autre clause n’ait jamais reçue réellement la sanction royale ? Peut-on douter que ni le gouverneur et l’intendant ici, ni le roi et ses ministres en France, n’aient jamais regardé les arrêts de Marly comme fixant le taux du cens, et encore moins déclaré illégaux et nuls les contrats stipulant un taux plus élevé? Ces clauses étaient destinées à donner au gouverneur et à l’intendant un pouvoir qu’on savait et qu’on sentait ne levr avoir point été donné par les arrêts de Marly. Leur insertion n’a jamais été sanctionnée. Le roi n’a jamais eu intention de leur accorder, ne leur a jamais accordé ce pouvoir qu’ils voulaient obtenir.

Il y a un autre point dans cette correspondance de 1734- 25, sur l’augmentation des Deux-Montagnes, qui demande une remarque. Le Séminaire, comme nous avons vu, se plaignait de la clause qui l’obligeait à laisser les grèves libres, à l’exception de celles dont ii aurait besoin pour ses propres pêches. Dans leur lettre, MM. Beauharnais et Hocquart étaient entrés dans quelques explications sur le droit de pêche en Canada sur lequel je pourrai avoir à parler plus tard, et avaient recommandé en termes mesurés le maintien de cette clause. Quelle réponse le roi a-t-il faite ?

‘ La clause concernant la liberté des grèves a été retran- ‘ chée. Vous avez observé que cette clause se réduit, sui- ‘“ vant l’interprétation qu’on lui donne en Canada, à ce ‘ que les seigneurs soient tenus de concéder à leurs tenan- “ ciers le droit de pêcher devant leur terrain, moyennant ‘ une redevance en poisson ou en argent, et vous ajoutez ‘“ que la faculté de pêcher, pour les tenanciers, doit être ‘ favorable à l’établissement des terres qui seraient moins ‘ recherchées, si on refusait aux nouveaux habitants ce ‘ droit au moyen duquel ils subsistent dans le commence- ‘ ment de leurs défrichements ; mais c’est par cette rai- “ son qu’il n’a pas paru nécessaire d’exprimer daus le “ brevet l’obligation de donner cette liberté aux tenanciers, “ et c’est la en effet une convention particulière entre eux ‘ el le seigneur : d’ailleurs cette clause n’est pas dans le ‘ brevet de 1718.” P. et Doc. Lettre à MM. Beauharnais et Hocquart, en date du 19 avril 1735.

Si l’on a besoin de prouver le sens et l’effet de l’omission dans un brevet de ratification, d’une clause insérée dans le premier titre, c’est ici qu’on en trouve les moyens.

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Le ministre déclare que ce n’est point la volonté du roi d’obliger le Séminaire à observer cette clause. On la laisse de côté dans le brevet, et par là, elle cesse d’être une des conditions de la concession.

Il y a une autre conséquence non moins évidente, Jusqu’en 1735, le roi a si peu voulu lier le seigneur et les censitaires par des règles fixes et défendre les réserves et autres clauses par lesquelles ils consentiraient à se lier, que tout en déclarant que le droit de pêche devait être laissé aux habitants, le roi ne veut point obliger le seigneur à l’accorder. Il faut laisser celui-ci Libre d’en disposer et d’en retirer ce qu’il pourra. Les rapports entre seigneurs et censitaires sur tous ces points devraient continuer à se régler par les contrats.

Telles étaient les vues et la conduite du roi ; quelles furent celles des gouverneurs et des intendants ?

Permettez-moi d’observer en passant qu’à proprement parler ceci n’est point la question réelle dont il s’agit. Les officiers du roi n’agissaient ici qu’en son nom et par son autorité. Comme de raison, ils avaient la coutume d’appeler volonté du roi tout ce qu’ils faisaient et disaient. Si ce n’était point réellemant sa volonté, si dans quelque circonstance où elle leur était connue, ils ont agi ou parlé autrement ; en aucun cas, ils n’ont pu faire une loi autre que celle donnée par le roi comme législateur.

Encors une remarque. Non-seulement ces jfonctionnaires n’avalent point le droit de faire une loi autre que celle donnée par le roi ; mais encore quand, sans vouloir absolument contredire la volonté royaie, ils se trompaient en expliquant la loi publique ou particulière, leurs méprises ne pouvaient nullement avoir force de loi.

Par exemple, en 1709, l’intendant Raudot, dont les

lans soumis au roi depuis peu, pour fixer un taux uniorme de cens, et sur bien d’autres sujets, ne furent point admis ; M. Razdot, dis-je, publia une ordonnance, que Pon trouve p. 67, Il. vol., ancienne édition, des édits et ordonnances, par laquelle 1l déclarait esclaves tous les sauvages de la tribu des Panis et tous les nègres qui se refugieraient dans la colonie. En 1736, M. Hocquart, par une autre ordonnance (p. 105, du même volume), déclara que ces esclaves ne pourraient être affranchis que par acte notarié. Cependant le code noir n’avait Jamais été publié ici ; et la loi du days ne reconnaissait pas l’esclavage. Ces ordonnances n’ont jamais eu besoin d’être révoquées, parceque, bien qu’elles aient été mises quelque temps exécution, elles n’ont jamais eu force de loi.

En 1740, le même M. Hocquart, par une ordonnance (p. 177, du ?d. volume soumis à cette chambre), après avoir exposé qu’il avait vu derniérement une belle pinière dans la seigneurie de Sorel, déclara froidement qu’il la réservait pour l’usage de la marine de Sa Majesté ; défendit au seigneur et aux censitaires d’en couper la moindre partie, sous des peines graves ; et nomma un gardien pour veiller à l’exécution. Ce n’était pas une loi. 11 n’a pas fallu la révoquer, parce qu’on l’a regardée comme l’acte illégal d’une volonté arbitraire.

Quelle était donc réellement en fait de matières seigneuriales, la ’urisprudence établie par les décisions et par la conduite ordinaire des gouverneurs, des intendants et des cours de justice en Canada ?

Pour ce qui regarde la réunion au domaine de la couronne, des seigneuries que les concessionnaires manquaient de défricher, 1l est évident qu’il n’y avait pas besoin des arrêts de Marly pour l’autoriser. Sile concessionnaire ne faisait aucune démarche pour établir, par lui-même ou par d’autres, la seigneurie qui lui avait été accordée, on pouvait sans injustice le regarder comme n’ayant pas accepté Ja concession. La couronne a toujours été regardée comme pouvant reprendre ses dons non acceptés. Longtemps avant 1711, on avait ainsi repris plusieurs concessions, quelquefois sans la formalité d’un arrêt ou d’un décret, quelquefois aussi en observant cette formalité. Tout ce que le premier des deux arrêts de Marly a fait à cet égard se réduit à préciser le mode de procédure à suivre dans ces confiscations. Le procureur-général devait poursuivre ; le gouverneur et l’intendant conjointement étaient le seul tribunal compétent pour prendre connaissance de l’affaire, s’assurer des faits et prononcer la confiscation par une ordonnance en forme.

Cette ordonnance ne peut se faire que par le concours du militaire, chef de l’exécutif et du citoyen, chef des départements de la justice, de la police et des finances. Je n’ai pu trouver de traces que d’une seule ordonnance de cette espèce ; elle est de 1741, et prononce la confiscation de vingt concessions. Voilà encore une preuve incidente du caractère ordinairement comminatoire de ces arrêts législatifs des rois de France.

Il n°y avait pas besoin non plus du second arrêt de Marly pr autoriser la réunion au domaine du seigneur, de tout

ot de terre non défriché et établi par le censitaire. De même que le- seigneur, le censitaire qui ne formait point

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d'établissement était tenu pour ne point accepter sa concession. De plus, excepté dans les plus anciennes concessions de seigneuries, la couronne avait systématiquement obligé le seigneur à exiger expressément dans les contrats de sous-concessions que les censitaires résidassent. Cette clause a toujours été mise dans les concessions faites aux censitaires et toutes les fois qu’on l’a invoquée, elle a été mise à exécution avec assez de rigueur. Tout ce qu’il restait à faire par l’arrêt de Marly était de déterminer un mode facile de la faire exécuter : c’est aussi ce qu’il a fait, sans aucun doute. Ici il n’est pas nécessaire que le procureur-général poursuive ou que le gouverneur et l’intendant prononcent jugement de concert ; à proprement parler, il n°y a pas de poursuite ; 1l n’est pas nécessaire que l’accusé soit cité, et quelquefois il ne l’est pas : sur le simple certificat du curé et du capitaine de la côte, l’intendant, agissant seul, sommairement et sans appel, prononce la sentence selon Pexigence des cas.

La troisième procédure déterminée par ces arrêts était toute différente et extraordinaire. La couronne avait accordé des concessions de seigneuries ; les terres appartenaient aux seigneurs et eux seuls, par conséquent, avaient le pouvoir de les sous-concéder ou de les aliéner de quelque manière. Îci, la couronne dit bien au seigneur qui possède par sa concession : ‘ Vous aliénerez de quelque manière ces terres qui vous appartiennent, toutes les fois qu’on vous les demandera ; si vous refusez, la couronne, sur la plainte de la personne qui a essuyé le refus, l’aliénera malgré vous et par là confisquera non pas votre seigneurie entière, mais seulement cette partie qui aura été ainsi aliénée. ? Avant la publication de cet arrêt, il eût été impossible d’en agir ainsi. Avant 1712, il eût été impossible d’exercer le moindre contrôle sur les seigneurs auxquels on n’avait pas même fait de menaces.

Mais après 1712, qu’est-il arrivé ? Jusqu’à quel point les gouverneurs et les intendants successifs ont-ils usé de ce

ouvoir de sous-concéder dans le cas supposé ? Ou bien, jusqu’à quel point ont-ils pu l’outrepasser, s’attribuer injustement le contrôle beaucoup plus absolu recommandé par Raudot en 1707 et 1708, comme nous l’avons vu, mais jamais accordé par le roi ?

Au 2d. vol. des édits et ordonnances, ancienne édition, page 33, se trouve un arrêt cité, je le sais, comme preuve de l’exercice de ce contrôle -bsolu. Il est du 29 mai 1713, quelques mois après l’enregistrement en Canada

des-arrêts de Marly. Voici-cet arrêt du conseil supérieur du Canada : Noir

«Arrêt portant réglement, qui fait défense au sieur Du- ‘ chesnay de doncéder aucun des emplacements dans le « ‘bourg de Fargy de Beauport, à plus haut titre et rede- & yance qu’à celui d’un sou de cens par chaque arpent et un 66 poulet prêt à chaponner de rente seigneüriale, de bail “ d'héntage et non rachetable ; auxquels cens ‘et rentes “ sont réduites toutes les concessions faites aux habitants ‘ dans le dit bourg:par:le dit sieur Duchesnaÿ et ‘ses prédé- ‘ -cesseurs ‘seigneurs de Beauport. ?? Edits et ord., 24. volume, page 33.

S’il y'a une propositio: claire, ce doit être celle-ci : Cet arrêt n’est pas le moins du monde autorisé ou appuyé par Jes arrêts de Marly. ?? (Ces arrêts ne donnaient aucune fonction ou autorité au conseil supérieur ; ils ne parlent point des emplacements, ni des concessions déjà faites aux habitants, ni de la réduction des taux déjà fixés ‘par des contrats, ni d’aucune intervention dans les contrats de quelqu’espèce que ce soit. Aux yeux de la loi, l’arrêt du conseil ‘supérieur ne pouvait se soutenir ; c’était tout simplement une intervention dans les droits de proprieté ; interverition aussi contraire à la loi que la reconnaissance de l'esclavage ‘et que la réserve de la pinière de Sorel, dont J’ai parlé tout-à-l’heure.

Permettez-moi Id’ajouter que je ne trouve rien qui montre qu’on en ait jamais fait ui: précédent. Il:est seul. Jamais on n’en a imprimé d’autre qui y ressemble le moindrement. Que M. Bégon, alors intendant, venant de recevoir les arrêts de Marly, ait été porté à outrepasser ses pouvoirs, ‘cela se conçoit facilement; mais que ni lui, n' ses successeurs, h’aient jamais fait d’autres arrêts semblables, voilà un fait bien autrement important et significatif.

L’arrêt ou plutôt l’ordonnance de M. Bégon, du 28 juin 1721, (p. 68, ‘du:2d. vol. soumis à cette Chambre,) pourrait être considéré comme ayant assez de rapport à la question pour ‘exiger ici quelques remarques ; mais c’est évidemment ce qu’en loi on appelle un arrêt de circonstance, un jugement dans un cas particulier, non compris dans larrêt de Marly. Il n°y avait point ici de refus de concéder ; au contraire, le seigneur poursuivi avait depuis longtemps donné des billets de concession, des promesses écrites auxquelles il ne manquait qu’une ‘formalité pour devenir 1titre absolu de concession. La dispute n’avait pour objet que les termes dans lesquels les actes notariés de :côn-

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éession devaient être faits, le seigneur voulant ÿ mettre des conditions plus onéreuses que les censitaires n'étaient disposés à accepter. ‘(On demanda à l’intendant d’interpréter et de faire exécuter un contrat déjà fait, établi par ces proresses écrites ; ce n’était point du tout agir en vertu de l'arrêt de Marly. Le défendeur commença, avec raison, par objecter à sa juridiction pour deux motifs ; 1°, que c'était un cas soumis à la décision des cours ordinaires et non pas de l’intendant ; 2°, que l’intendant avait déjà exprimé une opinion défavorable au défendeur. L’intendant par son ordonnance, décide d’abord que la connaissance de cette affaire lui est attribuée à lui seul par l’arrêt de Marly, et qu’1l avait averti le défendeur qu’il était décidé à faire exécuter cet arrêt ; ensuite il le condamne à 50 livres d’amende, somme assez forte dans ce temps-là, pour avoir eu l’impertinence de douter de l’autorité et de l’impartialité de lui, intendant ! Sur quoi, non sans raison, le défendeur craignant, je suppose, une plus forte amende s’il plaidait sa cause davantage, sortit de la cour en protestant ; et le jugement de l’intendant se fit ex parte. Comme de raison, il fut en faveur des demandeurs. Mais ce n’était point du tout en conformité à l’arrêt de Marly. Le défendeur est obligé de donner des contrats à certaines conditions ; conditions necessaires selon l’intendant ; mais qu’arriverat-il sices conditions ne sont point remplies dans le mois de délai accordé ? ‘ Le délai expiré, dit le jugement, per- ‘ mettons aux dits demandeurs de se pourvoir pardevant

Monseigneur le Marquis de Vaudreuil, et nous pour en

demander la concession au nom de Sa Majesté, aux

mêmes droits de redevance et conditions, conformément

au dit arrêt du Conseil d'Etat du 6 juillet 1711, et sera la

présente ordonnance exécutée nonobstant et sans préju-

dice de l’appel. ?? Edits et ordonnances imprimés en 1852, page 71, indiqué page L, dans le ?2d volume des édits et ordonnances imprimés en 1806.

Nous avons donc une preuve juridique et évidente que la procédure n’a pas été faite d’après l’arrêt de Marly. Si elle l’eût été, l’intendant loin d’en être le seul juge, à Pexclusion de tout autre, ne l’eût pas été du tout, à moins de siéger conjointement avec le gouverneur. Le défendeur a pu avoir tort: ses prétentions telles qu’exposées, paraissent excessives, et probablement n’étaient point appuyées sur le sens propre des billets qu’1l avait donnés; maïs certainement le juge a eu tort et dans cette affaire n’a ‘pas prouvé qu’il possédait à un degré excessif esprit de ’8a

situation. Ce cas n’avait aucun rapport à l’arrêt de Marly ; voilà le point essentiel.

Le cas suivant ayant rapport à notre question est une ordonnance du gouverneur et de l’intendant, du 13 octobre de la même année 1721 (p. 72 du même volume). Ces fonctionnaires y accordent au nom du roi, à une veuve Petit, un morceau de terre dans la censive du fief Saint-Ignace appartenant aux Dames de l’Hôtel-Dieu de Québec. Mais il y est dit expressément que cela se fait non d’après l’arrêt de Marly, mais d’après un arrêt du conseil d’état du roi, du 2 juin 1720, arrêt spécial évidemment rendu sur les circonstances particulières du différend élevé entre les deux parties. Par cet arrêt, le roi en conseil avait déclaré la veuve Petit comme ayant droit à un contrat pour cette terre ; et avait ordonné au gouverneur et à l’intendant de le lui donner, si les Dames de l'Hôtel-Dieu continuaient à le lui refuser. Elles persistèrent en effet. On expose au long les efforts pressants et multipliés de la veuve Petit pour l’obtenir ; la concession lui fut accordée. C’est là le seul titre de concession que j’aie pu trouver fait au nom du roi par l’intendant, dans la censive d’une seigneurie concédée. 11 n’y en a pas d’autre imprimée ; j’ôse dire qu’il n’y en a aucun autre dans les régitres.

C’est encore un fait qui ne manque pas d’avoir eu son importance, qu’aucun de ces arrêts ne parle des taux de redevances. La trace de la règle uniforme sur cette matière sugoérée par M. Raudot en 1707 et 1708, ne se trouve nulle part ailleurs que dans ces dépêches.

On a encore cité comme relative à cette question une troisième ordonnance d’intendant, rendue par M. Dupuy, le 16 novembre 1727 (p. 180 du même volume). Il est facile de voir qu’elle n’y a pourtant aucun rapport. C’est encore un de ces cas dont j’ai déjà parlé, ayant rapport uni-

uernent à la question de la date à laquelle il fallait payer

es dettes contractées pendant que la monnaie de cartes avait cours. Certains censitaires de Bellechasse désiraient assez naturellement faire réduire du quart et faire convertir en monnaie de France les redevances qu’ils avaient contractées durant cette période. Le seigneur de son côté, voulait tout aussi naturellement être payé sans cette réduetion. Dans une parte de son plaidoyer, reproduite au long dans l’ordonnance, il prétend qu’entre toutes les esèces de dettes, les redevances seigneuriales doivent être es moins exposées à être regardées comme sujettes à cette réduction, puisque, dit cette ordonnance, ‘“ le roi ayant vou-

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lu, pour un plus prompt établissement du pays, que les “ seigneurs y donnassent les terres à bas prix, il n’est ‘ presque point de terre qui soit donnée à plus d’un sou ‘ par arpent en superficie et à un denier de cens, et qu’il “ en est un très grand nombre qui sont données pour six ‘ deniers seulement l’arpent, quoi qu’elles soient char- ‘“ gées de belles forêts. ?” (ÆEdits et ordonnnaces imprimés en 1806, page 283 du ?2d volume).

Ajoutez encore, dit-il en continuant son argument, que les taux étant aussi bas, les seigneurs ont de grosses charges à remplir pour toutes sortes d’objets d’utilité publique ; et il est absurde de supposer que le roi veuille en former ici un ordre de noblesse, comme il le fait, et après leur avoir imposé ces charges, les soumettre ainsi à une réduction de revenus déjà trop faibles. Tout cela ne prouve rien sinon que ce monsieur a cru utile d’invoquer cet ar-

ment dans une circonstance où il n’avait aucune valeur égale. Bon ou mauvais, comme fait ou comme argument, c’est ici simplement un exposé fait pour un but particulier, et des circonstances spéciales. Le jugement ne s’en ap-

uie point ; il ne renferme ni n’indique rien de la part de ’intendant qui fasse voir quels ont été ses sentiments sur cet avancé particulier ; d’ailleurs cela n’eût eu aucune autorité pour décider la question.

On a cté une quatrième ordonnance, rendue par M. Hocquart, le 23 janvier 1738, et qui se trouve page 170 du même volume. C’est celle qui a été imprimée durant la dernière session du parlement à Toronto, comme ayant rapport à la question. Mais comme les autres, elle se trouve y être absolument étrangère. Plusieurs habitants de Gaudarville citent en justice Mlle. Peuvret, leur seigneuresse et demandent non pas des titres de concessions qu’elle avait refusé de leur accorder, mais “ des titres en ‘ bonne forme des terres qu’elle leur a accordées et sur le ‘ même pied que les titres des autres terres de la seigneu- ‘ re.’ Elle répondait ‘ qu’elle était prête à passer contrat aux dits demandeurs, des nouvelles terres concédées, ‘ à prendre immédiatement en arrière des premières con- ‘ cessions de la seigneurie, et aux cens, rentes et droits “ seigneuriaux qu’il plaira à l’intendant de régler. ? Les demandeurs, dans leur réponse, objectent, et c’est là manifestement le seul point contesté entre les parties, objectent, dis-je, qu’en arriere du premier rang 1l ÿ avait un marécage et que leurs lots devraient éommencer au delà. La seigneuresse s’y refusait et voilà sur quoi l’intendant

Le

Le

n’était appelé à juger. Le grand-voyer visita les lieux et fit son rapport. L’tntendant jugea en faveur de la seigneuresse et avec le consentement de celle-ci, tel que donné dans les régistres de cette cause, ordonna que les concessions se feraient ‘“ aux cens et rentes ordonnés par Sa ‘ Majesté, savoir: un sol de cens par arpent de front et un “ sol de rente par arpent de superficie, et un chapon ou ‘ vingt sols au choix de la seigneuresse, par arpent de ‘ front. ??

Ordonnés par Sa Majeste ! Comment? Quand? A pro-

8 de quoi? Rien ne nous l’indique. Il peut se faire que Le tels ordres aient été envoyés par rapport à des concessions en censive sur des domaines de la couronne ; cependant, remarquons-lé 1c1, ce taux est différent de celui que d’autres documents publiés nous apprennent avoir été fixés vers le même temps pour les concessions dans la censive de la couronne. J?y reviendrai tout à l’heure : je me contente d’observer pour le présent que certainement à cette époque le gouverneur et l’intendant fixaient des taux différents de celui-là et entre eux, pour des concessions dans la censive de la couronne. Ce cas particulier ne peut done avoir aucune autorité, parce que, comme je j’ai dit, le jngosenk lui-même s’appuie sur le consentement de la partie, l peut se faire que la seigneuresse y ait obtenu par là un taux plus élevé que dans ses autres concessions. Rien n’indique qu’il fût plus bas.

Je vais citer encore une ordonnance, non pas comme contraire à ma thèse, car je n’en connais aucune, mais comme étant une de celles où lon trouve des indices de contrôle formel exercé par un intendant sur les conditions d’ure concession @ cens faite par un seigneur. C’est une autre ordonnance de M. Hocquart, du 23 février 1748, page 202 du même volume. La fabrique de Berthier cite en justice sa seigueuresse pour avoir d’elle un acte notarié d’un lot possédé par cette fabrique depuis 38 ans, avec un simple biliet de concession. La défenderesse se déclare prête à l’accorder, mais demande qu’on y laisse insérer certaines conditions, dont l’une est celle-ci: si jamais la fabrique aliène ce lot, il deviendra sujet, en faveur de la seigneuresse, à une certaine redevance que cette dame dit être la même que dans le reste de la seigneurie. Il y a encore d’autres clauses auxquelles on ne paraît pas avoir pensé en accordant le billet de concession. La fabrique ne voulait pas consentir à ces dernières ; et l’intendant, avec raison sans doute, les rejeta et ordonna qu’on ferait un acte

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où l’on stipulerait seulement que quiconque acquerrait de la fabrique, serait obligé à la redevance mentionnée. Le taux exprimé dans le jugement n’est pas celui proposé par la seigneuresse comme en usage dans la seigneurie ; il est payable partie en chapons au lieu que le taux de la seigneurie l’était en bled. Onne donne aucune raison de cette différence. On dirait presque que c’est l’effet d’une distraction. Dans tous les cas, au moins il est clair que cette ordonnance, comme les autres dont j’ai parlé, n’a pas de rapport même éloigné avec l’arrêt de Marly.

Je dis plus: je n’ôse entreprendre de fatiguer cette honorable chambre par des commentaires sur chaque ordonnance et arrêt en détail, pour ne prouver qu’une proposition négative à chaque fois ; mais je crois devoir dire, après mes remarques sur ces différents cas, les seuls qui me paraissent avoir eu besoin d’être amenés ici, que j’ai étudié avec le plus grand soin tous les édits, ordonnnnces et arrêts imprimés, soumis à cette honorable chambre, sur ce sujet, et tous ceux que j’ai pu me procurer. Je les ai arrangés par ordre de dates, les ai lus et relus ainsi arrangés et les ai analysés tous par écrit : je ne dirai pas qu’il n’existe pas un édit, une ordonnance ou un arrêt qui oh que ia poonese instituée par l’arrêt de Marly, en faveur de l’ha-

tant contre le seigneur, aît été dans quelque circonstance employée et exécutée ; je dirai et j’affirmerai que malgré toutes mes recherches, je n’en n’ai pas trouvé un seul eremple : c’est ma conviction intime qu’il n’y en a pas.

Non seulement je ne trouve aucune preuve que cette procédure de l’arrêt de Marly ait eu lieu, mais même je n’en trouve aucune de l’exécution de l’arrêt subséquent de 1732 qui défend, à peine de nullité et de confiscation, toute vente de terre en bois debout par qui que ce soit. Autant qu’on peut le voir, l’un et l’autre n’était que comminatoire : je ne dirai pas que les auteurs bornaient là leurs inni mais le fait est que ces arrêts n’ont été rien de

us.

É A la vérité, cette partie du premier arrêt de Marly était tombée en désuétude comme on le voit par la déclaration du roi en 1743, page 230 du ?2d. volume si souvent cité. Le roi y entreprend de régler la marche à suivre par le gouverneur et l’intendant dans la concession ou la confiscation des terres. Mais ni dans cette déclaration, ni dans celle de 1747 pour l’expliquer, (p. 172 du 3e vol. soumis au parlement) il n’y a aucune allusion à cette procédure (qui pourtant aurait eu le plus besoin de réglement, si elle

eût jamais eu lieu) pour la quasi-confiscation de terres formant partie d’une seigneurie et pour leur concession par la couronne à l’habitant demandeur dans la cause. On n’a jamais pensé sérieusement à cette procédure.

Je désire être E:.:n compris : je ne prétends point que les

ouverneurs et les :tendants laissaient les seigneurs libres de faire ce qu’ils vculaient. Bien loin de là, ces officiers se mêlaient de tout ; ils défendaient à toute personne la vente des terres en bois debout et s’immisçaient dans les marchés des personnes de toutes classes, sur toutes sortes d’articles, pour gêner leur liberté. J’ôse dire qu’ils se sont aussi mêles dans les affaires des seigneurs. est naturel que ne trouvant pas les arrêts de Marly assez conformes à leurs idées et à leurs inclinations d’intervention, ces officiers les aient interprétés plus ou moins largement. On en voit des preuves dans les arrêts que j’ai cités. Il est possible aussi que ne connaissant pas bien les pouvoirs de l’intendant dans certain cas, sa manière d’interpréter ces arrêts, ou la volonté du roi, les seigneurs aient cru

uelquefois devoir concéder à un taux plus bas où a des charges et réserves moins onéreuses qu’ils n’auraient fait autrement. Cette considération a sans doute influencé aussi les actes d’autres personnes en d’autres matières. Mais ce n’était point là l’influence de la loi : cela ne pouvait changer la tenure d’une terre ni affecter d’une manière légale, les qualités d’une propriété.

Il n’y avait qne cette influence qui pût empêcher les taux de concession de s’élever. Nous avons vu qu’en 1663 il y avait près de 3 millions d’arpents concedés en fief,

ar des titres encore en vigueur ; ce n’était peut-être que a moitié de tous les titres alors subsistants. La population française à cette date n’était de 2,500 âmes. En nombre rond, chaque famille devait donc avoir 10 mille arpents. En 1712, à la promulgation des arrêts de Marly, les fiefs comprenaient près de 7 millions d’arpents, pour une population de 22,000 âmes, sans compter les sauvages ; c’était environ 1,800 arpents par famille. En 1760, les concessions étaient de 10 millions d’arpents, pour 59,000 âmes, ou environ 1,000 arpents par famille. La terre pouvait-elle être bien chère dans de telles circonstances. Cependant tous ces chiffres sont au-dessous de la réalité, car on n’y a pe compris de vastes concessions en dehors des limites du

as-Canada et où le rapport de la population à l’étendue des terres accordées était encore bien plus fable. Quelque bas qu’aient été durant cette période dans le

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‘ Bas-Canada, ces taux, comparés à la valeur présente des choses, ils n’ont jamais été uniformes ni fixés par aucune loi ou réglement.

Leur fixation aurait été contraire à toute tradition et à toute idée de la loi, alors reçue dans le pays. Sans dowe, on trouve dans la plupart des livres que, de sa nature, Le cens était une redevance légère, presque nominale, destinée à rappeler la supériorité du seigneur et n’ayant de valeur

ue parce qu’elle établissait le droit des mutations, connu dr la coutume de Paris sous le nom de /ods et ventes. Partant de là, quelques-uns ont cru et dit qu’il était dans la nature des redevances seigneuriales dues sur les terres en censive, d’être faibles et nominales. Mais ceux qui tirent cette fausse conséquence oublient que ces écrivains ne parlent que du cens proprement dit, essentiellement différent des rentes qui forment la partie la plus considérable des redevances seigneuriales. En France, il n’y avait pas même uniformité sur le cens ; et quant aux rentes, elles variaient à l’infini. La somme des redevances seigneuriales en France, imposées sur les terres en censive variait selon le caprice des coutumes des lieux et selon les contrats ; et en général elle était loin d’être modique. On a prouvé par des recherches historiques que dans l’origine le cens n’était pas nominal, mais plutôt un tribut réél et onéreux, comme l’indigne même son nom census, tribut : il était d’abord fixé en argent, mais plus tart il fut diminué de beaucoup par le changement de valeur de l’argent et par l'énorme dépréciation des monnaies qui pendant plusieurs siècles a pesé sur la France. Hervé, que j’ai déjà cité, et dont l’autorité sur ces matières ne peut être mise en question, après avoir prouvé ces faits historiques, établit dans le 5e volume, page 121, ‘ que toujours le cens a été propor- “ tionné au véritable produit de la chose accensée, lorsqu’on ‘ a fait de véritables baux à cens; et non pas des ventes ‘ sous le nom de baux à cens, et qu’il n’est point par sa ‘“ nature une simple redevance fictive et honor:fique. ?’ Les cens et rentes dont il s’agit ici, tout comme les anciens cens et rentes de la France sous la coutume de Paris, possèdent et ont toujours possédé ce caractère légal ; le taux et la qualité sont réglés par contrat entre les parties ; ils représentent les motifs de la concession par les conditions du contrat qui l’établit.

Citons des faits.

Dans le ler volume soumis au parlement, on trouve les conditions de quelques concessions en censive, faites avant F

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1663. Par ëxemple, en 1639, (page 3851,) un morceau de terre proche de Québec est concédé à un denier par arpent : le denier vaut le douzième d’un sol de notre monnaie. En 1647 [page 12] un terrain d’un quart de lieue sur une lieue de profondeur est concédé au même taux, mais avec la condition qu’il sera payé ren s sera en valeur seulement : ce qui indique assez quelle idée l’on avait alors de la douzième partie d’un sol. Dons ans plus tard, en 1649, [p. 382] une terre aux Trois-Rivières fut concédée au taux plus élevé de trois deniers par arpent. La même année, deux mois plus tard, [p. 344] une autre terre à prendre a Québec ou aux Trois-Rivières, fut concédee au prix encore plus considérable de 6 deniers par arpent. Ces concessions et d’autres semblables, sont faites par la compagnie de la Nouvelle-France.

Presqu’à la même date, en 1648, je trouve dans les édits et ordonnances, de 1806, vol. II, p. 176, l’exposé , d’un arrêt qui parle d’une concession à cens par un seigneur, au taux de douze deniers par arpent de terre défrichée ou en prairie, avec un quart d’anguilles bien salées. On peut ajouter que cette ancienne concession donnait de plus au seigneur le droit de retrait, ou le droit de préemption par le seigneur, dans le cas où le concessionnaire vendrait sa terre.

J’aurais bien désiré pouvoir mettre devant cette Chambre un tableau de ces variations à différentes époques et dans les diverses parties de la province ; mais le nombre en est si orand que j’ai bien senti l’impossibilité de le faire, và le peu de temps que j’avais pour cela. Un ami que j’ai prié depuis peu de m’aider dans cette recherche, a pu y donner quelque temps à examiner un petit nombre de vieilles concessions dans les voûtes du bureau des protonotaires de Montréal. M. Adhémar étant celui dont le nom se trouve le premier sur la liste alphabétiques des notaires dont les minutes y sont déposées, mon ami a examiné autant de ses contrats que le temps le lui a permis, particulièrement ceux de l’année 1674, comme étant assez anciens pour appartenir aux temps d’innocence dont parle M. Raudot. A cause de leur état et de leur écriture, il n’a pu en examiner un grand nombre ; mais ceux qu’il a pu voir ont prouvé une absence complète de loi ou usage, aussi bien à cette époque qu’à d’autres, pe rapport à la quantité et à la qualité des redevances, à l’étendue des concessions, et aux clauses et réserves qu’on y mettait. Plus tard, lorsque le temps me le permettra, je mettrai ce fait [car c’est un fait certain] à

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l’abri de tout doute, en reproduisant les termes d’un nombre suffisant de ces contrats si différents les uns des autres. Pour le moment je dois me contenter d’en citer quatre ; les den premiers que mon ami a examinés par hasard, et dont je tiens dans ma main des copies authentiques. Ils ont été passés dans l’espace de huit jours du mois de se tembre 1674 ; le premier est du 5, le second du 12, : troisième et le quatrième du 13 de ce mois ; de fait, je crois que ce sont les quatre contrats consécutifs de concession u’il est arrivé à ce notaire de passer durant ces huit jours.

e premier, le second et le quatrième sont des concessions dans la seigneurie de Batiscan ; le troisième est de Batiscan ou du Cap-de-la-Magdeleine. Ces deux seigneuries appartenaient aux Jésuites et l’on peut présumer que ce n’étaient oint les plus rigoureux d’entre les seigneurs du temps, ni es moins conformes à la loi.

Le premier contrat est une concession de 40 arpents sur 40 ; 1600 arpents en superficie. Les redevances annuelles sont de 30 livres tournois, 10 chapons et dix deniers de cens. Estimant les chapons à 15 sols chaque, le taux en argent est un peu plus d’un demi sol de notre monnaie par arpent.

e second est de 4 arpents sur une profondeur qui n’est point déterminée ; le taux est un sol tournois pa arpent, un chapon par 20 arpents et 4 deniers [1 tiers de sol] de cens : en tout, si l’on estime encore le chapon à 15 sols, environ un sol et trois quarts par arpent ; plus que le triple de la concession accordée la semaine précédente.

Le troisième est 2 arpents sur 40 ; le taux, comme si les parties n’aiïmaient pas à faire la même chose deux fois de la même manière, le taux est d’un demi boisseau de bled, deux chapons et deux deniers de cens. 4

Le quatrième est de 60 pieds quarrés près du moulin de Batiscan ; le taux est trois livres tournois et un denier de cens ; c-à-d plus d’un sol par pied de front sur 40 de profondeur.

Il aurait été presqu’impossible de mettre une plus grande variété dans l’étendue, le montant, le taux, le mode des redevances.

Tirons une autre preuve de temps moins éloignés. En 1707 et 1708, nous voyons M. Raudot se plaindre de la variété extraordinaire qui régne partout ; il en envoie un tableau en France et propose comme remède, (p. 8, du vol. 4, soumis à cette Chambre) d’adopter comme règle générale un sol de rente et un chapon ou 20 sols, au choix du

débiteur, par arpent de front. Comme nous l’avons vu, cette suggestion ne fut point adoptée. En 1716, quand le sujet fut repris, M. Bégon ne paraît pas avoir présenté rien de semblable, et personne n°y songeait.

Entre 1734 et 1753, nous avons les copies de 10 concessions en censive, imprimées dans le ler et le 4e vol. soumis au parlement, accordées par le gouverneur et l’intendant pour la couronne. Si l’uniformité de taux doit se trouver gheique part comme règle, c’esi bien ici qu’on peut s’attendre à la trouver. Cinq de ces concessions de 1734 à 1750, (vol. 4, p. 27 ; vol. 1, p. 242, 243, 247, 248 et 249) sont au même taux et regardent des terres situées près de Détroit ; mais ce n’est point le taux suggéré par Raudot ; il est ici bien plus haut, quoique ces terres soient situées à une grande distance. Ce nouveau taux est un sol de cens par arpent de front, 20 sols pour chaque vingt arpents d’étendue, et un quart de minot de bled par arpent de front sur 40 de profondeur. Une sixième concession de terre au même endroit, en 1753, [vol. I, p. 252,] est à un taux nominalement semblable, mais la profondeur étant de 60 arpents, le taux est proportisinellement plus bas. Une septième concession, de l’Iie-aux-Cochons, sur le lac Erie, en 1755, [vol. !, p. 251] est toute différente, étant à 2 sols de cens, quatre livres de rente et un minot de bled pour toute la concession qui est de 20 arpents sur une demiieue. La huitième et la neuvième concession, au port Saint-Frédéric, en 1741 et 1744, [vol. I, p. 245 et 246,] présentent un taux considérablement plus élevé, eu égard au temps, que les quatre concessions à Détroit, dont nous avons parlé plus haut. C’est un sol de cens par arpent de front, 20 sols de rente par 20 arpents et un demi-minot de bled [au lieu a’un quart] par 40 arpents. La dixième concession à La Presentation, en 1751, [vol. I, p- 250,] étant d’un arpent et demi quarré, pour la commodité d’un moulin à scie bâti par le concessionraire, est à 5 sols de rente et 6 deniers de cens.

On n’observait donc aucun taux fixe, même dans la censive de la couronne, alors même que c’étaient le gruverneur et l’intendant qui concédaient ; et cela à l’épuque de la domination française où l’on veut présumer que l’on voulait davantage se rapprocher d’un système régulier de concessions !

De fait, l’uniformité de règle et l’absolutisme ne s’accordent guère. Nous venons de voir que dans quatre cas, en 1713 et 1727, dans lesquels le gouverneur et l’inten-

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u’en déterminant trois fois sur quatre, des profondeurs diférentes, ils ont réellement déterminé trois taux différents pour autant de seigneuries.

Les exposés d’un grand nombre d’arrêts et ordonnances comme on le voit dans le 24 volume soumis à cette chambre, tendend tous à la même concession. Toujours nous trouvons les intendants appelés à juger sur des taux différents et obligeant constamment les censitaires à s’en tenir à leurs contrats. Quelquefois les arrêts prouvent qu’il y avait plusieurs taux dans la même seigneurie. À la page 165 de ce second volume, un de ces arrêts mentionne qu’il y a trois taux différents dans la même seigneurie ; on n’en paraît pas surpris et de fait il n’y avait rien d’extraordinaire.

Passons à un autre genre de preuves. Dans le tableau imprimé dans l’appendice du rapport des commissaires sur la tenure seigneuriale [vol. 3, p. 159 et suiv.] on trouve les conditions de 47 concessions en censive, plus anciennes que 1760, faites dans 18 seigneuries. Ces concessions montrent quarante taux différents : dans une seule seigneurie il y en a 6 ou 7 ; dans une aütre 5 ; dans plusieurs autres 3 ou 4.

Mais pourquoi entasser les preuves d’un fait aussi certain ? d’un fait prouvé à l’évidence par tous les documents existants qui y ont quelque rapport ; d’un fait si bien d’accord avec ce qui a été probablement l’ancienne loi du pays ; d’un fait certainement signalé à l’attention de la couronne par les gouverneurs et les intendants, et néanmoins reconnu et approuvé par elle? Rien ne peut être prouvé si ce fait ne l’est point.

Autre considération. J'ai dit, tout à l’heure, que si les seigneurs ont jamais été soumis à un contrôle autorisé par la loi, ils ne l’ont pas été seuls. Je dis plus: ils ont été les plus ménagés. L’obligation que leurs titres imposaient à un grand nombre d’entre eux était destinée à les aider dans Pexercice de leurs droits sur les censitaires ; ainsi ils devaient forcer ceux-ci à vivre sur leurs terres, à réserver

les chênes pour le roi, et ainsi du reste. Avant, comme après les arrêts de Marly, les terres des censitaires non établis étaient sujettes à la confiscation, L’intendant se plaignait du peu de zèle que montraient les seigneurs pour exercer ce contrôle.

Les arrêts de Marly établissaient contre les seigneurs une peine difficile à mettre à exécution et qui ne l’a pas eté ; celle prononcée contre les censitaires était très-facile à exécuter d’une manière très sommaire et elle l’a été souvent en faveur des seigneurs.

L’arrêt de 1732 n’annullait point seulement la vente des terres en bois debout par les seigneurs, mais toute vente de cette espèce faite par qui que ce fût. S’il a jamais été exécuté, nous pouvons être certains que les ventes faites par les censitaires auraient été les dernières à échapper à la confiscation.

Les censitaires n’étaient point alors la classe puissante et favorisée.

Même quand on les favorisait, c’était d’une manière que l’on a peine à concevoir dans le temps présent. Par exemyle, en 1706 [p. 35 du ?d vol. soumis à cette chambre] M. Raudot fut appele à interpréter une clause, qui paraitrait avoir été générale dans la seigneurie de Montréal, ap-

artenant au Séminaire, [et assez commune ailleurs], par aquelle le Séminaire s’était réservé de prendre sans payement tout le bois qu’il voudrait sur les terres des censitaires. Le Séminaire consentait, par faveur, de limiter cette clause au droit de couper, pour bois de chauffage, chaque soixantième arpent, à choisir. par le seigneur près des défrichée du

censitaire, et de plus, tout le bois de construction dont le Sé-

minaire aurait besoin pour ses bâtisses ou pour d’autres édifices publics. Cette offre ayant été acceptée, M. Raudot jugea en conséquence.

A toutes les époques, nous voyons les intendants faire observer aux habitants la défense de pêcher sans la permission de leur seigneur, de qui ils devaient obtenir ce droit en payant. On agissait de même constamment par rapport au droit de banalité, dont je parlerai plus tard ; c’était un droit pes lequel le seigneur pouvait empêcher tout censitaire de aire moudre son grain ailleurs qu’au moulin seigneurial. Il en était ainsi des corvées, ou obligations de travailler à la demande des seigneurs, en dépit des ordonnances de 1716, imprimées l’année dernière à Toronto, (p. 57 du 2d vol. que voici), par lequel on a prétendu que les corvées avaient été défen‘lues ; en dépit de la désapprobation qu’en avaient témoigné au roi MM. Raudot et Bégon en 1707, 1708et 1716 : les censitaires n’en furent point exemptés. Au contraire, je vois partout qu’ils ÿ ont été forcés. Même en 1723 [page 85 du 24 vol.] on trouve un jour de corvée extraordinaire ordonné à tous les habitants de Longueil, sur la demande ex

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le à Ce contrôle et cette intervention n’avaient pas lieu seule-

sou- ment quand l’intérêt du seigneur semblait le demander : on

trouve en 1707, [édits et ordonnances publiées en 1806, page

> des XLI], un écrit ou plutôt un ukase de M. Raudot, dont j’ai

ente déjà remarqué la manie de se mêler de toutes les affaires s été de tout le monde, ‘ qui fait défense aux habitants des côtes is s par “ de Montréal d’avoir plus de deux chevaux ou cavales, et 3 à la ‘ ‘un poulin, parce que cela les empêche d’êlever des bêtes à D: “ cornes et à laine, et produirait le manque des autres bessante ‘ tiaux. ?? fe De ce caprice d’un intendant, je passe à un acte sérieux |

que de législation royale, sur lequel on ne peut se méprendre.

ex- En 1745, (Edits et ordonnances publies en 1803, ler vol.

nbre] p. 151), le roi par une ordonnance défendit aux habitants

barail, apj, par payeaires.

lause xant-

dans toute l’étendue du pays, de bâtir une maison ou une étable, en pierre ou en bois, sur un morceau de terre qui aurait moins d’un arpent et demi de front sur 30 ou 40 de profondeur, excepté dans les bourgs ou villages déclarés tels par le gouverneur et l’intendant, et cela à peine de démolition et de 100 livres d’amende. Depuis sa promulgation jusqu’en 1760, cette ordonnance qui pesait tant sur les

és du censitaires, a été observée en toute rigueur, comme on le e Sé-. voit.

Lutres Elle n’était pourtant pas égale à l’idée que les officiers audot de ce gouvernement s’étaient formée de l’étendue et de la rigueur du contrôle qu’il fallait exercer sur cette classe in- | faire fortunée. Par tous les moyens possibles, il fallait forcer les rmis- habitants de la campagne à endurer tous les risques et toutes it en les peines de leur état ; ils ne pouvaient avoir plus de terre Î rt au qu’il ne leur en fallait absolument, et cependant ils ne pou- | Hi droit vaient sous aucun piétexte laisser leurs forêts pour venir re de mener une vie plus commode dans la ville. En 1749, (Edits al. Il et ordonnanees publiés en 1806, p. LXXX VII, 2d. vol). à la l’intendant publie une ‘“ ordonnance qui, afin d’augmenter 1716, la culture des terres, défend aux habitants qui ont des l. que ‘ terres en campagne, de venir s’établir en ville sans pernt été ‘ mission de l’intendant par écrit, et ordonne à tous les nt té- ‘ particuliers de la ville qui loueront les maisons ou cham- 716 : ‘ bres à des personnes qu’ils supposeront être habitants de re, je ‘ campagne, de le déclarer au lieutenant-général de po- [page ‘ lice, ” afin sans doute qu’ils fassent renvoyés, punis ou naire non, selon que l’occasion l’exigeait.

de ex Contrôle! Tout le monde, je le répôte, y était soumis, de

la même manière que maintenant tout le monde a le bonheur d’en être exempt. Il pesait davantage sur les censitaires ; le seigneur était libre en comparaison. Ce contrôle n'existe plus ; aux yeux de la loi actuelle, il est comme n’ayant jamais existé ; la tenure d’aucune propriété, soit de seigneur, soit de censitaire, n’en est aflectée. Tous deux sont propriétaires ; leurs droits sont définis et protégés également par la loi. Je ne viens pas ici, au nom de mes clients, demander le retour à la moindre partie d’un systeme sous lequel ils étaient la classe comparativement plus favorisée, comme je l’ai démontré. Je rappelle ce passé, tel qu’il a été, afin de pouvoir protester au nom de mes clients contre l’erreur monstrueuse et l’injustice qu’il y aurait à vouloir les soumettre seuls à l’influence de ce système, à l’influence d’une intervention arbitraire et despotique, autre et même pire que celle qui pesait sur leurs prédécesseurs, et telle que ne peut la souffrir la loi actuelle qui protége également toutes les classes, toutes les propriétés, tous les droits.

Je continue mon argument. J’ai dit que la seule proposition sur laquelle il serait possible d’appuyer ce bill, est que les seigneurs du Bas-Canada ne sont pas vraiment propriétaires, mais des dépositaires obligés de concéder à des taux modiques et avec peu ou point de conditions. J’ai dit encore que cette qualité de dépositaires, si elle existe, doit provenir ou des lois antécédentes françaises, expliquant leur condition, ou de ce qui s’est passé lors de leur concession, ou de quelque réglement fait plus tard jusqu’à la cession du pays, ou enfin de quelque loi faite depuis {à cession du pays à l'Angleterre. Sije ne me trompe, j’ai démontré que l’ancienne loi, les termes des concessions, l’action législative et autre de la couronne française et tout le caractère, pour ainsi dire, de la jurisprudence du pays, établissent formellement le contraire et prouvent que lors de la cession, les seigneurs n'étaient pas simplement propriétaires sous la tenure la plus parfaite et la plus favorisée ; qu’ils étaient de fait dans toute l’étendue du mot, la classe favorisée de

ropriétaires. Voyons maintenant ce qui s’est passé depuis a cession du pays à l’Angleterre : je crois n’avoir pes besoin de longs arguments pour prouver ce que j’ai avancé, que depuis cette époque rien n’a été fait qui puisse leur ôter la qualité de propriétaires. Je montrerai facilement ue l’histoire seule de cette question depuis la cession sufft pe leur assurer cette qualité avec tout ce qui s’y rattache, quand même (ce qui n’est pas le cas) on aurait pu en douter auparavant.

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Mais il faut d’abord que je fasse quelques remarques sur un pat qui A se présenter de lui-même quand on passe de l’histoire de la domination française à celle de la domination anglaise en Canada. Le voici: jusqu’à quel point ce qui a été dit et écrit depuis la cession peut-il affecter les conséquences que nous avons tirées de ce qui avait été dit et écrit avant la cession; en un mot, jusqu’à quel point les opinions exprimées par des personnages éminents depuis la cession, peuvent-elles servir à prouver l’existence antérieure d’un état de choses en Canada, différent de celui que je crois avoir établi en examinant les titres, les arrêts, les ordonnances, les dépêches et autres documents de toute espêce, antérieurs à la cession ?

La vérité est que la tradition que je combats a commencé depuis la cession : elle s’est accrue depuis cette époque et il est assez intéressant de voir comment elle s’est augmentée et de s’assurer que cela a eu lieu d’une manière et dans des circonstances qui nous engagent à n° attacher aucune importance. De prime abord, ceci doit nous paraître évident ; car c’est une maxime de la loi et du sens commun qu’il faut s’en tenir à la meilleure preuve. Si c’est un fait prouvé par la loi française, par les titres des seigneurs, accordés directement par le roi ou par le moyen de ses officiers en Canada, par la législation et la jurisprudence du pays sous la domination française, qu’il faut attribuer aux seigneurs du Bas-Canada la qualité de propriétaires, comme je l’ai démontré ; si, dis-je, c’est un fat prouvé, il n’y a plus besoin d’autre preuve : il n’est pas nécessaire de montrer comment une opinion contraire a pu s’établir. Quelqu’évident que soit cela, j’espère qu’on me permettra, à cause de la généralité de cette opinion, de donner quelques explications sur son origine et ses progrès.

Il n’y a peut-être pas de pays où les traditions soient plus exposées à être fausses que le Canada. Lors de la cession, les hauts fonctionnaires quittèrent le pays, emportant avec eux les archives secrètes; avec eux sont partis les officiers de la justice, un grand nombre de personnes de rang et d’éducation ; il ne resta qu’un petit nombre de personnes d’une éducation supérieure, les autres appartenaient à la classe la moins capable de conserver dans le pays la tradition exacte de l’esprit des anciennes institutions. De nouveaux maîtres arrivèrent dans le pays, ignorant la langue, les lois, les usages, les idées, les sentiments de ceux qu’ils venaient gouverner ; apportant avec eux les maximes

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et les opinions de la nation la moins ressemblante de toutes aux habitants du Canada; ce n’étaient point des hommes en état de saisir, ni même d’essayer à saisir, les particularités de la loi qu’ils venæent d’abolir, savoir: la confusion des fonctions législatives, judiciaires et exécutives ; l’incertitude et le caractère purement comminatoire de grand nombre de lois ; enfin le détail complexe et infini des lois et des droits de propriété.

Voilà ce qu’on peut présumer qu’ils n’ont ni entendu ni essayé d’entendre.

Leur loi, la loi anglaise, est essentiellement de coutume non écrite, surtout en ce qui concerne les espèces de propriétés anglaises qui ont le plus de ressemblance avec les terres tenues ici en censive. En Angleterre, la propriété qui relève d’un seigneur est presqu’entièrement, je devrais peutêtre ajouter essentiellement, réglée par des coutumes non écrites particulières à chaque manoir et à chaque espèce de tenure. Le mot coutume employé en Canada était propre à les tromper. La coutume de Paris, établie ici, et les autres coutumes en usage dans la France n’étaient point des traditions non écrites, comme celles d’un manoir anglais, ou comme le grand corps de coutumes non écrites, connues sous le nom de loi commune d'Angleterre. (C’étaient des documents émanés de l’autorité ; c’étaient des statuts selon le sens qu’on attache à ce mot en Angleterre.

En Canada, on s’en rapportait moins qu’en France à l’usage non écrit, sur les conditions de la tenure en censive. Il est certain qu’en France le taux du cens et des autres redevances remontait à des coutumes locales non écrites qui suppléaient aux coutumes écrites. Mais en Canada les ‘coutumes ne se perdaient point dans la nuit des temps ; tout était nouveau et remontait à une origine qu’on pouvait atteindre ; chaque concession avait un titre authentique dont ia teneur pouvait être reconnue ; s’il n’y en avait aucun, c’est que les parties s’étaient fiées à leur bonne foi mutuelle et avaient passé un contrat qui pouvait être difficile à prouver et à exécuter à la lettre, mais dont les conditions pouvaient se régler jusqu’à un certain point sur la loi commune en pareil cas.

Tout cela, je le répète, n’était pas propre à donner aux nouveaux maîtres du pays une idée bien correcte, à la première vue. Portés naturellement à voir un manoir anglais dans la seigneurie canadienne, et des tenanciers anglais dans les censitaires, il leur était impossible de ne pas attacher trop de poids à l’idée de taux et d’obligations ac-

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coutumés, et trop peu aux contrats. Ils ne pouvaient qu’à peine se figurer à quel point en Canada les lois écrites et les contrats écrits rendaient inutile et impossible le recours aux coutumes non écrites, lorsqu’il s’agissait de cas semblables.

Ce n’était pas tout. Eussent-ils été aussi portés à étudier la loi canadienne, qu’ils l’étaient peu, ils auraient bientôt trouvé que la peine emportait le profit. Les hvres de cette loi étaient rares pour eux; leur grosseur devaient les effrayer; le style et le langage n’en étaient guère invitants. La plupart des meilleurs traités sur la loi française, auxquels les avocats ont maintenant. recours, n’existaient point. Les livres qu’il y avait alors étaient trés vieux, très gros, très pesants ; ils ont dû trouver bien peu de lecteurs parmi des hommes qui n’en aimaient ni la langue n1 les lois.

Les archives provinciales étaient écrites dans la même langue, d’une ecriture difficile à déchiffrer, imparfaites, en désordre ; on pouvait s’attendre à trouver peu ou point de personnes pour aider les autorités à en tirer quelque lumière.

De plus, les premiers tribunaux dans le pays après la cession, malgré le nom adouci de cours de loi, furent de véritables cours militaires où siégeaient des soldats devenus juges ; et de même qu’un avocat pent n’être qu’un mauvai: soldat, il n’est pas moins vrai qu’un soldat ne peut guère être un excellent homme de loi.

Ce n’est pas même tout : les cours appelées à appliquer la loi du pays, ne savaient quelle loi appliquer. Les anglais nouveaux-venus, formant la classe ayant autorité, pensaient généralement qu’il fallait introduire une grande partie de la loi anglaise et personne ne pouvait répondre à la question, savoir jusqu’à quel point la loi anglaise ou la loi française, ou un mélange quelconque de ces deux lois, devait faire autorité.

Ce fut dans ces circonstances que fut rendu un arrêt, le seul que je trouve cité contre mes clients et dont je vais m’occuper : c’est l’arrêt du 20 avril 1761, imprimée à la dernière page du quatrième volume soumis à cette chambre. Il est tiré du régistre des arrêts du conseil militaire de Montréal ; conseil composé du colonel Haldimand, du baron de Munster, et des capitaines Prevot et Wharton, qui étaient, sans doute, quatre braves et respectables officiers de l’armée de Sa Majesté. Ilest ainsi conçu:

‘ Entre le sieur Jean-Baptiste LeDuc, seigneur de l’île ‘ Perrot, appelant de la sentence rendue en la chambre des

sé CS sé CT ‘6

miliciens de la Pointe-Claire, le quinze mars dernier, d’une part,

‘ Et Joseph Huneaut, habitant du dit lieu de l’île Perrot, intimé, d’autre part.

‘ Vu la sentence dont est appel, par lequel le dit sieur LeDuc est condamné à recevoir à l’avance les rentes de la terre que l’intimé possède en sa seigneurie sur le pied de trente sous par chaque année et un demi minot de blé, ne pouvant rien réformer des clauses portées au contrat de concession, consenti devant maître Lepailleur, notaire, le 5 août 1718. La requête d’appel présentée en ce conseil par le dit sieur LeDuc, appelant, répondue le 19 mars dernier, signifiée le 3 de ce mois. Un écrit de défense,

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“ Parties ouies, le Conseil convaincu que la clause apposée au dit contrat qui charge le preneur de fournir annuellement un demi minot de blé et dix sous par chacun arpent, est une erreur du notaire ; le taux ordinaire des concessions de ce pays étant de payer ‘un sou par chaque arpent de terre en superficie et un demi-minot de blé par chaque arpent de front sur vingt de profondeur. Ordonné qu’à l’avenir les rentes de la terre dont est question seront payées sur le pied de cinquante-quatre sous en argent et un minot et demi de blé par chaque année. ”? Quelle est donc la valeur de ce jugement ? Quatre mes-

sieurs, qui ne sont pas hommes de loi, renversant une sentence que tout homme de loi doit regarder comme parfaitement juste ; et condamnent un censitaire qui, par son contrat écrit, ne devait payer que trente sols et un demi minot de bled, à payer cinquante-quatre sols et un minot et demi de bled! La cour inférieure avait maintenu le contrat ; le seigneur en avait appelé pour quelque raison extraordinaire, et ce qu’il y a de plus extraordinaire, la cour appuya, non pas en réduisant la rente, remarquez-le, mais en l’élevant de manière à accorder au seigneur plus que ne lui attribuait le contrat écrit. Cela a été fait nof\ pas sur la preuve de circonstances montrant que le contrat était fautif, comme ils l’ont cru ; mais uniquement en s’appuyant sur l’existence supposée d’un taux accoutumé si fixe et si invariable qu’il convainquait d’erreur la clause du contrat en question. Et cela par rapport à un contrat de 44 ans ! Malgré cette variété infinie de taux que nous avons vue régner après comme avant la date de ce contrat, au témoignage des gouverneurs et des intendants eux-mêmes !

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Et encore ce taux que les juges déclarent si sérieusement le seul légal pour les concessions de ce pays, n’est-il pas même un de ceux que nous savons avoir été le plus en usage dans la censive de la couronne immédiatement avant la cession. J’ai montré que la plupart des concessions à Détroit, faites par la couronne, à cette époque, avaient été accordées à un cens nominal avec un sol de rente par arpent, et un quart de minot de bled pour ch:'ue arpent sur quarante ; quelques concessions fixaient cepe 1dant la même quantité de bled pour chaque arpent sur soixante et j’ai montré qu’il y avait des concessions royales de la même époque, au port Saint-Frédéric, où le cens était le même, un sol par arpent et un demi minot de bled par chaque arpent sur quarante : et cependant [par parenthèse] voilà un jugement qui déclare que tout taux au-dessous de l’6chelle beaucoup plus élevée d’un demi minot par arpent sur vingt, est tellemer* répudié par la couturr qu’une cour de justice soit obli; ée le regarder comme tautif un contrat de 44 ans qui stisvle ce taux inférieur et doive l’élever à ce niveau !

Ce jugement est ausri injuste et mal fondé dans tous points, qu’il était possible à de tels juges de le rendre.

Il fournit une nouv !le preuve qu’il n°y avait réellement aucun taux fixe reconnu, et sur la question présente, il ne prouve rien de plus.

Revenons à ce qui fait plus particulièrement l’objet de notre considération, à l’origine et aux progrès de cette fausse opinion sur un prétendu taux fixe de concession.

Jusqu'en 1772, je ne sache pas qu’on ait imprimé aucur ouvrage sur l’ancienne loi française et sur les coutumes du Canada. Le parlement britannique étant alors sur le point de discuter l’acte de Québec de 1774, on fit imprimer à Londres un extrait assez court, mais trés bien fait, de ces lois et usages, par une commission de messieurs Canadiens-français, et envoyé en Angleterre par le gouverneur Carleton. Vers le même temps, parut un ouvrage par M. Maseres qui avait été procureur-général ici, quelques années auparavant : ce n’était point un ouvrage suivi sur la loi canadienne, mais un recueil de documents y ayant plus ou moins de rapport et en somme assez intéressant. Les autres ouvrages publiés vers le même temps sur la discussion de Pacte de Québec, ne me paraissent pas dignes d’attention, parce qu’ils n’étaient point destinés à jeter de la lumière sur des questions qui puissent nous 1ntéresser actuellement. Ce ne fut que trois ans plus tard, G

en 1775, que parurent les traités de M. Cugnet, bien connus, quoique rares, et bien estimables malgré leur trop grande brieveté et leurs défauts de style.

L’imperfection et l’incertitude de tous ces ouvrages, sur la question présente, ont besoin d’être ici remarquées. Pour le moment, je fais observer qu’ils n’ont paru que 12 ou 15 ans après la cession du pays à l’Angleterre ; qu’en 1763, trois ans après cet événement, la déclaration du roi avait assuré les sujets de Sa Majesté qu’on introduirait autant que possible les lois anglaises ; que dans le même temps on avait ordonné que toutes les concessions des terres de la couronne se fissent en franc alleu, selon la loi anglaise. Jusque là le peuple avait donc été tenu en suspens sur l’existence de l’ancienne loi du pays; de plus il y avait peu de moyens de connaître au juste cette loi, quand même on l’aurait désiré. Parmi les seigneurs, un petit nombre seulement avaient les ütres de leurs seigneuries ; beaucoup ne les avaient jamais vus et en ignoraient les conditions. Ceux qui ne sont pas familiers avec les lois et les usages de cette partie de la province, peuvent trouver étrange que les particuliers ne gardent pas eux-mêmes leurs titres: mais il est bien connu qu’il en était ainsi. Les contrats sont passés devant des notaires, fonctionnaires publics, qui gardent les originaux et donnent des copies authentiques qui font foi comme les originaux devant les tribunaux. De la même manière, des copies certifiées par des officiers publics, des titres de concessions accordées par le roi, faisaient toi comme les originaux devant les tribunaux. Ainsi rien de puis commun que de voir les particuliers ne point garder leurs papiers les plus précieux; et de là vient qu’il n’est pas rare de les voir en ignorer le contenu. De plus, la position particulière du seigneur tend à maintenir cet usage, car pour maintenir ses droits dans toutes espèces de causes, il n’a pas besoin de produire ses titres ; 1l lui suffit de dire et de prouver qu’il est de facto en possession de telle ou telle seigneurie.

Il ne faut pas s’étonner si, après cela, l’on voit s’établir dans le peuple une tradition si éloignée de la vérité. fl aurait plutôt fallu s’étonner du contraire ; car la masse du peuple menacée de perdre ses lois et sa langue, craignant même pour sa foi, sous la domination d’un peuple étranger sous tous ces rapports, se sent inclinée à juger trop favorablement du passe ; et les classes instruites doivent naturellement partager, diriger, développer et augmenter ces sentiments. Ne pouvant se rappeler . passé tel qu’il avait été,

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Jusqu’à la discussion de l’acte de Québec, nous n’avons rien de satisfaisant sur la manière dont on discutait ou traitait cette matière. Voyons comment les auteurs de ce tempslà en ont parlé.

On a cité Maseres en faveur de la tradition actuelle. Le premier document renfermé dans son onvrage, dont j’ai déjà parlé, est un projet de ra th composé par lui quand il était procureur-général en 1769, et proposé au gouverneur et au conseil exécutif, mais il n’a pas été adopté : il a pour objet ‘ l’état des lois et de l’administration de la justice ?? dans cette province. En somme, c’est un exposé énergique des maux qui résultaient de l’incertitude de l’état de la loi, placée entre le système anglais et le système français. L’auteur appuie habilement et par d’excellentes raisons le remède qu’il propose, mais qui est différent de celui adopté dans Pacte de Québec. Tout ce qu’il dit sur la question présente non-seulement dans ce document, mais dans son ouvrage entier, se réduit au passage suivant, où parlant des inconvénients de l’état des choses,

‘ Les fréres Jésuites, dit-il, ont affermé des terres près de Québec pour 21 ans, quoique la loi française ne permette de le faire que pour neuf ans. Ona agi ainsi ‘ parce que l’on supposait que les restrictions imposées aux

Lab à ferme par la coutume de Paris, n’avaient plus “ dexistence légale. Sur le même principe, plusieurs

seigneurs canadiens, aussi bien qu’anglais, ont concédé des terres en bois debout sur leurs seigneuries pour une rente plus forte qu’on ne leur permettait sous le gouvernement français, sans avoir égard à une règle ou coutume qui existait lors de la conquête, et qui es restreint “ sous ce rapport. Et de même que les seigneurs trans-

gressent la loi française sous ce rapport, dans la supposition qu’elle est abolie, ou remplacee par la loi anglaise, ainsi les tenanciers ou paysans de la province la transressent sur d’autres points, d’après la même supnosition. Par exemple, il y avait une défense du roi, de bâtir une maison à la campagne, c-à-d, hors des villes et villages, à moins que l’on ne possédât un terrain adjoignant de 60 arpents français, ou environ 50 acres anglais ; la même ordonnance réglait que si à la mort d’un tenancier la part d’héritage de chacun de ses fils était moindre de 60 arpents, l’on .vendrait le tout pour en partager l’argent

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