acte, et devaient
tionnaire résultera e dont ils *stimation 1 pourra missaire rte est la 6 la matels que les droits passation était bien cependant l’exposer commiset en exant l’atta- > qu’il est ent ou dequ’ils sont saires déui donner, s sortes de et la cou-
‘en indem- L'acte, sera t prononcé ête, et tout ment sera ucune telle
fendre aux se entre un staires dans un juge qui cause où
censitaire, u seigneur juge dans put cela se
féra sans appel. Mais le juge-en-chef ou le juge du bans de la reine qui est le plus haut tribunal du pays, s’il est seigneur et s’il a reçu quelque tort par ce bill, ne pourra siéger, même avec d’autres juges, et prononcer un jugement dont il pourra y avoir appel au conseil privé, lorsqu'il s’agira d’une réclamation faite par un seigneur contre un dommage semblable ? Le juge du rang le plus élevé, dont la réputation ne peut être attaquée sans que celle de tout le pays en souffre, va se trouver exposé à une note d’infamie telle que l’ancienne loi française, quelqu’indignes soupçons qu’elle autorisât cuatre ses juges, n’en a jamais voulu entrenir contre le dernier des magistrats. ‘Tout autre que ce juge sera digne de confiance ; maïs ce juge sera le seul auquel l’erreur et l’injustice seront rendues impossibles.
a 82e et la 83e section règlent que si un seigneur obtient pr se une indemnité, elle ne “x sera payée que quand ses créanciers auront été mis en dem ré réclamations emeure de présenter leprs
t pour couronner dignement cette parti et la 85e sections disent : an
“ LXXXIV. Et qu’il soit statué que les émoluments et 4: déboursés des commissaires qui seront nommés, les dé- “ penses qui seront encourues et le montant des indemnités $6. qui pourront devenir payables par l’autorité de cet acte ‘6, ne seront pas défrayés à même les fonds consolidés de la 6: province, mais il sera loisible au gouverneur de prélever sé par emprunt sur les débentures émanées à cet effet ‘et s dont l’intérêt sera payable tous les ans, et le capital à « lé que qu’il croira la plus avantageuse dans l’interêt ‘public, à même le fonds spécial ci-après mentionné ‘telle somme qui pourra être nécessaire pour le paiement des dits émoluments, déboursés, dépenses et indem- ‘6 mités. ??
# LXXXV. Et le dit fonds spécial sera désigné comme « le fonds seigneurial, et comprendra : lo Tous les de- “ niers provenant des quints, reliefs et autres droits qui & écherront à la couronne dont toutes les seigneuries dent 6 elle est le seigneur dominant, ainsi que de tous les ar- ‘6 rérages de pareils droits.
“ 20 Les revenus de la seigneurie de Lauzon et du produit des ventes qui pourront se faire à l’avenir de partie “. de la dite seigneurie. |
“ 30 De tous les deniers provenant des licences et droit ‘6 d’encan dans le Bas-Canada. ?”
Enfin, j’ai obtenu quelque chose. Avec ou sans appel, P
après des dépenses et un délai plus ou moins grand, on m’a finalement accordé une indemnité. Il n’y a point de créancier pour réclamer une partie. Mais le crédit de la province ne me garantira pas que je l’aurai. Le bill dit que cette indemnité sera prise à même le fonds spécial désigné dans le bill, après avoir payé tous les salaires des commissaires, tous les frais de bureau et autres déboursés à la confection de ces tableaux, ce qui ne formera pas une petite somme, si ce fonds, dis-je, renferme encore une obole, je serai payé : sinon, non. Dans les circonstances les plus favorables possible, l’indemnité ne pourrait comenser toutes mes pertes ; on ne se pressera point de me a donner ; aucune clause ne me fait espérer d’obtenir en même temps quelque compensation de mes déboursés pour faire ou pour appuyer ma pétition, ou pour interjeter appel. Dans le cas le moins favorable, je perdrai mon temps, mon argent, mes dépens ; je perdraiï tout.
On semble vouloir nous obliger à croire que ce fonds proposé sera considérable et suffisant. S’il en est ainsi, Le ne pas y ajouter la garantie du fonds consolidé ?
ais cette omission nous laisse nécessairement sous l’impression pénible que quand on aura payé les commissaires et toutes les autres dépenses, il pourrait bien y rester tro
eu pour les indemnités ; si toutefois, comme ce pourrait bien être le cas, on en accorde une seule. Les sources désignées ne sont pas remarquables par leur abondance et leur sécurité. Le droit de relief n’est jamais exigé par la couronne et on ne sait pourquoi il se trouve désigné ici. Il ne pourra plus y avoir de quint après ce bill, car personne ne sera assez fou pour acheter une seigneurie sous une telle loi. La seigneurie de Lauzon ne donne qu’un revenu bien modique. Les droits sur les encans et sur les Hcences des encanteurs dans le Bas-Canada, ne donnent pas un grand revenu; ajoutez à cela que c’est une source qui n’est ni permanente, ni invariable.
La dernière partie du bill renferme les clauses interprétatives.
Voici la première ; c’est la 86e.
‘ LXXXVI. Et pour l'interprétation de cet acte, qu’il soit ‘ statué que rien de contenu dans cet acte ne s’appliquera à ‘ aucune seigneurie relevant directement de la couronne, ‘€ ni à aucune seigneurie du ci-devant ordre des Jésuites, ‘ ni à aucune seigneurie possédée par les ecclésiastiques ‘ du Séminaire de Saint-Sulpice, ni à aucun des fiefs Nazareth, Sant-Augustin, et Saint-Joseph, dans la ville et
1, on m’a t de cré- > la pro- 1 dit que
spécial aires des déboursés pas une core une onstances ait comnt de me btenir en rsés pour ter appel.
mps, mon
fonds proest ainsi, consolidé ?
sous l’imnmissaires rester trop 2e pourrait ources déince et leur ar la couci. Il ne rsonne ne ne telle loi.
bien moes des engrand reest ni per-
interpré-
, qu’il soit pliquera à couronne, s Jésuites, ésiastiques fiefs Nala ville et
& le comté de Montréal, ni à aucun des fonds tenus en ro- ‘ ture dans aucun des dits fiefs et seigneuries. ??
Je n’ai rien à dire contre cette clause pour ce qui regarde les seigneuries du Séminaire de Montréal et les fiefs Nazareth, Saint-Augustin, et Saint-Joseph. Ils sont déjà réglés par une loi spéciale et, comme je l’ai dit, il est bon qu’on respecte au moins une loi. Elle est respectée précisément comme le devraient être toutes les lois qui assurent à mes clients toutes leurs propriétés.
Mais il y à une autre exception que je ne puis admettre. De quel droit veut-on exempter aussi les seigneuries appartenantes à la couronne, soit comme partie du domaine, soit comme partie des biens des Jésuites, soit par achat, comme la seigneurie de Lauzon? Ces seigneuries rer ferment des terres non concédées, des terres concédées à un taux plus haut que les quatre sols, et avec des réserves de toutes espèces, pouvoirs d’eau, moulins banaux, toutes chuses dont s’occupe ce bill. Certainement s’il y a des censitaires à favoriser, ce sont ceux de ces seigneuries. Si la province peut abolir des droits, elle doit pouvoir abolir les siens propres. Ce bill cependant le règle autrement. La province va conserver ses droits intacts afin de se montrer libérale aux dépens des miens, contre tout principe de justice.
La 87e section propose d’exempter de l’opération de ce bill, les arrérages dûs, les payement passés, les baux de moulin ou de pouvoirs d’eau ou de terres concédées après avoir été cultivées, améliorées, ou rachetées par le sei-
neur, ou démembrées de son domaine réservé. C’est
ien. Mais d’après quel principe? On ne peut en découvrir d’autres sinon que les arrérages étaient légalement dus ; que les payerments ont été faits pour des dettes légales ; que ces baux et ces concessions ont été valides, en un mot, que mes contrats, du premier au dernier, n’ont pas été contraires à la loi ni nuls. S’il en est ainsi, par quel principe peut-on les changer comme le fait ce bill? S'ils ne sont ni nuls ni contraires à la loi, pourquoi ne pas les laisser subsister ? Ou bien ils sont légaux, et comme tels ils sont sacrés ; ou bien ils sont illégaux, et comme tels ils ne valent rien. Tels qu’ils sont ils sont mon droit, ou bien ils ne le sont point du tout. Une fois violés pour l’avenir, ils ne peuvent plus me servir de garantie pour le passé. La même main qui les a frappés une fois, pourra encore y toucher bien des fois.
La 88e section définit entre autres le terme de seigneurie.
Cette définition est faite de manière à comprendre toute espèce de seigneurie, même celle de Sherrington qui a été donnée avec des pouvoirs illimités dans les circonstances dont j’ai déjà parlé ; les seigneuries de Mount-Murray et dé Muïray-Bay données par la couronne anglaise à des sujeis qui avaient répandu leur sang à son service ; les seigneuties accordées en franc-alleu ou ei: termes qui ne réservaient absolument au roi de France que la souveraineté. On ne fait aucune distinction entre les autorités qui ont concedé ces seigneuries, n1 entre les conditions des concessions. Au moins en ceci, le bill est d’accord avec luimême. Aucun seigneur n’est et ne peut-être propriétaire ; nul ne le sera de cette manière. Notre propriété, à chaeun de nous, va nous être niée; nos contrats feront foi contre nous, mais jamais pour nous ; tout notre état civil va être changé ; nous allons être traités comme il conviendra aux intérêts de la classe la plus puissante ; on se moquera de nous par l’offre d’une indemnité, qui n’en sera pasune, qui après avoir résonné dans nos oreilles se réduira en une vaine espérance bientôt déçue.
La 89e section, la dernière: dont j’aie à parler, ajoute, comme je l’ai observé, que pour les fins de ce bill les mots terres inculles ne signifieront pas des terres incultes, mais quelqu’autre chose.
Ma tâche est presque fiuie. Jaurais bien voulu ne pas occuper si longtemps cette honorable chambre ; mais je n’ai pu m'empêcher de parler aussi longuement. Avant de finir, je dois demander encore une fois, après avoir repassé en revue les clauses de ce bill, si une législation semblable peut étre regardée, en aucun sens, comme le rétablissement d'aucune loi ancienne à laquelle les propriétés seigneuriales aient jamais été soumises ; si C’est revenir auwpassé que de faire une loi dont les dispositions ressemblent à celles de ce bill; si l’on peut proposer, si l’on peut même discuter un pareil projet dans le dessein qu’il devienne loi du pays, sans provoquer les conséquences les plus désastreuses. Il est impossible que ce soit le dernier projet de cette nature. Passât-il demain, ce qui ne peut être, il n’aurait d'autre eflet que de maintenir dans une existence morbide la tenure qu’il est destiné à anéantir. Il aurait déclaré bien des choses, en aurait impliqué bien davantage ; il aurait ébranlé toutes choses, n’aurait rien établi. La législature aurait dit que mes clients ne sont point propriétaires, que leurs droits ne valent que ce que la législature vêéut bien es faire; nous pourrions être sûrs d’en-
dre toute qui a été onstances rray et dé les sujets selgneune réserveraineté.
1 ont con- }S CONCESavec luipriétaire ; BE, à chaferont foi état civil convienn se mon’en sera se réduira
er, ajoute, Il les mots tes, mais
u ne pas ais je n’ai at de finir, repassé en semblable blissement oneuriales sé que de lles de ce scuter un pays, sans 8. Il est ke nature.
it d’autre > la tenure
bien des rait ébranature auaires, que législature ürs d’en-
tendre bientôt répéter partout que ce que le bill nous laisse ne nous appartient pas plus que ce qu’il nous a laissé. Il faut nous défendre autant contre la proposition de cette mesure que contre celles qui devront suivre. Nous devons exposer ici et partout, ce qui fait toute notre force. Nous devons déclarer, sous peine de nous voir ruiner, malgré l’amour que nous avons pour notre pays, et le désir de le voir maintenir sa réputation et son crédit; nous devons, dis-je, déclarer sans que personne puissse se refuser à nous croire sincères, que des mesures semblables à celles dont nous sommes menacés, sont de nature à détruire toute confiance dans nos institutions ou dans le caractère de notre ri nd Nous pourrons éviter la ruine ou bien l’éprouver ; dans ce dernier cas, nous ne serons pas ruinés seuls. L’agitation qui nous aura réduits à la mendicité, aura démoralisé le pays, détruit toute confiance publique dans ses institutions. La confiance publique croît lentement. Nous avons vu avec quelle lenteur elle a crû en faveur de cette rrovince, au point où elle en est, pour promettre le fruit qu’elle nous fait concevoir l’espérance de voir bientôt donner une nouvelle .vie à notre société. Sommes-nous donc destinés à voir ces espérances déçues ; Parbre une fois coupé dans sa racine ne donne que des espérances bien douteuses d’une nouvelle venue : tout au plus, il ne revivra que dans un avenir éloigné pour promettre et donner moins à d’autres qu’il ne nous promet maintenant. Il y a aucune compensation possible à cette perte, et cette mesure n’en offre réellement aucune. Je sais qu’il y a bien des gens peu instruits sur les faits, qui pensent que la tenure seigneuriale, avec ce qu’ils appellent ses abus et ses extorsions, est une chose si monstrueuse et si oppressive, qu’ils regardent comme bons tous les moyens employés ur s’en débarrasser. Avec une connaissance vague des orreurs qui ont accompagné la destruction de la tenure seieuriale en France, et croyant qu’elles ont été dues à un élai imprudent, à la résistance et à je ne sais quelle autre cause, ils concluent qu’ici, en Canada, nous ne devons pas trop nous inquiéter par quels moyens la population de la campagne pourra en être délivrée ; ou bien nous attendre, selon eux, à voir toute la société en confusion. Ilne saurait y avoir d’erreur plus grande. La tenure seigneuriale telle qu’elle existait en France, en 1789, était un système entièrement différent de celui qui porte le même nomici. Il y avait à peine deux points de ressemblance. Il y avait là, il est vrai, de l’extorsion ; une extorsion qui datait depuis p2
de longs siècles d’oppression et d’injustice de toutes espèces, qui remontait à la conquête d’une race par l’autre ; extorsion, qui, quelquefois se voilait plus ou moins sous le nom de contrat, mais le plus souvent s’appuyait sur la coutume introduite par la tyrannie d’un conquérant ; extorsions qui, sous toutes les formes possibles, par des exactions multipliées et oppressives dont les noms même ne sont plus connus que des antiquaires, écrasaient et retenaient dans. une abjecte pauvreté et infériorité toute la population agricole. Tout cela a été balayé en un moment de rage et au milieu de crimes et d’horreurs de toutes sortes ; mais ce n’a pas été sans violer des contrats et des droits de propriété. Mais ne pourra-t-on au moins insinuer que la destructiou de ce système, tout mauvais qu’il fût, n’a peut-être pas produit tous les fruits qu’en attendaient ceux qui ont eu le tort de l’abolir sans respecter un seul droit ? Ils ont semé dn vent ; n’ont-ils pas recueilli et ne recueillent-ils pas encore des tempêtes ? Qui dira qu’en cela la nation française a raison de s’applaudir des résultats qu’elle a obtenus de cette expérience terrible par laquelle elle a détruit tout ordre social et politique ? À cet état de choses, je le répète, il n’y a ici rien à comparer. Ici tout le système est matière de contrats ou de lois. Ce qui en France n’était qu’une fiction, est ici une réalité. Les obligations qui subsistent résultent de concessions faites de bonne fui; en partie, elles sont le fruit d’une volonté libre, en partie ajoutées à ces contrats par la loi publique. De plus, e1 France, la population rurale a été tenue durant des siècles dans un état de pauvreté et d’injuste infériorité, qui n’était pas plus capable de la civiliser que Pesclavage : cette population ne s’est éveillée à la vie politique qu’au moment où elle a saisi tous les pouvoirs de l’état. Ici nous avons ure population rurale aussi à l’aise, aussi respectable par ses qualités morales, aussi amie de la loi et de la propriété qu’aucune autre sur Ja terre. Comparer notre population à celle de la France en 1789, c’est la plus grande de toutes les erreurs et nous exposer à perdre notre réputation. Quelle est ici la question à décider ? La question si les terres continueront à payer deux, ou quatre, ou cinq, on vingtquatre sols l’arpent, chaque année. Sans les lods et ventes, le système n’a rien de trop onéreux. Les charges qu’il impose ne sont pas beaucoup senties par ceux sur qui elles tombent. Je ne nie point l’avantage qui résulterait de son abolition : mais il vaudrait mieux le laisser subsister éternellement que d’y mettre fin par une injustice,.et aux
espèces, à; extors le nom coutume ons qui, s multiont plus ient dans ion agriage et au mais ce propriété.
estructiou -être pas ont eu le ont semé nt-ils pas tion franqu’elle a elle elle cet état à compavu de lois.
ne réalité.
ions faites 1e volonté publique.
nue durant infériorité, :sclavage :
que qu’au Ici nous espectable de la prootre popugrande de réputation.
tion si les J, Où vingtset ventes, arges qu’il ur qui elles rait de son sister éterice, et aux
dépens de la réputation de la province. Je ne dis rien contre la commutation. Je la désire. Mes clients la désirent. Elle peut se faire sans leur causer de dommage ; et si on veut qu’elle ait lieu, c’est là le moyen à prendre. Ii faut qu’elle se fasse ainsi : il ne s’agit pas de punir des dépositaires infidèles, mais de protéger des propriétaires. Ils ont le droit d'exiger que leurs propriétés soient protégées. Ils ont le droit de récuser, et ils récusent très respectueusement et très fermement, la compétence de cette Législature et de toute autre, de détruire leurs droits acquis et de donner ce qui leur appartient à d’autres. Le célèbre juge dont le nom appartient à plus juste tître qu’aucun autre à l’histoire de notre loi commune, posait il y a déjà longtemps la maxime que ‘ dans bien des cas la loi commune contrôle les actes ‘ du parlement et quelquefois même les prononce nul, : ‘ Car quand un acte du Pariement est contraire au droit “ commun ou à la raison, ou absurde et impossible à exé-- “ cuter, la loi commune le contrôle et le prononce nul. ” La tradition de cette maxime de ce grand homme n’a jamais été perdue, mais demeure encore maxime de la loi commune ublique, même en présence de cette tradition qui admet que e Parlement—le tent impé,ial—est tout-puissant, peut faire ce qu’il veut, Et très certainement je ne crois as trop dire en avançant que ce Parlement—Parlement nonimpérial—n’a pas, mal ro la loi commune, le droit de rompre des contrats, et d’ôter à un homme ce qui lui appartient pour le donner à un autre.
Mes clients ne demandent, et je ne demande ici pour eux, aucune préiérence ni aucun privilége sur qui que soit de leurs concitoyens. Ils n’ont aucun désir de revenir à ce passé où ils étaient jugés par un tribunal diflérent de celui où leurs censitaires étaient jugés : où ils se trouvaient la clause la plus favorisée. Mais ils demandent à n’être poirt jetés dans un avenir où ils seront ruinés par un tribunal, afin qu’un autre tribunal puisse enrichir leurs censitaires de leurs dépouilles. Ils demandent, et demandent comme un acte de Justice, que sur le livre des statuts de cette province auxquels ils ont autant d'intérêt que qui que ce sont, on ne dise rien que de vrai, on n’ordonne rien que de juste. En plaidant ici cette cause, devant cette honorable chambre, les communes de cette province britannique du Canada, en appelant au pays ici représenté, enfin remettant sous vos yeux l’assurance donnée solennellement dans le discours du trône, et l’engagement pris par les deux chambres dans leurs réponses à ce discows, j’ai une trop
ferré foi dans l’omnipotence de la vérité et de la justice, ioi et à présent, pour nouvoir éprouver la moimdre crainie au: sujet du jugement final que le pays et la couronne vont réndre ar cite imnportance question.
Justice, crainte ne vori
Post-scriptum.
Mes remarques (page 35) sur l’arrêt du 29 mai, 1713, rendu par le conseil supérieur de Québec, dans la cause de Farey, de Beauport, au sujet des lots de village, étaient fondées sur un abrégé de cet arrêt qui se trouve au 2e volume des édits et ordonnances, et que j’ai cité textuellement. Mais avant de la citer, comme j’étais persuadé que ces abrégés sont souvent inexacts, j’avais essayé de m’assurer de la teneur de cet arrêt ; mais inutilement. Un ou deux jours après, j’appris que mes recherches avaient fait trouver l’arrêt en question, et j’en ai maintenant une copie authentique.
La teneur de cet arrêt prouve clairement (comme j'étais sûr qu’il le devait faire) que l’objet sur lequel il avait été rendu ne se rattachait pas le moins du monde aux dispositions des arréls de Marly.
Aussi anciennement que le 22 juillet 1669, un arrêt ou jugement avait été rendu par le conseil supérieur, entre le seigneur et un certain nombre d’habitants de Beauport, propriétaires de lots de village dans cette seigneurie. Je n’ai pu me procurer cet arrêt ; mais d’après la manière dont on y réfère, 1l est évident que ce jugement avait pour objet de régler les détails, l’établissement du village de Beauport ibeant la coutume du temps).
En 1713, il s’éleva des difficultés entre le seigneur et quelques habitants du village, relativement à certaines questions qui n'étaient pas clairement décidées par Parrêt de réglement de 1669. L’arrêt de 1713 a été rendu en explication de celui du 22 juillet 1669. Il ordonne d’abord que chaque habitant sera maintenu dans la possession du lot d’un arpent à lui concedé. Ensuite, l’arrêt regle la distribution du reste du village en lots pour ceux qui voudront en obtenir, à l’avenir et comme partie des réglements faits à cet égard, il ordonne : lo Que les concessions futures de lots seront faites à un taux n’éxcédant pas un so! et un chapon dont la valeur était alors de 20 sols, pour chaque lot d’un arpent. 20 Que toutes les concessions faites dans le village depuis le dit arrét du 22 juillet 1669, seront réduites à ce taux. Mais il ne touche pas à celles faites avant ce
dernier arrêt, et pour des raisons évidentes. lo Parcs que ces concessions faites à un taux plus élevé étant antérieures à cet arrêt, étaient regardées comme bonnes. 20 que pour des motifs qui ne sont pas apparents aujourd’hui, le jugement de 1669 ayant réglé pour l’avenir les droits des parties, comme le pensait le conseil supérieur en 1713, ce conseil a pu s’autoriser de ce jugement pour diminuer les ns de concession faits postérieurement au jugement de
Avait-il raison ou tort ? Nous ne pouvons le décider, ne connaissant pas les termes dans lesquels le jugement de 1669 était rédigé. Mais il est évident que le cas de Fargy de Beauport est un cas particulier et Lg n’a aucune relation quelconque avec les dispositions des arrêts de Marly.
Cependant, l’abregé inexact donné de ce jugement dans le 2e volume des édits et ordonnances, a êté considéré comme une preuve de l’interprétation et de [’application du premier de ces arrêts.
arcs que ntérieures ue pour le jugedes par- 1713, ce ninuer les ement de
écider, ne rement de de Fargy une rela- Marly.
nent dans considéré ication du