‹ Discours de C. Dunkin, écuyer, devant l'Assemblée législative du Canada [microforme]Chapitre 9 sur 10 · DOC OS AUTO SAR · texte numérisé non relu

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J’en ai donc fin: avec cette partie du bill et je passe à la sixième qui renferme depuis la clause 73e jusqu’à la 88e inclusivement, et qui traite de l’indemnité Fo ar aux seigneurs.

a clause 73e commence ainsi :

‘“ LXXIII. Et attendu que plusieurs des pouvoirs dqnt ‘ étaient revêtus le gouverneur et lintendant de la ‘ Nouvelle:France, par les lois promulguées par les rois ‘ de France, pour la répression de toutes prétentions in- ‘ justes de la part des seigneurs, n’ont pas été exercés ‘ depuis la dite cession du pays ; et attendu que des diffé- ‘ rences d’opinion ont existé dans le Bas-Canada, et que ‘ des décisions contradictoires ont été prononcées par les ‘ tribunaux établis depuis ce temps relativement à la nature ‘ et à l’étendue des divers droits seigneuriaux. ??

Voilà un faux exposé. Si des pouvoirs contraires aux seigneurs sont demeurés sans exercice depuis la cession, à quoi est-ce dû si ce n’est au fait que la loi du pays n’en a ni réglé, ni permis l’exercice ? N°y a-t-il pas aussi d’autres pouvoirs, bien plus vexatoires, contraires aux censitaires, qui sont restés sans exercice ? Y fait-on allusion ? Proposet-on de les faire revivre ? Décisions contraires des tribunaux du Bas-Canada ! Sur quels points ? Dans quelles causes ? A quelle époque ? Je n’entreprendrai pas de dire qu’il n’y en a eu aucune ; mais je dirai que Je n’en ai jamais entendu citer une seule, ni même affirmer l’existence. Bien loin de là, comme je l’ai dit, on s’est plaint généralement de ce que les cours du Bas-Canada ont toujours été pour les seigneurs. Différences d’opinions ! Je sais bien qu’il y en a eu d’un côté entre un grand nombre de personnes qui ne sont pas juges et les tribunaux de l’autre côté : mais dans les cours ? S’il y a au monde

uelque chose de certain c’est que cette, classe nombreuse

ont je parle a constamment reproché aux cours d’être uniformément en faveur des seigneurs dans leurs jugements. S’il y a du nouveau, c’est d’entendre dire que les jugements ont été différents.

‘ Attendu qu’en même temps qu’il est du devoir de la Jegislature de rétablir (en autant que l’état actuel des & choses le permettra) pour l’avantage des personnes qui ‘ continueront de posséder des terres en roture, les droits et ‘ priviléges qui leur étaient assurés par la loi telle qu’in- ‘“ terprétée et administrée à l’époque sus-mentionnée, il ‘“ est également juste que les seigneurs qui ont joui ‘ d’avantages lucratifs dont les dispositions de cet acte les

priveront à l’avenir, quoique la jouissance de tels avantages ait pu être sanctionnée par les tribunaux depuis qu’ils ont cessé d’exercer les pouvoirs susdits, soient indemnisés des pertes qu’ils pourront subir par suite de la manière dont ies droits que les seigneurs pourront exercer à l’avenir sont définis par cet acte ; Qu’il soit statué que tout seigneur pourra présenter aux dits commissaires un état détaillé du montant des pertes qu’il aura subies où devra subir par suite d’aucune limitation, restriction ou retranchement auquel il sera obligé de se soumettre pour se conformer à cet acte, dans la recette d’aucunes rentes ou profits, s'il est en droit d’exercer ou de recevoir avant la pa: tios de cet acte.??

Quand quelqu'un ve: a:cir une terre en censive, nous avons vu par quel procéu: sorraire et final le juge l’ôtera au seigneur pour la lui donner; quand il s’agit de faire exécuter le contrat du seigneur avec le censitaire, nous avons vu qu’une cour de trois juges, après bien des formalités et des délibérations, donnera, ou plutôt ne donnera pas un ju-

ement qui ne sera pas final ; quand il s’agit d’estimer ses dite au-dessous de leur valeur, pour les réduire ensuite de nouveau, un seul commissaire décidera sommairement et sans appel tout ce qu’exigeront les circonstances. Voyons maintenant comment, après toutes ces pertes causées par de tels procédés, et qui entraineront quelquefois sa ruine, le seigneur pourra demander humblement une indemnité, avec confiance s’il le peut, mais dans tous les cas avec beaucoup de formalités et jamais finalement.

Il doit commencer par mettre devant les trois commissaires, non plus devant un seul, ‘ un état détaillé du mon- ‘ tant des pertes qu’il aura subies ou devra subir par suite d'aucune limitation, restriction ou retranchement auquel ‘ il sera obligé de se soumettre pour se conformer à cet ‘ acte, dans la recette d’aucunes rentes ou profits, qu’il est ‘ en droit d’exercer ou de recevoir avant la passation de cet acte.” Tout ce que je puis dire, c’est que tout seigneur qui essayera de faire lui-même ce tableau détaillé, le trouvera très difficile et que celui qui le fera faire le trouvera très coûteux. Un tableau détaillé de toutes les pertes que ce bill lui a fait essuyer! Réunissez le meilleur homme de loi avec le meilleur teneur de comptes et le meilleur calculateur de tout le pays, ils ne pourront y réussir. Tout dépendrait d’un détail de faits que personne ne pourrait pates s’ils étaient niés. Ce serait la procédure la plus

ifficile et la plus certaine d’être renversée que l’on puisse

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imaginer; encore pire, s’il est possible, que la poursuite de cinq cents censitaires pour n’avoir pas tenu feu et lieu en réservant leur terre pour du bois de chauffage.

Par les sections suivantes il est dit que mon tableau ou ma pétition deit être présentée en double aux commissaires :

ui, après en avoir passé une des copies au secrétaire de la

rovince, s’assembleront et délibèreront au jour et au lieu ie auront fait annoncer dans les gazettes. Toutes les ois que l’intérêt de la couronne pourra l’exiger, le procureur général ou quelqu’autre personne autorisée, ÿ représentera Sa Majesté et fera opposition à la pétition. Et comme l'intérêt de la couronne l’exigera dans tous les cas, parce que l’indemnité viendra du trésor public, le procureur général sera toujours obligé de s’y trouver par lui-même ou

r député, pour examiner et combattre tous les exposés de ait et de droit, de chacune des pétitions.

Les commissaires, qui ne seront pas nécessairer ont des hommes de profession, doivent agir comme juges ; et : orès avoir entendu le pétitionnaire “ par lui-même où par un avocat,”” et la couronne par le procureur-général ou par un autre, ils rendront leur jugement par écrit. Par la 78e section il est dit spécialement que “ chaque jr ‘ement exposera les motifs.’ Voilà qui est bien difficile. Pétition en détail, jugement en détail, raison en détail. Les commissaires pourront trouver leur entreprise aussi difficile que le seigneur aura trouvé la sienne: mais il s’agit de porter remède au dommage causé au seigneur, qu’importent le délai et la difficulté ?

Bien plus, par la 79e section, le seigneur aura droit d’interjeter appel au banc de la reine, mais la couronne aussi : de là, appel au conseil privé toutes les fois, ce qui sera assez ordinaire, que la demande excèdera £500 sterling. Un tel appel, sur une telle matière, peut durer et coûter beaucoup: mais qu’importe ?

La clause suivante, la 80e nous mène un pas plus loin et a besoin d’être lue avec attention pour être comprise ou

LXXX. Les dits commissaires et les cours qui pren- “ dront connaissance en appel de toute telle requête, re- ‘ jetteront toute demande en indemnité fondée sur la faculté ‘ accordée par cet acte à ceux qui possèdent des terres en & yoture de les affranchir par le rachat des droits dont ils ‘ sont grevés, et ne détermineront le montant d’indemnité “ dû au requérant, que sur la différence qui pourrait ex- “ ister entre la manière dont les droits que:les seigneure

‘6 pourront exercer à l’avenir sont définis par cet acte, et ‘ celle d’apres laquelle les droits qu’ils exerçaient devaient 4 être interprétés avant la passation d’icelui ! ”

La question ne sera donc pas : combien le pétitionnaire a-t-il perdu ? On ne comptera point la perte qui résultera du morcellement des rachats et de la voie détournée dont ils se feront, ni la perte provenant de la trop basse estimation et de lä réduction des droits, ni même la perte qui pourra être causée par de grossières bévues qu’un commissaire aura faitès dans le täbleau. La mesure de sa perte est la différence entre deux quantités inconnues ; entre ‘ la manière dont ses droits pourront s’exercer à l’avenir tels que définis par cet acte, ‘? et celle “ d’après laquelle les droits

w’ils exerçaient devaient être interprétés avant la passation e cet acte. ”” Cette différence, même si elle était bien établie, ne suffirait pas pour le compenser ; et cependant comment pourrait-elle être établie ? Comment l’exposer dans sa pétition ? Comment la prouver devant les commissaires ? Comment ceux-ci pourront-ils l’écrire et en exposer les motifs dans leurs jugements ? Comment l’atta- Queer ou la défendre en appel? Le bill insinue qu’il est uteux de quelle manière les cours interpréteraient ou devraient interpréter les droits seigneuriaux tels qu’ils sont exercés actuellement. Supposer que les commissaires définissent ces droits de maniêre à n’avoir rien à lui donner, le seigneur aura perdu son temps à prouver toutes sortes de faits. Les commissaires ont pourtant ce droit et la couronne sera là pour les obliger à le faire.

La 8le section va plus loin :

‘6 LXXXI. Tout juge qui aura fait une requête en indem- ‘ nité dans son propre intérêt en vertu de cet acte, sera ‘ sujet à récusation dans tout appel du jugement prononcé ‘ par les dits commissaires sur toute telle requête, et tout ‘6 juge qui aura siégé en Me de tout tel jugement sera “ censé avoir renoncé au droit de présenter aucune telle ‘ requête dans son propre intérêt. ?

A-t-on ‘amais entendu proposer une loi pour défendre aux juges qui sont seigneurs, de siéger dans une cause entre un seigneur et un censitaire ? ou aux juges pans dans une poursuite contre un intrus (squatter) ? ou un juge qui a reçu où donné un billet promissoire, dans une cause où il s’agit de billets promissoires. Par ce bill, le censitaire, juge dans une cour quelconque, pourra enlever au seigneur ses térres ; le censitaire commissaire, qui n’est juge dans aucune cour, réduira les. droits seigneuriaux ; tout cela se

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