DES COMITÉS RÉVOLUTIONNAIRES
D'après le Moniteur.
(Convention, octidi 8 ventôse an II (mercredi 26 février 1794).)
[Saint-Just fait rendre le décret suivant : « Art 1. — Le Comité de sûreté générale est investi du pouvoir de remettre en liberté les patriotes. — Art. 2. Toute personne qui réclamera sa liberté sera tenue de rendre compte de sa conduite depuis le 1" mai 1789. — Art. 3. Les propriétés des patriotes sont inviolables et sacrées. Celles des ennemis de la Révolution seront séquestrées. » — Danton propose un article additionnel tendant à demander également à chacun des membres des comités révolutionnaires le compte de leurs travaux patriotiques depuis 1789:]
Danton. — Je demande à présenter un article additionnel (1).
De même qu'il faut, d'après les principes du rapporteur, que chaque homme qui réclamera sa liberté justifie de sa conduite depuis 1789, je pense qu'il faudrait que chaque comité révolutionnaire envoyât au Comité de sûreté générale le tableau des membres qui le composent ainsi que de leurs travaux révolutionnaires. (2)
C'est ainsi que vous centraliserez le bien; c'est ainsi que le Comité de sûreté générale pourra épurer ces comités des faux patriotes à bonnets rouges; (3) c'est ainsi que les ins-
(i) Add. Rép. fr. : n ... non pour que la Convention le décrète surle-champ, mais pour qu'elle le médite dans sa sagesse. »
(2) Rép. fr. : « Je propose que les comités révolutionnaires soient tenus d'envoyer au Comité de sûreté générale le tableau des membres qui les composent avec la liste des services qu'ils ont rendus à la liberté. »
(3) Aud. nat. : «...car plus d'un aristocrate pourrait se glisser en bonnet rouge dans ces comités. » Rép. fr. : « On connaîtra les aristocrates