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LES SIEURS BROYER ET RAMONNET CONTRE LES HABITANTS

DE BOUIX (1)

(Conseil du dimanche 18 juillet 1790) (2).

[Cette requête est « présentée au Roy en son Conseil par le Chevalier de L'Hôpital et les sieurs Broyer et Ramonnet, contenant qu'ils réclament la justice de Sa Majesté contre une atteinte portée aux droits sacrés de la propriété et contre une violation de tous les principes de justice et d'équité )).|

' Les anciens tribunaux, asservis à des formes impérieuses auxquelles, par l'empire de l'habitude, ils sacrifiaient tout, même la justice, ont souvent méconnu la vérité; le Conseil de Sa Majesté, maîtrisé lui-même par ces formes, était forcé de respecter des er]:eurs qui tenaient à l'ordre des choses. Mais le temps de la raison est enfin arrivé, et les suppliants s'empressent de réclamer auprès de Votre Majestél'heureuse influence de son autorité pour rentrer dans une propriété, dont elle-même leur a garanti la conservation,

[L'avocat fait un rapide « tableau de la contestation » ; il reprendra ensuite chacun des faits avancés et les développera longuement.]

Les habitants de Bouix avaient vendu à la dame Victon, 660 arpents de bois, faisant partie de leurs communaux. Trois arrêts du Parlement de Paris, rendus consécutivement sur la poursuite des vendeurs et un jugement d'une

(i) Bouix, commune de la Côte-d'Or, canton de Laignes, arrondissement de Châtillon, compte actuellement environ 400 habitants. (2) Arch. nat., E i68o'\, 22 p., in-fol.

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commission du Conseil avaient confirmé cette vente, en avaient ordonné l'exécution; deux déclarations du Roi, dont l'une enregistrée au Parlement, avaient confirmé la dame Victon dans sa propriété; enfin la dame Victon et ses représentants avaient joui paisiblement de ces bois pendant cent ans, lorsqu'un jugement souverain de la Table de marbre du Palais à Paris, rendu sur une contestation mal à propos portée dans ce tribunal, a dépossédé ces acquéreurs et possesseurs de bonne foi, a renvoyé les habitants en possession de ces mêmes bois, et a ordonné la restitution du prix des coupes suivant la liquidation qui serait faite.

Trente ans se sont passés sans que les suppliants ni leurs auteurs aient réclamé contre ce jugement inique. Ensuite ils se sont adressés au Conseil des Finances pour le faire casser et annuler. Mais, comme si le temps pouvait rendre juste et régulier ce qui, dans son principe, est inique et vicieux, ils ont été déclarés non-recevables et mal fondés.

Si le Comité des Finances avait voulu examiner que la Table de marbre était incompétente pour connaître de la question, que cette question sortait totalement de son attribution, il aurait réintégré les suppliants dans une propriété qu'ils ont et dont ils n'auraient jamais dû être dépouillés.

Tel est le tableau de la contestation dont il s'agit. Elle est de la plus grande importance : elle se réduit en dernière analyse à la question de savoir si des arrêts du Parlement et du Conseil qui n'ont jamais été attaqués peuvent être anéantis par des juges incompétents ratione materiœ :

[Ici commence l'exposé des faits : l'avocat rend compte des divers jugements, explique l'incompétence de la Table de marbre, et comment « ce tribunal, jaloux comme tous ceux d'attribution d'étendre sa juridiction», reçut la communauté. « On conçoit difiicilement, ajoute-t-il, comment on a pu fasciner les yeux des juges au point de leur faire rendre un jugement aussi injuste au fond, et aussi irrégulier dans sa forme. Les titres les plus respectables et les dispositions des ordonnances les plus précises, ont été violés. »]

[Enfin, le Comité des Finances ayant déclaré parune décision du 23 août 1788 les suppliants non-recevables], on ne

craint pas de dire ici que plusieurs magistrats du Conseil ont vu cette décision avec cette répugnance qu'inspire l'injustice à ceux qui cherchent en tout la vérité. Cette décision ne fut pas même signée du contrôleur-général (1) dont le nom réveille toujours des idées de justice et d'équité. Les suppliants demandent donc que cette affaire soit de nouveau jugée en Grande direction (2). Dans un temps où l'arbitraire est anéanti, ils espèrent que l'injustice sera réparée...

Toutes les réflexions qu'on pourrait faire, seraient inutiles; elles n'ajouteraient rien aux idées que fait naître un pareil jugement; l'injustice est énorme, c'est le comble de l'erreur; on ne pourrait jamais ajouter foi à un mal jugé aussi révoltant si l'on n'en avait la preuve sous les yeux. Mais tous les titres et toutes les pièces dont nous venons de parler, sont produits au Conseil et les habitants de Bouix dans leurs défenses, n'ont pas dit un mot capable de les affaiblir...

Que devait faire la Table de marbre lorsqlie la communauté de Bouix a élevé devant elle la question de propriété? — Elle devait renvoyer les parties devant les juges ordinaires. Ayant, au contraire, retenu la contestation, le jugement qu'elle a rendu est nul et les juges sont dans le cas de la prise à partie (3).

Une nullité de cette espèce ne se couvre point par l'acquiescement des parties, parce qu'il n'est pas en leur pouvoir de rendre valable ce que la loi a proscrit. Autrement il faudrait dire que les parties peuvent se choisir, ou plutôt

(i) M. Lambert, conseiller d'Etat et ordinaire au Conseil royal des Finances et du Commerce, contrôleur général des finances.

(2) « On nomme Grande direction des finances, dit Guyot, une séance du Conseil privé qui se tient pour le rapport et le jugement des afiaires contentieuses auxquelles le domaine et les finances du Roi sont intéressées et qui ne sont pas réservées au Conseil royal des finances. »

Guillard (p. 93) dit qu'on y connaît aussi « des affaires des commu- )) nautés, des offices et des règlements qui ont rapport aux finances...»

La Grande direction se tenait dans la même salle que le Conseil privé et ses arrêts s'y expédiaient dans la même forme. — Cf. Guyot, Répertoire..., t. II, chap. lxxix.

(3) C'est-à-dire qu'une des parties est en droit de poursuivre civilement les juges de la Table de marbre, en réparation du préjudice que leur erreur a pu lui causer.

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se créer des juges, qu'elles peuvent donner des pouvoirs à ceux qui n'en ont pas reçus du souverain. — Le temps est, à cet égard, aussi impuissant que les parties; c'est une maxime qui n'a jamais reçu d'exception: quod nullum est in principio, millo tractii temporis convalescere neqiiit.

On peut encore aller plus loin; on peut soutenir que, malgré l'acquiescement des parties et malgré le laps de temps, le Conseil ne pouvait confirmer ce jugement sans contrevenir lui-même à l'ordonnance de 1667; car dès que cette ordonnance déclare nul un jugement, c'est une véritable contravention que d'en ordonner ou d'en autoriser l'exécution. Il est contraire à l'ordre judiciaire que plusieurs tribunaux prononcent différemment sur la même contestation et entre les mêmes parties... Si les lois ne sont point des chimères, si le législateur ne se fait pas un jeu de l'obéissance des sujets, le jugement qui a dépouillé la dame Vieton doit être anéanti, ne fut-ce que pour venger la Loi qui ne doit point être ainsi subordonnée à la volonté des tribunaux.

Ni l'acquiescement des parties, ni le laps de temps, ne peuvent rendre valable le jugement de 1752. De tous les vices qui peuvent infecter un jugement, il n'en est point de plus grand que celui qui procède d'un défaut de pouvoir dans la personne des juges qui l'ont rendu. A proprement parler, le jugement qu'ils rendent dans une matière qui leur est interdite, n'est pas un jugement; n'ayant ni caractère, ni juridiction ils ne peuvent engager ni contraindre les parties.

Il faut distinguer deux sortes d'incompétences : celle qui résulte des personnes et celle qui résulte de la matière. La première peut cesser par la volonté des parties qui, s'étant choisi un juge et soumises à sa juridiction ne peuvent plus la décliner et sont obligées d'exécuter le jugement qu'elles ont provoqué. — La seconde, au contraire, ne peut être couverte ni par le temps ni par la volonté des parties parce qu'elle dérive du droit public. C'est de cette seconde espèce qu'il est ici question.

Le droit de rendre justice étant un de ceux qui constituent la souveraineté, résidait dans la personne du monarque.

Mais comme il lui était impossible de suffire en ce point à tous les besoins de ses sujets, on avait établi des tribunaux auxquels on avait donné le droit de connaître indistinctement de toutes les contestations. Mais ensuite, ces tribunaux n'ayant pu suffire, Sa Majesté, pour diminuer leur fardeau a établi des juges d'attribution auxquels elle a donné le pouvoir de connaître des différends qui s'élèvent dans certaines matières; tels sont les juges consuls, les élections, les juges des eaux et forêts, etc.. Ces juridictions n'étant qu'une distraction des tribunaux ordinaires, les pouvoirs [en] sont bien moins étendus; ils sont strictement fixés et limités à la matière qui leur est attribuée, hors de laquelle ils n'ont plus de juridiction. Leurs jugements sont nuls, et les parties ne sont pas tenues de les exécuter, parce qu'un juge qui n'a été créé et établi que pour connaître d'une certaine matière, cesse d'être juge pour toutes les autres. — C'est sur ces principes qu'est fondée la disposition de l'ordonnance de 1667 qui ordonne à tous les juges de renvoyer les contestations qui ne sont point de leur compétence à ceux qui en doivent connaître, à peine de nullité de leur jugement et d'être pris à partie.

Ainsi, le pouvoir des juges d'attribution étant restreint à la connaissance d'une certaine matière, il ne dépend point des parties d'ajouter à ce pouvoir en leur soumettant volontairement une contestation étrangère à leur compétence. L'ordre des tribunaux est de droit public, et la volonté des parties ne peut lui porter atteinte. Le souverain ayant déclaré que les jugements qu'ils rendraient par extension de leur juridiction seraient nuls, il n'est pas au pouvoir des parties de les rendre valables par une exécution volontaire; dès qu'ils parviennent à sa connaissance, ils sont anéantis, parce que ce qui est contraire à la loi ne peut soutenir l'aspect de celui en qui résident la justice et l'autorité.

C'est d'après ces principes qu'il faut examiner ce qui peut résulter de l'acquiescement des héritiers Victon au jugement de 1752 et du temps qui s'est écoulé depuis qu'il a été rendu.

La Table de marbre, comme nous l'avons démontré, était incompétente pour connaître de la question de

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propriété ; F ordonnance de 1669 qui a fixé les limites de son attribution, lui en défend expressément la connaissance. On demande s'il est au pouvoir des parties de donner à des juges un droit et un caractère que la lai leur a refusés, s'ils peuvent par leur acquiescement rendre valable un jugement que la loi proscrit; enfin si le temps peut couvrir une nullité qui dérive de la nature même du jugement et du défaut de pouvoir du juge qui l'a rendu? — Non, l'affirmative serait absurde parce que ce serait supposer dans la volonté des sujets une puissance supérieure à celle de la loi.

S'il est vrai, comme on n'en peut douter, que ce jugement qu'on nous oppose n'est point un véritable jugement, il ne peut y avoir eu d'acquiescement, et celui que les habitants de Bouix invoquent est aussi chimérique que le jugement dont il est la suite.

Les suppliants ont donc eu raison d'annoncer que, ni le consentement des parties, ni le laps de temps n'apporteraient aucun obstacle à la réclamation des àieurs de l'Hôpital et consorts, et que les magistrats pourraient, malgré ces circonstances, réparer l'injustice qui leur est dénoncée.

L'objet unique que les juges doivent se proposer c'est de rendre à chacun ce qui lui appartient; c'est à quoi doivent tendre tous leurs efforts; tout jugement qui ne remplit pas ce devoir sacré est un jugement inique et proscrit par l'intérêt général de la société. Un juge convaincu de cette vérité sacrée se dégage de toutes les formes, de tous les obstacles qui semblent l'écarter de ce but, parce que ces formes sont des abus dangereux que la raison proscrit...

■ Nous ne connaissons pas l'arrêt qui termina cette affaire.]

D'après le Moniteur (i).

(Asserpblée nationale, mercredi 10 novembre 1790.)

[Une dépntation de la Commune de Paris (2), présidée par le maire (3) est admise a la barre. — Le maire présente la députation « des quarante-huit sections composant la Commune de Paris. Elle a rédigé une adresse, dit-il, où son vœu

(i) Il semble que le M,omteur ait eu com.munication du texte de la pétition lue à l'Assemblée.

(2) Dans la séance de l'Assemblée législative du mardi 19 octobre, M. de Menou, au nom des Comités diplomatique, militaire, de la marine, et des colonies, après avoir fait le rapport sur l'insurrection du port de Brest, exposa « dans les termes les plus doux, les plus ménagés, les torts des ministres » {Rév. de Paris, n° 67, p. 58). Il conclut par un projet de décret conçu en ces termes : « L'Assemblée nationale,... reconnaissant que la défiance des peuples contre les ministres occasionne le défaut de force du gouvernement, décrète que son Président se retirera par devers le Roi pour représenter à Sa Majesté que la méfiance que les peuples ont conçue contre les ministres actuels, apporte les plus grands obstacles au rétablissement de l'ordre public à l'exécution des lois et à l'achèvement de la Constitution. » On discuta ce projet dans la séance du mardi 19, dans celle du mercredi 20 octobre, et, après une longue discussion, l'appel nominal ayant été fait, il fut rejeté par 403 voix contre 340.

■Quelques jours plus tard la section de Mauconseil prit un arrêté dénonçant d'une manière précise et circonstanciée les ministres. Les sections s'assemblèrent, délibérèrent sur l'arrêté de la section de Mau-. conseil et nommèrent des députés pour porter le résultat de leur vœu à l'Hôtel de Ville. Le 5 novembre, les députés se réunirent, votèrent le renvoi des ministres et décidèrent d'adresser une pétition en ce sens à l'Assemblée nationale.

Cf. Tourneux, Bibliographie de l'Histoire de Paris.... 1. 1, pp. 162-167. Tuetey, Répertoire général... Affaire de MM. de Maillebois, de Bonne- Savardin, de Saint-Priest..., t. I, pp. 157-166.

(3) Le maire Bailly avait tout d'abord, par deux fois, refusé de se mettre à la tête de la députation chargée de présenter la pétition de la Commune à l'Assemblée nationale. Cf. Rév. de Paris, n» 70, pp. 235-238.

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