ASSEMBLÉE NATIONALE DU 10 NOVEMBRE I
VOUS avoir, pendant plusieurs jours, caché les armements de l'Angleterre, sous prétexte de ne pas troubler les fêtes de la Fédération. Mais vous avez jugé ses intentions, et il a obtenu de vous une distinction honorable.
La Commune de Paris ne cherche pas des coupables; mais elle doit assurer sa surveillance de manière que le temple de la liberté ne devienne pas l'asile le plus sûr des fauteurs du despotisme, et qu'ils regardent son culte extérieur comme le seul moyen qui leur reste pour adoucir la vengeance des lois.
Vainement obj cetera- t-on que la Commune n'apporte pas de preuves. La Nation a le droit de dire aux mandataires qu'elle soupçonne : Vous êtes indignes de la confiance publique par cela seul que vous vous obstinez à rester dépositaires de mes intérêts pendant l'instruction du procès que je vous intente.
Quand l'Assemblée nationale, par le décret que nous attendons de sa sagesse, aura détruit complètement les ressources et l'espoir des ennemis de la liberté, elle constituera la Haute-cour nationale, et lorsque quelque grand exemple apprendra aux ministres que la responsabilité n'est point une chimère, nous les verrons peut-être enfin se soumettre à la volonté de la Nation (1).
La Commune de Paris, en conséquence de la dénonciation qu'elle fait de MM. Guignard, Champion et La Tour du Pin, supplie l'Assemblée nationale : 1° de déclarer au Roi que ses ministres sont indignes de la confiance publique
dans la même accusation». Voir l'arrêté pris par la section du Théâtre- Français « conforme à celui de la section de Mau conseil, invitant les sections à rédiger une adresse au Roi pour lui demander le renvoi des ministres, à l'exception de celui des affaires étrangères ». Bibl. nat., Mss., nouv. acq. fr. 2666, fol. 215, l'arrêté de la section de l'Oratoire, Arch. nat. C. 45, n» 424, etc..
(i) Dénonciation du sieur Champion... : « Le droit d'accuser ou de déclarer qu'il y a lieu à accusation pour les crimes de lèse-nation, n'appartient qu'au Corps législatif. L'Assemblée nationale est donc suppliée de déclarer qu'il y a lieu à accusation du crime de lèse-nation... et d'ordonner que l'accusation sera instruite et jugée dans les formes prescrites par les lois constitutionnelles, par le tribunal qui sera incessamment organisé pour connaître des crimes de lèse-nation, et des cas de responsabilité des agents du pouvoir exécutif. »
et de le prier de les renvoyer (1); 2^ d'organiser promptement une Haute-cour nationale, ou tel autre tribunal destiné à connaître des crimes de lèse-nation et de ceux de la responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir exécutif; 3° d'ordonner que sur la dénonciation déjà faite le procès sera instruit et jugé contre MM. Champion, La Tour du Pin et Guignard ; 4° de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'aucun ministre ne puisse sortir du royaume ni de la capitale jusqu'à ce qu'il ait été déclaré légalement quitte et déchargé du compte de son administration (2).
[Le Président accorde aux pétitionnaires les honneurs de la séance et leur assure que l'Assemblée examinera leurs plaintes.]
(i) Le i6 novembre 1790 le Roi écrivait au Président de l'Assemblée nationale: « Je vous prie de faire part à l'Assemblée, du choix que j'ai fait de M. du Portail pour remplacer au département de la guerre, M. de La Tour du Pin qui m'a donné sa démission. »
(2) Dénonciation du sieur Champion... : « Cette accusation légale contre un ministre ou contre tout autre agent du pouvoir exécutif doit avoir deux effets :
1° Le ministre ou l'agent inculpé doit, dès l'instant de l'accusation, être contraint de s'abstenir provisoirement de toute espèce de fonction publique; car il est impossible de confier provisoirement l'emploi et la direction de la force publique à des hommes que la Nation accuse d'en abuser contre elle;
2° Dès l'instant de l'accusation, il faut s'assurer de la personne du ministre ou de l'agent inculpé; car la loi de la responsabilité sera illusoire si l'on laisse aux coupables les moyens de s'évader.
La Commune de Paris supplie donc l'Assemblée nationale :
1° D'ordonner par un décret constitutionnel que tout ministre et tout agent du pouvoir exécutif contre lequel il sera intervenu un décret du Corps législatif, portant qu'il y a lieu à l'accuser du crime de lèsenation, sera par ce seul fait, suspendu provisoirement dans l'exercice de toutes fonctions publiques;
2° De prendre les mesures que sa sagesse lui suggérera pour qu'aucun ministre ou agent du pouvoir exécutif accusé du crime de lèsenation, ne puisse s'évader.
Il serait même bon d'étendre cette mesure à tous les ministres et agents du pouvoir exécutif qui se retirent ou qui sont renvoyés, quoiqu'il n'y ait contre eux aucune accusation, jusqu'à ce qu'ils aient rendu compte de leur administration et qu'ils en aient été légalement déchargés.
L'Assemblée nationale est surtout priée de considérer que jamais violations plus manifestes des lois constitutionnelles ne lui ont été
CONSEIL DU ROI, DU 2q NOVEMBRE I79O 75