SUR UNE DEMANDE D ANNULATION D UN ARRET
nistrer ses biens et ester en justice à la faveur d'une émancipation faite par le père devant le juge ordinaire ayant moyenne juridiction, c'est méconnaître tous les principes.
Il n'appartient ni au père, ni même aux tribunaux de relever les mineurs de l'incapacité dont ils sont frappés par la Loi, pour administrer leurs biens, ou pour ester en jugement. Il n'y a que le législateur suprême qui puisse faire fléchir la Loi et accorder des dispenses, et nul corps ou particulier ne le peut, sans usurper son autorité souveraine.
De la vient que parmi nous, c'est le prince seul qui a toujours accordé des lettres de bénéfice d'âge, parce qu'avant la Révolution, lui seul était l'organe de la Loi. Aucune coutume particulière ne pourrait déroger à cette Loi générale qui régit toute la France.
Aussi les plus illustres commentateurs de la coutume de Poitou, tels que Litet, Filleau, sur l'article 312, Boucheuil sur le même article, n^ 2, ont constamment observé qu'il fallait distinguer l'émancipation de la puissance paternelle, établie par les articles 312, de l'émancipation d'âge qui ne peut s'obtenir que par lettres du prince, à peine de nullité...
Comment le Conseil pourrait-il laisser subsister un arrêt du Parlement de Paris qui porterait une atteinte si évidente à une loi du royaume consacrée par les décisions les plus solennelles? Comment permettre à ce tribunal d'établir par le fait ce principe si dangereux que les tribunaux ont le pouvoir de dispenser de la Loi, pouvoir éminent qui n'appartient qu'à la souveraineté, et que les tribunaux ne peuvent s'arroger que par une usurpation du pouvoir législatif très alarmante.
La cassation de l'arrêt du Parlement de Paris est donc aussi nécessaire qu'elle est conforme aux principes.
[Danton expose ensuite la question du retrait lignager. — Mais depuis l'arrêt du 8 juillet 1789 et « pendant les chicanes imaginées pour en éluder l'exécution, il est arrivé des événements qui changent la position des parties », ce sont : 1° la suppression des Requêtes de l'Hôtel ; 2" le décret abolissant le retrait lignager.
Le Roi renvoya Amelineau à se pourvoir au Conseil privé.]
CONTRE BONNECARRÈRE
D'après le Patriote français.
(Club des Jacobins, mercredi 30 mars 1791.)
M. Bonnecarrère, en lisant le procès-verbal de la précédente séance, a passé sous silence le rapport fait aux Jacobins de sa nomination comme ministre plénipotentiaire à Liège. — A l'instant, M. Collot d'Herbois s'est trouvé prêt pour suppléer à cette fausse modestie et a lu l'addition qu'il proposait de faire au procès-verbal. C'était un pompeux éloge de Bonnecarrère rêvé je ne sais où.
Le fier Danton est monté à la tribune, et a relancé avec sa voix stentorale le louangeur. D'après sa verte semonce, M. Bonnecarrère ne doit plus être regardé comme un ami de la liberté parce qu'il est entré dans le corps ennemi, le pouvoir exécutif, et son éloge ne convient plus qu'à des esclaves (1).
Grands murmures, grande colère de M. d'Herbois, et le tout s'est terminé par une mention pure et simple dans le procès-verbal,... de l'enrôlement de M. Bonnecarrère dans la diplomatie.
(i) Lendemain : « N'oublions pas surtout une sortie très patriotique de M. Danton, contre M. Collot d'Herbois, l'un des secrétaires, pour avoir inséré dans le procès-verbal de la veille quelques éloges donnés à Bonnecarrère... M. Danton prétend qu'on ne peut pas être des Amis de la Constitution et en même temps ministre du pouvoir exécutif. Ah ! combien M. Danton a d'esprit ! » — Les Sabbats Jacobites parodient ainsi cette partie de la séance : « M. Collot d'Herbois et M.Danton ont cru devoir égayer MM. les Jacobins assemblés par une scène vraiment démocratique. Ils se disputèrent sur la pointe d'une aiguille. La querelle fut aussi vive que son objet était léger. L'orage croissait a vue d'œil... quand le patron par excellence, M. d'Orléans, leva la voix et dit