‹ Discours de Danton. Edition critiqueChapitre 94 sur 459 · SUR UNE DEMANDE D'ANNULATION D'UN ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS · texte numérisé non relu

SUR UNE DEMANDE D'ANNULATION D'UN ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS

REQUÊTE POUR AMELINEAU, LABOUREUR AUX SABLES-D'OLONNE (Conseil du mercredi 16 mars 1791, à Paris) (2).

[Les obstacles que ses adversaires ne cessent de mettre à l'exécution de l'arrêt du 8 juin 1789, par lequel le Roi a cassé celui du Parlement de Paris du 12 avril 1788 et renvoyé les parties aux Requêtes de l'Hôtel, forcent Jacques Amelineau de recourir de nouveau à sa justice.]

...Le tribunal des Requêtes de l'Hôtel était sur le point de prononcer sur la contestation, lorsque la fille Martin a formé opposition à votre arrêt du 8 juin 1789. Cette opposition est nulle : 1° parce que, suivant l'ordonnance sur la matière des cassations, elle devait être faite dans l'année de la

(i) Nous possédons la « déclaration de dépens, de frais, honoraires, taccations et déboursés » signifiée le 24 mars suivant, par Coffinhal à Danton. Il demandait 1338 1. 4 s. 6 d.; on liquida le 11 avril, rue Sainte- Anne, à 1304 1. 7 s. (Arch. nat., V® 1154.)

(2) Arch. nat., V^ 1153- Cf. supr. p. 28-sq.

CONSEIL DU ROI, l6 MARS I79I 9I

signification de l'arrêt du Conseil; or l'arrêt du Conseil du 8 juin 1789 a été signifié le 25 août suivant, et l'opposition n'a été formée que le 30 août 1790, c'est-à-dire cinq jours après l'expiration du délai fixé par l'ordonnance; — 2° parce que cette opposition devait être reçue par arrêt; il n'en existe pas. La fille Martin allègue un arrêt du 25 octobre 1790 mais cet arrêt qui n'a point été signifié, n'a point d'existence légale, et la signification qui en serait faite aujourd'hui serait tardive parce que les délais indiqués par la loi sont tous expirés.

Si leur opposition était régulière et s'il était possible de l'examiner à fond, il serait facile de prouver qu'elle ne peut se soutenir.

En effet, l'arrêt du Parlement de Paris, cassé par celui du Conseil du 8 juin 1789, a infirmé une sentence de l'ancienne sénéchaussée de Fontenay-le-Comte qui déclare nulle une émancipation faite sans qu'il soit apparu des lettres du prince. La nécessité de cette cassation est facile à prouver, puisque l'arrêt du Parlement de Paris est contraire aux ordonnances du royaume, aux principes essentiels du droit public, aux arrêts rendus par Votre Majesté et notamment à l'arrêt du 13 août 1703.

On oppose en vain les dispositions des articles 311 et 312 de la coutume de Poitou. Cette coutume qui admet la puissance paternelle établie par le droit romain, attribue au père, pendant sa durée, l'usufruit des immeubles et même la propriété des meubles que ses enfants peuvent acquérir avant l'âge de vingt-cinq ans. Le père peut abdiquer ce droit quiluiestattribuépar la coutume, et il le fait valablement en se conformant aux termes qu'elle prescrit. Tel est l'objet de l'article 311 et 312 suivant lesquels le père peut émanciper ses enfants devant le juge ordinaire, ayant moyenne juridiction au moyen.

On ne peut nier que la coutume de Poitou qui, par une disposition singulière, établit la puissance paternelle, peut la faire cesser, dans les cas et de la manière qu'elle le juge à propos; mais appliquer à l'incapacité du mineur, une disposition purement relative à la puissance paternelle et à ses effets, et prétendre qu'un mineur en Poitou peut admi-

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