HONORABLES MESSIEURS
Le Conseil de la Communauté des Sœurs de Charité de la Providence, apres avoir examiné le bill No. 6, intitulé: ‘Acte relatif aux asiles d'aliénés subventionnés par la Province de Québec,’ et notamment les sections 1, 2, 3, 4, 5 et 6, de ce projet de loi, a l'honneur de vous exposer respectueusement.
Que quelle que soit la volonté des Sœurs de la Providence de se
conformer à toute législation qui pourrait être adoptée au sujet des asiles d'aliénés.
Et quel que soit leur désir de se consacrer au soin des aliénés ;
Elles ne peuvent perdre de vue qu’elles sont avant tout une commuuauté religieuse, soumise aux lois de l'Eglise relatives aux ordres réguliers ;
Que le gouvernement de la Province de Québec lorsqu'il a passé, en 1875, le contrat actuellement en force avec les Sœurs de la Providence, savait que ces dernières étaient une communauté religieuse régulièrement établie et que, conséquemment, sur certaines matières, elle étaient et devaient toujours étre soumises absolument aux lois canoniques ;
Que les lois alors en force en cette Province quant aux asiles d’aliénés ne portaient pas atteinte, par un contrôle absolu de l'Etat aux immunités inhérentes à leur qualité de communauté religieuse, et ne permettaient pas à l’autorité civile de faire des règles et règlements pour la discipline intérieure des membres de leur communauté ayant la garde des aliénés ; que si de telles lois eussent existé les dites Sœurs de la Providence n'auraient pas pu contracter comme elles l'ont fait avec le gouvernement de la province ;
Que le bill maintenant soumis à l’assemblée législative, et principalement les sections 1, 3 et 5, constitue de graves infractions aux immunités religieuses de leur communauté et sont contraires aux lois canoniques qui la régissent ;
Que leur communauté, qu’elle donne ses soins à des orphelins, des malades, des infirmes ou des aliénés, ne peut, aucunement, se mettre dans un sens absolu, comme le comporte le bill, sous le contrôle du gouvernement, n1 se soumettre aux ‘ règles el règlements qui peuvent étre faits par le Lieute- ‘ nant-Gouverneur en Conseil pour la discipline intérieure et le bon fonctionne- “* ment des asiles ;”” que sous ce rapport elle dépend uniquement de l’autorité religieuse ; |
Que le gouvernement connaissait ces faits, qu'il savait que l'autorité ecclésiastique avait donné à cette dernière des règlements ab: dans toutes ses maisons ;
Que les Sœurs de la Providence ne peuvent admettre que les autorités civiles se substituent soit elles-mêmes, soit par leurs officiers, soit directement, soit indirectement aux Supérieures de leurs maisons et à autorité religieuse quant au choix des membres de ‘leur communauté qui doivent exercer telle ou telle fonction, (gardiens, infirmiers, etc.) ou des personnes qui doivent leur aider ;
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Que, de plus, le Conseil de la communauté des Sœurs de la Providence a l'honneur de représenter qu'il existe entre elle et le gouvernement de la Province de Quéhee, un contrat bien défini aux conditions duquel le droit et l'équité exigent que les deux parties se soumettent absolument et de bonne foi ;
Que le projet de loi du gouvernement aurait pour effet de changer des conditions importantes du contrat, sans raison et malgré que les Nœurs de la Providence aient toujours accompli les obligations par elles contractées ;
Que les sections 2, 3. 17, 29 (2e aliéna), 48 et quelques autres, ou changent radicalement quelques-unes des conditions formellement arrêtées et convenues, où imposent des obligations nouvelles et onéreuses :
Que les Sœurs de la Providence ne peuvent, vu le prix minime payé par le gouvernement et vu les sacrifices énormes qu’elles se sont imposés pour l’œuvre, consentir aucune obligation nouvelle quelque minime qu'elle soit ; qu’elles désirent d’ailleurs en tous points, s’en tenir strictement aux conditions de leur contrat ;
Qu'elles ont consulté les autorités religieuses et qu'elles ne peuvent et ne pourront accepter en aucune manière le contrôle que le gouvernement se propose d'exercer.
C'est pourquoi elles ont tenu à faire connaître au gouvernement de la Province de Québec leurs protestations contre le projet de Joi susdit et de l'avertir des conséquences qui peuvent en résulter. Les dites Sœurs déclarent de nouveau qu'elles désirent et veulent s'en tenir aux conventions arrêtées entre elles et le gouvernement.
En conséquence, elles prient instamment le gouvernement de la Province de Québec de modifier le projet de loi soumis, de manière à sauvegarder les immunités et les droits de leur communauté.
Nous avons l'honneur d’être, Honorables Ministres, Vos très-humbles, Sr. DE L'IMMACULÉE CONCEPTION, Secrélaire-Générale, Nr. AMABLE, Supérieure-Générale.
Asile de la Providence, Montréal, 15 avril 1885.
Un autre document fut aussi adressé à tous les Députés et à tous les Conseillers Législatifs par Monsieur (r. Lamothe, avocat des Sœurs de la Providence, qui était une protestation énergique contre la loi, et contenait des raisons excessivement fortes contre son adoption
Comme on le voit, le ministère du temps a été bien averti, et de pressantes sollicitations ont été faites auprès de lui afin de le mettre sur ses gardes. Je ne cite ici que des documents publics ; combien d’autres ont été adressés aux ministres par des dignitaires ecclésiastiques, bar une foule de citoyens distingués, et qui ont été aussi ignorés. On aurait dit que le vertige s'était emparé de ces Messieurs et qu'aucun sage conseil ne pouvait les arrêter dans la voie ou ils s'étaient engagés.
On alla plus Join même, ON refusa positivement d'insérer dans la loi de 1885 une clause tendant à dire que la loi n'affecterait Pas les contrats existants. Cette demande fut ‘ormulée d'une manière pressante, et à différentes reprises, mais elle fut repoussée. Et la loi fut adoptée.