LE POUVOIR CENTRAL
On s'élève aussi contre le pouvoir central. Mais ce pouvoir est aussi nécessaire que l'autorité pro vinciale. On en parle comme si c'était une ennemie, et on cherche à détruire sa force. Cependant si je consulte le passé pour me rendre compte des préoccupations de ceux qui ont travaillé à élaberer notre constitution, je trouve que ceux qui ont écrit sur le projet de confédération, ont exprimé des craintes sur la force du gouvernement central à tenir ensemble ces populations isolées les unes des autres, ces différentes sociétés composées de races et de croyances différentes qui forment la Confédération du Canada ; ils ont craint de voir s'accomplir sur cette terre de l'Amérique du Nord les lamentables scènes dont la république Américaine leur donnait alors l'exemple ; ils ont voulu prémunir le peuple canadien contre les dangers qu'offre la constitution américaine, et ils ont voulu former un peuple uni et prospère au dedans, et fort contre les aggressions du dehors. Pour cela ils ont pensé qu'il fallait donner au pouvoir fédéral la force et l’autorité qui manquaient au gouvernement central des Etats- Unis. N'ont-ils pas eu raison, M. le président? Déjà la révolte a éclaté sur notre sol canadien et, grâce aux moyens dont dispose notre gouvernement fédéral, la paix a pu être rétablie dans un délai très court. Et quoique l’on en dise,
le peuple canadien a fait d'immenses progrès depuis 21 ans, tant au point de vue matériel qu’au point de vue intellectuel et mor”. L. peuple de quatre millions d’âmes marche sûrement . :‘ destinée et l’atteindra, si le souffle empoisonné des faux ‘incipes sociaux, des préjugés de races et de croyana ne vient l'arrêter et semer la division et la discorde là La doivent régner la paix et le bonheur.
Aujourd’hui, certaines personnes manifestent des craintes, des appréhensions touchant le pouvoir central ; l’on semble croire qu’il est trop fort, et qu’il absorbe et domine les provinces. Mais ces craintes ont-elles bien leur raison d'être? Ne sont-elles pas plutôt le résultat direct de la déplorable confusion de deux choses que l’on doit distinguer l'une de l’autre quand il s’agit de principes : l’autorité et ceux qui l’exercent. Je dis que pour rémédier aux maux vrais ou imaginaires, —et ge ne me prononce pas sur ce point pour le moment, —dont nos adversaires se plaignent, il ne s'agirait que de changer l2s hommes qui exercent l'autorité centrale, et, sans toucher à la constitution même, ils pourraient, si telle était la volonté du peuple du Canada, arriver à cela, sans secousse constitutionnelle, en appliquant le principe du gouvernement responsable que nous avons dans toute sa plénitude.
Avant d'entrer dans les considérations spéciales que suggèrent ces résolutions, il convient d'examiner rapidement les circonstances qui ont précédé cette conférence et qui s’y rattachent, et celles dans lesquelles elle s’est réunie.
Circonstances de la conférence.
Jusqu'en 1878 on avait agité la question de l'abolition du Conseil législatif et pas d'autre. En 1879 cette question fut soumise à cette Chambre. Ce fut l’honorable député de Saint-Hyacinthe, aujourd’hui premier ministre, qui invita la députation à se prononcer sur cet important sujet. La raison qu’il donnait était “ que l'existence du Consc:l légis-
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latif était un danger menaçant pour le gouvernement responsable.” En 1880, nouvelle proposition par le même sur le même sujet. Le 9 juin 1881, nouvelle proposition aussi par le même. C’est à cette occasion qu'il disait: “ Silon ne veut abolir le Conseil, abolissons le corridor qui sépare les deux Chambres.”
Le 27 mai 1882, nouvelle motion par le même député pour une adresse à la Reine, demandant l’adoption d’une loi permettant à la branche populaire d’abolir le Conseil.
En 1879, l'honorable M. Joiy, alors premier ministre, soumettait à cette Chambre une proposition dans laquelle on déclarait que l’on était satisfait de notre constitution. Voici le texte même de cette pariie de la proposition sur laquelle je désire attirer l'attention de mes honorables collègues : “ Que la province est satisfaite de la forme du gouver- ‘“ nement dont elle jouit en vertu @le l'acte de l'Amérique “britannique du Nord, qui lui assure son autonomie et le “ droit de se gouverner elle-même d’près les principes et “les traditions du gouvernement res, ‘nsable.” Cet aveu mérite d’être noté.
Depuis 1882, voici les mesures qui ont été soumises à cette Chambre À propos des empiètements du pouvoir fédéral sur les attributions provinciales.
Le 9 avril 1884, proposition de M. Mercier, concernant l'autonomie des provinces, critiquant l’action du gouvernement fédéral sur la question des licences, et sur celle des chemins de fer.
Le 24 mai 1884, l'honorable M. Joly proposa des résolutions à l'effet de faire déclarer par cette Chambre qu'il fallait modifier l'acte de l'Amérique britannique du Nord, dans le but d’en rendre la rédaction conforme à celle des résolutions de 1864, en ce qui concerne les licences et les travaux publics.
Dans le cours de la même session de 1884, une série de résolutions fut proposée par M. Duhamel, ancien député d'Ottawa, et adoptée par cette Chambre, au sujet de l’autonomie des provinces. Voilà tout ce qui a été fait relativement aux empiètements du pouvoir fédéral sur les droits des provinces.
Quant aux better terms, où à la question du rajustement des subsides, voici ce que je trouve dans les journaux de cette Chambre.
A part la mention de cette question dans le programme du gouvernement Chapleau en 1879, je vois qu’en 1883, l'honorable M. Würtele, alors trésorier, en a parlé dans son exposé budgétaire. Le 29 mars 1883, le gouvernement Mousseau fit adopter par l’Assemblée législative des résolutions demandant que l'acte de l'Amérique britannique du Nord “ fut amendé de manière à ce que la subvention annuelle payée à cette province par le gouvernement de la
Puissance soit calculée à toute décade, sur le nouveau recensement.”
Le 11 février 1884, e gouvernement Ross adopta et transmit au gouvernement fédéral un arrêté du eonseil demandant une compensation pour les sommes dépensées par la province pour le chemin de fer du Nord, le règlement de la réclamation de la province en rapport avec l’acte 36 Vict. ch 30 (1873), et, de plus, que le subside annuel payable à la province de 80 centins par tête, suivant la population de 1861, fut porté à $r par tête, suivant le recensement de 1881. Cette même année, grâce à ces efforts du gouvernement Ross, le gouvernement fédéral nous accorda, par les actes 47 Vict., chs. 4 et 8 près de cinq millions de piastres, dont l'intérêt s'élève à $247,160.68 comme compensation pour les sacrifices que cette province a faits pour la construction du chemin de fer du Nord, et pour d’autres réclamations au sujet de la dette. Le 7 février 1885, le gouver-
nement Ross prit un autre arrêté du conseil insistant pour avoir la balance du subside sur la partie du chemin de fer entre Québec et Montréal, car on se rappelle qu’on ne nous avait accordé pour cette partie que $6,000 par mille au lieu de $12,000, qui était le montant accordé pour la partie entre Ottawa et Montréal.
Le 13 février 1885, le même gouvernement adopta un autre arrêté du conseil persistant dans sa demande du 14 février 1884, quant au subside fer capita.
Le 19 mars 1885, des résolutions au sujet de ces $6,000 de subvention sont soumises à la Chambre et adoptées.
Au moment où ces résolutions étaient soumises à a Chambre, il restait, comme non encore réglées, cette question des $6,000 par mille de Montréal à Québec, et celle du subside par tête.
Quant à la question des empiètements, les tribunaux ont eu occasion depuis ce temps-là de se prononcer, et nous avons été heureux de voir qu’ils ont décidé en notre faveur.
M. le président, on se rappelle que l’honorable premier ministre reprochait au gouvernement fédéral d’avoir empiété sur les droits des provinces en faisant passer la loi des licen-
| ces, et par sa législation sur les chemins de fer.
Cette question des licences a été finalement décidée dans le sens des prétentions des provinces, de sorte que nous n'avons plus à nous en occuper. Il ne reste plus que la question de la prise de contrôle des voies ferrées par le | gouvernement fédéral. J'ai eu occasion d’exprimer mon Ù opinion avant aujourd’hui sur cette question ; je ne crois | pas qu’il soit nécessaire d’y revenir. Le peuple de la province, voyant le gouvernement fédéral subventionner largement nos entreprises de voies ferrées, ne se plaint pas de la loi fédérale de 1883 qui déclare pour l’utilité générale du Canada certains chemins de fer. Aussi, je ne crois pas ; qu’il y ait lieu d’insister sur ce point.
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En passant, que la Chambre me permette de lui faire observer que si je fais cette historique des questions qui ont agité l’opinion publique, dans la sphère de notre politique provinciale, c’est pour prouver que lorsque nous avons, l’année dernière, repoussé le projet de tenir une conférence interprovinciale, nous avions raison d’en agir ainsi, puisque la question des empiètements sur le domaine des provinces était réglée en notre faveur, et en second lieu, pour mieux faire comprendre l’état de la question que nous discutons.
Je le demande à tout homme de bonne foi, quelles sont les questions qui ont été soulevées depuis la contédération, au sujet des attributions fédérales et provinciales, qui n’ont pas été décidées suivant nos prétentions ? Tout récemment encore nous avons vu le conseil privé, interpréter notre constitution dans un sens très favorable aux provinces, au point de vue du revenu, en nous donnant raison, dans les causes des taxes sur les corporaticns commerciales. De fait, nous avons satisfaction sur tous les points. J’ai donc raison de dire d’après l’expéiience acquise qu'il y a très peu de cas de conflit entre les autorités provinciales et fédérales.
Malgré nos avertissements, donnés dans un bon e-prit, et avec le désir sincère de servir les intérêts de la province, l'honorable premier ministre a passé outre, et a tenu cette conférence des délégués des provinces.
Au cours de ses remarques, cette après-mid', il nous a dit que l’honneur de la province est engagé à approuver ces résolutions Cette prétention me paraît étrange et inacceptable. Nous sommes un corps délibérant, et par conséquent nous avons le droit d'approuver ou de rejeter les propositions qui nous sont soumises. Il est vrai que nous devons les discuter sans parti pris, et reconnaître notre erreur si on nous convainc que nous nous soinmes trompés sur l'utilité des travaux de cette conférence.
uant à l’approbation qui peut avoir été donnée à ces PP q J
résolutions par les quatre autres provinces, il ne faut pas oublier, comme question de fait, qu’il n’y a pas eu d’appel au peuple su: ce point, et les Conseils législatifs, dans certains cas, ne les ont pas approuvées.
L’honorable premier ministre semble avoir entouré cette conférence d’une sollicitude toute spéciale. Il n’a épargné aucun soin pour arriver au résultat le plus utile à son gouvernement. Mais l’honora)le premier ministre admettra avec nous qu'il n’est pas arrivé au but qu’il voulait atteindre. “ Qui trop embrasse, mal étreint”, dit un vieux proverbe, et ce qui s’est passé dans cette conférence nous en prouve une fois de plus la vérité. Ilaurait dû s’arrêter à la question des finances, comme nous le lui conseillions l’année dernière, et pour cela il n’avait pas besoin d’une conférence des provinces. Mais l’honorable premier ministre a voulu aller plus loin, en demandant des amendements à la constitution. Il nous a avoué que si nous avions quelques suggestions à faire, il pouvait les accepter si elles lui paraissaient convenables.
J'espère pouvoir le convaincre qu'il y a de bonnes propositions à faire à l’encontre de celles qu’il nous soumet, que si ces r<olutions sont adoptées, elles porteront une atteinte bien grave à l'acte de la confédération, et en particulier au principe du gouvernement responsable : c’est du reste ce que l’honorable premier ministre s’est chargé lui-même de nous démontrer en parlant de la question du désaveu.
Il y a plusieurs rapprochements à faire entre cette conférence et celle de 1864, séparées comme elles le sont par vingt-trois ans de distance. Tout d’abord je remarque une grande diffèrence dans le personnel des délégués. Ceux de 1887 étaient les représentants de leurs parfis, excepté M. Norquay, mais on sait quel sort politique l’attendait à son retour dans sa province. Ce n’est donc pas l’œuvre des deux partis Ce que nous voyons dans ces résolutions n’est rien autre chose que l’idée d’un seul parti politique,
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L'honorable M. Fielding, le premier ministre de la Nouvelle-Ecosse, et ses autres collègues présents, prennent grand soin de déclarer, dès le début des travaux de la conférence, qu'ils n’entendent en rien se désister de la position qu'ils ont prise ouchant la Confédération. L'on sait que M. Fielding est arrivé au pouvoir en provoquant un mouvement de sécession dans la Nouvelle-Ecosse. Aussi enregistre-t-il son protêt en faveur de son idée favorite, laquelle est indiquée dans le Canadian Parliamentary Companion, pour 1887, en les termes suivants : ‘“ Favors (he) a withdrawal of the Maritimes Provinces from the Canadian Confederation and the formation of a Maritime Union.”
Ce sont là des faits qui revèlent certaines idées politiques qui seraient peu rassurantes pour l’avenir de notre pays et qui ont pu exercer leur influence sur les actes de la conférence.
Il y a lieu de se demander aussi si les personnes qui ont pris part à cette conférence, et qui sont toutes ou presque toutes des adversaires politiques du parti au pouvoir à Ottawa, ont pu se dépouiller de certaines préventions politiques, en considérant les rapports des provinces avec le pouvoir central. |
La conférence de 1864 s’est réunie à Québec dans le mois d'octobre et a duré 18 jours. Celle de 1887 s’est réunie dans le même mois et dans la même ville et a dure 8 jours. Dans la première conférence, soixante et douze résolutions furent adoptées, et dix-huit dans celle-ci. Il y avait en 1864 trente-trois représentants et cette fois vingt seulement. L’on dirait que l'honorable premier ministre, voulant comparer les petites choses aux grandes, a cherché à imiter les pères de la confédération ; mais s’il est permis de dire que des rapprochements sont possibles pour ces matières de détails, il ne l’est pas quant à la nature, la nécessité et l'utilité de l’œuvre de ces deux conférences. Celle de la Confédération
qui était imposée par les circonstances, par l'intérêt général du pays, était une œuvre éminemment nationale, patriotique et utile au pays ; celle de 1887, au contraire, je regrette de le dire, n’était pas réclamée par l'intérêt public, mais est l’acte d’adversaires politiques, le résultat d’un faux calcul politique et devra être stérile en bons résultats pour notre pays.
Propositions du premier ministre écartées par la conférence.
L'honorable premier ministre ne nous a pas expliqué un point que je considère pourtant de la plus haute importance.
J'ai dit qu’on n'avait pas obtenu le but qu’on avait en vue en convoquant cette conférence, et je tiens à le prouver. L'honorable premier ministre nous en donne la preuve luimême dans le document qu'il nous a fait distribuer. : Il nous a mis au fait de tout ce qui s’est passé, et je dois l’en féliciter: c’est un bon point en sa faveur. Mais il nous a donné là la preuve de l’avancé que je viens de faire.
Dans son discours d’inauguration, il a soumis aux délégués vingt-deux questions. Combien de questions, pensezvous, M. le président, ont été acceptées par ces messieurs ? Si vous parcourez le document dans lequel on relate tous les travaux de la conférence, vous verrez qu’on a écarté une grande partie du programme de l’honorable premier ministre.
Pourquoi cela ?
L'on se rappelle que l’année dernière certains députés disaient que le gouvernement se trouverait en compagnie de personnes dont les intérêts et les tendances seraient contraires à ceux qu'il chercherait peut-être à faire sanctionner. Avaient-ils raison, ces députés, d’exprimer ces craintes? On ledirait. Mais, à tout événement, n’avons-nous pas droit à quelques explications sur ce point? Quelles
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sont les raisons qui ont engagé les délégués à rejeter cette partie des suggestions du premier ministre? Ont-elles été écartées parce qu'on ne les a pas trouvées acceptables à aucun point de vue, ou est-ce parce qu’elles n'étaient pas du goût de certains délégnés? Silence, M. le président, sur tous ces points.
L’honorable premier ministre, imitant en cela l’un de ses devanciers, voulait faire prendre les frais de l'administration de la justice, en matières criminelles, par le gouvernement fédéral. Cette idée n'a pas été acceptée. Le premier ministre demandait que les droits d’accise fussent rétiocédés
‘aux provinces : tien n’a été fait sous ce rapport. Il soumet-
tait aussi la question suivante: “ Cession aux gouvernements provinciaux des amendes, confiscations et pénalités de toutes sortes, décrétées par les tribunaux civils ou criminels, dans l’exercice des pouvoirs ressortant de leur juridiction, excepté dans les affaires se rattachant aux douanes.”
Rien de fait encore à ce sujet.
On voit par les résolutions de 1864 que les provinces devaient avoir le pouvoir d'imposer des droits d’exportation sur les produits de leurs forêts et de leurs mines. Le premier ministre avait pris sur ce point la position que l’honorable M. Joly avait prise en 1884 quant aux licences et travaux publics, c’est-à-dire qu’il fallait revenir au texte des résolutions de 1864. La conférence a passé outre.
Le premier ministre soumettait aussi aux délégués l’examen de la question du ‘“ droit exclusif des législatures locales dè “ faire les lois concernant les pêcheries des côtes de la mer ‘et de l’intérieur, tels qu’accordés à ces législatures, con- ‘ curremment avec le parlement fédéral, par le paragraphe “8 de l’article 43, et le paragraphe 17 de l’article 29 des ‘résolutions de la conférence de Québec de 1864, ainsi “ que par les résolutions adoptées en 1865, par le parle-
‘“ ment du Canada.” La conférence n’a pas non plus donné suite à cette question.
Il voulait aussi rétablir le texte des résolutions de 1864, pour ce qui concerne les licences, en retranchant dans la constitution les mots : ‘ dans le but de prélever un revenu pour des objets provinziaux, locaux ou municipaux, ” et amender ce paragraphe de façon à ce qu'il comprenne ‘“ toutes sortes de négoce et de commerce.” La conférence n’a tenu aucun compte de ce paragraphe du programme de l'honorable premier ministre.
J'aurais aimé avoir des explications sur le silence de la conférence sur tous ces points que le premier ministre considérait comme très importants.
Il y a aussi la question de l’incorporation des compagnies mentionnées dans la clause 92 de la constitution. On sait que cette question a été discutée par les tribunaux. Le premier ministre l’a soumise à ses collègues de la conférence, et ils ont encore écarté cette proposition.
Voici les autres questions que le premier ministre paraît avoir soumis sans succès à la conférence :
1. ‘ Retrocession aux provinces de l'inspection et du mesurage de bois ; ”
2. ‘ Exécution facile et prompte des jugements et des ordres des tribunaux d’une province dans les autres ; ”
3. ‘* Règlement final de la question des préséances devant les cours provinciales, et du droit de nommer des conseils de la Reine. ”
4. ‘ Concession aux gouvernements et aux législatures des provinces du privilège franc de port par la malle pour leur correspondance officielle et leurs ducuments publics. ”
5. ‘ Etablissement d’un mode de communication plus facile et plus expéditif entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, ?
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6. ‘ Paiement par le gouvernement fédéral des frais encourus pour maintenir le bon ordre dans les réserves des sauvages. ”
Je trouve ainsi treize suggestions formant partie du programme de l'honorable premier ministre que la conférence n’a pas voulu accepter.
Beaucoup des points qui sont traités dans les résolutions ont dû provenir des délégués des autres provinces. Certaines questions, soumises par le premier ministre, paraissent avoir été acceptées, mais la plus grande partie, sinon au point de vue du nombre, du moins au point de vue de l’importance, ont été écartées.
Résolutions de la conférence.
Examinons maintenant ces résolutions. La première et la plus importante est celle concernant le désaveu des lois provinciales. Les articles 90 et 56 de l’acte de l'Amérique britannique du Nord consacrent le pouvoir du gouverneur général en conseil touchant le désaveu des lois passées par les législatures ; de telle sorte que, suivant le langage des auteurs, le contrôle que le gouvernement impérial avait sur la législation des provinces, avant la confédération, est passé au gouvernement fédéral quant aux lois passées par ces législatures. (Bourinct, p. 62, Todd, P. Govt. in B. C. pp. 415 et 416.)
En 1867, le ministre de la justice, qui était alors Sir John A. Macdonald, a fait adopter par le gouverneur général en conseil certaines règles concernant l'exercice du droit de désaveu, règles qui ont été observées par les différents ministres de la justice qui lui ont succédé depuis, Ces règles établissaient les cas dans lesquels les lois provinciales peuvent être désavouées. Il en résulte que les lois inconstitutionnelles ou contre l'intérêt général au Canada y sont soumises.
Pour les fins de l'exercice de ce droit de désaveu, le ministre de la justice à Ottawa, occupe la position d’un juge. Maintenant, par les résolutions que nous avons devant nous, on propose d’enlever ce pouvoir au gouvernement fédéral, pour le transférer au gouvernement impérial. Avant d'adopter un amendement de cette nature, on doit nous donner de très fortes raisons, des motifs puis :nts, en faveur d’un tel changement. Si je m’'abstenais de donner des raisons à l’encontre de la proposition du premier ministre, je crois que cetie Chambre n’en devrait pas moins repousser cette résolution, car je prétends que l’honorable premier ministre lui-même nous a donné les meilleurs motifs possibles de la rejeter. Il précend que le gouvernement impérial pourra désavouer les lois qui seraient de nature à nuire aux intérêts généraux du Canada. C'est la plus forte raison que l’on puisse invoquer contre son amendement. J'aurais compris qu’il nous eut proposé de mettre complètement de côté le droit de désaveu.
Conçoit-on du reste que pareil désaveu ait lieu sans l'avis des ministres du Canada ?
L'honorable M. Gagnon — géputé de Kamouraska, secrétaire et registraire de la province.—Ce pouvoir ne relève pas de l’article en question. Telle que cette résolution est rédigée, c’est virtuellement et pratiquement l'abolition du droit de désaveu, car nous disons que ce pouvoir ne sera exercé que sur les lois pouvant affecter les intérêts généraux de l’Empire, c’est-à-dire que nous assimilons la position des provinces à celle qu'occupe maintenant le parlement fédéral. Or, comme nous ne pouvons pas faire des lois qui affectent les intérêts généraux de l’Empire, il s'ensuit que le gou”.:nement impérial n’aura pas à exercer contre nous ce pouvoir de désaveu.
L’honorable M. Fly nn.—Si la prétention de l’honorable secrétaire de la province est conforme aux faits, je dis
istre, je Jousser >Jremier S possimpérial lire aux son que Lis COMde côté
ns l'avis
uraska, e relève tion est ition du ne sera énéraux tion des fédéral.
iffectent GOUT uace pou-
l’honos, je dis
que l’honorable ministre est peut-être plus logique que son chef, mais sa position n’est pas soutenable, En effet, il serait ridicule d’aller devant le parlement impérial pour lui deman:der de n’autoriser le désaveu que des lois qui seraient contre l'intérêt générai de l’Empire. Mais ce serait un enfantillage,
J'ai pris note des paroles prononcées par l'honorable premier ministre, et je ne crois pas me tromper dans l’appréciation que j'en fais.
Quels sont les griefs que nous avons à faire redresser, et quêl est le meilleur moven de remédier au mal, si mal es :
Nous ne sommes pas dans la position de choisir, entre deux maux, le moindre. Je désire démontrer, comme question de fait, que l’on a exagéré nos griefs au sujet de cette question de désaveu. J'ai déjà dit que les provinces avaient eu gain de cause dans les questions qui se sont soulevées à ce sujet. Mais de ce que les ministres fédéraux auraient abusé de ce droit de désaveu, il ne s'ensuit pas qu’il faudrait l’abolir complètement ou le transférer à une autre autnrité. Tout ce qu'il faudrait, ce serait de changer les hommes qui auraient pu abuser de ce pouvoir. Voilà mu prétention, et je la crois fondée. Mais je vais démontre: : ue le r'emier ministre a exagéré, pour dire le moins, le mal dont il se plaint, et qu'aucune partie de son argumentation ne peut se soutenir. Suivant lui, on désavoue les lois à Ottawa, ‘ parce qu’on veut les désa''ouer,” c’est-à-dire d’une manière arbitraire et injuste. D’après lui aussi le gouvernement fédéral aurait désavoué un grand nombre de lois des pro-
, vinces. Eh bien ! Consultons les statistiques et nous verrons.
Voici ce que dit Bourinot (p. 77, Parliamentary Procedure and Practice, Edition 1884.) ‘“ Perhaps no power “ conferred upon the general government is regarded with ‘“ greater jealousy and restleasness than this power of ‘“ disallowing provincial enactments. So far, this power has
‘ been exercised in very few cases out of the large number ‘ of acts passed since Confederation by the legislatures of “the provinces. Over 6,000 acts have been passed from “ 1867 to 1882, inclusive, but only 31 altogether have been ‘“ disallowed. &)
“ This fact goes to show that the power has been exer- “ cised on the whole, with caution and deliberation.”
Il est bon de remarquer que ce sont les petites provinces de la Colombie, de Manitoba qui ont eu le plus de lois de désavouées. Ces provinces étaient mc ns expérimentéeseen matière de législation et ont dû être plus exposées à se tromper que les autres provinces. ()
L'honorable premier ministre a fait allusion au désaveu de la loi concernant le lieutenant gouverneur, savoir, l’acte 49-50 Vict. ch. 98, de manière à faire comprendre que le gouvernement fédéral avait abusé de ce droit de désaveu. A:t-il oublié que la constitution déclare formellement que nous n'avons pas le droit de changer ou de modifier en quoi que ce soit, la position du lieutenant gouverneur ? La section 92 de l'acte de l'Amérique britannique du Nord, qui indique les attributions des législatures, au paragraphe I dit: “ L’amendement, de temps à autre, nonobstant toute “ disposition contraire é.oncée dans le présent acte, de la ‘ constitution de la province, sauf les dispositions relatives “À la charge de lieutenant gouverneur.”
L’honorable premier ministre nous a parlé du pouvoir de désavouer comme d’une chose pouvant être exercée par
(1) Ontario, 5 ; Quebec, 2; Nova Scotia, 5 ; Manitoba, 7; British Columbia, 12.
(2) Dans un plus récent ouvrage du même auteur, (Constitution of Canada, 1888), il dit : ‘ Neariy 8000 acts have been passed from 1867 to 1887, inclusive, but not more than 45 altogether have been disallowed. This fact goes to show that the power has been exercised, on he whole, with caution and deliberation.”?
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caprice ou par favotitisme. On connaît la haute position qu'’occupe celui qui est aujourd’hui à la tête du département de la justice à Ottawa, et personne, j’en suis certain, ne voudrait supposer, encore moins croire, que l’honorable M. Thompson pourrait se prêter à un tel abus de pouvoir. Mais je vais plus loin, et je dis que pas un ministre de la justice ne voudrait en agir ainsi.
Trois actes seulement en ce qui concerne notre province, en y comprenant l'acte 49-50 Vict., ch. 98, que je viens de citer, ont été désavoués par le gouvernement fédéral. Est-ce là vraiment un abus de l’autorité donnée au gouverneur général en conseil? Ce qu’il y a d'étonnant, c'est que, eu égard à la multiplicité de nos lois provinciales, on n’ait pas eu plus souvent occasion d’exercer le droit de désaveu.
En étudiant cette question, ne devons nous pas au moins admettre que les deux partis à Ottawa ont suivi la même ligne de conduite? Que dis-je ! les rapports des ministres de la justice à Ottawa, qui paraissent en fait les plus étranges au point de vue de l’autonomie des provinces, ont été rédigés par les libéraux.
L’on a dit que le gouvernement inpérial ne désavouait plus les lois fédérales, excepté dans des cas extrêmement rares, et l'honorable premier ministre a dit qu'il n’en avait désavoué qu’une seule, et, plus tard, il a dit qu’il y en avait eu deux de frappées de désaveu.
Jusqu'en 1878, le gouvernement impérial ne désavouait pas les lois fédérales. Voici la ligne de conduite tracée au gouverneur général: il devait réserver au bon plaisir du gouvernement impérial les lois qui lui paraissaient susceptibles de l’être en vertu de ses instructions, et l’on voit par Bourinot, que sur vingt et une lois ainsi réservées, de 1867 à 1878, onze se rapportant au divorce, ont été sanctionnées avec peu ou point de délai.
L'honorable premier ministre a dit aussi que la loi concernant la réduction du salaire du gouverneur général seule avait été désavouée. J1 se trompe, c’est celle relative à l'examen des témoins sous serment par un comité de la Chambre des communes, et elle l’a été, parce que le parlement fédéral ne pouvait avoir plus de pouvoir sur ce point que le parlement impérial. Or ce parlement n'avait pas le pouvoir d'examiner les témoins sous serment lorsque cette loi a été faite. Le “bill” concernant la réduction du salaire du gouverneur général avait été réservé pour la sanction de Sa Majesté, et cette sanction a été refusée.
Maintenant y a-t-il eu d’autres lois de désavouées; je n’en connais pas. Je sais néanmoins que plusieurs lois réservées n’ont pas été sanctionnées. Voici ce que je trouve dans Bourinot, pages 569 et 570, au sujet des projets de loi réservés à la sanction de Sa Majesté: “The governorgeneral's instructions previous to 1873, directed him not to assent in Her Majesty’s name to any bill within the following classes :
“ r, Any bill for the divorce of persons joined together ‘in holy matrimony.
“ 2, Any bill whereby any grant of money or land, or “ other donation or gratuity, may be made to the governor.
3, Any bill whereby any paper or other currency may “ be made a legal tender, except the coin of the realm or “ other gold or silver coin.
“ 4. Any bill imposing differential duties.
“5. Any bill, the provision of which shall appear inconsistent with obligations imposed on the sovereign by treaty.
#6. Any bill interfering with the discipline or control of “ Her Majesty’s forces in the Dominion by sea and land.
“7, Any bill of an extraordinary nature and importance “ whereby the royal prerogative, or the rights and property
Di conzénéral relative é de la parlee point t pas le e cette ion du la sanc-
es ; je irs lois > trouve s de loi )vernor- 1 not to llowing
together
land, or overnor.
1cy may realm or
Ir incony treaty.
ontrol of nd land.
Jortance property
“cf Her Majesty’s subjects not residing in the Dominion, ‘or the trade and shipping of the Urited Kingdom, and its ‘ dependencies may be prejudiced.
‘8. Any bill containing provisions to which our assent has been once refused, or which has been disallowed by the Queen.
“ Unless such bill shall contain a clause suspending the ‘ operation of the same until the signification in our said “ Dominion of our pleasure thereupon, or unless you shall ‘have satisfied yourself that an urgent necessity exists, “ requiring that such bill b2 brought into immediate opera- ‘tion, in which case you are authorized to assent in our ‘ name to saïd bill, unless the same shall be repugnant to ‘the law of England, or inconsistent with any obligations ‘imposed on us by treaty. But you are to transmit to us, ‘ by the earliest opportunity, the bill assented to, together ‘with your reasons for assenting thereto.”
Il est curieux, n'est-ce pas, M. le président, de voir'les restrictions que l’on apportait à l'exercice de la liberté législative au Canada. Ce n’est qu’en 1878 que nous avons commencé à jouir complètement de cette liberté, et je l'avoue, c'est grâce aux effoits de l’honorable M. Blake, ministre de la justice dans le gouvernement MacKenzie, que nous avons obtenu ce grand résuitat. L’honorable M. Blake s’est toujours appliqué à faire disparaître les derniers vestiges du droit de contrôler nos lois exercé par le gouvernement impérial. Je suis surpris que l'honorable premier ministre soit en contradiction avec l’honorable M. Blake, l’un des hommes les plus marquants, et je pourrais dire le plus marquant du parti libéral en Canada, et qu’il respecte beaucoup, je n’en doute pas.
Cette question en est une de responsabilité de la part des ministres. Il ne s’agit pas de savoir dans combien de cas ie droit de désaveu a été exercé, mais si on n’en profitera pas, dans un moment de crise, pour écraser les provinces.
Il s’agit ici d’une queition de principe, et nous ne devons pas oublier ce point de vue de la question.
Je veux avoir tout le bénéfice du gouvernement responsable: voilà pourquoi je ne veux pas que ce pouvoir de désavouer soit transféré au gouvernement impérial. Mais, sur cette question du petit nombre de lois désavouées par le gouvernement impérial, suffit-il de considérer la question à ce point de vue? Je ne le crois pas; je crois qu'il faut tenir compte du nombre des lois réservées et non sanctionnées.
Jai lu, il y a un instant, les instructions données par ce gouvernement au gouverneur général. Voici ce que Bourinot ajoute :
‘ In accordance with these instructions the governor ‘“ general, between 1867 and 1878, inclusive, reserved ‘“ twenty-one bills of the Parliament of Canada. Of these “ eleven related to divorce, and received the assent of the ‘“ Queen in Council with little or no delay.
‘“ Among the other bills was one to reduce the salary of the governor general, to which Her Majesty’s advisers refused to give their approval, on the ground that a reduction in the salary would place the high office in question in the third class among colonial governments..…..
CS
“ In 1873 and 18374, two other bills on the subject of extradition generally were reserved, and have never become law,though the Dominion government has contended that it has full powers to deal with the question.
“ In 1874, a bill to regulate the construction and maintenance of marine electric telegraphs was reserved because ‘it might possibly be considered to prejudice the interests
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“and rights of property of Her Majesty’s subjets not resid- “ing in Canada, as provided against in the seventh para- ‘graph of the royal instructions ; but all difficulty was “removed by the passage of another bill in a subsequent “ session, in order to meet the views of the opposing nar- “ties. ”
‘In 1873 and 1878, the governor general reserved three “ bills : 1. An act respecting the shipping of seamen ; 2. An ‘act relating the shipping and for the registration, inspec- “tion and classification thereof 3 3: An act to repeal ‘ section 23 of the “ Merchants Shipping Act of 1876, as ‘to ships in canadian waters. The first two acts received “ the royal assent in council, and proclamation thereof was “ duly made by the governor general in Canada Gazette “ but the third act (of 1878) never became law, as it was ‘considered to ccntain provisions in excess of the powers ‘“ of the Canadian Parliament. ”
Bourinot ajoute :
‘“ Since the session of 1878, no bills have been reserved, “ but the royal instructions have been amended in certain ‘ material particulars.” ( Parliamentary Procedure and Prac- ‘< tice, p. 569, #8.)
Il résulte de ces citations que s’il est vrai qu’une seule loi fédérale a été désavouée par les autorités impériales, il n’est pas exact de dire que ce fait indique le contrôle véritable exercé par le gouvernement impérial sur les lois du Canada, puisqu’en fait un grand nombre de ces lois ont été réservées pour la sanction de la Reine, et sur ce nombre plusieurs n’ont jamais reçu cette sanction.
Comme nous l'avons vu depuis 1878, aucun “ bill ” n’a été réservé ; les instructions au gouverneur général ont été amendées grâce à l'initiative prise par M. Blake en 1876 et 1877. M. Blake soutenait : ‘That it would be better and “ more conformable to the spirit of the constitution of
“ Canada, as actually framed, that the legislation should be “ completed on the advice and responsibility of Her “ Majesty’s privy council for Canada : and that as a protec- “tion to imperial interest, the present power of disallow- ‘“ ance of such completcd legislation is sufficient for all purposes. ” (Can. Sess. p. 1877, No. 13, p. 4.)
Bourinot ajoute (p. 573) “ This power of disallowance “ can be exercised, not merely in cases when imparial inte- “ rests are affected, but even in matters of a purely local “ character, when it is shown thatthe actis beyond the “ jurisdiction of the Dominion Parliament.”
J'arrive maintenant aux expressions d'opinion de plusieurs hommes publics dans le parti libéral relativement à ce pouvoir de désaveu accordé au gouvernement fédéral. Ce sont des témoignages irrécusables, il me semble, pour les honorables députés qui appartiennent à ce parti, et les, raisons données par eux sont tellement concluantes que tout le monde doit accepter leur manière de voir.
Cette question du désaveu par le gouverneur général en conseil des lois provinciales a été le sujet d’une correspondance en 1875 et 1876 entre le gouvernement du Canada et le ministre des colonies.
Pour mieux faire comprendre la "nature de cette correspondance, je vais faire en quelques mots l'historique de la
discussion entre le ministre des colonies et l'honorable M. Blake.
Le 8 mars 1875, le conseil privé du Canada adoptait un arrêté du conseil au sujet du principe suivant posé par Lord Kimberley, ci-devant ministre des colonies, dans une dépêche du 30 juin 1873, relativement au désaveu des actes passés par la législature du Nouveau-Brunswick, au sujet du système d'éducation dans cette province, savoir: ‘ 3. Que c’est une question (celle du désaveu des actes provinciaux) cù vous (Le gouverneur général) devez agir suivant
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votre propre discrétion, et où vous ne pouvez être guidé par l'avis des ministres responsables du Canada. ”
Le conseil privé, en s'appuyant sur la section 90: et les sections 56-57 de l'acte de l'Amérique britannique du Nord, soutint que le gouverneur général en conseil seul peut désivouer les actes des provinces, puis il ajoute: “ Le comité est donc humblement d’avis que le passage cité ci-dessus, s’il était mis en vigueur, détruirait la responsabilité ministérielle, et imposerait au gouverneur général une responsabilité non prévus par le statut, et qui ne serait pas conforme à la constitution.”
Le 5 novembre 1875, Lord Carnarvon répond en transmettant en même temps certains documents au sujet du droit de grâce, en Australie : “ Le gouverneur est tenu dans ce cas de consulter ses aviseurs, mais d'agir en définitive sous sa propre responsabilité ; et dans 1: cas d’un acte provincial, il me semble de même que le gouverneur général, après avoir eu recours à l’avis de sés ministres, que le parlement tient responsables des avis qu’il donne sur tous ses actes publics (quoique pas dars tous les cas pour les actes eux-mêmes) peut fort bien être requis de rendre sa propre décision sur la question de la sanction ou du désaveu. ”
Le 22 décembre 1875, M. Blake, ministre de la justice, discute dans un mémoire très élaboré cette question du désaveu et refute victorieusement cette théorie de Lord Carnarvon. Il prétend que même en l'absence d’une clause positive dans la constitution, ce droit appartient au gouvernement fédéral. Pour lui c'est une question de principe fondamental. Il dit : ‘ Si l’acte de l'Amérique britannique “du Nord n’eût pas contenu ces dispositions expresses “ (il venait de citer les sections 56 et 90), il semble que le ‘résultat eût été le même en examinant les véritables prin- « cipes de la constitution.”
Puis il continue comme suit : “ Il résulte de ces obser- ‘ vations que les seules difficultés qui peuvent surgir, sont :
‘ 10 Que le gouverneur proposerait de désavouer un ‘ statut provincial sans ou contre l'avis de ses ministres.
‘ 2° Que les ministres proposeraient de désavouer un ‘ statut provincial sans l’assentiment du gouverneur.
‘“ L'opinion du conseil est que ni l’une ni l’autre de ces ‘ choses ne peut se faire : que le pouvoir étant conféré au ‘“ gouverneur en conseil, toute action prise doit nécessaire- ‘“ ment être mise à exécution par un arrêté du conseil, et “ qu'un gouverneur qui croit nécessaire qu’un acte provincial “ soit désavoué doit trouver des ministres qui prendront la “ responsabilité de conseiller son désaveu ; tandis que les “ ministres qui sont d'avis qu’un acte provincial doit être ‘“ désavoué doivent résigner à moins d'obtenir l’assentiment ‘“ du gouverneur à ce désaveu — les ministres étant respon- “ sables au parlement dans chaque cas de l’action qui a été ‘ prise.
‘# Lord Carnarvon est d'avis que c’est une question où il “ serait plus conforme à l’esprit de la constitution de ne pas ‘ établir une règle de conduite inflexible, mais le soussigné ‘ ose faire remarquer que la question implique simplement “ l'application à un statut bien clair des règles bien expli- ‘ cites, et l'application à un cas bien clair du principe fonda- ‘“ mental de la constitution.
‘ C’est l'esprit aussi bien que la lettre de la constitution ‘“ que le conseil a invoqués, et grande serait sa responsabilité “ s'il convenait que l'esprit ou la lettre permettait une règle “ de conduite relâchée au point de justifier ou même de “ rendre possible la violation de son principe fondamental.” (Doc. Sess. No. 116, page 81, année 1876).
Plus loin M. Blake remarque : ‘“ De fait la discussion ‘ met en jeu toute la question du gouvernement respon- “ sable, et si l’on concède la règle proposée par Lord Car-
e ces ré au saireeil, et incial ont la 1e les t être iment spona été
où il 1e pas ssigné ment
explifonda-
tution abilité » règle me de ntal.”
ussion espon- | Car-
‘ narvon, il sera impossible de refuser d’en faire l'application ‘à notre système tout entier.”
Le ministre de la justice d'alors dit encore :
“Je, soussigné, ose faire observer que le plan proposé ‘ par Lord Carnarvon n’est pas conforme à la constitution, “ que les ministres de Son Excellence (dont la recomman- ‘ dation est essentielle pour l’action à prendre) sont respon- ‘ sables, non-seulement de l'avis donné, mais aussi de ‘ l'action prise; que le parlement canadien a le droit de “ Tleur demander compte, non-seulement de ce qui est fait ; “en un mot que ce qui est fait est pratiquement leur acte.”
* “ Admettre que l’action pourrait être contraire à l’avis, ce “serait détruire la valeur de la responsabilité de l'avis, — ‘enlever à la population la garantie constitutionnelle qu’elle “ possède pour l'administration à son gré de ses affaires, — “ céder la substance pour ne conserver que l’ombre du gou- ‘ vernement responsable.”
Il conclut en disant: “ qu’il persiste dans son opinion ‘qu'aucune action ne peut être prise sur la question de “ savoir si un acte provincial doit être désavoué, à moins “ que ce ne soit de par et avec l'avis des ministres de Son ‘‘ Excellence qui sont, et de droit doivent être responsables ‘au parlement de leur action.”
Le 22 février 1876, M. Blake donne avis d’une série de résolutions dans le sens de son opinion, résolutions qui obtiennent l’adhésion de l'honorable M. MacKenzie et de Sir John A. Macdonald.
Il y est fait allusion à la dépêche du secrétaire des colonies du 30 juin 1873 ;—je remarque aussi qu’il y est dit: “Que par une lettre datée le 13 décembre 1872, le ‘ régistraire du conseil privé du Royaume Uni fit con- “ naître au Bureau Colonial l'opinion du Lord Président du “ conseil que le pouvoir de confirmer ou de désavouer les
‘actes locaux, appartient en vertu du statut (Acte de l'A. ‘ B. N.) au gouverneur général agissant d’après l’avis de ses “ conseillers constitutionnels. ?” La dépêche de 1873 est en sens contraire, Le 7 avril 1876, Lord Dufferin communique au secrétaire des colonies les résolutions de M. Blake. Le 1er juin 1876, Lord Carnarvon, dans une autre dépêche au gouverneur général, persiste dans son interprétation de l’acte de l'Amérique britannique du Nord; il soutient, entre autres principes, que le gouverneur général en conseil est, d’après la section 90 de l'acte, autorisé à désavouer les actes des provinces. Il soulève la question de non intervention par les ministres fédéraux dans ces actes des p:ovinces. M. Blake, dans un mémorre en date du 2 septembre 1876, refute les opinions de Lord Carnarvon, et répondant spécialement à la question des inconvénients qui peuvent résulter de cette intervention des ministres fédéraux, il dit :
‘“ Le parlement du Canada est composé des rep'ésen- “ tants de sept provinces, dont chacune a dans son carac- ‘“ tère provincial des droits politiques égaux. Il n’est pas ‘vraisemblable que des ministres qui ne restent en fonctions “ qu’autant qu'ils retiennent la confiince d’un parlement ‘ainsi composé, abuseront d’un pouvoir, dont l'exercice ‘sera attentivement surveillé par ces représentants de ‘ toutes les provinces, attendu que chacune est intéressée ‘au même titre au maintien des droits provinciaux et en
conséquence des principes sur lesquels s’exerce le pouvoir “ de désaveu.
“ Pour la même raison tout abus de ce pouvoir par les ‘“ ministres serait promptement suivi de l’application du ‘“ remède constitutionnel par le parlement. L'expérience ‘ de près de dix années durant lesquelles on a exercé ce “ pouvoir n'indique pas que les abus que l’on appréhende ‘se feront sentir. L’objection que l’on a émise s’applique-
le l'A. deses 13 est mmUule M.
‘autre erpréd2 80 énéral )risé à estion ns ces \ date arvon, nients nistres
"Ésencaracst pas ctions ement cercice its de ‘ressée cet en ouvoir
par les on du rience ercé ce shende
plique-
‘“ rait au pouvoir donné à la Reine de désavouer les lois ‘“ canadiennes, pour lesquelles, pour suivre le même argu- ‘“ ment, pouvoir est donné à une autorité représentant “ directement la majorité du parlement anglais de contester # l'adoption ou l’opération des actes canadiens ayant trait À ‘“ des matières sur lesquelles le droit de législation a été ‘ conféré au parlement canadien, à l'exclusion pratique du ‘ parlement anglais. Mais il y a dans le mode que nous ‘ soutenons un contrôle bien plus efficace sur l’exercice par ‘“ le gouverneur en conseil du pouvoir de désavouer les ‘“ ætes provinciaux qu’il n’y en a dans l'exercice par la ‘“ Reine en conseil du même pouvoir relativement aux actes ‘ Canadiens, vu que les aviseurs de la couronne ne sont pas, ‘“ dans le dernier cas, comme ils le sont dans le preinier, “ responsables aux Canadiens. Sans affirmer que le système “ soit parfait, et laissant de côté la question de savoir s’il ‘ devrait exister un pouvoir de désaveu au sujet des lois ‘“ locales, je puis faire observer que le plan, en faveur “ duquel se prononce le gouvernement canadien, semble ‘“ être préférable, dans tous les cas, à l’autre alternative ‘“ proposée. Si, par cette alternative, le gouverneur doit ‘ agir contre l'avis des ministres, il doit ou agir suivant son ‘ propre jugement ou de l’avis d’autres personnes, qui ne ‘ sont pas des aviseurs constitutionnels, ou en vertu d’ins- ‘ tructinns du ministère des colonies.
‘“ Lequel des deux plans doit être adopté? On peut ‘ dire que le premier est impraticable. Le gouverneur doit ‘avoir quelque assistance dans de pareilles matières. Le ‘“ second suppose un plan inconstitutionnel où figurent les ‘“ conseillers secrets et il ne saurait être adopté. Pour la “ troisième, le désaveu des actes provinciaux incomberait au ‘ ministre des colonies ou aux officiers en loi de la cou- ‘“ ronne en Angleterre, ce que les auteurs de la clause n’ont ‘ pu avoir en vue.
“ Dans aucun de ces plans n'existe la responsabilité à la ‘ population canadienne pour les actes du gouverneur, et il “ n’y a pas, non plus, comme le soussigné ose l’affirmer, de #“ vraisemblance qu'il pourra décider des questions impor- ‘“ tantes et difficiles, aussi prudemment et aussi justement ‘ que s’il agissait de l'avis de ses minist'es responsables, “et de plus, l'existence du pouvoir suggéré serait de nature ‘“ à faire du mal en affaiblissant le grand principe du gou- ‘“ vernement responsable en général, et en diminuant en ‘ particulier la responsabilité du ministre pour les actes ‘“ que, nonobstant sa responsabilité ainsi amoindrie, il lui ‘“ faudrait probablement déterminer encore dans une grande ‘ mesure.” ,
Cette opinion de M. Blake, comme celle du mois de décembre 1875, est approuvée par le conseil privé du Canada.
En date du 31 octobre 1876, Lord Carnarvon réplique : ‘“ Je rends pleine justice à la force de l'argument de M. Blake que, le Parlement canadien étant composé de représentants des différentes provinces du pays, toute ingérence indue des ministres quant au désaveu de la législation provinciale serait surveillée attentivement, et il est aussi vrai que, quoique les ministres soient responsables à la population canadienne, un contrôle très important est imposé sur l'exercice du pouvoir de désavouer les actes provinciaux.”
Plus loin il! ajoute : “ Je suis heureux de partager l’opinion exprimée par M. Blake que l’expérience des dix dernières années fait croire qu’il n’est pas probable qu'aucune grave difficulté ne surgisse.”
L'on voit par cette dépêche que le noble Lord ne discute que la question de savoir si, en vertu de l'acte de l'Amérique britannique du Nord, c’est le gouverneur général en conseil qui peut désavouer les actes des provinces. Il
ilité à la eur, et il rmer, de s imporustement onsables, le nature du gouauant en les actes rie, il lui 1e grande
mois de privé du
réplique :
it de M.
de repréingérence législation est aussi à la popust imposé es provin-
r l'opinion dernières une grave
ne discute e l’'Amérigénéral en vinces. Il
persiste dans l'opinion que c'est le gouverneur général. Mais il est évidemment frappé par la force de l’argumentation de M. Blake, puisqu'il ajoute ‘“ et quoique je me crois ‘“ justifiable d’adhérer à l'opinion que j'ai exprimée, je ne ‘suis pas cependant disposé, pour la même raison, à insister ‘ frrtement pour la faire prévaloir.”
Le 21 novembre 1876, nouvel arrêté du conseil du gouernement du Canada, basé sur l'opinion de M. lake en réponse à cette dernière dépêche du ministre des colonies. Le conseil }*rsiste dans sa manière de voir. L'on y remarque le paragraphe suivant, extrait du mémoire nouveau de M. Blake, ‘ Il lui semble encore que même, à part la question constitutionnelle, la difficulté pratique est insurmontable, mais il n’a cessé de maintenir que d’après la lettre et l'esprit de la constitution, les ministres doivent être responsables de l’action du gouverneur, et ses arguments n’ont pas été réfutés par la critique dont il a fait mention.”
Lord Carnarvon, par dépêche en date du 4 janvier 1877 se borne à accuser réception de cet arrêté du conseil, Il était évidemment hors de combat et le principe du gouvernement responsable avait triomphé. (Papiers sessionnels de 1877, No. 89, pp. 449 à 458.)
Ces paro'es ont une grande portée dans la houche d’un homme comme M. Blake. D'après lui, la posis.:on des provinces à l'égard du pouvoir fédéral, est celle qu’occupe le Canada vis-à-vis du pouvoir impérial. Sans cela il n’y a plus de confédération possible. Nos adversaires ne veulent pas du contrôle fédéral, et demandent d’y substituer celui du gouvernement impérial, c’est-à-dire, qu’ils veulent que les provinces soient soumises au bon plaisir d’une autorité complètement en dehors du contrôle du peuple en ce pays. D’après quelques-uns d’entre eux, ils veulent l'indépendance, et ils prennent le moyen le plus sûr, de ne jamais l'avoir.
Comme question spéculative, en tenant compte de l’his-
| toire des peuples, il faut dire que tôt ou tard, le Canada
devra changer sa position coloniale, et prendre rang parmi
| les nations indépendantes. Mais est-ce bien là travailler
+ indirectement à la réalisation de cette pensée. Plus vous
resserrerez les liens qui unissent les provinces à l’Empire,
plus vous rendrez la rupture de ces liens difficiles. Tous
s ceux qui ont lutté pour obtenir au peuple de ce pays les
grandes libertés constitutionnelles dont nous jouissons ont
toujours combattu de toutes leurs forces, le pouvoir de
contrôle exercé par Downing street. Papineau lui-même,
celui-là même qui passe pour le type du patriote aux yeux de nos adversaires, a parlé souvent contre ce pouvoir.
Nous voulons conserver l'autonomie de la province en gardant intact le principe de la responsabilité ministérielle, | et pour cela je ne veux pas transférer ce pouvoir de désaveu entre les mains du parlement impérial, surtout après la | déclaration de l'honorable premier ministre, qui nous a dit que le gouvernement impérial ne serait pas même obligé de | consulter le gouvernement fédéral.
L’honorable premier ministre a, lui aussi, déjà exprimé son opinion sur la question des garanties qu’entoure l’exe:cice du pouvoir de désaveu tel que nous l'avons. Il s'agissait | des résolutions relatives à l'autonomie des provinces. Assurément l'honorable premier ministre, en entendant la lecture de ce discours prononcé par lui-même, se laissera convaincre par lui-même que cette résolution devrait être retirée, et À cela fait, nous aurons plus de facilité, je crois, à discuter les autres ; du moins cela abrégera la discussion sur ces résolutions. Voici ce qu'il disait dans l’Assemblée législative, le 7 avril 1884 :
“ Les deux pouvoirs, central et local, ont nécessairement des attributions différentes, mais se retrempent à la même source : au corps électoral. Le député local a les mêmes commettants que le député fédéral ; et, si pendant la durée
Se = er:
, le Canada e rang parmi à travailler , Plus vous à l’Empire, ficiles. Tous > ce pays les jouissons ont > pouvoir de au lui-même, iote aux yeux pouvoir.
| province en
ministérielle, oir de désaveu tout après la qui nous a dit ême obligé de
jà exprimé son oure l’exe:cice , Il s'agissait ovinces. Assudant la lecture sera convaincre être retirée, et s, à discuter les | sur ces réso- ‘e législative, le
nécessairement ent à la même al a les mêmes ndant la durée
de leur mandat, ils oubliaient les intérêts communs qu'ils sont chargés de défendre, l'électeur qui est leur juge à tous deux, les leur rappellerait avec sévérité.
“ Le pouvoir central a le droit de désavouer les lois passées par les législatures locales; mais cette prérogative étant exercée par le gouverneur général, d’après l’avis de ses ministres, et ceux-ci étant responsables aux communes, comme celles-ci le sont au peuple, fout exercice indu de ee droit de désaveu disparaîtrait devant le contrôle du corps ëlectoral, sagement sollicité et énergiquement appliqué. ?
“ Je suis entré dans ces détails pour démontrer que l'autonomie des provinces est parfaite sous ce chef des désaveux,
et que, s'ils sont faits injustement, la province attaquée dans
ses droits peut trouver une protection dans la Chambre des communes et dans la nôtre qui censurerait les ministres locaux, refusant de faire, par la voix du lieutenant gouverneur, des représentations assez éner.iques auprès des autorités fédérales. Cette responsabilité ministérielle met de fait la question du désaveu des lois locales sous le contrôle des communes et des assemblées législatives.” (Débats de la Législature de Québec, par Desjardins, 1884, pp. 377, 378 et 379.)
Ces la véritable théorie exposée d’une manière bien lucide. Aujourd’hui l'honorable premier ministre en expose une autre d’une manière tout à fait différente. C’est ce qui me donne raison de dire que l'honorable premier ministre a eu une bien mauvaise inspiration, ou a subi une bien mauvaise influence lorsqu'il a conçu ou accepté cette idée de renvoyer aux autorités impériales la décision des questions
de désaveu des lois provinciales.
M. le président, je crois avoir prouvé qu'il n’y a pas de raison de craindre aucun danger sous ce chef du désaveu, et qu'il n’y a pas de raison par conséquent de changer la constitution sur ce point.
Je pourrais aussi citer l’opinion de l'honorable M. Mac- Kenzie, et prouver que M. Blake et lui sont parfaitement d'accord sur la nécessité de donner au pouvoir central, le droit de désavouer les lois provinciales, Dans les débats sur la confédération, l’honorable M. MacKenzie s’est exprimé comme suit :
“ Je crois, a-t-il dit, qu'il est bon d'insérer dans la constitution une clause préventive qui enlève à tous partis et nationalités indistinctement le pouvoir de commettre des actes arbitraires et injustes. Si le pouvoir qui doit être conféré à l'autorité centrale — celui d’opposer son 2e/o aux actes de la législature locale—est exercé, il suffira, je pense, pour empêcher toute chose de ce genre. Mais au vefo même on objecte pour la raison que la législature élective sera rendue impuissante par l'influence que la Chambre haute fera peser sur elle. Eh bien, M. le président, sous la constitution anglaise, dans toutes les colonies britanniques et en Angleterre même, l'initiative est permise dans une certaine mesure. Toute chose n’est pas prévue, parce que beaucoup est laissé au bon sens du penple. Je pense que sans hésitation on peut affirmer qu’il n’y a pas ie moindre danger que le parlement fédéral se rende coupable d’injustices envers les législatures locales, car si cela avai, lieu, la réaction serait assez forte pour détruire le pouvoir ainsi exercé injustement.
“ Le veto est nécessaire si l’on veut que dans une certaine mesure le gouvernement général ait un contrôle sur les actes des législatures locales. L'absence de ce pouvoir aux Etats- Unis est la grande cause de leur faiblesse, et il est à présumer qu'avant peu il sera rémédié à ce défaut par un amendement à leur constitution. Tant que chaque état se considère indépendant, que ses actes et lois ne peuvent être contrôlés, il est clair que l'autorité centrale est privé du pouvoir de contraindre à l’obéissance des lois générales.
e M. Macrfaitement central, le débats sur st exprimé
s la constis partis et mettre des i doit être on 7e/o aux a, je pense, | veto même lective sera mbre haute as la constiiques et en ine certaine e beaucoup e sans hésiidre danger d'injustices ieu, la réac- \insi exercé
une certaine sur les actes ir aux Etatsest à présuar un amenétat se conpeuvent être st privé du rénérales.
“ Si chaque province était libre d’édicter les lois qui lui plaisent, chacun serait à la merci des législatures locales, et la législature générale deviendrait de peu d'importance.”
(Débats sur la confédération, page 437.)
Je demande pardon à cette Chambre d’agoir lu tous ces extraits, Mais je les considère tellement concluants dans le sens de la position que je prends, que je n’ai pu résister à la tentation de les citer. Encore une fois et en conclusion sur ce point, si vous détruisez ce principe, vous détruisez la Confédération. Au reste jamais le gouvernement fédéral ne concèdera ce principe. Je dis plus, jamais le gouvernement impérial n’en voudra, surtout aujourd’hui qu'il a donné la plénitude du gouvernement responsable au Canada, et que sa politique bien arrêtée semble être de ne pas s’immiscer dans les affaires des colonies ayant ces libertés politiques
Avant de passer à la deuxième résolution, j'ai une remar que de plus à faire :
L’honorable premier ministre nous disait tout à l'heure qu'aux Etats-Unis le pouvoir du désaveu n'existait pas. Le procédé n’est peut-être pas identique à notre désaveu, mais il y a à aussi le pouvoir accordé au président ou au gouverneur d’un état de refuser de sanctionner les lois passées par le congrès ou par la législature. C'est le droit de vef, c’est-à-dire que c’est le chef de l’exécutif qui refuse de sanctionner une loi.
Il est vrai que le “bill” peut devenir loi si, subséquemment, les deux tiers de chaque branche du congrès ou de la législature l’adoptent, et qu’en cela il y a une différence entre le veto du souverain anglais et du président ou gouverneur américain, Mais l’on dira: le désaveu n’est pis le veto proprement dit, le désaveu s'applique à une loi déjà sanctionnée? Il ne faut pas jouer sur les mots. Voici ce que dit Todd : (Parl. Govt. in B. col., page 135) :
“ For, although a governor as representing the Crown is empowered to give the royal assent to bills, this act is not final and conclusive ; the Crown itself having, in point of fact, a second veto. All statutes assented to by the governor of a colony go into force immediately, uniess they contain a clause suspeñding their operation until the issue of a proclamation of approval by the Queen in council, .or some other specific provision to the contrary ; but the governor is required to transmit a copy thereof to the Secretary ot State for the colonies ; and the Queen in council may, within two years after the receipt of the same, disallow any such act. ”
Voilà pour la première question.
La deuxième résolution parle d’un moyen facile et rapide de décision quant à ce qui concerne la validité des actes locaux et fédéraux. Je ne sais si les membres de la conférence ont pris connaissance du fait que la loi, créant la cour supérieure, déclare que ce tribunal sera compétent à rendre ces décisions lorsque les provinces auront passé une loi acceptant cette juridiction. La province d’Ontario a passé une loi pour donner effet à cette disposition en ce qui concerne cette province. (40 Vict. ch. 5,1877). En 1878, l'honorable M. Würtele, je crois, à soumis ici une loi aux mêmes fins, mais cette loi a été rejetée au Conseil législatif. L’honorable., M. A. Chauveau avait soumis lui aussi, en 1879, un projet de loi dans le même sens, lequel avait été aussi repoussé. Depuis, la question est restée en surplus. La raison que l’on donnait dans le temps, si ma mémoire ne me fait pas défaut, pour repousser ces deux projets de loi, était que cette cour n'était pas un tribunal auquel nous devions confier une mission aussi importante, à cause des idées centralisatrices qu’il exprimait. On sait aussi que pendant plusieurs années, on a fortement agité la question
own is [is not oint of vernor contain 1e of a Jr some >vernor tary ot il may, ow any
: rapide es actes a conféréant la pétent à Ssé une itario a n en ce n 1878, loi aux gislatif.
ussi, en el avait surplus.
némoire projets auquel à cause issi que juestion
de supprimer ce tribunal. Si les juges de la cour suprême ont des tendances centralisatrices, ce n’est pas une raison pour refuser de recourir au mode que nous offre la loi actuelle, car dans le cours des années, ces juges devront disparaître, et les amis de l’honorable premier ministre arrivant au pouvoir à leur tour, (s'ils arrivent !) pourront en nommer d’autres qui se feront l’écho de leurs opinions sur l’autonomie des provinces.
Pourquoi créer un autre tribunal, quand, de l’aveu de tous, il y en a déjà assez !
Pour ma part, je suis prêt à voter une loi pour donner effet à celle de la cour suprême. Au reste, comme on me le fait remarquer, le personnel de ce tribunal est de création libérale, et les membres de la droite ne devraient pas donner à leurs anciens amis cette marque de manque de confiance.
La troisième résolution décrète que personne ne pourra, après deux ans, contester la validité d'une loi fédérale ou locale devant les tribunaux ; qu'après ce délai, le gouvernement seul aura ce droit et que toute disposition déclarée inconstitutionnelle, après ce laps de deux ans, sera censée avoir été décrétée par la législature ou le parlement qui avait le droit de la décréter. A:-t-on pensé à la conséquence de cette clause ? Veut-on dire qu’un acte nul et de nul effet, deviendra bon par laps de temps ? Cette résolution me paraît étrange.
La résolution 4 a trait à la nomination des sénateurs en partie par les provinces.
Est-ce le droit de nommer ou simplement celui d’indiquer la personne qui devra être nommée que l’on veut donner aux provinces ?
L'honorable M. Mercier —éputé de Saint-Hyacinthe, premier ministre, commissaire de l'agriculture et de la colonisation.— C'est la nomination.
L’honorable M. Fiyman.—Voilà une dérogation importante au principe sur lequel repose notre constitution. C’est le principe républicain, c’est-à-dire celui en force aux Etats- Unis que l’on veut introduire ici. Pour celui qui est monarchiste en principe ou qui désire conserver le principe de la constitution qui nous régit, il ne peut accepter cette modification. Parmi ceux qui se sont opposés au projet de confédération, beaucoup l'ont combattu, parce qu’ils étaient démocrates. C’est donc leur idée qui triompherait si nous adoptions cette résolution. ’
A:t-on donné des raisons pour justifier un pareil amendement à la constitution ? Le peuple l’a-t:il demandé? Je n'ai jamais entendu dire que la question ait été agitée parmi nous ! Je sais que dans Ontario, on a parlé d’une manière spéculative de cette question, mais il me semble que jamais l'honorable M. MacKenzie ne voudrait consentir à un pareil changement. La province de Québec qui est monarchiste en principe, n’en voudrait pas non plus.
En 1864, les libéraux du Bas-Canada qui combattaient le projet de confédération, insistaient pour que la question fut soumise au corps électoral. Sans admettre qu’ils aient eu raison, mais en se plaçant à leur point de vue, l’on pourrait invoquer aujourd’hui la même idée, contre ces résolutions, et entre autres contre celle-ci.
Mais je vais plus loin et je dis: y a-t-il un mal auquel il faille remédier, en changeant le mode de nomination au Sénat? S'il y a un mal, je prétends que l’on peut y rémédier, comme dans le cas du désaveu, par un changement de gouvernement.
Je suppose que le gouvernement abuse de son pouvoir et fasse des nominations condamnables, le remède est dans la
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Chambre des communes, c’est-à-dire entre les mains des députés du peuple, qui peuvent renverser ce gouvernement et le remplacer par un autre.
Les sénateurs nommés par la couronne abusent-ils de leur autorité ? On ne nous a pas donné la preuve d’une telle affirmation.
L’honorable premier ministre aurait-il par hasard oublié ce que disait et ce qu’écrivait un de ses amis d’aujourd’hui, l’un de ceux qui ont peut-être le plus contribué à le faire arriver au pouvoir? Je veux parler de l'honorable sénateur Trudel. L’on sait que ce dernier a publié, en 1879, un opuscule intitulé : “* Nos Chambres Hautes” adressé aux honorables H. L. Langevin, L. R. Masson et J. A. Chapleau, dans lequel il se prononce fortement en faveur de la constitution que nous avons, et en paiticulier pour le maintien de nos Chambres hautes.
Il st vrai que ceci se passait en 1879, mais j'ai peine à croire que l’honorable sénateur puisse accepter ces résolutions, et en particulier celle tendant à l’abolition du Conseil législatif, De son côté, l’honorable premier ministre eut bien fait de consulter cet ouvrage avant de prendre la responsabilité des propositions qu’il nous soumet.
Il faut aussi reconnaître que les sénateurs ne sont pas des personnes qui vivent dans une atmosphère complètement étrangère aux intérêts provinciaux. Ils doivent être domiciliés dans la province qu’ils représentent au Sénat ; ils doivent s'intéresser aux questions qui l’agite et vivre pour ainsi dire de sa vie. Pour ce qui en est de Québec, “ ils doivent être domiciliés ou posséder leurs qualifications foncières dans les collèges électoraux, dont la représentation leur est respectivement assignée.” D'ailleurs, n’avons-nous pas l’exemple de plusieurs honorables s{nateurs, entr'autres de l’honorable sénateur Bellerose, qui prennent même une part active aux élections des députés à r:tte Chambre, au
grand contentement, je suppose, de l'honorable premier ministre !
Qu'on prenne les noms des sénateurs pour cette province et qu’on dise quelles sont les objections que l’on a contre eux.
Est-ce que par hasard, nos adversaires auraient des objections aux Baillargeon, aux Pelletier, aux Trudel, aux Bellerose, aux Armand. aux Paquet, aux R. Thibaudeau, etc. ?
Remarquons que le nombre des sénateurs est le même pour la province de Québec que pour celle d'Ontario.'
Les collèges électoraux existant pour le Conseil législatif lors de la confédération ont été aussi maintenus, et de cette manière et en exigeant que les sénateurs soient domiciliés ou aient leurs qualifications dans les collèges électoraux qu'ils représentent, les pères de la confédération ont voulu protéger les intérêts des différentes nationalités et en particulier la minorité protestante.
Comment, je vous le demande, M. le président, a-t-on pu faire adopter cette résolution par certains membres du gouvernement? Je ne comprends pas comment l’honorable commissaire des terres de la couronne, par exemple, a pu accepter cet amendement, et se croire logique avec son passé. | Cette modification est complètement opposée aux principes que lui et ses amis ont toujours professés et qu’ils prétendent professer encore. On me dira que c’est un compromis, mais je dirai à ces messieurs qu’on ne transige pas sur des principes de cette importance.
La 5e résoiution a trait au lieutenant gouverneur. Je ne crois pas que l'honorable premier ministre puisse tenir à cette résolution, Il a admis que l’on donnait là au lieuteé nant gouverneur, la même position, qu'occupait auparavant les anciens gouverneurs des colonies.
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Je prétends que les lieutenants gouverneurs occupent a bsolument la position que l’on veut leur donner par cette cinquième résolution. Je sais que l’on a émis l’idée contraire, mais ce sont des personnes qui veulent toujours innover, Je crois que ce sont les délégués de la Nouvelle- Ecosse et du Nouveau-Brunswick, qui ont pu demander cette résolution, parce que là, on est sous l'impression que les lois ne peuvent être sanctionnées qu'au nom du lieutenant gouverneur, tandis que nous avons une décision récente qui fait maintenant loi, qui déclare le contraire. Je veux parler d’un jugement du juge Jetté dans une des causes des corporations commerciales, décision du reste, confirmée par le conseil privé. MM. Todd, Bourinot et l'honorable juge Ritchie expriment l'opinion que les lieutenants gouverneurs représentent la Reine dans les limites de la constitution. (Bourinot, p. 64. Ritchie C. J. Mercer vs. att, Gen. of O. Can. Sup. Court R. Vol. V, pp. 637-643. Todd. Parliamentary Government in British Colonies, p. 392.) Que disje ! la résolution elle-même dit ‘“ que l’acte de confédération ‘a été pratiquement interprété et mis en opération de cette “ manière dans toutes les provinces depuis la confédéra- ‘ tion.” Pourquoi amender ia const tution sur ce point ? Je n’en vois pas la raison,
Quant à la question traitée dans la sixième résolution touchant les travaux publics qui pourraient être déclarés par le parlement du Canada d'utilité générale, jai déjà exprimé mon opinion sur ce sujet dans une autre circons tance, et je ne vois pas l1 nécessité d'y revenir. Je constate que l’on a continué à demander des subventions pour des chemins de fer locaux, au risque de les voir absorbés, comme nos adversaires disent, par les autorités fédéräles, et que la province ne :e plaint pas de cet état de choses. Maïs même la rédaction de l'amendement proposé est ambigue et devrait être changée.
La résolution sept se rapporte à une question politique et non pas à une question d'interprétation de la constitution. Elle veut que le cens électoral, les listes d’électeurs pour l'Assemblée législative servent pour les élections fédérales et que l'acte de l'Amérique britannique du Nord soit amendé en conséquence. Le parlement du Canada a le droit de dire qui sera ou ne sera pas électeur pour ce qui concerne les affaires fédérales. (Article 41). C’est un droit inhérent à ce corps, et c’est t:llement le cas que, quand bien même il n’y aurait pas de clause spéciale dans la constitution à cet effet, le parlement aurait ce droit tout de même, N'est-ce pas là se mêler de ce qui ne nous regarde pas comme législature. C'est donc un amendement regrettable, Bien entendu je ne suis pas appelé ici à discuter le mérite d'aucune loi passée par le parlement touchant le cens électoral.
Je ne vois pas pourquoi on a rédigé la résolution huit. Aujourd’hui on ne doute pas que le gouvernement d’une province ait le droit de nommer des magistrats stipendiaires, de police, etc. Dans tous les cas, il n’est pas assez contesté pour que l’on soit justifiable de demander un pouvoir qu’on nous reconnaît déjà.
Sur la résolution neuf, l'honorable premier ministre a parlé de la loi concernant les taxes sur les exhibits, et il nous a dit qu’on nous contestait le droit d'imposer des droits sur ces procédures.
Je trouve dans le ZegaZ News, aux pages 52 et 53, volume 8, 1885, (Att. genr. Read. Comité judiciaire du Conseil Privé), que la raison pour laquelle on a déclaré cette loi
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ultra vires, c'est parce qu’on avait imposé cette taxe pour des fins de revenu en général. Il semble que si on eut dit que c'était pour les fins de l'administration de la justice, il en eut été autrement. Au reste, voici le motivé du jugement auquel je fais allusion :
“ That point, which is the main point ; and was felt to “ be so by Mr. Davey in his very able and clear argument, ‘being disposed of, the next question, upon the terms of “ the same section of the same act, is that which arises “ under sub-section 14. One of the things which are to be ‘ within the powers of the provincial Legislatures, within ‘their exclusive powers, is the administration of justice in “ the province, including the constitution, maintenance and “ qrganization of provincial courts, and including the proce- “ dure in civil matters in the courts. Now it is not neces- ‘ sary for their Lordships to determine whether, if a special “ fund had been created by a provincial Act for the main- ‘“ tenance of the administration of justice in the provincial ‘ Courts, raised for that purpose, appropriated to that pur- “ pose, and not available as general revenue for general “ provincial purposes, in that case the limitation to direct ‘“ taxation would stiil have been applicable. That may be “ an important question which will be considered in any ‘# case in which it may arise ; but it does not arise in this “ case. This act does not relate to the administration of ‘ justice in the Province ; it does not provide in any way “ directly or indirectly, for the maintenance of the Provin- ‘“ cial Courts ; it does not purport to be made under that “ power, or for the performance of that duty. The subject ‘ of taxation indeed is 4 matter of procedure in the Provin- “ cial Courts, but that is all. The fund to be raised by that “ taxation is carried to the purposes mentioned in the second “ sub-section ; it is made part of the general consolidated “ revenue of the province. It therefore is precisely within “ the words ‘taxation in order to the raising of a revenue
‘ for provincial purposes.” Ifit should greatly exceed the ‘ cost of administration of justice, still it is to be raised and “ applied to general provincial purposes, and it is not more ‘“ specially applicable for the administration of justice than ‘“ any other part of the general provincial revenue.
“Their lordships, therefore think that it cannot be justi- “ fied under the r4th sub-section.
‘“ With regard to the third argument, which was founded ‘ on the 65th section of the act, it was one not easy to fol- “low, but their lordships are clearly of opinion that it “ cannot prevail. The 65th section preserves the pre- “ existing powers of the governors or lieutenant governors ‘in council to do certain things not there specified. That, ‘ however, was subject to a power of abolition or alteration ‘“ by the respective Legislatures of Ontario and Quebec, ‘ with the exception of course, of what depended on Impe- “ rial Legislation. Whatever powers of that kind existed, “the act with which their lordships have to deal neither ‘“ abolishes nor alters them. It doss not refer to them in ‘any matter whatever. It is said that, among those powers, ‘“ there was a power, not tiken away, to lay taxes of this “ very kind upon legal proceedings in the courts, nt for “ the general revenue purposes of the province, but for the “ purpose of forming a special fund called : ‘‘ The Building “and Jury Fund ” which was appropriated for purposes “ connected with the administration of justice. What has “ been done here is quite a different thing. It is not by the ‘ authority of the lieutenant governor in council. It is not “ in aid of the Bu.‘ding and Jury Fund. Itisa Legislative “ Act without any reference whdtever to those powers if “ they still exist quite collateral to them ; and if they still “ exist, and 1f it exists itself capable of being exercised con- “ currently with them ; to tax for the general purposes of “the province, and in aid of the general revenue these “ legal proceedings.
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was founded pt easy to folpinion that it rves the preant governors ecified. That, n or alteration and Quebec, ded on Impekind existed, » deal neither er to them in those powers, taxes of this courts, not for ce, but for the The Building for purpo:es e. What has t is not by the ncil. It is not a Legislative 1ose powers if id if they still exercised conal purposes of revenue these
‘It appears to their lordships that, unless it can be justi- “ fied under the 92" section of the British North America “ Act, it cannot be justified under the 6sth, ”
(The Legal News—pp, 52 -53— Vol 8—1885.)
Nous avons donc en vertu de ce jugement, du moius telle paraît être la déduction à en tirer, deux moyens d’obvier à la difficulté. Premièrement, nous pourrions imposer cette taxe en déclarant dans une loi que le revenu ira pour défrayer les frais de l'administration de la justice. Deuxièmement, le lieutenant gouverneur en conseil ne pourrait-il pas prendre un arrêté par lequel il imposerait cette taxe ?
Quel intérêt avons-nous de dire que le revenu provenant de cette source tombera dans le fonds consolidé, au lieu d’être consacré à payer les dépenses de l’administration de la justice ? Ilest certain que les dépenses sur ce chapitre seront toujours plus élevées que les recettes provenant de cette taxe,
Quant au deuxième moyen, je puis dire que l’ancien gouvernement a songé à adopter un arrêté du conseil à ce sujet, en s'appuyant sur le jugement en question.
J'ajouterai que s’il est passible d’avoir un doute sur ces pouvoirs, il ne peut être que bien léger et il ne nous appartiendrait certes pas d’en admettre les premiers le bien fondé,
Commissions pour la tenue des cours d'assises et Mis7 Prius, oyer et terminer et des assises criminelles générales. Ceci ne regarde évidemment pas la province de Québec. Il s’agit d'Ontario, je suppose. C’est une question de détail, On aurait peut-être pu la faire décider en s'adressant à la cour suprême, Au reste, on ne nous en a pas démontré clairement la nécessité,
La résolution onze a une grade importance, car elle a trait aux privilèges de cette Chambre. Voici le texte de cette résolution :
‘“ Qu'il est constaté par l’expérience de tous les corps ‘législatifs qu'il est nécessaire que ces corps possèdent “ certains privilèges et immunités leur permettant de rem- “ plir efficacement les fonctions qui leur sont confiées ; ‘ qu'à cette fin le parlement du Canada a passé des statuts, ‘ confirmés par législation du parlement impérial, définis- “ sant les privilèges, immunités et pouvoirs des deux Cham- ‘“bres du parlement du Canada et des membres de ces Cham- ‘ bres ; que plusieurs législatures provinciales ont pareille- ‘“ ment passé des statuts définissant les privilèges de leurs con- “seils législatifs et de leurs assemblées législatives ; que ces “ statuts n’ont pas encore été confirmés par législation du ‘ parlement impérial ; qu’il a été exprimé des doutes quant “aux pouvoirs des législatures provinciales de passer ces “ lois ; qu’une législature provinciale devrait avoir le même ‘“ pouvoir de passer des lois définissant les privilèges du ‘ Conseil législatif et de l’Assemblée législative ainsi que “ des membres de ces Chambres, qu'a le parlement fédéral ‘“ de passer des lois définissant les privilèges du Sénat et de “la Chambre des communes, ainsi que des membres de ‘“ ces deux Chambres ; que les lois provinciales devraient
. # être confirmées de la même manière que l'ont été les lois
“ fédérales, et qu'il devrait être déclaré par un acte d’amen- “ dement passé par le parlement impérial, qu’une législature “ provinciale a, quant à elle-même, les mêmes pouvoirs que “ le parlement fédéral, relativement à lui-même. ”
Si cette proposition était exacte, je serais prêt à voter les conclusions que l’on nous soumet sur ce point.
Il y a, suivant moi, des erreurs de fait très importantes. Par l'acte 32 Vict,. ch. 4, la Législature de Québec a cher-
elle a xte de
COrpS ssèdent le remnfiées ; statuts, définis- Cham- Chamareille- 1rs CONque ces tion du s quant ser CES e même ges du nsi que fédéral at et de bres de évraient les lois d'amenrislature oirs que
oter les
brtantes.
a cher-
ché à définir ses privilèges, immunités et pouvoirs. Cet acte a été, il est vrai, désavoué. Mais, l’année suivante, un autre acte a été passé, savoir le 33 Vict., ch. 5, intitulé : “ Acte pour maintenir l'autorité et la dignité des Chambres de la Législature et l'indépendance de ses membres et pour protéger les personnes publiant des papiers parlementaires ? ; cette dernière loi n’a pas été désavouée ; elle a toujours été en force et appliquée depuis. C’est en vertu des dispositions de cette loi que l’on a amené à la barre de cette Chambre, en plusieurs circonstances, des personnes accusées d’avoit enfreint les privilèges de cette branche de la Législature. L'on connaît l'affaire Dansereau. Il s'agissait de l'enquête dans l’affaire des Tanneries en 1875. M. Danse. reau ayant refusé de comparaître, comme témoin, fut arrêté par le sergent d’armes, en vertu du mandat du président, par ordre de la Chambre. Il obtint l’émanation d’un bref d’Aabeas corpus, rapportable devant la cour du banc de la Reinc. Il contestait la validité de cet acte de la Législature 33 Vict., ch. 5. La décision de la cour d’appel est rapportée au 19e vol. du Zower Canada Jurist, pp. 210 et suivantes. Cette décision est du 17 février 1875. L'on y voit que ce tribunal a décidé que cet acte était constitutionnel. Je réfère les membres de cette Chambre aux parties des paroles des juges Dorion, Taschereau, Sanborn et Monk, où il est question du pouvoir inhérent à une Législature, indépendamment de tout statut, de maintenir sa dignité. ‘ I consider, dit le juge en chef Dorion, this to be a necessary incident of the powers of Legislatures and of controlling the administration of public affairs, and such I beleive that the House of Assembly had a right to exercice it, as it was exercised under the constitution of the late province of Lower Canada in the case of Mr. Monk, who was imprisoned 1817 for refusing to produce certain registers and papers before the House or a committee of the House of Assembly. I cannot find a case where this power of colonial legislatures to summon witnesses has been questioned.
I do not mean to say that our Local Tegislatures are vested with all the privileges appeitaining at common law by immemorial usage to the House of Commons in England. It has long been settled that they had not, but I merely say that they have a right to exercise such rights and privileges as are mere incidents of the powers specifically vested in them, and without which they could not properly exercise the duties devolving upon them. ?”
Le juge Sanborn : ‘ Whatever powers and immunities attached to the Legislative Assembly of the late province of Lower Canada and the Legislative Assembly of the late province of Canada as were necessarily incident to them in the proper exercise of their functions as legislative bodies, I consider attach to the Legislative Assembly of the present province of Quebec.” Et plus loin : ‘ It was well remarked by one of the counsel for the Legislative Assembly, that if we cannot claim the privileges by immemofial usage, we can and ought to have such as are necessary to maintain the dignity and efficiency of our Legislature from the nature and importance of the pov'ers conferred upon them.”
Quant à l'acte fédéral touchant les privilèges et immunités du parlement, savoir l’acte 31 Vict., ch. 23, il n’a jamais été désavoué, il n’a jamais non plus été confirmé par le Parlement impérial ; il est toujours resté en force tel quel.
L'on a confondu évidemment l'acte 36 Vict., ch. I, du Canada, passé lors de l'affaire du Pacifique en 1873, pour autoriser l’assermentation des témoins devant les comités, lequel acte a été désavoué pour la raison qu’à cette date le Parlement impérial n’avait pas ce pouvoir, et que d’après la section 18 de l'acte de l'Amérique britannique du Nord, le parlement du Canada ne pouvait avoir plus de privilèges que ceux du Parlement impérial. En 1875, sur la demande du gouvernement du Canada (voir au C. Com. J. 1876-120 et papiers sessionnels No 45), le Parlement impérial passa
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I, du 73; Pour comités, » date le après la Nord, le rivilèges lemande 6-120 et Al passa
Vacte 38-39 Vict., ‘“ pour lever certains doutes à l'égard des pouvoirs du parlement du Canada quant à la 18e section de l'acte de l'Amérique britannique du Nord.”
La correspondance échangée entre ces deux gouvernements fait voir qu’il ne s'agissait que du pouvoir de faire assermenter les témoins et nullement des autres privi èges et immunités du parlement.
Subséquemment, par l’acte 39 Vict., ch. 7, le gouvernement du Canada a pu régler cette question de l’assermentation des témoins.
Il est bon de remarquer que notre acte sur le même sujet est le 32 Vict, ch. 6, lequel n’a jan ais été désavoué.
Il est facile de conclure de ce que je viens de dire sur cette résolution qu’elle n’a pas sa raison d’être ; elle me paraît être la conclusion de prémisses fausses ou inexactes.
Abolition du Conseil législatif. —Cette résolution énonce le principe qu’il n’est pas nécessaire d’avoir deux chambres. Ceux qui sont en faveur du maintien des chambres hautes ne neuvent voter pour cette proposition. Voici les termes mêmes de la résolution à laquelle je fais allusion :
‘ Que l'expérience faite depuis la eonfédération démontre ‘“ que, avec le gouvernement responsable et les sauvegardes ‘“ établies par l'acte de l'Amérique britannique du Nord, ‘ une deuxième chambre provinciale n’est pas nécessaire et ‘“ que dans toutes les provinces la dépense occasionnée par ‘ certe Chambre peut être avantageusement évitée.”
La conclusion de cette résolntion est que ‘“ l’acte de la ‘“ Confédération soit amendé de manière à pourvoir à ce “ que, sur une adresse de l’Assemblée législative, Sa Majesté “ la Reine pourrait, par proclamation, abolir le Conseil ou “ changer la constitution, pourvu que cette adresse soit
‘“ adoptée par les deux-tiers des membres de l’Assemblée ‘ législative.”
Voilà une singulière procédure ! Comment les alliés du premier ministre peuvent-ils accepter cette proposition, eux qui se sont toujours prononcés en faveur du Conseil législatif ?
Il est vrai que le premier ministre a énoncé l'étrange théorie qu’il faudra que le peuple lui-même demande ce changement, nous faisant comprendre qu’il n’en prendrait pas l'initiative. Comme si le devoir d’un gouvernement qui croit une mesure nécessaire dans l'intérêt public n’est pas de la soumettre et la faire accepter par le peuple! Il est vrai que le gouvernement actuel semble attacher une grande importance à placer au Conseil le plus possible de ses partisans, et qu'il y a une course au clocher dans les rangs de son parti pour obtenir cet honneur que l’on semblait mépriser autrefois, de siéger dans cette Chambre. Il faut dire aussi que certaines personnes croient maintenant que le gouvernement actuel, ayant tant d'amis à placer, loin de vouloir abolir le Conseil, ne cherchera qu’à le perpétuer en y installant de ses amis !
Mais pour le moment il s’agit de consacrer un principe, et comment, encore une fois, les députés qui croient une deuxième chambre nécessaire au bon fonctionnement de la constitution peuvent-ils répudier leur passé et se déjuger en acceptant cette mesure du gouvernement ?
Quant à la question des dépenses occasionnées par le Conseil, et bien ! il en a été déjà question plusieurs fois. L'on a cherché à les diminuer; le gouvernement Chapleau entre autres, s’en est occupé. Si une diminution de ces dépenses peut être faite sans nuire à l'efficacité de cette branche de la Législature, il serait du devoir du gouvernement de l’effectuer. J'ai eu déjà, il y a quelques années, devant cette Chambre, l’occasion de traiter cette question du
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Conseil législatif, et mes idées n'étant pas changées sur ce sujet, je n’en dirai point davantage.
Cette résolution se rapporte à la question de propriété de certaines terres de la couronne, au sujet desquelles il n’y avait pas de traité avec les sauvages avant la confédération des provinces.
C’est une question qui a été soulevée, je crois, en la province d’Ontario ; elle ne nous intéresse guère et pourrait être le sujet d’une entente ou compromis entre le gouvernement d'Ontario et celui de la Puissance.
Par cette résolution, l’on commence par reconnaitre au parlement fédéral la juridiction législative en matière de banqueroute et de faillite, mais l’on cn:clut en demandant que ‘“ l'acte de l'Amérique britannigre du Nord ” soit ‘“ amendé en donnant expressément aux provinces la juridiction nécessaire (de légiférer sur ce sujet) en l’absence d’une loi fédérale et sujet à cette loi.”
Sur ce point au moins, l’on ne prétend pas qu’il y a eu empiètement de la part du parlement ; mais l’on veut revêtir les législatures d’un pouvoir nouveau, pouvoir que les auteurs de la confédération n’ont pas jugé à propos de leur accorder, en d’autres termes, l’on veut empiéter à son tour sur les attributions du parlement.
Je ne puis voir la nécessité, l'utilité ou l’opportunité de cette proposition.
La quinzième résolution a trait au pouvoir de pardonner.
Cette clause réfère à la 44e résolution de 1a conférence de Québec de 1864, qui conférait aux lieutenants gouverneurs
d le pouvoir de pardonner aux criminels, “en par eux (les lieutenants gouverneurs) se conformant aux instructions qui pourront leur être adressées à cet égard par le gouverneur général”; il y est aussi question des instructions royales données au gouverneur général l’autorisant “ à accorder le pardon à tout délinquant condamné à raison d’un crime par toute cour ou par tout juge, juge de paix ou magistrat dans le Canada.”
Le reste de cette résolution se lit comme suit : ‘“ Que ce “ langage a fait naître des doutes sur le pouvoir du lieute- “ nant gouverneur d’une province, de suspendre ou com- ‘“ muer les sentences ou de pardonner aux prisonniers ‘“ condamnés pour une offense contre les lois de la province, ‘“ ou de commuer ou de remettre, en tout ou en partie, ‘toute sentence, amende, confiscation, pénalité ou punition “ se rattachant à toute telle offense ; qu’il est présumé que “ ce n'était pas là l'intention de ces instructions ; que le ‘“ pouvoir d’expédier toutes les affaires se rattachant à l’exé- “ cution des lois provinciales devrait appartenir au lieute- ‘ nant gouverneur en conseil de chaque province, laissant
| # (si c’est jugé désirable) le pouvoir du gouverneur général / | “ s'appliquer aux autres cas, et que l’acte de confédération / | “ devrait être amendé en conséquence ; ”
M. Cauchon, en commentant cette 44e résolution de la conférence de 1864, dit : ‘“ Cette prérogative réside par sa | ‘ nature même dans la personne du souverain qui la délègue ‘“ spécialement à ses représentants. ....Ici c’est différent. La “ convention, tout en reconnaissant la source et le principe à ‘“ de ce pouvoir, fait cesser la délégation et met, de par la “ loi, les lieutenants gouverneurs précisément à la place du ‘“ souverain lui-même....
‘“ Le chef exécutif du gouvernement général entouré ‘“ de son conseil sera, à la place du souverain, investi du ‘ pouvoir de réglementer la prérogative du pardon... Ily
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“a plus, le parlement fédéral aura le pouvoir de faire des “ lois qui affecteront l'exercice de cette prérogative.”
‘“ Le gouvernement de l’Empire, par la bouche du secré- “ taire des colonies, dit à l'endroit de la prérogative du par- “don: “77 semble au gou'‘rnement de Sa Majesté que ce “ devoir appartient au représentant du souverain et ne pour- “ rait pas être convenablement dévolu aux lieutenants-gouver- “€ neurs qui, suivant le projet actuel, ne seront pas nommés par “ Za couronne, maïs le seront directement par le gouvernement “ des provinces unies.”
‘“ Pour nous, continue M. Cauchon, au point de vue “ des principes, cette question de savoir d’où émanera ‘ la prérogative de pa’:'on est d’une importance mineure, “et si le gouvernemer de l’Empire décidait que cette pré- ‘ rogative doit continuer à résider exclusivement par délé- “ gation, en la personne du représentant direct du souverain, ‘ l'intégrité et l'efficacité du système proposé n’en serait pas “ sensiblement atteint.” (Cauchon.—I/Union des provinces de l'Amérique britannique du Nord, p. 125 et 126).
Le Parlement impérial, nous le savons, n’a pas voulu sanctionner cette 44e résolution de la conférence de 1864 ; il est à présumer qu’il ne voudrait pas plus et pour parité de raison, accepter cette idée aujourd’hui.
Mais cette proposition 15e ne demande pas précisément que le pouvoir de pardonner en général, soit exercé par les lieutenants gouverneurs en conseil ; elle demande que ce pouvoir ne soit accordé aux lieutenants gouverneurs en conseil ‘ que dans les affaires se rattachant à l'exécution ‘“ des lois provinciales, laissant (si c’est jugé désirable) le ik pouvoir du gouverneur général s'appliquer aux autres ‘ cas.”
Il me semble que les auteurs de cette proposition n’ont pas saisi exactement ou ont oublié, du moins pour ce qui
| regarde cette Législature ou cette province, la position | actuelle des choses touchant la remise des amendes, pénalités ou punitions se rattachant à nos lois :;rovinciales.
En vertu de la section 61 de l’acte concernant le département du trésor, 31 Vict. ch. 9, (1868, Q.) “ le lieutenant gouverneur est autorisé à remettre toute taxe, droit ou péage payable à Sa Majesté qui est imposé, ou dont l'imposition a été autorisée, soit avant ou depuis l’Union, et concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs de la dite Législature, ou toute confiscation ou pénalité pécunière imposée ou dont l'imposition a été autorisée pour toute contrevention aux lois relatives au revenu ou à l’administration de quelqu’ouvrage public produisant un péage ou
1 revenu. . ..”
Le lieutenant gouverneur en conseil a aussi spécialement | le pouvoir de remettre des amendes en vertu de l'acte des licences.
Le lieutenant gouverneur a aussi le pouvoir d’ordonner qu’un enfant soit élargi d’une école d'industrie.
| | Jusqu'à présent, depuis la confédération, il n’est pas à | ma connaissance que les provinces aient demandé de substi- | tuer au gouverneur général, le lieutenant gouverneur quant | à ce pouvoir de pardonner, ou que l’on amende la consti- | tution de manière à donner au lieutenant gouverneur des | pouvoirs qu’il n’a déjà ou que la Législature ne pourrait lui | donner. Je vous avoue, M. le président, que je ne saisis | pas bien la nécessité ou l'utilité de cette résolution 15e.
J'ajouterai, pour compléter ma pensée sur ce point, que les instructions au gouverneur général ayant rapport au pârdon des ‘ crimes,” et le mot crime comprenant
dans le sens généralement reçu du mot, d’après le droit commun, une offense f#dictable, félonie ou délit, ce qui est du ressort du Parlement, l’on pourrait peut-être dire
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que rien dans la constitution n’empêcherait une Législature de conférer par statut au lieutenant gouverneur le pouvoir de pardonner généralement pour les infractions aux lois passées par cette même Législature, à l'instar de ce que notre Législature a déjà fait dans le cas d’amendes, etc., sus mentionnés. Je me borne à poser la question. Dans tous les cas je ne crois pas qu’il nous convienne de restreindre ou limiter nos pouvoirs ou d’exprimer inutilement des doutes sur leur étendue.
Elle traite des frontières des provinces. L’honorable premier ministre nous a dit que cette question allait être réglée bientôt ; il nous a dit qu’il avait même une dépêche qui, si j'ai bien saisi le sens de ses paroles, était de l’honorable secrétaire d'Etat du Canada, l’honorable M. Chapleau, prcmettant son concours, après la session, au premier ministre pour mener à bonne fin cette question des frontières Nord des provinces d’Ontario et Québec. Aucun amendement à la constitution ne serait donc nécessaire sur ce point, par conséquent je ne vois pas la nécessité d’en parler davantage.
La dix-septième résolution est celle qui se rapporte aux finances. Je crois qu’il eut été mieux, comme je l’ai dit l’année dernière, de réunir tous nos efforts sur ce sujet.
L’honorable premier ministre aurait eu de cette manière plus de chance de réussir. Nous nous sommes déjà prononcés en faveur du principe d’un ra/ustement du subside per capita payable à la province.
Les gouvernements Mousseau et Ross ont les premiers pris l'initiative de cette politique. Le premier ministre actuel était autrefois contre, et pour s’en convaincre l'on n’a qu’à
lire le discours prononcé par lui à l’Assemblée législative, le
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juin 1887, sur sa motion touchant le Conseil législatif :— Voici ce qu’il disait :
‘“ Mais le jour où nous ferons cette demande (de better terms) nous mettrons en danger nos institutions provin ciales, car il n’y a pas à se le dissimuler, la majorité de la
Puissance du Canada n’est pas et ne peut pas être sympa thique à nos institutions. ”
(Débats Desjardins, 1881, p. 852.)
Et plus loin (p. 855): ‘“ D'ailleurs le gouvernement pourrait-il accorder ce que l’on est convenu d’appeler des better terms sans en accorder aux autres provinces ? Dans ce cas notre position ne serait guère améliorée. Nos embarras financiers pourraient peut-être diminuer à Québec, mais ils augmenteraient à Ottawa, si on n’a pas de taxes directes à Québec au moyen de cet arrangement avec les ministres d'Ottawa, ce sera pour tomber sous le coup de taxes indirectes plus lourdes nui seraient imposées à Ottawa, et qu’il faudra bon gré mal gré payer pour remplir le trésor fédéral, vidé par des secours accordés à nos misères provinciales. ”
Et plus loin encore, (même page) : ‘ Le jour où il faudra compter fatalement et inexorablement avec le gouvernement d'Ottawa, comme notre seule ressource pour nous tirer des embarras financiers dans lesquels on se trouve, ce jour-là marquera notre déchéance nationale. Notre devoir est bien clair, il est évident, nous devons travailler
à ramener l'équilibre dans nos finances pour nous et par nous-mêmes. ”
Le remède pour lui, à cette époque, à la situation finan-
cière, se trouvait dans l'abolition du Conseil !
Cependant l’honorable premier ministre repoussant son passé, accepte cette idée qu’il croyait mauvaise en 1881.
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Nous qui avons pris la responsabilité de cette politique, nous n'avons pas à nous déjuger. Nous n'avons qu’à nous féliciter en voyant que c’est notre manière de voir qui a été acceptée par le gouvernement. Je dis donc que bien que cette résolution comporte une plus forte dérogation au principe posé dans “ l'acte de l'Amérique britannique du Nord,” que ce que nous avons proposé, puisqu'elle s'applique à toutes les provinces de la Confédération, et tout en admettant que le système qu’on nous soumet est formälé d’une manière différente et moins claire, je ne suis pas prêt à le repousser. En faisant cette déclaration, je dois, en justice, reconnaître que depuis que le gouvernement Ross a demandé ce rajustement, il a obtenu près de $5,000,000 du gouvernement fédéral, mais je dois aussi ajouter que nous n'avions pas renoncé à la partie de notre demande qui n’avait pas été accordée.
Voilà, M. le président, comment j'envisage les différentes questions soulevées par ces résolutions.
J'ai dit en commençant mes remarques, en me servant des paroles prononcées par le premier ministre, dans une autre ciconstance, que l’on doit démontrer l’urgence ou la nécessité d’amendement à la constitution avant d’en demander ; or cette urgence ou nécessité n’a pas été démontrée d’une manière satisfaisante. Après avoir étudié ces résolutions, je suis arrivé à la conclusion que les amendements que l’on suggère ne sont pas nécessaires en principe, en tenant compte cependant de tout ce que je viens de dire sur la question du ajustement du subside. Et après avoir entendu le discours de l’honorable premier ministre, je suis de plus en plus convaincu que j'ai raison, car malgré l’importance qu'il y a attachée, il n’a pas démontré, comme je viens de le dire, la nécessité de ces cnangements.
Plusieurs de ces résolutions comportent une dérogation profonde à ‘l'acte de l'Amérique britannique du Nord,” et
seraient extrêmement nuisibles, si elles devaient devenir loi. En résumé, la conférence n’était pas nécessaire ; elle a été l’occasion de dépenses relativement considérables pour la province et elle n’a pas produit de résultats satisfaisants. Je dis qu’elle n’était pas nécessaire ; même pour les subsides payables aux provinces, ces dernières pouvaient, dans leurs législatures respectives, adopter les résolutions voulues sans avoir recours à une conférence Au reste, c’est en substance ce que j'ai dit l’année dernière en discutant cette question.
Et pour résumer davantage ma pensée, je dirai: jai toujours été et je suis encore en faveur de l’acte de la confédération qui consacre pour nous les priviléges du gouvernement monarchique, constitutionnel où parlemenfaire, et qui dans son application nous a assuré la plénitude du gouvernement par nous-mêmes. Qu'il soit possible d'y trouver quelques imperfections, cela se peut, et, au reste tout acte de l’homme a son côté imparfait, et l’œuvre de la confédération ne saurait échapper à cette règle; mais les 21 années écoulées depuis l'établissement du nouveau régime, nous ont prouvé que si l’on veut donner à cet acte l'interprétation qu'il doit recevoir, si l'on veut l’interpréter de bonne foi et se guider d’après l'esprit vraiment national de ceux qui l’ont rédigé, l’on doit admettre qu’il répond aux besoins et aux aspirations légitimes des différentes nationalités et croyances qui forment ie peuple du Canada.
Que les hommes puissent se tromper dans l'application de la loi, cela se peut. Mais pour cela il ne faut pas s’attaquer à la loi elle-même, ou à l'autorité que ces hommes représentent.
Allons-nous, après tant d’années de luttes et d'efforts patriotiques pour assurer à ce pays les avantages du gouvernement responsable, revenir sur notre passé, renoncer aux avantages obtenus, et au lieu de marcher en avant vers les
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destinées glorieuses qui nous attendent comme peuple, rétrograder en disant à la mère-patrie :
“ Tenez, vous nous avez donné le droit de nous gouverner nous-mêmes, nous ne sommes plus capables de le faire, ou ne le voulons plus, prenez vous-même le pouvoir de nous
gouverner par le moyen de vos ministres qui ne sont pas responsables à nous. ”
Tel est en réalité, M. le président, le langage de ceux qui veulent donner au gouvernement impérial le pouvoir de désavouer nos lois. Le peuple du Canada est trop fier de son passé et nourrit dans son cœur trop de nobles aspirations pour accepter une idée aussi rétrograde.
Ah ! M. le président, si les vrais patriotes, qui ont combattu, et dont quelques-uns même unt versé leur sang, pour la cause sainte de la justice et du droit, —qui ont valu à ce pays, par leurs luttes et leurs efforts, les bienfaits d’un gouvernement autonome—revenaient aujourd’hui sur la scène de ce monde, ils tressailleraient d’indignation et de honte en voyant des hommes publics qui se disent leurs descendants, chercher à détruire leur œuvre en cherchant à faire
adopter un principe que tout vrai Canadien, ayant confiance dans l'avenir de son pays, doit repousser.
‘ En avant !” doit être notre devise et voilà ce qu’ont compris les auteurs de la Confédération, car leur pensée dominante a été de fonder sur les bords du Saint-Laurent, sut ce sol de l’Amérique si propre à recevoir la semence de tout ce qu'il y a de plus noble et de plus beau dans les idées de liberté, de droit et de véritable civilisation, de fonder, dis-je, avec les nationalités et les croyances diverses que l’on y trouve, un seul peuple, un peuple uni, fort, qui pourrait porter haut et ferme le drapeau du Canada, résister aux chocs et aux difficultés du dedans, et repousser les agressions du dehors; en un mot, un peuple qui, sous l'égide de cette nouvelle constitution, image de celle de la
Grande Bretagne, pourrait vivre heureux, prosnèrer et marcher vers de plus grandes destinées, tout en laissant aux éléments divers qui le composent, le dépôt sacré de leurs institutions, de leur langue et de leurs lois propres.
Oui, M. le président, telle a été bien leur pensée. Respectons-à. Maintenons fermement le principe que le regretté Georges-Etienne Cartier appelait “ monarchique, ? autrement dit, le principe d’autorité qui est la base même de notre constitution ; mais n'oublions pas que nous avons aussi un autre devoir à remplir à l’égard de cette province : nous devons avec un soin jaloux maintenir son autonomie ; sur ce principe nous pouvons rivaliser avec nos adversaires politiques ; mais nous ne nous accordons pas sur les meilleurs moyens à prendre pour y arriver ! Puisse tout esprit de parti disparaître de la discussion de ces questions, et puissions-nous réunir nos efforts dans une pensée commune de dévouement et de patriotisme, pour assurer au peuple de ce pays, dans l’ordre et le respect des institutions existantes, a prospérité et le bonheur !
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