‹ Discours de l'Honorable J. Blanchet, secrétaire de la province de Québec [microforme]Chapitre 5 sur 5 · DUFFERIN · texte numérisé non relu

DUFFERIN

Voilà donc tout le mérite de M. Blake sur cette question -féduit à bien peu de chose. Il s'est borné à vouloir faire

déclarer par la Chambre une doctriné admise, reconnue et pratiquée par le gouvernement de Sir John, admise aussi par lhonorable M. Mackenzie puisqu'il deman‘la à M. Blake de ne pas insister à faire mettre par écrit dans les procédés de la Chambre une vérité qui :’était contestée par personne. Où est donc l'initiative de M. Biake ?

Son grand dévouement pour la garantie des législatures provinciales n’est donc pas si extraordinaire puisque celles-ci n'étaient pas en danger ?

Et c'est devant un pareil acte que l’opposition veut essayer de faire croire que c’est M. Blake qui nous a sauvés du danger sur ce point important, tandis que Sir John ne paraissait pas même s’en occuper ; et pourtant ce-qu'il y a de vrai et d’indiscutable c’est que c’est Sir John qui a posé le premier le principe et pratiqué la doctrine que les lois des provinces ne peuvent être désavouées que par le gouverneur en conseil, et que, lorsque M. Blake à voulu faire déclarer la même chose par la Chambre, on lui a dit que la chose était tellement évidente qu’il n’y avait pas besoin de le dire, que sa résolution était inutile et que c'était mieux pour lui de la retirer, et M. Blake, docile à son chef, reconnaissant la justesse de ces remarques, retira sa proposition et le désaveu se fait aujourd’hui comme il se faisait dans le temps que M. Mackenzie était au pouvoir et comme il se faisait du temps de Sir John dès 1868.

Ce n’est pas la seule fois que le chef de l'opposition se soit trompé dans le cours de ses remarques. Il a prétendu que Sir John avait montré encore des tendances centralisatricés «en « essayant, en 1872, d'enlever aux lieutenants-gouverneurs le droit “ de nommer des conseils de la reine, et en forçant ceux-ci à « renier l’autorité locale qui les avait distingués au barreau Poe « se soumettre à celle du pouvoir fédéral.»

Ici encore l’honorable chef de l'opposition a conimis une

érreur grave, une de ces erreurs qui ne’se pardonnent guère à

un homme de sa position, une de ces erreurs, dans tous les cas, qui ne sont pas de nature à augmenter la confiance que l'on peut avoir dans ses allégués. En effet, le 3 janvier 1872, Sr John, dans un rapport au gouverneur-général (Doutre, Constitution of Canada, page 59) dit que le gouvernement ou les ministres de la Nouvelle-Ecosse ont soulevé la question de savoir s’ils avaient le pouvoir de nommer des conseils de la reine pour leur province, leur opinion étant qu'ils n’avaient pas tel droit. Après avoir examiné la question, Sir John exprima la sienne, comme ministre de la justice ou comme chef du gouvernement, dans les termes suivants :

OTTAWA, 3rd January, 1872.

= The undersigned has the honor to report to Your Excellency, that the question has been raised by the Government of the Province of Nova Scotia as to whether they have the power of appointing Queen’s Counsei for the Province, their opinion being that they have no such power......................... Under this power (section 92 B. N. A. Act) the undersigned is of opinion that the Zeséslature of a Province, being charged with the administration of justice and the organization of the courts, may, by statuie, provide for the general conduct of business before those courts; and may make such provisions with respect to the bar, the management of criminal prosecution by counsef, the selection of those counsels and the right ofspre-œudience as if sees fit. Such enactment must, however, in the opinion of the undersigned, be subject to the exercise of the Royal prerogative, which is paramount, and in no way diminished by the terms of the Act of Confederation.

Il ajoute que comme il s’agit des prérogatives de Sa Majesté, il recommande que Îa question soit référée à l'honorable secrétaire d’état pour les colonies, afin d’avoir l'opinion des officiers en loi de la couronne ainsi que la décision de Sa Majesté; la

question et le mémoire ci-dessus ayant été transmis au secrétaire d’état pour les colonies, le comte de Kimberley répondit le rer février 1872 :

I am further advised that the Legislature of a Province can confer, by statute, on its Lieutenant-Governor, the power of appointing Queen’s Counsel ; and with respect to precedence or pre-audience in the courts of the Province, the Legislature of the Province has the power to decide as l'etween Queen’s Counsel appointed by the Governor-General and the Lieutenant-Governor, as above explained.

Ainsi sur ce point important le gouvernement fédéral et impérial sont d'accord. Les législatures peuvent adopter des lois qui permettent aux lieutenants-gouverneu s de nommer des conseils de la reine et de leur assigner une certaine préséance, Cette opinion fut transmise aux provinces et notre légis'ature fit adopter immédiatement l’acte 36 Victoïia, chapitre 13, sanctionné le 26 décembre 1872, en vertu duquel un certain nombre de conseils de la reine ont été nommés et ont conservé depuis leur titre et leur rang. Il est vrai que le gouvernement d'Ontario, ignorant probablement la décision des autorités en Angleterre, avait en mars 1872, nommé un,certuin nmbre de conseils de la reine, Sans avoir au préalable passé un statut à cet effet Le gouvernement fédéral lui fit remarquer les doutes qui exist ient à cet égard, et, après quelques pourparlers, il fut propo-é que pour écarter tout embarras, le gouvernement fédéral nommerait les mêmes pers.anes, par commission sous le grand sceau du Canada.

Le gouvernement d’Ontario protesta contre cette manière de voir et prétendit avoir le droit‘exclusif de nommer des conseils de la reine. Le gouvernement fédéral maintint sa prétention mais recommanda un arrangement en vertu duquel les cons ils de la réine nommés par le gouverneur-général seraient reconnus

dans les cours provineiales et ceux nommés par les lieutenantsgouverneurs reconnus dans les cours de la puissance.

Conformément à cette entente, la législature d’Ontario a autorisé par statuts la nomination de conseils de la Reine, et ces statuts comme le nôtre n’ont pas été désavoués. Todd, p. 243. = Cette opinion de Sir John et des officiers en loi de la Couronne en Angleterre, fut suivie par la Cour Suprême de la Nouvelle- Ecosse, dans un jugement rendu en 1877, dans la cause de Lenoir ss Ritchie. Appel de cette décision fut porté à la Cour Suprême, mais l'appel fut renvoyé.

Depuis cette époque les conseils de la Reine n mmés p”r les gouverneurs des provinces en vertu de statuts passés à cet effet, ont retenu leur titre et il n’y a pas eu d’autre discussion sur ce -point.

Et c’est en présence de ces faits qui ne peuvent pas être contestés ni contredits que le <hef de l'opposition vient nois dire que Sir John a fait, en 1872, une «#exfafive pour enlever aux lieutenants-gonverneurs le droit de nommer des conseils de la Reine. » Une affirmation comme celle-là, basée sur des faits qui n’existent -pas, tendant à accuser Sir John d’une faute non-seulement qu’il

‘n’a jamais commise, mais dont il n’a pas eu l'idée puisqu'il était d'une opinion contraire à celle qu’on lui prête, suffit pour nous : démontrer la confiance que l’on doit donner aux assertions de l'honorable député. J'admets que la Cour Suprême a exprimé sur les droits des législatures à ce sujet, sans y &re appelé, une ‘opinion contraire, mais je suppose, avec FPhonorable député, qu’elle a encore cédé sur ce point « aux idées de centralisation « qui ont inspiré sa création. »

L'honorable député a encore formulé une autre plainte qui est aussi peu fondée; c’est celle qui a rapport à la nomination des juges dépaix. L’honorable député a voulu établir qu'il y avait de ce côté ‘un danger ou même une tentative d’empiètement. Toutefois il s’est ‘bien gardé d’en aceuser le gouvernement de Sir John, car il li

aurait été difficile de faire la preuve de ses avancés. A cette séance du 2 février 1881, dont il nous:a parlé, M. McCuaig en demandant « copie de toutes correspondances échangées entre aucun #« des gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral, « touchant le droit des administrations locales de nommer des « magistrats de police, des juges de paix et des inspecteurs de « licences, » ajouta que l’acte de la Confédération était rédigé d’une manière obscure sur ce point, et que la Cour Suprême de la Nouvelle-Ecosse avait décidé que les gouvernements locaux n'avaient pas ce pouvoir. Mais il fut établi, au cours du débat, que lorsque cette décision fut donnée, la Nouvelle-Ecosse n'avait pas pa sé une loi comme les autres provinces l’avaient fait, autonsant le lieutenant-gouverneur à nommer des juges de paix. Plusieurs députés prirent part à cette discussion, et quelques uns se prononcèrent en fav ur des pouvoirs des législatures. D'ailleurs comme l’a dit l'honorable M. Blake lui-même, en parlant sur cette question, « le gouvernement fédéral n’a jamais essayé, « sous aucun parti, d'exercer SON DROIT SUPPOSÉ de nommer des 4 juges de paix, excepté peut-être par une législation exception- « nelle, spécialement faite pour des districts qui sont sous l’admi- ..«nistration immdiate du gouvernement du Canada ; nous avons « donc, dit-il, un usage de 13 à 14 ans, basé sur l'interprétation « donnés par les législatures et les gouvernements provinciaux et « par l’action et le défaut d'action à cette clause de la constitu- «tion. » M. Biake aurait pu ajouter que notre statut 31 Vict., ch. 16, autorisant la nomination des juges de Paix et ceux des autres provinces n’ont jamais été désavoués par Sir John.

On voit donc que quelles que soi:nt les opinions qui ont été exprimées par quelques députés à ce sujet, le gouvernement fédéral n’a jamais essayé d'intervenir et d'empêcher les gouvernemeuts locaux de faire des nominations de juges de paix. Enfin pour démontrer que Sir John a reconnu ce droit aux provinces d'une manière formelle, il suffit de référer à un ordre en conseil

du gouvernement fédéral du 20 août 1869, donnant la sanct'on du gouverneur-général à un bill du Nouveau-Brunswick relatif à la nomination de juges de paix dans cette province. C’est là E méilleure preuve que l’on puisse donner pour démontrer que sur ce point il reconnaissait aux provinces le droit de nommer des juges de paix.

Quant à la nouvelle loi électorale proposée par le gouvernement fédéral, il est étonnant que le chef de l'opposition et ses amis trouvent en cela l'occasion d'attaquer le gouvernement fédéral. Il suffit de référer à la section 41 de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord pour constater que le parlement du Canada a, par la constitution elle-même, le droit de légi later sur cette question. Il serait contraire à la nature même des choses que la Chambre des Commune; n'eut pas ce pouvoir, inhérent à ses fonctions et nécessaire même à son indépendance. S'imagine-t-on les effets désastreux que pourrait produire un système dans lequel le parlement devrait s'adresser à chacune des législatures locales, pour obtenir un amendement nécessaire au cens électoral et à l’éligibilité de ses candi ats Le parlement fédéral serait alors entièrement entre les mains des législatures locales. Cette prétention serait aussi absurde que celle qui permettrait au gouvernement fédéral de donner une loi électorale à chacune des provinces ; ce serait le renversement de toutes les idées reçues en fait de gouvernement constitutionnel ; ce serait as-ervir le parlement fédéral aux législatures locales, tandis que d’apros la constitution le parlement est souverain dans sa sphèr-, comme les législatures locales le sont dans la leur. Voici ce que disait sir John à ce sujet. Débats sur la confédération, page 39 : « Nous avons adopté une clause analogue à celle qui est contenue dans l’acte d'union des Canadas passé en 1841, savoir : que les lois relatives au cens électoral et au cens d'éligibilité. . RC seraient appliquées dans la premi-re élection au Denise RE MN ea ete rer vous

Un des premiers actes du parlement de la confédération devra être de régler la question du cens d'éligibilité, de manière à l’appliquer à toute la confédération. »

On a encore allégué comme preuve des idées centralisatrices du gouvernement fédéral le désaveu de la loi des cours d’eau d'Ontario et des lois de la province de Manitoba, au sujet des embranchements de chemins de fer. Il est difficile de discuter ces questions sur lesquelles nous n'avons peut-être pas tous les renseignements nécessaires, mais on peut dire, quant à ce qui a rapport au Sfream b:ll, que la législature d’Ontario donnait un effet rétro ctif à sa loi, en interprétant une loi antérieure à la confédération sur le même sujet, et en lui donnant un sens contraire à la décision du chancelier Proudfoot confirmée subséque:ament par la Cour Suprême. Il n'était guère convenable de lésislater sur un sujet discuté alors devant les cours de justice, surtout dans un sens contraire à leur décision.

Quant au désaveu des lois de la province de Manitoha, au sujet des embranchements du Pacifique, ce n’est certainement pas la province de Québec qui devrait s’en plaindre. Ces lois avaient nour but de permettre que des embranchements fussent construits pour donner un débouché au commerce du Pacifique à travers les Etats-Unis et pour empêcher le trafic de l'Ouest d'arriver à Ontario et à Québec. Cette prétention des Manitobains était injuste vis-à-vis des vieilles provinces qu cont ibuent pour une si large part au développem:nt de cette partie du pays, et elle était aussi contraire à la politique adoptée à ce sujet par M. Mackenzie et par les gouvernements conservateurs. Il a toujours été en effet entendu et compris qu’il n'y aurait pas d’embranchements au sud de la ligne du Pacifique pour converger vers les Etats-Unis, et la province de Manitoba qui connaissait cette politique, l’avait acceptée et s'y est de nouveau soumise lorsque l'honorable M. Norquay demanda la dissolution des chambres et recourut à une élection générale sur cette question.

Il ne reste donc plus M. l’Orateur qu’à examiner la question de l'acte des licences et de l'acte des chemins de fer de 1883.

Quant à cette question des licences, j'ai déjà cité dans cette chambre le rapport de Sir John, comme ministre de la justice en 1871, dans lequel après avoir examiné notre loi des licences de 1870, et après avoir exprimé des doutes au sujet de la constitutionnalité de plusieurs des dispositions de ce statut, il recommandiit de ne pas désavouer la loi en déclarant que le statut était bon en lui-même et n'était qu’une refonte de la loi antérieurement en vigueur, et qu'il appa.tiendrait aux personnes qui se trouveraient molestées par l’opération de cette loi de faire décider par les tribunaux la question de savoir si elle était constitutionnelle. J'ai aussi cité l'opinion de l'honorable M. Blake, au si comme ministre de la justice en 1876, sur la même question, dans laquelle il exprimait à peu près les mêmes doutes.

Aucun des gouvernements n’est intervenu sur cette question à venir jusqu’à l’année dernière. Ce qu’il y a de singulier au sujet de cette question, c’est que les premières contestations qui ont été faites au sujet des lois de licenses sont venues des provinces elles-mêmes et non du gouvernement fédéral. La province d’Ontario a été obligée de défendre elle aussi sa loi à ce sujet. Dans la province de Québec, les causes de Poulin, de Blouin, de Poitras, et de Hart contre le comté de Missisquoi, avaient pour but de faire décider par nos tribunaux et par la Cour Suprême que la législature de Québec n’avait pas le droit de prohiber entièrement la vente des liqueurs ; que ce pouvoir était uniquement du ressort du pouvoir fédéral ; qu’une prohibition partielle, celle qui avait rapport à la fermeture des auberges le samedi soir et le dimanche, impliquait le droit de prohiber entièrement, et que c'était réglementer le trafic et le commerce, ce que nous n'a- :vions pas le droit de faire.

Heureusement pour le gouvernement de Québec, les tribunaux ont maintenu sa législation à ce sujet, sur les points princi-

paux, malgré une certaine organisation qui avait pour but et pour ambition de la faire mettre de côté ; et les journaux libéraux de ce temps ne manquaient pas l’occasion d’annoncer à son de trompe que cette loi était inconstitutionnelle et qu’elle serait mise de côté par la Cour Suprême.

Le gouvernement Mackenzie pensait probablement la même chose sur cette question, lors de la session de 1878; en effet le discours du trône de cette année contenait le paragraphe suivant :

« Il est désirable qu'il y ait une législation uniforme dans «toutes les provinces relativement au trahc des liqueurs spiri- « tueuses. Jusqu’à présent, ce trafic a été réglé par des lois pro- « vinciales, ou par des lois antérieures à la confédération ; mais « récemment il y a eu conflit d'autorité, relativement à la juridic- « uon des pouvoirs locaux. Un bill contenant les dispositions « nécessaires vous sera soumis. »

Le titre de ce projet de loi se lit comme suit.—(4r V. 1878, ch. 16.)

Attendu qu’il est très désirable de promouvoir la tempérance en Canada, et d'établir, pour toutes les Provinces, une législation uniforme relativement à la vente des boissons enivrantes. A ces causes, etc.

Dans son discours, en introduisant cette loi devant la Chambre, M. Mackenzie disait........... A

cette matière est du ressort du Parlement Fédéral ou des Législatures locales, et bien qu’une décision récemment rendue par la Cour Suprême ait eu un certain effet dans la solution de cette question, où ne peut dire qu’elle l’ait pleinement déterminée.

« Cependant le gouvernement a cru que sur une matière aussi importante, lorsque le pays attend de lui et du Parlement une initiative, i était évidemment à désirer de faire quelque chose pour le moment, et ce bill a été préparé comme mesure facultative

placée entre les mains de la population de toutes les Provinces et * arrangé de façon à permeitre à l’opinion publique de se prononcer en sa faveur. »

Ce n’est donc pas le gouvernement de Sir John qui a été le premier à empiéter à ce sujet sur les pouvoirs des législatures locales ; c'est M. Mackenzie et si tous les comtés de la Province eussent adopté un règlement prohibitif en vertu de cette loi, règlement qui devait durer trois ans, le revenu provincial se serait trouvé non seulement diminué, mais aurait presqu’entièrement disparu. M. Mackenzie ne paraissait pas s'occuper beaucoup de l'autonomie des Provinces à cette époque, ni son parti non plus évidemment.

Depuis la passation de cette loi, un jugement du Conseil Privé a été rendu dans la cause de Russell vs. Regina, le 23 janvier 1882, et les Lords du comité judiciaire du Conseil Privé sont arrivés à la conclusion que l’acte en question ne tombait pas dans une des catégories de sujets assignés exclusivement aux législatures provinciales. Il devint, d’après eux, inutile d'examiner l'autre question, savoir si les dispositions de cet acte tombaient dans l’une des catégories de sujets énumérés dans l’article 91 de V'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, etce jugement déclara en conséquence la loi de 1878 constitutionnelle. Ce n’est qu'après ce jugement, que le Parlement fédéral jugea à propos de passer l'acte de 1883 qui a été le sujet de tant de discussions depuis, surtout à cause du jugement récent rendu dans la cause de Hodge vs. La Reine. Il n’y a pas de doute que le dernier jugement contredit le premier, et il ne peut pas y avoir de doute non plus que les Législatures locales ont droit, d’après la section 92 de l'Amérique Britannique du Nord, «de faire ex- __« clusivement des lois relativement aux licences de boutiques, de « cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences dans le but « de prélever un revenu pour des objets locaux, provinciaux ou « municipaux. » Iln’y a pas de doute non plus que nos institu-

tions municipales qui nous ont été conservées telles qu’elles étaient avant la Confédération, possédaient toutes le pouvoir de prohiber entièrement et de permettre la vente des liqueurs dans leurs limites respectives et qu’elles possèdent encore ces pouvoirs.

Il n'y a pas de doute non plus que les revenus provenant de ces licences' étaient, dans l'esprit des auteurs de la Confédération, un revenu qui devait nous aider à faire fonctionner nos institutions locales. Si on réfère à la section 126 de l'acte d’union, on verra qu'il y est déclaré « que les DROITS et les REVENUS que les « législatures du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau- « Brunswick avaient, avant l'union, le pouvoir d’approprier, sonf par « cet acte RÉSERVÉS aux gouvernements de ces différentes pro- « vinces, et tous les droits et revenus perçus par elles, conformé- « ment aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par cet acte, « formeront dans chaque province un fonds consolidé de revenus « qui sera approprié au service public de chaque province.» Or le revenu provenant des licences a été laissé aux provinces, ceci ne fait pas doute, et comme nous avons aussi le pouvoir de législater exclusivement sur les licences qui doivent nous donner ce revenu, il s'en suit nécessai: cment que le parlement n’a aucun pouvoir ni aucun contrôle sur le sujet : irc/usio unius fit exclusio alterius.

Ceci est suffisant pour démontrer que toutes les dispositions de notre acte des licences sont parfaitement légales et constitutionnelles. Aussi le gouvernement at-il jugé à propos de maintenir l'exécution de notre loi locale et de contester devant les tribunaux le droit du parlement fédéral de législater sur cette matière.

Conclure de la passation de cette loi à l'existence d’un système de centralisation suivi continuellement depuis 1867 par les gouvernements conservateurs, c’est conclure contre les faits et contre la vérité Le gouvernement fédéral n’est jamais intervenu dans

cette question des licences, comme je l'ai déjà dit, avant la décision du Conseil Privé, dans la cause de Russell 25 Regina Ce jugement rendu par le dernier tribunal devant lequel on puisse faire décider nos quest ons constitutionnelles, semblait établir d’une manière définitive l'interprétation de la constitution sur ce point, puisqu'il déclarait que la loi de M. Mackenzie, le Scott act de 1878, ne tombait pas dans la catégorie des sujets spécialement assignés aux législatures locales,

Il n’est pas étonnant qu’en présence d’une pareille décision, le gouvernement fédéral ait jugé à propos de lézislater sur ce sujet, afin, comme le disait sir John, dans son discours devant la Chambre des Communes, de ne pas laisser une question aussi importante sans la réglementer de manière à protéger autant que possible la population de la puissance, contre le vice toujours croissant de l’intempérance et de l’ivrognerie.

La décision dans la cause de Hodge vs la Reine a changé considérablement la position, en décrétant que l'acte des licences d’Ontario n'était pas w/fr4 vires. En présence de cette dernière décision, le parlement fédéral a fait ce qu'il devait faire et a suspendu virtuellement l'opération de sa loi, puisqu'il lui a enlevé sa sanction, en décrétant que ceux qui avaient des licences des législatures locales, ne pourraient pas être poursuivis pour pénalités, ce qui nous laisse parfaitement libre dans l’exécution de notre loi. La question sera aussitôt que possible soumise aux

tribunaux franchement et carrément, et la décision du Conseil Privé mettra fin, je l'espère, à toute discussion. Il est peu probable que ce tribunal se déjuge et nous avons toute raison de croire que cette décision sera favorable aux lois locales et les maintiendra telles qu’elles sont.

Quant à la loi passée l’année dernière par le parlement décrétant qu’un grand nombre de nos chemins de fer sont des entréprises à l'avantage général du Canada, il est bon de remarquer d’abord que par la section 92, paragraphe to, de l'acte d'Union,

EE cé pouvoir est donné spécialement au gouvernement fédéral. Il est possible qu’il devienne nécessaire avant longtemps d’ob enir sur ce point une interprétation de la constitution. Il me suffit pour le moment de faire remarquer que cette législation n'a pas été faite à la demande de notre législature ni du gouvernement de Québec, mais à la demande, probablement, des compagnies intéressées qui voulaient profiter des avantages que leur offrait la lé islation fédérale sur les chemins de fer. Nous ne pouvons guère empêcher les compagnies privées d'aller ainsi chercher à Ottawa une protection et des avantages qu’elles n’ont pas sous l’opération de notre loi. On peut dire de suite que si ces chemins de fer deviennent sujets à l'administration fédérale, cela ne veut pas dire que le gouvernement local ne pourra pas les taxer, dans le cas où la province viendrait à établir la taxe directe, et c’est là le point de vue le plus important de cette questior:, surtout quand l'opposition paraît avoir maintenant des prédilections pour ce mode de se procurer des revenus dont le peuple ne veut pas. f Ce sujet est déjà venu devant les ministres fédéraux à Ottaw a, et l’on peut en consultant un rapport fait par M. Blake comme ministre de la justice constater qu'il a eu à s'occuper de cette question comme aviseur de Sa Majesté. Il s'agissait du chemin de fer Montréal, Chambly et Sorel, incorporé par un Statut de Québec as Vict, ch. 29. : Par un statut passé l’année su:vante, par le par'ement fédéral, cette compagnie avait obtenu le pouvoir d'émettre des billets promissoires et de conclure des marchés et des arrangements avec des compagnies de chemins dé fer étrangères, et, dans cet acte, il avait été décrété que ce chemin de fer était une entreprise à l'avantage général du Canada. Par un statut subséquent de la province dé Québec 37 Vict., ch. 10 le nom de la compagnie fut changé en celui de la Hard a cage de fer se, Montréal, Portland et Boston. : 5

Voici les remarques de M. Blake au.gouvernement de Québec à ce sujet : « Par l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, « section -92, les pouvoirs des législatures provinciales, rela ive- «ment aux entreprises .et aux travaux d’une nature locale, sont «.expressément.déclarés ne pas :s’étendre ux ‘travaux qui, avant “-ou.après-leur.exécution, sont-déclarés.par le Parlement du Ca- « nada être à l'avantage du.Canada, ou pour deux provinces ou «plus. L’embarraset.la confusion qui-résulteraient d’une légis- “lation cencurrente sont trop évidents:pour avoir besoin d’être a. démontrés. Le.soussigné recommande que l'attention .du lieu- « tenant-gouverneursoit attirée sur.ce statut avant qu'arrive l’épo- *-queà laquelle ildevra être désavoué.n

Comme on le voit, M. Blake avait une-oceasion bien formelle -de-reconnaître les droits-des provinces, et de prétendre que cette législation du parlement fédéral était un empiètement sur :les droits des législatures locales. Au lieu de-déclarer que la loi -fédérale n'était pas constirutionnelle, qu'elle était une usurpation de pouvoirs, il déclare qu'il est prêt à désavouer la loi locale, prouvant lui.aussi.une fois de plus que les doctrines préconisées par .les libéraux, pendant qu'ils sont .dans l’opposition, -ne sont pas toujours les mêmes lorsqu'ils sont au pouvoir ; c'est peut-être à la raison.qui.a déterminé le peuple-de la province -et de la Puissance à ne pas:croire à leurs brillantes et patriotiques protestations -quand ils occupent les bancs de l’oppesitian, protestations.et déclarations qu'ils:sont toujours prêts à:abandonner, somme un bagage inutile.et debien peu d'importance, quand il leur.arrive de monter au pouvoir.

À toutes ces raisons on pourrait ajonter .que le gouvernement fédéral, accordant libéralement des subsides à toutes ces lignes de chemins de fera, jusqu’à un -cetäin point, «droit d'en .contrôler .et:d'en surveiller l'administration. La législation fédérale tout en offrant à ces compagnies -des Avantages considérables entrautres, celui de pouvoir faire des arrangements de trafic

avec les grandes iignes-de-la Puissance; ne laissepasile commerce et les voyageurs sans protection. Cette législation contrôlée par la: députation de toutes les provinces, doit certainement offrir un’ moyen: facile de redresser les griefs dont on pourraitse plaindre quant au tarif et'au transport des marchandises; ce-qui: écarterait’ aussi le danger d’avoir des tarifs et des règlements différents chaque frontière ; car; à un moment donné; les provinces:pourraient établir chez elles des:tarifs différentiels aussi nuisibles: au: commerce que les: anciens tarifs de douane qui existaient dans: chacune d'elles. |

Enfin on allègue, comme preuve des idées de:centralisation dés Sir John, le fait que le gouvernement fédéral aurait réclamé:les: biens de: Mercer de Toronto, laissés en déshérence, comme: appartenant au gouvernement fédéral. Sir: John a’ déjà:repondu: devant la: Chambre: des Communes: que:cetteréclamationtavæit: été: faite en vertu d'un rapport fait par le ministredè:la‘justice: sous l’administration de M. Mackenzie, lequel rapport détlarait: que les successions: en déshérence, (es#afs), appartenaient'au gouvernement fédéral et non: aux législaturés loéales: Ce: n'est donc pas Sir John qui'a posé le premier cette:règle-dont l'administration Mackenzie est seule responsable:

D'ailleurs, l'honorable M: Blake; commèeministre‘de:la:justice du: gouvernement Mackenzie, avait lukmiême émis; longtemps ‘ auparavant, la: même: prétention en réclamant comme essreufs: les biens: de la: succession de Edouardi Fraser; del Rivière: du Loup, décédé sans testament et’ sans héritier; il y'a: plusieurs années. Heureusement que les prétentions de M. Blake, sutce point, furent mises de côté par notre Cour d'appel, miais*cômme on le voit, c’est le parti libéral'et non! le parti: conservateut qui est responsable de: cette: prétention: que le‘chef du parñti:libéfal.. dans cette chambre, qualifié miaintenänt de: tendañèeé: centräs lisatrice.

Voilà. donc on ‘le bi'an:des-accusations ISatt formulées: contre

vernements conservateurs d'Ottawa depuis 1867. Je crois avoir démontré que toutes ces accusations ne sont pas fondées et qu'il est absolument impos ible à un homme impartial et de bonne : foi de prétendre qu’il y ait soit ch z les ministres fédéraux, soit dans le parlement de la Puissance, un système organisé de centralisation.

Gi maintenant nous examinons cette question de l'autonomie des provinces à un autre point de vue, il est facile de se convaincre que les gouvernements conservateurs à Ottawa ont toujours été les véritables amis de l'autonomie des provinces, et que le parti libéral ne peut s€ vanter d’avoir fait beaucoup pour elles.

Le meilleur moyen pour le gouvernement central de démontrer qu’il tient au maintien des institutions provinciales c’est de leur venir en aide, lorsqu'elles démontrent que leurs ressources ne sont plus suffisantes pour administrer leurs affaires avec profit et avantage.

Or, chaque fois qu’une province s’est adressée aux gouvernements conservateurs à Ottawa, depuis 1867, pour obtenir des «better terms» elle a toujours été accueillie favorablement. Presque toutes les provinces, les unes après les autres, se sont présentées devant le gouvernement icdéral, et, après avoir exposé leurs difficultés et les dangers qui pouvaient en résulter pour l'avenir -de la Confédération, le gouvernement de Sir John est toujours venu à leur secours, et leur a accordé libéralement les moyens de continuer à se maintenir comme provinces indépendantes. .

En 1873, Sir John a encore donné une preuve de son bon voulo'r envers la province de Québec et la province d'Ontario en consentant à ce que le gouvernement fédéral prenne à sa charge le surplus de la dette de l’ancienne province du Canada, estimée alors à environ onze millions. Notre part de ce montant devait certainement s'élever de quatre à cinq millions, mais,

par un statut passé par Sir John en 1873, le Parlement a déchargé la province de Québec de sa part dans cette dette ainsi que la province d’Ontario. Hier encore le gouvernement fédéral vient de nous donner une preuve de son bon vouloir et de l'intérêt qu’il porte au maintien des institutions locales, en nous accordant un subside pour notre ancien chemin de fer provincial, et en règlant un ancien compte ave: la province, ce qui va avoir pour résultat d'augmenter nos revenus annuels d'environ $250,- 22°, somme qui à 5 pour cent représente un capital d'environ cinq millions.

Notre province va don ° trouver soulagée d'autant. Ce secours, arrivant si à propos, va nous permettre de continuer Padministration de nos affaires sans recourir à la taxe directe. Voilà donc des preuves nombreuses et efficaces de la bonne volonté du gouvernement fédéral à l'égard des provinces, et lon peut affirmer sans crainte que si Sir John avait été, comme on veut le représenter, l’adversaire des provinces, son gouvernement n'aurait pas adopté, chaque fois que l’occasion s'en est présentée, tous les mcyens possibles pour empêcher le malheureux résultat que nous répousserons toujours dans cette province, je veux dire l’union législative.

C’est d’ailleurs l'intérêt du gouvernement général, de travailler au maintien des institutions locales, car il serait impossible au Parlement de législater sur toutes les affaires locales des provinces, sans siéger d’abord en permanence, et sans faire naître involontairement des difficultés aui, dans la pratique, deviendraient insurmontables. Comment veut-on que les députés des provinces maritimes puissent législater avec connaissance de cause sur les affaires locales de la Colombie Anglaise et vice vers& ? D'ailleurs le bon sens de la députation fédérale elle-même s’opposerait à une aussi dangereuse innovation, repoussée aujourd'hui par toutes les provinces. D'un autre côté, on peut ajouter sans crainte, que si M. Mackenzie et M. Blake avaient toujours été au

pouvoir depuis 1867, il est assez: probable: que: les: provinces: seraient dans un état Lien différent de celui où elles sont: actuellement. En effet, la politique de M. Blake est et a:tou: jours été, de ne pas changer les conditions: financières: du: pacte: fédéral de 1867. C'est pour cette raison qu'il faisait adopter, en 1869, dans la chambre d’Ontario, une adresse à Sa Majesté, la: priant d'intervenir auprês du gouvernement fédéral, afin d’empêcher ce dernier d'accorder des better ferms aux provinces ; ils: viennent encore de déclarer tous-deux, à la: dernière session du: parlement fédéral, que ce système d’accorder des subsides aux: provinces était à la fois dégradant et démoralisateur.

Il est donc évident que si M. Blake avait eu la direction des affaires, les provinces n'auraient jamais eu de beffer terms. On se serait contenté d'accorder des subsides aux chemins de fer d'Ontario, comme l’a fait M. Mackenzie en laissant les autres: provinces arranger leurs affaires comme elles le pourraient ; les: grandes améliorations publiques entreprises par’elles-auraient été: négligées; et au lieu de voir la prospérité et le progrès régner partout, nous n’aurions à contempler que la pauvretéet le s/a/w quo.

Avec un pareil programme, l’autonomie des provinces: aurait: été mise sérieusement en danger, car le malaise et la gêne auraient: produit la désaffection, et, petit à pe:it, les provinces mécontentes ” du sort qu’on leur aurait fait, auraient demandé: leur: sénaration: de la confédération pour chercher ailleurs-un avenir plus favorable.

Je me résume en quelques mots:

Les législatures et le parlement sont chacun dans la sphère‘deleurs attributions des pouvoirs souverains.

Tout empiêtement par l’un de ces pouvoirs, sur le domaine reservé aux autres, est un acte dont la nullité peut être invoquée par tout le monde.

Aneun de ces pouvoirs ne peut acquérir un:droit qu'il:n'a pas, soit: par. la:possession: soit par la prescription.

Les deux seuls:moyens-que nous avons d'empêcher le parlement fédéral d’excéder ses pouvoirs, en législatant sur des questions -qui-sont exclusivement de notre ressort, sont, ou la voie des tribunaux ou un appel au parlement anglais.

Tout autre mode peut-bien servir à créer une agitation passraère, à promouvoir des fins de parti, mais ne peut produire aucun résultat sérieux-excepté cel! de tromper le peuple.

L'existence d’une législation z/fra vwires, même pendant des années, serait impuissante à lui donner aucun effet légal. Toute partie lésée pourrait toujours l’attaquer, conira hostem æterna ‘sit auloritas. Pas de prescription possible à ce sujet. ‘Quelle que longue qu’ait été l’usurpation, elle devra céder devant le premier

assaut qui luisera divré. ‘Cette proposition ne ‘saurait être :contestée. C'est d'ailleurs l'opinion de M. Blake. ‘On pourra s’en convaincre, .en lisant sa lettre au ministre des colonies, au sujet du désaveu, :en date du 22 décembre 1875, Je cite le passage qui-s’applique à :la ‘question actuelle:

« Les pouvoirs des législatures locales sont limités ‘par leur « constitution à certains sujets d’une nature ‘inférieure, de sorte s que deur législation peut s'étendre à des intérêts provinciaux «seulement et au plus canadiens.

« Les actes provinciaux qui ne sont pas du ressort de la légis- « lature sont muls ab énitio. Il n'y aucun pouvoir qui permet de sles mettre «en vigueur, et aucun pouvoir ne peut être mis en « vigueur, de sorte que les actes nuls, par:elle-adoptés, sont frappés de nullité par la suite,

« Les actes provinciaux qui isnliont: sous la juridiction de la tlégislaturr ont'en force 20æmift0, etcontinuent de l'être à moins «et iusqu'à ce qu'ils soient désavoués.»

Comme il:est facile de s’en convaincre, par cette lecture, les idées que M. Blake avait de nos pouvoirs, pendant qu'il était ministre, he paraissent pas#rès exagéré. Cependant, en appliquant au parlement fédéral le principe, juste en lui-même, que les actes

qui ne sont pas de son ressort sont nuls ab fnitio, nous arrivons à la conclusion inévitable et irréfutable que le parlement ne peut jamais invoquer ni la possession, ni la prescription pour nous dépouiiler des droits qui nous appartiennent. Nous sommes toujours à temps pour les revendiquer, et l’autonomie des provinces ne peut jamais être affectée sérieusement par des empiètements qu'il est toujours en leur pouvoir de repousser, même après des années d'existence.

Ces causes de conflits de juridiction sont toujours inévitables dans la mise en application d’une nouvelle constitution ; elles ont été bien plus fréquentes aux Etats-Unis, et il n’y a pa: de lois un peu compliquées qui ne présentent à chaque pas des difficultés et de doutes aussi considérables. Nous devons nous féliciter d’avoir eu, dans le cours des dix-sept dernières années, aussi peu d’occasions sérieuses de recourir aux tribunaux Four faire disparaître les causes de troubles et de dissensions qui auraient pu naître de l'interprétation du pacte fedéral. Espérons qu'avec de la sagesse, de la prudence et de la bonne volonté des deux côtés, nous arriverons à les faire disparaître entièrement et pour toujours.

Il ne nous reste plus qu’à nous demander quels sont les gardiens les plus fidèles que le peuple de cette province puisse avoir, pour pro:éger et défendre des droits et des intérêts aussi chers et aussi sacrés ? Ne sont-ce pas ceux qui ont fait la Confédération ; ne sont-ce pas ceux qui ont pris part à son fonctionnement depuis 1867 ; ne sont-ce pas ses amis plutôt que ses adversaires ? Le passé du parti conservateur est à lui seul une garantie sufhsante. Tout le monde sait qne nous tenons à l'autonomie des provinces, que nous tenons au maintien des dispositions du pacte fédér.l, et tout le monde sait aus.i qu'il n’ÿ a jamais eu parmi nous aucun désir d'abandonner lâchement les institutions sous lesquelles nous vivons, soit. pour nous annexer aux Etats-Unis, soit pour chercher, dans une émancipation précoce et prématurée, une indépendance qui ne serait qu'une déchéance et une servitude.

Tout le monde sait que nous tenons } demeurer pendant longtemps sous le régime sous lequel nous vivons, dans cette dépendance coloniale qui, comme le disait dernièrement le marquis de Lorne, en Angleterre, est une véritable indépendance, moins les charges onéreuses que nous imposerait une indépendance absolue. Nous jouissons sous l'empire et sous la constitution qui nous régit, de tous les droits que puissent désirer des hommes libres et indépendants. Nous avons le droit de nous gouverner nousmêmes dans le sens le plus absolu du mot, et, pour la garantie de notre liberté et la sécurité de notre territoire, nous avons le bras puissant de l’Angleterre qui nous protège, sans que nous soyions obligés de contribuer en rien au maintien de son armée et de sa marine.

Profitons de cette paix, de cette sécurité pour continuer, comme par le passé, à développer nos immenses ressources, à répandre l'éducation parmi le peuple, à coloniser notre vaste territoire, à multiplier nos industries, à étendre notre commerce, et sachons employer nos talents et notre énergie à affermir et à consolider, d’une manière durable, les bases de la grande. Puissance que nous avons fondée en 1867.

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