DES DÉLITS DE LA PRESSE
; S.'ance du 14 avril 1819. )
Messieurs ,
Je n'abuserai pas d'un temps dont nous devons être économes; je ne vous présenterai point d'idées générales sur une queslion que chacun de nous connaît. Le projet de loi , ou pour mieux dire la partie de loi que le ministère vous propose aujourd'hui, car le projet actuel n'est qu'une moitié de loi , que celte cir-
constance même rend très imparfaite , est au moins le vingtième projet débattu sur la liberté de la presse depuis trente années.
Tout a donc été dit sur cet objet, bien que tout reste à faire. Les axiomes sont reconnus, les principes proclamés : le pouvoir lui-même abjure des lieux communs qu'on répétait encore , il n'y a pas cinq ans , avec complaisance.
On ne parle plus de prévenir quand il s'agit de réprimer : en exécution de la promesse de nous donner la liberté , on ne nous offre plus la censure. L'instinct national ne peut plus être trompé ou mis en défaut sur la liberté de la presse. En conséquence, et aussi, j'aime à le croire , par une loyauté honorable dans les dépositaires de l'autorité , c'est aujourd'hui bien réellement de cette liberté qu'on nous entretient. Il se peut qu'on nous en conteste encore une portion nécessaire ; il se peut qu'on veuille la trop restreindre, mais enfin l'on aborde franchement la question ; l'on prend un point de départ que nous pouvons admettre.
C'est là , dans mon opinion , Messieurs , ce qu'on doit exiger d'un gouvernement ; qu'il rédige ensuite ses propositions dans un sens favorable à son autorité, rien n'est plus simple : nous ne devons point le lui reprocher; c'est à nous à rectifier ce qu'il nous propose.
En m'exprimant ainsi, j'ai deux objets en vue, le premier, de rendre un hommage qui me semble juste à la sincérité que je reconnais dans le projet actuel ; le second , auquel j'attache beaucoup plus d'importance , c'est de prouver que , si nous laissons subsister ous'in-
troduire des vices dans ce projet, c'est nous qui en serons responsables-, car c'est nous qui, à dater de l'instant où je parle, en devenons les auteurs.
Les minisires ne font pas les lois : ils les proposent, les députés les adoptent. C'est donc une erreur commune et commode, mais infiniment grave, que de ne s'en prendre qu'aux ministres , des mauvaises lois qui se font. C'est sur nous, Messieurs, c'est sur les députés que doit peser la responsabilité morale de toutes les mauvaises lois : sans nous , ces lois n'existeraient pas ; quand elles sont vicieuses, nous sommes coupables. Si, en 1 81 5 et 1 81 Ô , la France a été en proie à un système que je ne veux point qualifier, mais dont les déplorables vestiges seront long-temps à s'effacer, c'est que des lois terribles avaient été votées; si, en 1817 et 1818, notre législation sur la presse a été un chaos informe, du sein duquel on a vu surgir des formes de procédure et une théorie d'interprétations qui confondaient la pensée et qui détruisaient toute liberté , c'est que la législation votée était vague, incomplète et fautive. Si, à l'avenir, la presse est encore esclave, ou si, ce qui est la même chose, elle est sans garantie et abandonnée au pouvoir discrétionnaire et à l'indulgence capricieuse des agens du ministère public , à nous seuls en sera la faute, et c'est nous que les citoyens devront accuser.
Pénétrons-nous bien, mes collègues, de cette vérité : nous sommes comptables à la nation de l'effet que la loi que nous allons adopterpourraproduire. Si, par la suite de cette loi , un homme , ayant usé de la liberté de la presse, se trouve injustement ruiné par des amendes, c'est nous qui serons les auteurs de sa ruine; si un autre,
par suite de cette loi , se trouve injustement jeté dans une prison, c'est nous qui serons les auteurs de son emprisonnement .
Inscrit contre le projet , je reconnais pourtant que son premier principe est digne d'approbation. Avec des amendemens nombreux , il sera possible de développer le bien dont il contient le germe.
Il repose sur une maxime profondément vraie, éminemment salutaire , celle que la presse n'est qu'un instrument qui ne donne lieu à la création ni à la définition d'aucun crime ou délit particulier et nouveau. Cette déclaration franche et loyale est un pas immense dans la carrière des idées saines et véritablement constitutionnelles. La presse, déclarée un simple instrument, perd, aux veux du gouvernement, le caractère d'hostilité spécial qui a suggéré à tous les gouvernemens tant de fausses mesures ; elle perd aussi , aux yeux des amis trop ombrageux de la liberté, ce titre chimérique à une inviolabilité exagérée que réclamaient pour elle, à des époques horribles, des hommes qui voulaient en abuser : elle redevient ce qu'elle doit être, un moyen de plus d'exercer une faculté naturelle, moyen semblable à tous ceux de divers genres dont les hommes disposent, et qui doit, de même que tous les autres, être libre dans son exercice légitime, et réprimer seulement dans les délits qu'il peut entraîner.
Maintenant, 3Iessieurs, je prendrai le projet dans ses diverses parties, et j'indiquerai les amendemens que ma conviction me fait désirer. J'aurais voulu ajournât mes observations jusqu'à la discussion des articles ; mais j'ai senli qu'il fallait les avoir tous parcourus, et
même avoir étudié le second projet, pour bien apprécier les motifs de chaque amendement. Si j'avais attendu la discussion partielle, j'aurais été obligé de rappeler, dans l'examen de chaque article en particulier, ce qui se rapporte à tous ou pour le moins à plusieurs.
Le premier article du projet de loi indique les moyens de publicité par lesquels on peut se rendre coupable de crime, de tentative de crime ou de complicité. La presse n'étant qu'un de ces movens, l'on place a coté d'elle, dans le même article, les cris et menaces, les écrits non imprimés, les dessins, gravures, peintures et emblèmes.
Le désir louable de rester fidèle au principe que la presse n'est qu'un instrument, a motivé, je le conçois, cette énumération. Mais alors le litre de la loi aurait dû être, loi sur les moyens de publicité, à l'aide desquels on peut commettre des crimes ou délits, ou y provoquer; car plusieurs des movens énumérés dans la loi n'ont aucun rapport avec la liberté de la presse. Le contenu de la loi est donc en opposition avec son titre actuel.
C'est un défaut. Cependant, comme ce n'est qu'un défaut d'intitulé, je ne l'aurais pas même relevé, si l'objection que je viens de vous soumettre, n'avait retenti autour de moi dans cette enceinte, et hors de celte enceinte.
Je consens donc, Messieurs, a ce que les écrits non imprimés, les dessins, les gravures, les peintures, les emblèmes soient de la compétence d'une loi sur la iiberié de la presse. J'espère que la rédaction de cette loi, et les formes de la procédure, formes qui seront
déterminées par le second projet , préviendront les procès odieux et ridicules dans lesquels le génie d'une interprétation inquisitoriale attribuait à des estampes ou à des tableaux de fantaisie, des intentions cachées, des ressemblances séditieuses , et un sens coupable : on ne créera point de crimes constructifs pour autoriser des accusations absurdes ; on ne fera point naître la pensée sous prétexte de la réprimer; on n'agitera point des hommes paisibles , en les poursuivant du fantôme des souvenirs importuns , ou de la prévoyance chimérique de chances fâcheuses que la raison réprouve, que l'intérêt public repousse, et qui ne prendrait une apparence de consistance, fausse, mais toujours funeste, que si l'indiscrétion trop zélée des autorités subalternes s'opiniàtre à les supposer.
Mais je ne saurais être aussi indulgent, Messieurs, pour les mots cris et menaces proférés dans les lieux ou réunions publics.
Je sais gré aux auteurs du projet de loi d'avoir voulu substituer une disposition plus douce à la loi du 9 novembre et à l'article 102 du Code pénal, plus précis dans ses termes, mais d'une sévérité excessive. Mais je prouverai , tout à l'heure, que la combinaison de cette disposition de l'article 1er avec d'autres articles des deux projets de loi sur la presse, le rendrait oppressif et vcxatoire. J'ajourne cette preuve jusqu'à l'examen de l'article, parce que cet article m'obligera de revenir sur cette question.
Les articles 4 et 5 ont, dans leur totalité, le vice qu'a l'article 1er dans l'une de ses parties. Rien ne détériore les lois comme les réminiscences. Elles faussent
les idées. Les lois deviennent des plans de défense ou d'attaque. Elles perdent par là l'impartialité, la généralité qui doit les distinguer.
Deux réminiscences ont présidé aux articles 4 et 5. L'attaque formelle contre la successibilité au trône ou contre la forme du gouvernement , est un acte de révolte. C'est un crime.
L'art. 1er du projet de loi a donc déjà pourvu à son châtiment, en déclarant complice de tout crime quiconque y provoquerait par la voie de la presse comme par tout autre moyen. L'art. 2 a pourvu de même à la punition de la tentative. L'art. 4 se trouve donc compris dans l'art. 1er. La répétition est inutile.
Il en est de même de la prétendue garantie que l'art. 5 veut assurer à la liberté des cultes et aux biens nationaux. La garantie à la liberté des cultes se trouve dans les art. 260,261,262, 263 du Code pénal. La garantie des biens nationaux se trouve dans la Charte et dans les lois générales , qui assurent l'inviolabilité de toutes les propriétés. Ne faisons plus de distinctions, Messieurs, entre les propriétés dont chaque Français jouit légalement, et sans avoir rien à craindre. Pour qu'une propriété soit inviolable , toutes doivent l'être. L'ombre même d'une différence ébranle celles qu'on croit affermir. Si ceux qui possèdent leur héritage depuis des siècles, étaient moins garantis contre tout genre d'agression, que ceux qui les ont acquis depuis trente années, je croirais ces derniers bien peu en sûreté. Les biens dits nationaux sont comme tous les autres biens, sous Hkide des lois. Ils n'ont pas besoin de privilèges spéciaux. Ils doivent les repousser quand on les leur
ofïre. Les privilèges ébranlent les droits de ceux qui les obtiennent.
Quel insensé, d'ailleurs, penserait encore que les biens nationaux peuvent être menacés ? Toute provocation qui tendrait à ce but , serait impuissante comme la démence. La France sait trop qu'on ne pourrait toucher aux biens nationaux sans entraîner un bouleversement et une ruine complète : cette ruine même ne les rendrait pas à leurs anciens possesseurs. L'époque est passée où les Francs ont subjugué les Gaulois.
Quant à l'enlèvement ou à la dégradation des signes publics de l'autorité royale ou au oort public de signes de ralliement non autorisés , nul doute que ces choses ne soient des délits. Si, comme l'honorable rapporteur nous l'a dit , rien , dans nos lois , ne les désigne et ne les punit suffisamment , il faut pourvoir à cette lacune : mais peut-on y pourvoir dans une loi sur la presse? Se glisser de nuit au haut d'un monument pour y en^ lever un signe de l'autorité royale, est-ce abuser de la liberté d'écrire ? et celui qui aura porté une cocarde verte, sera-t-il condamné comme un auteur ou comme un imprimeur?
Dira-t-on, Messieurs, que des précautions sura-r bondantes ne peuvent pas nuire? ce n'est point mon avis : trop de précautions inquiètent. La confiance en soi commande seule la confiance des autres , et un gouvernement n'est jamais plus stable que lorsqu'il est bien convaincu lui-même de sa propre stabilité.
Et qui pourrait, Messieurs, ébranler cette conviction dans l'esprit de notre gouvernement? De tous les gouvernemens de la terre, une monarchie consli-
tulionnelle est celui où l'ordre de la succession au trône est le mieux assuré, parce que la liberté y existe, parce que la liberté attache tous les gouvernés à L'autorité qui la protège et qui la respecte; parce que, dans une monarchie constitutionnelle, le prince ne saurait mal faire, puisque rien ne s'y fait que sous la responsabilité des ministres.
Ce n'est que sous les gouvernemens despotiques, sous les gouvernemens entachés d'arbitraire, que l'on peut craindre pour l'ordre de la succession au trône. Là , toutes les espérances , comme toutes les alarmes , sont des choses individuelles, ondoyantes, qui changent chaque jour suivant les bruits qui circulent, les intrigues qu'on trame, les manœuvres que l'on substitue à l'empire de la loi; mais, dans une monarchie constitutionnelle, l'empire delà loi est immuable; dès lors tout est fixe, il n'y a lieu à aucune inquiétude, parce qu'avec la constitution il n'y a possibilité d'aucun péril. Or, 3Iessieurs, nous avons une charte qui nous garantit, une nation qui veut cette charte , un roi qui est uni à la nation dans cette volonté ferme et prudente. La Charte, la liberté, la succession au trône, tout est indivisible! Comment donc tout, Messieurs, ne serait-il pas assuré?
Loin de nous des précautions superilues dont L'effet serait de paraître déceler des craintes chimériques , qui , sous l'empire de la Charte, n'existent ni ne peuvent exister.
.l'aurai donc l'honneur de soumettre à la Chambre un second amendement, tendant à retrancher les articles \ et ;">.
L'article 6 , Messieurs , ne m'avait pas suffisamment frappé , avant le rapport de votre commission ; mais le commentaire cîe l'honorable rapporteur a éveillé mes craintes. Après avoir cité cet article, une question, vivement débattue l'an dernier, nous a-t-il dit, trouve sa source dans cette disposition. L'imprimeur ne peut-il être prévenu de complicité, s'il a rempli les diverses formalités cpie lui impose la loi du 21 octobre 1814. M. le rapporteur a décidé que, d'après l'article 6 du projet actuel, l'imprimeur pourrait être poursuivi.
Il me semble que, par cette interprétation, Messieurs , nous sommes rejetés dans cette jurisprudence trop connue , triste héritage qui , depuis cinq ans , sous notre gouvernement constitutionnel, a constamment fourni à l'autorité le moyen de frapper dans sa base la liberté de la presse .
Vous ne pouvez avoir oublié, Messieurs, quelles théories ont été plus d'une fois professées par les organes du ministère public , sur la complicité des imprimeurs ; l'on a dit qu'il fallait les fatiguer de saisies , les effrayer de condamnations, et des jugemens nombreux, qui s'exécutent encore, ont été rendus par les tribunaux contre des imprimeurs réputés complices.
Le gouvernement semblait l'avoir senti. Dans la loi qui vous fut présentée à la fin de 1817, les responsabilités étaient graduées ; l'imprimeur n'était responsable que lorsque l'auteur, le traducteur ni l'éditeur n'étaient connus ou domiciliés en France.
Je sais , Messieurs, que deux objections m'attendent.
L'on me dira que je détruis le principe du projet, principe que j'ai approuvé de toutes mes forces, et
que, puisque la presse n'est qu'un instrument, il ne peut être question d'une garantie particulière pour les imprimeurs qui doivent , comme les auteurs , comme tous les citoyens, rentrer dans le droit commun, jouir de son bénéfice et supporter ses charges.
Cette réponse serait péremptoire , s'il n'y avait point, comme votre rapporteur vous l'a dit , un article du projet actuel qui maintient toutes les anciennes lois. Mais rien n'empêche le ministère public, d'interpréter, comme par le passé, ces anciennes lois. Serait-ce la première fois que, par une combinaison singulière, mais fréquente, malgré son apparente singularité, le ministère public aurait agi contre les discours et le sens donné aux lois par les ministres qui les avaient proposées? Qui nous garantit que ce phénomène ne se reproduira pas de nouveau ?
On me dira encore que l'examen des lois et réglemens qui frappent les imprimeurs, doit être l'objet d'une mesure postérieure, et je ne veux, à ce sujet, nourrir ou élever aucun doute. Mais, comme sans cette mesure aucune loi protectrice de la presse n'est possible ou efficace, je dirai que la libération des imprimeurs devait être présentée et votée en même temps que les trois autres lois, et puisque le rapporteur de votre commission a vu , dans l'article 6 , que l'ancienne législation , sur les imprimeurs , était maintenue , je suis excusable assurément de voir, dans ce même projet , un danger contre lequel il faut nous mettre en garde.
.le proposerai donc que les articles 1 , 2, 3, 4 et 5 du projet de loi de 1817, soient substitués à l'article 6 du projet actuel, sauf à demander ensuite, dans une
proportion subséquente, et par une précaution qu'aucune loi sur la presse ne peut rendre superflue , que le brevet des imprimeurs ne puisse désormais leur être retiré à volonté.
Je ne m'étendrai pas d'ailleurs sur cette matière : elle est trop connue de vous tous , Messieurs ; vous savez assez que , sans des sauvegardes formelles el suffisantes pour les imprimeurs, il n'y aura jamais de liberté de la presse. Je pourrais vous citer, à ce sujet, les raisonnemens du ministre que vous avez vu longtems siéger à la place que remplit si dignement aujourd'hui M. le garde des sceaux, et qui n'a jamais été accusé de fermer les yeux sur des dangers de la licence.
Que si, malgré ce que je viens d'avoir l'honneur de vous dire, on m'accusait de multiplier les amendemeus et d'introduire dans le projet de loi des objets qui lui sont étrangers , j'oserai vous supplier d'observer que ce n'est pas ma faute. Pourquoi morceler ainsi des lois qui ont entre elles des rapports inévitables? Si un ministère voulait nous tromper , je concevrais ce morcellement; mais un ministère de bonne foi, dont les intérêts sont ceux de la nation, dont les intentions ne sont pas suspectes , doit présenter des lois complètes , pour n'avoir pas à craindre le parti (pie d'autres pourront tirer des omissions et des lacunes qui auraient défigure ses projets.
L'article 7 est ainsi conçu : « Quiconque, par l'un des movens énoncés en l'article 1er de la présente loi, se sera rendu coupable d'imputations ou allégations offensantes, ou d'injures envers la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement, qui ne pourra être de
moins de six mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au dessous de 500 fr. , ni excéder 10,000 fr.
Cet article comprend , comme vous le voyez, Messieurs, tous les moyens énoncés dans l'article 1er, par conséquent les cris et les menaces. Il ajoute le mot d'injures, et par là se met en rapport avec l'article 14 du second projet, portant que les délits d'injures seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle.
Certes , il n'est pas dans ma pensée d'atténuer le délit d'injures contre le monarque constitutionnel. Plus une monarchie est libre , plus le respect pour la personne du roi doit être profond. L'honneur, la réputation, la gloire du roi qui règne par une Charte est un patrimoine national. Dans une telle organisation politique, le roi et le peuple sont inséparables, et quiconque outrage l'un , porte atteinte à la dignité de l'autre. Mais je maintiens, Messieurs, que, dans aucun cas, le délit d'injures contre le roi ne peut être commis par un homme qui aura reçu l'éducation la plus ordinaire et qui jouira de sa raison , à moins qu'il n'en soit privé tout à coup par quelque malheur , non prévu, non mérité; ce malheur, le précipitant lui et sa famille dans une situation sans remède, pourrait lui arracher quelques paroles inconsidérées qui ne nuiraient qu'à lui seul , et seraient plutôt le cri du désespoir ou de l'agonie qu'un délit prémédité. J'ajoute cette phrase, parce que nous savons tous qu'à une époque qui n'est pas encore fort éloignée, des serviteurs de l'état, vieillis laborieusement dans des fonctions obscures, et remplies avec zèle, ont été privés, sous prétexte de leurs opinions, du fruit de vingt
années de travail : des cris répréhensibles ont alors pu échapper à tel infortuné qui, quelquefois avant de s'ôter la vie, s'est plaint du roi, sans réfléchir qu'entre la personne sacrée du monarque et lui , s'était jetée , à la faveur des orages , une foule d'intermédiaires passionnés, vindicatifs ou intéressés, qui interceptaient la justice et qui trompaient la bonté royale.
Mais, à cette exception près, j'affirme que le délit d'injures contre le roi ne sera jamais commis que par des hommes de la classe pauvre , ignorante , dénuée de tout, de cette classe que le moindre accident livre d'un jour à l'autre aux angoisses de la faim , et contre laquelle se tournent même les chétives consolations qu'elle cherche , car ces tristes consolations ne se trouvent que dans l'intempérance qui obscurcit sa raison déjà si faible, et qui soulève ses passions que les lumières n'ont pas domptées. Sans doute il faut la réprimer , mais il faut la réprimer par des moyens proportionnés à ses fautes. Or, ces fautes, Messieurs, n'ont pas le danger qu'on leur suppose. Cette classe ne conspire pas à elle seule ; on pourrait même dire qu'elle ne conspire jamais. Il est possible, par des moyens exécrables, par des agens infâmes, de l'entraîner à consentir à des complots qu'elle n'entend point. Honte alors et mépris à qui l'égaré ! Mais laissée à elle-même, elle murmure quand elle souffre. Lorsqu'elle travaille, elle s'apaise et se tait. Lorsqu'elle souffre irop , elle pousse des cris , et c'est pour cela qu'il faut punir les cris avec modération, et même avec indulgence.
Je sais que nous ne sommes plus dans le temps où, par un renversement épouvantable et bizarre, la classe
qui possède tout, dressait des embûches a la classe qui n'a rien, et surprenant, sous quelque travestissement ignoble, la confiance des artisans pauvres, leur arrachait des paroles grossièrement absurdes, puis les traînait devant des juges forcés de les envoyer dans des cachots.
Mais, Messieurs, ne décrétons rien qui puisse, si tout à coup le pouvoir ministériel passait en d'autres mains, ramener des époques pareilles. Piayons de nos lois les mots qui les rappellent, quand ces mots ne sont pas d'une nécessité évidente. N'introduisons surtout pas ces mots dans des lois où il est manifeste qu'ils sont déplacés. Car certes, quelque gravité qu'on veuille attacher aux cris et menaces proférés dans les lieux publics , quand ces cris et ces menaces sont proférés , et c'est l'ordinaire , par des hommes qui , pour la plupart, ne savent pas écrire, il est étrange de les comprendre dans une loi destinée à réprimer les abus de la presse.
Je vous ai dit, Messieurs, qu'il fallait proportionner les peines aux fautes, et ici se présente, dans mon opinion, un autre vice du projet. L'article 2 porte que tous les délits énoncés dans l'article 1 er, par conséquent, aussi les cris et menaces , seront punis d'un emprisonnement qui pourra s'élever à deux années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 200 fr. L'article 7 élève la détention la plus courte à six mois, et à 500 fr. le minimum de l'amende. Vous sentez, sans que je le dise, combien, vu la classe qui seule, comme je fai prouvé, peut se rendre coupable de délits pareils, ces amendes seraient ruineuses, et vous sentirez aussi
facilement qu'un emprisonnement de deux ans , d'un an , même de trois mois , n'est pas moins ruineux .
L'unique ressource du pauvre , c'est son travail. Interrompre son travail, c'est le réduire à la misère. Après trois mois d'interruption, vous le rejetez dans la société, mais nu, affamé, dépourvu de tout, lui et sa famille. Ne voyez -vous pas toutes les tentations du crime qui se présentent? De telles mesures préparent le désordre au lieu de le réprimer.
Remarquez de plus, Messieurs, que, par l'article 14 du second projet , les prévenus de ces délits , sont privés du bénéfice du jury.
Or, voudrez-vous que ces hommes, c'est-à-dire, l'excès du malheur ou l'excès de la misère fussent jugés dans des causes qui paraissent, bien à tort sans doute, mais enfin qui paraissent tenir à la politique, autrement que par des jurés?
Relisez les tristes annales de 1 8 1 5 , de 1 8 1 6 et même de 1817, et consultez, pour vous décider, votre expérience et votre conscience. Cet article, Messieurs, sera donc l'objet d'un quatrième amendement. 3Iais comme la réflexion que je viens de vous soumettre , s'applique à plus d'un des articles qui vont suivre , cet amendement devra porter sur tous ces articles.
Le projet de loi punit, dans l'article 8, les outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs. Ne voyezvous pas ici un vague effrayant? L'outrage aux bonnes mœurs se comprend : l'outrage à la morale publique ne se comprend pas, ou, ce qui est la même chose, peut se comprendre de mille manières.
Entend-on par morale publique la religion? Eh!
Messieurs, qui ne sait que la religion est un bienfait? qui ne sait que Ton est heureux de croire, et que, lorsque Ton croit, on est meilleur, parce qu'on est plus heureux ? 31ais est-ce par la sévérité des lois que la religion prospère ?
J'aurais ici trop a vous dire. Je crains de quitter mon sujet. Je me bornerai à vous deiifander, en admettant que la morale publique soit la religion , ce que signifie le mot d'outrages , dans un pays où la liberté des cultes esi reconnue. Dire qu'une religion est fausse, sera-ce l'outrager? Et cependant, partout où la liberté religieuse existe, elle implique le droit, pour chacun, de dire que sa religion est la seule vraie ? Restreindrezvous la morale publique aux principes généraux communs à toutes les religions ? vous allez faire des tribunaux une arène de métaphysique. Sur des objets tellement au-dessus de notre intelligence, chaque mot a pour chaque homme un sens différent. Réprimez les outrages aux bonnes mœurs comme l'a fait l'article 287 du Code pénal. Confiez la morale à l'éducation, l'éducation à l'intérêt et à l'affection des pères , et la religion au cœur de l'homme, qui ne cesse jamais d'en avoir besoin. Que ses ministres, sans recourir à l'appui, toujours grossier, toujours maladroit, du pouvoir temporel, la fassent respecter en se faisant respecter eux-mêmes : qu'ils soient religieux , paisibles , tolérans ; qu'ils restent dans leur sphère, qu'ils fassent du bien dans leur domicile ; qu'ils ne rallument point des haines éteintes , et ne ressuscitent pas des superstitions déchues. Qu'aucun d'eux ne s'élance dans une carrière vagabonde et désordonnée, parcourant les campagnes, trompant
les crédules, effrayant les faibles, portant la division dans les familles , le scandale dans les hameaux , L'ignorance dans les écoles, le trouble dans les cités. Alors, Messieurs, la religion se raffermira sans l'assistance des lois pénales , et sans le secours des cachots ; parce que la religion ne sera plus alors que bienfaisante et consolatrice. ■
Je proposerai donc , par amendement , le retranchement des mots : morale publique.
Nous entions maintenant , Messieurs , dans une sphère nouvelle. Il s'agit de la diffamation et de l'injure. J'approuve la substitution du mot diffamation à celui de calomnie , et je laisse à quelqu'autre de nos honorables collègues, à relever le mot beaucoup trop vague de considération, et à en demander le retranchement. Je ne veux m'occuper que du système dont je vous ai déjà parlé, et en vertu duquel, suivant l'article 14 du second projet, la diffamation est jugée par un jury, l'injure par les tribunaux correctionnels. Les articles 11,12,13, 1 5 et 1 8 du projet actuel traitent de l'injure contre les membres de la famille royale, les Chambres, les tribunaux et autres corps constitués , les souverains étrangers etleurs ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires : l'article 1 8 traite de plus de l'injure contre les particuliers. Tous ces délits, ainsi que je viens de vous le dire, seront jugés sans jurv, si vous adoptez les dispositions qu'on vous présente.
J'ai demandé la raison de cette différence, et l'on m'a fait une réponse que j'admets pour valable jusqu'à un certain point. L'on ne veut pas, dit-on, fatiguer les jurés, en les obligeant à juger la multitude de causes
DE M. BENJAMIN CONSTANT. i9
peu importantes qui sont à décider chaque jour, au sujet des injures que peuvent se dire des hommes d'une éducation peu cultivée.
Soit, Messieurs, j'admets ce motif pour les injures entre les particuliers : mais il est clair qu'il perd toute sa force , lorsqu'il s'agit d'injures contre les membres de la famille rovale , les Chambres , les ^fibunaux , les souverains étrangers et leurs ministres. Evidemment les injures de cette dernière espèce ne seront ni aussi nombreuses ni aussi peu importantes que les injures de particulier à particulier. L'on a déjà dérogé, et c'est une des mesures dont les rédacteurs du projet de loi peuvent se faire honneur avec le plus de justice , l'on a dérogé, dis-je, à la législation qui a existé jusqu'ici , en introduisant le jury dans le jugement des délits de la presse. Qu'on fasse un pas de plus, qu'on soumette au jurv toutes les causes d'injures qui ont ou peuvent avoir un caractère politique, et pour l'appréciation desquelles l'indépendance , l'impartialité , le bon sens du jury, sa raison dégagée des formes , et astreinte seulement à la conviction de sa conscience, sont si désirables; l'on évitera l'inconvénient quon redoute : les jurés ne seront pas fatigués par le nombre des causes, rebutés par leur insignifiance : ils n'auront presque jamais à prononcer que sur des causes d'intérêt public. Attaquerat-on tous les jours par des injures les Chambres , les tribunaux, les souverains étrangers? non, 3Iessieurs; des peines suffisantes, appliquées scrupuleusement par des jurés , diminueront la fréquence des délits ainsi réprimés. Car ce n'est pas l'impunité, c'est la justice , et même une justice sévère que je réclame; mais une jus-
tice non équivoque, sur laquelle l'expérience et de tristes souvenirs ne me donnent point de doutes ; une justice telle , en un mot , que le jury seul peut me la garantir.
Je l'avouerai : si les ministres se refusaient à ce changement facile et indispensable , je me trouverais dans une grande j^rplexité. Je voudrais éprouver pour les ministres actuels toute la confiance qu'ils demandent. Cependant le pourrai-je, si, pour des raisons qui ne s'appliquent en rien , je crois l'avoir prouvé à la queslion posée de la sorte , pour des raisons qui ne sont valables que dans une hypothèse toute différente, ils persistaient dans un système qui livrerait à la discrétion des juges correctionnels le jugement de délits politiques, non moins difficiles à juger, que ceux qu'ils se font avec raison un mérite d'avoir soumis à l'indépendance de jurés?
En effet, Messieurs, neles-vous pas frappés delà situation déplorable dans laquelle l'article 1 4 du second projet place inévitablement les prévenus d'injures , quand ils seront poursuivis devant des juges correctionnels, au nom de corporations puissantes, de fonctionnaires éminens, de souverains étrangers, ou d'ambassadeurs et de ministres? Vous sentez tous que les -question s qui peuvent s'élever dans des causes pareilles, touchent aux intérêts les plus animés, aux problèmes politiques les plus importons, aux relations les plus délicates entre le peuple et l'autorité, entre la France et les nations voisines.
Assurément, Messieurs, ni vous, ni moi, ne voulons qu'on puisse injurier impunément les souverains
avec lesquels nous vivons en paix et en amitié : nous ne voulons pas même réclamer le privilège des représailles. Nous ne demandons point, pour nos écrivains , cette latitude d'invectives qu'ont et qu'exercent chaque joui1 contre nous les écrivains de l' Angleterre qui , dit-on , se montrent si effrayés de notre licence.
3Iais nous ne pouvons pas vouloir, non plus, que tout examen, tout récit des actes des gouvernemens étrangers soient interdits aux Français ; nous ne pouvons pas consentir à bannir de France l'histoire du temps présent et la connaissance de l'Europe. Il y a plus, 3Iessieurs; je rends justice aux intentions actuelles des souverains alliés de la France : je sais que ce qu'ils désirent sincèrement et avec cordialité , c'est que l'ordre , la paix, la prospérité régnent parmi nous. Maison l'ait des lois pour l'avenir, 3Iessieurs; il se pourrait donc que, dans un avenir très lointain, notre prospérité même , notre amour pour notre gouvernement constitutionnel, excitassent des jalousies; que si, alors, quelque souveraift qui ne serait pourtant pas notre ennemi public , chargeait son envoyé de faire renaître des discordes et des défiances , de présenter le zèle de la nation pour ses institutions libres comme des fermens de démagogie, faudrait-il oter à nos écrivains la faculté d'attirer au moins l'attention publique sur ces atteintes portées à la dignité du trône et h l'indépendance française? Les lois doivent tout prévoir, 3Iessieurs : elles ne doivent pas enlever à un peuple des armes dont il peut avoir besoin.
Encore une fois, nous ne voulons pas qu'on puisse blesser les souverains étrangers; mais nous croyons
qu'il faut nous conserver le droit de dire notre pensée sur les principes et sur les actes des gouvernemens européens , comme ils exercent eux-mêmes ce droit à notre égard, et la loi doit être assez claire et assez préservatrice pour que tout écrivain, sans être menacé d'accusations vagues, puisse souhaiter aux rois de la sagesse, et aux peuples du bonheur.
Nous devons donc , en prenant des précautions légales contre les écarts des écrivains , leur donner aussi des garanties légales. Ces garanties, Messieurs, nous ne pouvons les leur donner que par le jury. Les tribunaux correctionnels n'ont pas assez de force pour tenir la balance entre des poids tellement inégaux , d'une part, des souverains , des ministres , des considérations politiques; de l'autre, de simples citoyens, que ces tribunaux, il faut le dire, paraissent avoir vus jusqu'à présent avec peu de bienveillance.
Je proposerai donc , comme amendement, un article additionnel qui distingue d'avance le$ causes d'injures qu'on peut nommer politiques, et lé*s causes d'injures particulières.
J'aurai encore un amendement à vous soumettre sur l'article 12, qui traite de la diffamation et de l'injure envers les Chambres comme corps. Qu'appellera-t-on, dans ce cas, diffamation ou injure? Serons-nous injuriés si l'on nous accuse de complaisance, de connivence, de timidité, de démagogie? Vous voyez que je parcours toutes les imputations. Mais comment ces imputations devront-elles être libellées, pour constituer^ ou, ce qui est plus important, pour ne pas constituer une injure? Ici tout est vague et arbitraire. Sera-ce une
injure que de dire que nous n'aurions pas du voler telle loi que l'écrivain trouvera défectueuse? sera-ce une diffamation que d'insinuer que nous n'avons voté cette loi que par des motifs personnels , ou même blâmables? Mais quel compte pourra-t-on rendre alors à la nation, qui a le droit de savoir notre conduite? Messieurs, qu'on mette l'honneur des Pairs et des Députés, comme celui des autres citoyens, sous la sauvegarde de la loi, rien n'est plus juste ; mais l'honneur des Chambres, comme corps, est dans l'opinion. La loi n'y peut rien. C'est aux Chambres à conquérir l'opinion. Elles y réussiront toujours, si elles le méritent.
D'ailleurs, Messieurs, nous sommes surtout, nous députés des départemens, les mandataires du peuple. Il nous a donné son mandat. Chacun de ceux que nous représentons a droit de s'expliquer sur la manière dont ce mandat est rempli parmi nous. Cet article seul du projet de loi , s'il n'était pas amendé , me forcerait à en voter le rejet ; car je ne me crois pas autorisé à voter une loi dans mon intérêt, quand je suis partie, et que cette loi est dirigée contre ceux qui sont mes juges.
L'article 20 , 3Iessieurs , appelle une attention toute particulière; il contient une difficulté grave, que l'honorable rapporteur a très bien exposée, mais qu'il n'a pas , à mon avis , résolue. Les membres de la Chambre, a-t-il dit, ne sont justiciables que d'elle pour les opinions qu'ils émettent; mais le journaliste qui en rend compte, peut-il être coupable d'injure ou de diffamation? Quelques membres ont pensé, a-t-il continué, que le privilège du député s'attachait exclusivement à
2i DISCOURS
sa personne, et que le journaliste pouvait être poursuivi. D'autres ont réclamé la publicité des discussions voulues par la Charte. L'honorable rapporteur est d'opinion que si la version du journal est exacte, le journaliste ne peut être exposé à aucune poursuite. Mais, Messieurs, comment constater cette exactitude? Sera-ce par des débats devant les tribunaux, par des dépositions, par des témoins? Mais parmi ces témoins seront nécessairement des députés. En ce cas, Messieurs , je le crains , nous passerons plus de temps en témoignages devant les cours de justice que dans cette enceinte. Je ne crois pas avoir besoin d'insister sur les inconvéniens de ce mode, qui, outre ces inconvéniens que vous apercevez tous, a celui d'être illusoire. Car si , ce qui peut arriver sans mauvaise loi aucune, les députés dans leurs dépositions se combattent et se contredisent, qui décidera de l'exactitude du journaliste? qui prononcera entre des témoignages également respectables et pourtant opposés?
D'un autre côté, Messieurs, adopterez-vous l'avis de ceux qui veulent que le journaliste ne puisse rapporter nos opinions qu'à ses risques et périls; mais vous tuez la publicité, que la Charte a voulue, non pour satisfaire la curiosité d'un petit nombre qui nous écoute, mais pour que notre voix, quand il le faut , retentisse dans la France entière. Car la publicité ne doit pas se borner à l'enceinte matérielle de la Chambre. L'enceinte morale de la Chambre, c'est la France.
La tribune et la presse, Messieurs, sont les deua grands bienfaits de notre gouvernement constitutionnel; mais il faut que l'une soil entourée de publicité,
DE M. BENJAMIN CONSTANT. 2o
comme l'autre de garanties. Il faut que nos discours traversent en tout sens notre territoire pour annoncer à nos commet tans que leurs mandataires ne déméritent pas. Si, depuis 1816, nous avons fait des progrès immenses, c'est à vos discussions, 3Iessieurs, à vos discussions que jose louer, parce qu'alors je n'avais pas l'honneur d'être assis parmi vous ; c'est aux discours de quelques membres de cette Chambre que la France en est redevable. Oui, Messieurs, vous avez éclairé les esprits, et ce qui éiait plus nécessaire encore, ranimé les courages. Vous avez fait retentir des vérités consolatrices aux oreilles d'une nation qui n'osait pi lis espérer d'elle ni de vous. Vous avez prouvé a cette nation que, malgré les passions déchaînées et l'arbitraire organisé, la justice trouvait des défenseurs et l'humanité des organes : la nation vous a répondu. Des voix volontaires ont été se joindre à vos voix autorisées, et pour le bonheur de tous les partis, même de celui que vous avez sauvé de ses propres imprudences, les lois ont reparu, et la monarchie constitutionnelle n'a plus été en péril .
Un article qui laisse dans le doute si Ton rendra librement compte de vos séances ne peut donc subsister. Il devra être l'objet d'un amendement, ou pour mieux dire d'une explication. Si nul de nos collègues ne nous en propose un , je hasarderai de le faire ; mais je désire qu'un autre s'en charge, parce que je me défie de mon opinion, quand je n'ai pas eu le temps de l'examiner à loisir.
Je n'ai point, il s'en faut bien, 31essieurs, épuisé la matière. D'autres amendemens vous seront soumis,
sans doute, par d'autres orateurs. On vous parlera, je le désire, et de la quotité des amendes qui sont exorbitantes , et des peines de la récidive qui , dans les délits de la presse, ont bien plus de danger que dans les autres délits , et de l'effet que doit avoir l'abrogation de la loi du 1) novembre, quant, aux pensions supprimées par l'article 9 de cette loi, et qui, dans mon opinion, doivent être rétablies.
On vous proposera peut-être, et cette proposition sera très raisonnable, de fondre en un seul les deux projets, parce que l'un contenant les peines et l'autre les garanties , il parait hasardeux de voter le premier sans être assuré du second.
J'ai du me borner aux amendemens qui m'ont semblé tout à fait indispensables. Ce n'est point le vain désir de me placer en opposition qui m'en a suggéré un si grand nombre. J'aurais trouvé plus doux de m'écarter moins d'un projet où, pour la première fois, le jugement par jurés est consacré pour les délits de la presse. Même en combattant ce projet, je ne méconnais point cette amélioration importante. J'en rends grâce aux auteurs de la loi ; j'en rends grâce aux honorables orateurs que je vois dans celte enceinte, et qui, l'année dernière, ont préparé la victoire que la justice et la raison remportent aujourd'hui. Nous leur devons cette conquête; nous leur devons que le jury, traité jadis avec défiance, ou avec dédain , soit devenu une vérité adoptée par la nation tout entière.
Cependant , il leur reste un pas , un grand pas h faire. Le jury, soil pour la presse, soit pour les autres délits j peut-il demeurer tel qu'il est ? Les préfets \e coin-
posent. Les préfets, dans aucun temps, n'ont-ils été, ne peuvent-ils être les instrumens d'aucune passion ? Si nous n'obtenons pas une composition du jury indépendante, nous n'aurons point un jury véritable. Le bienfait de la loi sera illusoire.
Que le ministère se donne le mérite de compléter un ouvrage qui jusqu'alors ne sera qu'ébauché. Un jury nommé par les préfets ne fera point cesser l'état d'arbitraire et de vexations dans lequel la presse s'agite, inquiète et sans garantie , et par là même d'autant plus licencieuse qu'elle se sent toujours menacée.
Le ministère actuel puise sa plus grande force , qu'il me permette de le dire , dans le souvenir des dangers dont son arrivée au pouvoir nous a préservés. Ce qu'il a empêché constitue jusqu'à présent ses droits à notre confiance , au moins autant que ce quil a fait. Il dépend de lui de fonder sa popularité sur des titres moins négatifs. IS'ous serons heureux de reconnaître ces titres. Ce que la crainte de mesures ou d'intentions inconstitutionnelles dans d'autres ont préparé en sa faveur, qu'il le réalise et le complète, par des mesures vraiment libérales et sérieusement constitutionnelles. Il conquerra l'opinion, affermira le trône et méritera bien du monarque et de la France.
Je me résume: si les amendemens que j'ai eu l'honneur de vous proposer sont admis, j'adopterai volontiers le projet de loi comme une amélioration importante à notre législation ; dans le cas contraire, je serai forcé d'en voter le rejet .
4'4^4^(t>4'4> i'4 ^4*4* t'A^^t' 4*4* 4*4**^*1*^ 4^X4-'^ 4^ 4: 4^4 4j-lj 4-4^-V 44ï4)4-:4,4'4i4-"i*'ii*4j4j4-4> ï'-4*4*4*4--*' * 4*^
AMENDEMENT
RELATIF