‹ Discours de M. Benjamin Constant à la Chambre des DéputésChapitre 66 sur 72 · SUR LE CODE MILITAIRE · texte numérisé non relu

SUR LE CODE MILITAIRE

(Séance du 23 juin 1821.)

Messieurs ,

Je demande pardon à la Chambre de lui présenter de nouveau des observations dont j'ai eu l'honneur de l'entretenir l'année dernière. MM. les ministres

avaient promis qu'ils y feraient droit : ils n'ont pas tenu parole, je suis donc obligé de reproduire ma réclamation.

Il y a un an que j'ai rappelé à cette Chambre qu'au moment où M. le maréchal Saint-Cyr a quitté le ministère, un nouveau Code militaire était préparé. J'ai ajouté que ce Code, d'après la notoriété publique et d'après les renseignemens qu'on pourrait recueillir de la bouche même des personnes consultées par le ministre , et qui avaient concouru à la rédaction de cet ouvrage, était de nature à satisfaire les amis de la liberté constitutionnelle et de la discipline militaire , partie essentielle de cette liberté. En me plaignant de ce que, par la retraite de M. le maréchal Saint-Cyr, leurs espérances avaient été déçues , sous ce rapport comme sous beaucoup d'autres, j'ai fait observer à MM. les ministres et à mes collègues, les grands inconvéniens de la législation actuelle.

Les lois militaires sont et doivent être des lois d'exception, puisqu'elles ne sont destinées qu'à la répression des délits contre la subordination et la discipline, dans un état et à l'égard d'individus qui rendent nécessaire que la répression soit prompte ; ces lois ne peuvent avoir ni la douceur, ni la lenteur, ni les précautions des formes établies pour la protection des citoyens. Il en résulte que tout vice de législation qui tendrait à priver ces derniers de cette protection, qui est un de leurs droits, serait un attentat positif contre les garanties que toute constitution doit leur assurer, et que leur avait assurées la Charte.

Or, ce vice ^xislr maintenant dans notre législa-

lion. M. le ministre des affaires étrangères en est expressément convenu. « Il y a long-temps, a-t-il dit, que les imperfections de cette juridiction ont été remarquées. » Ces imperfections consistent en ce qu'une juridiction, qui ne doit atteindre que les délits militaires, confond cependant assez souvent, par connexité, les personnes civiles avec les personnes militaires. « Cette confusion ( ce sont toujours les paroles du ministre ) est évidemment contraire aux vrais principes de la justice distributive du gouvernement constitutionnel. »

A ces aveux formels, M. le ministre des affaires étrangères a joint des engagemens non moins positifs. « Le gouvernement, a-t-il assuré, n'a pas cessé, depuis quatre années , de s'occuper de la confection d'un nouveau Code militaire : sa préparation est terminée. » D'après ces paroles , nous devions nous attendre à voir ce Code présenté dans cette session. Sans la démission de M. le maréchal Saint-Cyr , il l'eût été dans la session dernière. Depuis la sortie de ce guerrier illustre, objet alors de tant d'espérances, objet aujourd'hui de tant de regrets, a-t-on renoncé à corriger une juridiction vicieuse, et devons-nous ajouter cette douleur à tant d'autres dont le nombre grossit chaque jour? Jamais toutefois les imperfections de cette législation ne furent plus frappantes et ne durent être plus senties.

Je ne comparerai point les conseils de guerre qui existent avec les tribunaux militaires de la révolution. Je désire écarter ces tristes souvenirs, et que mes rapprochemens ne blessent personne. Mais ne suffit-il

pas que le ministère ait reconnu que l'état actuel a confondu souvent par connexité les personnes civiles avec les personnes militaires ? De là la confusion possible des juridictions, l'enlèvement des citoyens à leurs juges naturels , le jugement de causes entièrement étrangères aux délits militaires , remis à des tribunaux qui n'ont de compétence que pour ces délits.

Cette confusion ne doit-elle pas alarmer tous les hommes éclairés, comme elle a inquiété de tout temps les peuples libres? Les despotes eux-mêmes, pour peu qu'ils aient été susceptibles de se laisser instruire par l'expérience , ont rendu hommage à l'opinion ombrageuse sur cette question grave et délicate. Bonaparte, lors de sa seconde apparition sur notre territoire, crut devoir lui obéir ; les art. 54 et 55 de sa constitution éphémère, portaient que les délits militaires seuls étaient du ressort des tribunaux militaires, et que tous les autres délits, même commis par des militaires, étaient delà compétence des tribunaux civils.

Depuis quelque temps , je le sais , des principes très différens de ceux que M. le ministre des affaires étrangères professait l'an dernier , et que j'aime à croire qu'il professe encore ( car, quels que soient les dissentimens d'opinions qui existent entre nous, je ne le confonds point avec les hommes aveugles et inexpérimentés , qui ne suivent que les impulsions de la violence et ne prennent que les conseils d'un parti ) ; depuis quelque temps, dis-je, des principes très différens ont été proclamés dans cette enceinte ; et je ne serais point étonné que ceux qui veulent conférer à la gendarmerie une surveillance qu'ils appellent poli-

tique , ne tinssent guère à la distinction des juridictions militaire et civile ; la confusion des idées morales entraîne assez naturellement celle des notions légales et judiciaires.

Lorsqu'on n'a qu'un but qu'on veut atteindre par tous les movens , lorsque tous les accroissemens du pouvoir, quels qu'ils soient, sont accueillis avec enthousiasme , parce qu'on espère s'emparer de ce pouvoir, il est tout simple que les formes rapides , sommaires, expéditives de la justice militaire, semblent le beau idéal, et qu'un Code qui resserrerait ces formes dans des limites fixes et étroites , ne soit qu'un obstacle importun qu'on qualifie de séditieux , comme tout ce qui circonscrit le despotisme.

Délire étrange des partis , qui , recueillant avec soin tous les exemples du passé , repoussent obstinément les leçons qu'il leur donne , et ne songent pas que cette même confiance , cette même extension de la juridiction militaire a servi mille fois contre leurs alliés et leurs amis.

Nous , Messieurs , qui ne voulons de despotisme daucune espèce , mais qui ne voulons le triomphe d'aucune faction ; nous qui ne voudrions pas faire triompher notre propre cause à l'aide de juridiction équivoque et d'empiétement de pouvoir , nous devons réclamer contre des abus qu'a signalés le ministre luimême. La confusion que M. le ministre des affaires étrangères dénonçait l'année dernière , et qui subsiste encore , tend à priver de leurs droits et de leurs moyens légitimes les personnes civiles traduites par connexité devant les tribunaux militaires.

Et voulez-vous un exemple des conséquences de cette privation ? Je déclare qu'en rapportant le fait , je ne le juge point ; que je ne demande point si, dans l'état actuel de la législation , on a eu tort de recourir à un conseil de guerre ; mais je le cite comme preuve des moyens enlevés aux personnes civiles , quand elles ont affaire aux tribunaux militaires.

Un homme intente un procès à un soldat ; il doit se présenter , assigner des témoins , instruire ses avocats : il est cité le soir à sept heures pour le matin du jour suivant ; plusieurs de ses témoins sont absens , ses avocats ne sont pas instruits ; il réclame le délai , on le refuse ; ses avocats , réduits à parler sans préparation, veulent le défendre , le rapporteur s'y oppose ; on exige que lui-même, étranger aux lois, fasse valoir sa plainte ; il invoque l'appui de ses conseils , ses organes naturels et légitimes , on leur impose silence ; son adversaire plaide seul , et le plaignant est condamné. C'était un père qui ne voulait que sauver l'honneur de son fils , d'un fils qui avait péri.

Je le répète, je n'examine point si tous ces procédés étaient conformes aux règles des tribunaux militaires ; mais je dis : ils étaient ou contraires ou conformes à ces règles. Dans le premier cas , il v a forfaiture; dans le second , si ces règles voulaient qu'on précipitât l'audience, qu'on négligeât les témoins, qu'on fît taire les défenseurs, vous voyez de combien la justice militaire restreint les droits des hommes civils ; et le sentiment que j'exprime ici est si naturel , que, dans le fait qui me sert d'exemple , une sorte de pudeur en a averti l'autorité. 11 a été interdit aux journaux indé-

pendans de rendre compte de la procédure ; il a été ordonné aux journaux esclaves de la défigurer : et qu'on ne dise pas que, dans tous les systèmes, cette cause aurait été du ressort d'un tribunal militaire, parce quele délit, dont l'homme civil se plaignait, avait été commis par un soldat sous les armes. Chez nos voisins , comme j'aurai tout à l'heure l'occasion de le prouver, quand un soldat, même sous les armes, est accusé par un citoyen , il est justiciable des tribunaux civils.

Voulez-vous un autre fait , moins affligeant sans doute , mais non moins offensant pour la morale ? Dans une ville voisine de Paris, de jeunes militaires insultent les filles d'un citoyen eslimable. Certes , ce délit , qui peut être commis par tous les étourdis du même âge , n'a rien qui le classe sous la compétence d'un conseil de guerre ; c'est un délit commis par des militaires , mais ce n'est point un délit militaire : c'est pourtant un conseil de guerre qui juge et absout les prévenus. Je laisse de côté la justice de l'absolution , j'ignore les détails et je respecte la chose jugée; mais vous sentirez facilement combien différentes doivent être sur cette matière les notions des camps et des casernes , et la gravité de la vie civile.

Je vous le demande : n'eût-il pas été plus rassurant pour tous les pères de famille qu'un tribunal ordinaire prononçât sur une question qui intéresse les mœurs domestiques et la paix de leurs foyers dans sa partie la plus délicate ? L'absolution même eût été mieux sanctionnée; il en fût résulté un sentiment plus complet de sécurité.

Cette sécurité, de l'aveu de M. le ministre des affaires étrangères, ne pourra exister que lorsqu'un Gode militaire, tel que celui que la sagesse de M. le maréchal Saint-Cyr avait préparé , aura fait disparaître la connexité.

Je ne puis voter les fonds pour la justice militaire; l'année dernière , j'ai fait des observations dans le même sens ; la Chambre ne m'a pas ôté la parole , le ministère a trouvé que j'avais raison ; l'intolérance de la Chambre de cette année me donnerait le droit de m'étonner beaucoup ; j'ai cité des faits, parce que des faits prouvent plus que les raisonnemens. (Agitation.)

Je demande une réduction , et je la motive. Il est encore un autre objet, Messieurs, pour lequel le Code militaire qu'on nous avait promis est indispensable; c'est pour déterminer la manière dont la force publique doit être employée dans la cité. Vous n'ignorez pas avec quelle anxiété tous les pays qui ont quelque notion de garanties sociales , ont accumulé les précautions contre l'intervention illégale ou trop rapide de la force armée. Que de formalités sont prescrites en Angleterre avant que cette force puisse se déployer ! combien d'autres encore sont requises avant qu'elle puisse agir ! comment enfin la responsabilité pèse , ainsi que cela doit être , sur l'instrument même d'un ordre illégal , et que des soldats ont été mis en jugement pour avoir obéi à des commandemens émanés de leurs chefs , sans que la loi les y autorisât ?

Je sais que nous ne sommes pas en Angleterre : nous v sommes pourtant quand il est question de suspendre l' habeas corpus y nous n'y sommes plus, quand

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il s'agit de conserver quelque liberté. Nous y sommes, quand il est question d'élections oligarchiques ; nous n'y sommes plus , quand il s'agit de proclamations solennelles qui doivent précéder l'action de la force contre les citoyens.

On me dira peut - être que nous avons aussi des lois à ce sujet ; mais , certes , ces lois ont grand besoin d'être rappelées , car on les viole, on les méprise, elles sont éparses , et l'on dédaigne de les reproduire dans les ordonnances plus particulièrement destinées à diriger la force publique.

On nous a cité , dans la discussion de ce budget , l'art. 1 79 d'une ordonnance qui confie aux gendarmes le droit de dissiper les attroupemens , sans faire aucune mention de la réquisition préalable de l'autorité civile. Mais le gendarme qui lit son manuel ne consulte pas les autres lois , et l'état actuel des choses l'expose à commettre des crimes quand il croit remplir ses devoirs. Nous avons le droit de demander aux ministres si , dans les occasions où ils ont paru croire qu'un déploiement de force était nécessaire , ils l'ont accompagnée de l'intervention de l'autorité civile; si naguère, quand on a vu, par une combinaison dont je n'accuse point le ministère entier , mais dont les auteurs étaient bien aises peut-être de supposer des désordres pour motiver un acte illégal, des troupes fondre sur des cercueils et se ranger en bataille contre les amis qui pleuraient un ami , il y avait des officiers de paix pour les sommations légales, si la force armée avait défense de devancer ces sommations voulues par la loi , et si l'on ne doit pas la modération de celte force plui . 35

lot à sa propre sagesse , à laquelle je me plais à rendre hommage, qu'aux ordres mêmes qu'elle avait reçus. Ce sont des questions graves , je ne fais que les effleurer , et vous devez me rendre justice. Je ne m'appesantis point sur des faits qui agiteraient la Chambre. Mais si je puis me taire, je ne puis anéantir le passé ; et , croyez-moi bien , il y a une grande différence enire imposer le silence et obtenir l'oubli ; et les peuples qui n'ont plus de voix n'en ont pas moins de la mémoire.

Enfin, Messieurs, si jamais il y eut nécessité manifeste pour la présentation du code promis , s'il y eut jamais urgence d'écarter des personnes civiles les dangers de la connexité , c'est dans un moment où des agens infâmes , prenant le déguisement des braves , proposent des projets absurdes , supposent des complots dans l'armée, et entraînent ainsi dans de prétendues conspirations militaires les esprits faibles ou imprudens ; c'est dans un moment où nul ne peut ouvrir sa porte , écouter un inconnu qui se dit malheureux , faire une aumône , s'abandonner a une expression de pitié sans être exposé aux révélateurs et aux délateurs. Ce n'est point le gouvernement que j'inculpe ici ; il a prouvé , en renvoyant à la cour des pairs une accusation de cette nature , qu'il ne voulait pas abuser , ni même user des lois existantes ; mais , d'après ces lois, il aurait pu renvoyer les accusés devant des conseils de guerre.

J'ai eu besoin de dire que je n'accusais pas le gouvernement , parce que j'ai toujours le besoin d'être juste; j'éprouve en conséquence celui dédire aussi

qu'en parlant d'agens qui provoquent des machinations insensées, je n'accuse point précisément, ni surtout uniquement , une police que , cependant , je juge aussi sévèrement que tout autre. Dans ma conviction , ces agens appartiennent en très grande partie à une police différente , à laquelle la majorité de nos ministres est étrangère ; police qui veut créer des conspirations pour accuser de négligence les hommes qu'elle aspire à remplacer , hommes assez faibles malheureusement pour paraître croire ce qu'ils savent être faux , et pour complaire à des ennemis qu'ils ne désarment point par une affectation de crédulité, dont ces ennemis se font une arme contre eux.

Je me résume, Messieurs. Je me trouve fort des paroles prononcées et des engagemens pris l'année dernière par les ministres. Je suis impatient de détruire ce qu'ils déclarent eux-mêmes être contraire aux vrais principes de la justice distributive et du gouvernement constitutionnel : j'en suis impatient, parce qu'avec quelque acharnement que l'on calomnie nos intentions , notre désir est de voir adopter une marche franche à laquelle nous puissions nous rallier ; parce que , étrangers à l'enthousiasme factice et aux adula tions calculées qui proclament fastueusement et imprudemment une légitimité sans conditions , notre bonheur serait d'affermir la légitimité constitutionnelle ; parce que nous voulons deux choses inséparables , la stabilité et la liberté , et qu'il n'y a ni liberté , ni stabilité sans justice. Je demande donc , avant de voter ce chapitre du budget, si MM. les ministres nous donneront enfin un Code militaire, ou s'ils pro-

longeront gratuitement, jusqu'à une époque indéfinie , un état illégal et contraire à la Charte , de leur propre aveu.

OPINION

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