‹ Discours de M.J. Picard député de Richemond & Wolfe, prononcé à l'Assemblée législative de Québec, le 27 février 1890, sur le bill relatif à la coupe du bois marchand [microforme]Chapitre 1 sur 9 · l'Oratour · texte numérisé non relu

l'Oratour

Je me lève pour protester contre la mesure dont on demande, en ce moment la deuxième lecture. De suite, j'informe le gouvernement que je mettrai dans un instant,

‘entre les mains de M. le Président de cette Chambre, un

protêt sous forme d’armendement Ce protêt sera fait au nom des amis de la colonisation, et au nom des anciens'et nouveaux colons en particulier, que le gouvernement du jour a déjà beaucoup fait souffrir, et qu’il semble vouloir encore maltraiter dans l'avenir par sa mauvaise loi des terres, en maintenant surtout la réserve des 30 mois. Si de ce côté-ci de la Chambre nous ne pouvons pas encore, cette fois-ci, obtenir justice pour le colon, nous aurons du moins la satisfaction de dire que nous avons fait notre devoir

“rmnvers les défricheurs de la forêt, qui de leur coté, sauront

bien reconnaitre en temps et lieux, je l'espère, ceux qui sont en cette Chambre leurs véritables amis, et ceux qui ne le sont point.

M. l'Orateur, s'il y a quelque chose qui doive faire plaisir aux amis d’un parti politique quelconque, c’est bien lorsque les cheis.de,ée parti, ne :fojs. arrivés au pouvoir,

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ont le courage de mettre fidèlement à exécution les promesses qu'ils faisaient au peupie lorsqu'ils étaient dans l’opyosition.

À. propos de cette loi des terres, le gouvernement, a-t-il oui ou non, rempli ses promesses, faites aux colons avant et aux élections de 1886 ? A-t-il montré en quoi que ce soit, qu’il a donné aux colons cette protection si longtemps promise et surtout cette sollicitude digne de l’héroïsme de ces vaillants défricheurs des bois. Au contraire, nous trouvons dans cette loi inique plusieurs paragraphes qui sont propres à entraver la colonisation, et à nuire considérablement aux véritables intérêts du colon.

Cette loi est si mauvaise que je suis certain que son fonctionnement a dû susciter et soulever à l'heure qu'il est, de grandes et grosses difficultés entre les colons et les marchands de bois, difficultés dont le règlement devra entrainer une dépense additionnelle très considérable pour le Département des Terres.

En face de toutes ces dificultés, le gouvernement peut-il se vanter et soutenir sérieusement qu'il a réussi, avec sa loi des terres à concilier les intérêts divers et du colon, du marchand de bois et du trésor public ?

Non, M. l'Orateur, le gouvernement ne peut pas se vanter de cela, au contraire, il doit s’apercevoir qu'il est bien coupable pour avoir fait passer une semblable loi, qui a déjà soulevé un mécontentement général dans toute la province. Et ce qu'il y a de plus drôle et de plus étonnant à voir dans tout cela, c'est que le gouvernement persiste à maintenir la réserve de 80 mois, malgré toutes les protes-

tations faites tant en dehors, qu’en dedans de cette Chambre.

Autres temps, autres mœurs.

M. l'Orateur, la conduite de nos adversaires aujourd’hui, sur cette question des Terres de la Couronne est bien étrange, et leurs opinions sont complèterñent différentes de celles qu'ils avaient autrefois sur cette même question, lorsqu'ils étaient dans l'opposition.

En eflet, quelle grossière mauvaise foi n'ont-ils pas montrée dans la discussion sur les hustings et dans la presse aussi bien .qne “due , défte” Ehañdire, Tinnée dernière, et pendant cette dedsiwest ? + © tite

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: Tout le monde se rappelle encore, sans doute, que ces messieurs avant et aux élections de 1886, sur les hustings, comme dans la presse, dénonçaient avec un langage" violent, l’ancienne loi des terres de la Couronne, en disant qu'elle était arbitraire, .injuste et tyrannique pour le colon et qu'elle favorisait le marchand de bois au grand détriment de la colonisation.

Par leurs appels séditieux et trompeurs et- par leurs criailleries mensongères, nos adversaires ne réussirent que trop malheureusement à faire croire à nos paisibles populations rurales, notamment celles de 15 à 29 comtés où il se fait encore de la colonisation, que les gouvernements conservateurs favorisaient les marchands de bois au détriment de la colonisation, inspirant par là aux colons des sentiments de défiance contre les chefs conservateurs.

Et ces sentiments de défiance étaient d'autant plus faciles à faire naitre chez la plupart de nos braves colons qu'ils ont toujours vu d’un mauvais œil l'établissement de limites de bois dans leur voisinage.

Car la plupart d'entr'eux croyaient que c'était une grosse injustice à leur faire que de ne pas leur permettre d'aller partout sur le domaine public, et de couper et prendre du bois de commerce sur les terrains mis sous licence, de même que le licencier pouvait le faire, en payant eux-mêmes au gouvernement les mêmes droits de coupe que le porteur de la licence.

C'est en exploitant ces préjugés chez la plupart de nos colons, et par les moyens des plus condamnables, que nos adversaires réussirent à obtenir quelques succès, en surprenant par de belles promesses la bonne foi de ces braves colons et les trompant de la manière la plus honteuse par des accusations mensongères de toutes sortes portées contre les gouvernements conservateurs du temps.

Afin de donner la chance au public, et aux membres de cette Chambre d'être de pius en plus renseignés sur le mérite ou le démérite de la nouvelle loi, mise en comparaison avec l’ancienne, je vais de suite démontrer aussi brièvement que possible, que la nouvelle loi est de beaucoup plus mauvaise que ne l'était l’ancienne.

Comme cette question des terres, est eans contredit, une des questions les plus importantes pour l'avenir de notre

province, je me permettrai de faire appel au patriotisme de mes honorables collègues des deux côtés de la chambre, et leur demanderai de vouloir bien m’accorder leur indulgence, et de venir à 1on aide pour demander au gouvernement de retrancher de sa loi, “ la réserve des 80 mois.”

Je demanderai à la presse en général, et en particulier, à celle qui est assez indépendante des faveurs du gouvernement pour faire et donner une appréciation judicieuse des mesures ministérielles, de bien vouloir m'’assister en cette circonstance, pour faire connaitre au public, au moyen de leurs journaux, ce qui pourrait leur paraître mauvais dans cette loi, et de dire franchement si cette loi des terres passée par le gouvernement actuel n’est pas plus mauvaise in lolo que l’ancienne.

Il va sans dire que je ne compte point sur l’Electeur, pas même sur la Justice, pour la bonne raison que ces deux journaux sont trop grassement payés par le gouvernement pour toujours défendre les mauvaises mesures que ce der- ‘nier réussit à faire passer de temps à autres, par sa majorité docile.

Maintenant faisons

La comparaison des deux lois.

L'ancienne loi des terres de la Couronne et les ordres en conseil s'y rapportant avec la nouvelle loi de 1888, passée par le gouvernement libéral-national.

Avec la bonne volonté et l’indulgence que sembie m'accorder la chambre en ce moment, je me fais fort de démontrer ici que l’ancienne loi des terres était de beaucoup préférable à la nouvelle.

Je vais commencer par faire voir ce qu'était l’ancienne loi, et je continuerai ensuite à faire connaître la nouvelle loi. ,

Ci-suivent des extraits des actes et des ordres en conseil ayant rapport aux parties de la loi qui concernent les colons et les marchands de bois.

LAS Extrait de la formule de licence mentionnée dans l’ordre en conseil du 20 Novembre 1880.

Par cet ordre en conseil il est déclaré que la licence qui sera accordée à un marchand de bois, sera sujette, entre autres conditions, aux suivantes :

“ Que tous les lots accordés on mis sous location par l'autorité du Commissaire des Terres de la Couronne, “ avant la date de la présente sont exemptés de cette licence, ‘et les lots ainsi vendus ou mis sous location subséquem- “ ment, cesseront d'y être sujets après le 80 avril suivant ; “ et dans chaque cas où la vente ou la location d'aucun “ des dits lots sera annulée, ces lots, seront alors insérés de “ nouveau dans cette licence.

‘“ Et que toutes personnes qui s'établiront d’après une - “autorité ou titre légal dans les limites de la location “ accordée par le présent, ne seront en aucune manière “ molestées dans leurs opérations de défrichement et de “ culture par le licencié, ou aucune autre personne agissant “ pour le licencié ou par sa permission.”

Par cet arrêté en conseil daté du 20 novembre 1880 que je viens de lire, on voit que tout lot de terre vendu à un colon par billet de location ou autrement dans le courant de l’année, est retiré et soustrait de la licence du marchand de bois le premier jour de mai qui suit la date de l'émission du billet de location, et ce colon se trouve delà roi et maître de tout le bois de commerce se trouvant sur son lot pourvu qu’il se conforme aux conditions d'établissement.

Ci-suit un extrait de la loi de réserve de bois de pin de 1882, faite au profit de la couronne.

Extrait de la loi de 1882 concernant la réserve de bois de Pin.

Paragraphe 2, Section 17a.

Cette section 17a se lit comme suit :

17a “ Il y aura à l'avenir une réserve de bois de pin sur ‘ les terres publiques acquises par la vente, concession, ‘“ location, bail ou permis d'occupation.

“ Ce bois sera la propriété de la couronne, et la réserve “ en sera mentionnée‘dans les billets de location et dans les . “lettres patentes.

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# Nonobstant cette réserve, les concessionnaires porteurs “ ou non de lettres patentes ou leurs ayant cause, pourront “ cependant, couper et employer le bois de pin qui leur “ sera nécessaire pour la construction de leurs bâtisses sur “ ces terrains ; et en payant le même prix que les porteurs “ de licence pour la coupe du bois, 1ls pourront disposer, “ en outre, à leur gré de celui qu'ils abattront dans les “ défrichements nécessaires pour l'obtention des lettres ‘ patentes.

“ 17b. ‘‘ Après l'émission des lettres patentes, il sera “ loisible au commissaire des terres de la couronne d’accor- “ der aux concessionnaires de telles terres ou à leurs ayant “ cause, un permis pour couper et employer pour les fins “ du commerce, les arbres de pin mésurant pas moins de “ douze pouces de diamètre à la souche, et faisant partie “ de la dite réserve à la condition qu'ils paieront au dit “ commissaire, les droits ordinaires imposés par les règle- “ ments, aux porteurs de licences pour la coupe du bois, et “qu'ils se conformeront à telles autres conditions qu'il “ plaira au lieutenant gouverneur en conseil de leur “ imposer.”

17c. “ Des règlements non incompatibles avec les dispo- “ sitions des sections précédentes 17a et 17c pourront être “ faits de temps à autre par le lieutenant-gouverneur en ‘“ conseil, pour tout ce qui a trait à la conservation ou “ exploitation du pin ainsi réservé à la détermination des ‘“ cas où telle réserve n'aura pas lieu, aux conditions des “ permis pour la coupe du pin réservé, et généralement “ pour mieux assurer l'exécution du présent acte ”.

Ci-suit l’ordre en conseil, passé le 8 mars 1886, en rapport avec [a réserve de bois de pin plus haut citée.

Arrêté en Conseil au sujet de la Coupe des Bois de Pin Chambre du Conseil Exécutif.

Québec, 8 mars 1886.

Présent, :

SON HONNEUR LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL. No 76.

ATTENDU que depuis la mise en force de l’Acte 45 Vict., chap. 10, (27 mai 1882), le bois de pin sur les terres publi-

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ques a été réservé sur tous les billets de location émis depuis cette date.

Que les sections 2 et 8 de l'acte donnent au porteur de billets de location, ou de lettres patentes, suivant le cas, le droit préférentiel de couper des arbres de pin sur son lot en payant le droit exigible en vertu d’une licence ordinaire pour le bois ; et

Qu'il est désirable de faire des règlements en conséquence et de définir les conditions auxquelles les tels arbres de pin peuvent être coupés : Il est

Ordonné, Que l'occupant d’un lot de terre sous billet de location aura, sur application au département des terres de la Couronne, la permission de couper les arbres de pin croissant sur cette partie de son lot, qu'il est en frais de défricher, dans le but de se conformer bona fide aux conditions de son achat en payant des droits simples, mais telle permission ne comprendra pas une étendue de terre plus grande que celle qu'il doit défricher et mettre en culture, afin d'obtenir des lettres patentes ; et sur tous les arbres de pin coupés par tout colon en dehors de ces limites, des droits doubles seront exigés.

I] devra, chaque année, adresser à l'agent des terres de la Couronne de la localité un état sous serment du nombre d'arbres coupés par lui en vertu de telle permission, ensemble avec leurs dimensions, et les droits sur la coupe du bois seront payés avant que les billots soient enlevés du lof.

Que lorsque les lettres patentes ont été émises pout un lot sur lequel le bois de pin a été réservé en vertu du dit acte, le propriétaire d’icelui devra avant de couper le dit bois, obtenir du commissaire des terres de la Couronne, une licence à cette fin, et devra durant chaque année que telle licence est en force, transmettre à l’agent des terres de la Couronne de la localité, un état sous serment du nombre d'arbres ainsi coupés par lui, ainsi que leurs dimensions, et les droits seront payés avant que les billots soient enlevés du lot.”

(Signé) Jos. A. DErFoY.

Greffier du Conseil Exécutif.

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