‹ Discours de M.J. Picard député de Richemond & Wolfe, prononcé à l'Assemblée législative de Québec, le 27 février 1890, sur le bill relatif à la coupe du bois marchand [microforme]Chapitre 2 sur 9 · LA PE · texte numérisé non relu

LA PE

Par cette loi de la réserve de bois de pin de 1882, au profit de la Couronne, il est constaté que le colon a stul le droit préférentiel, ainsi que l’atteste clairement l'ordre en conseil qui s'y rapporte, de couper tous les arbres de bois de pin, et de les exploiter à son bon plaisir, soit pour son usage personnel, ou sûit pour les fins du commerce, et de les véhdre à qui bon lui semble, à la condition seulement de donner avis au gouvernement de son intention de faire tels bois de pin pour le commerce, et de payer au gouvernement les mêmes droits de coupe que paient les marchands de bois.

Ce droit de coupe équivaut à environ huit piastres par cent piastres de la valeur du bois que le colon avait fait sur son lot. De sorte que sur $100 de bois qu'il avait ainsi fait, après avoir payé au gouvernement $8 pour la coupe, il lui re-tera une balance de $92.

La nouvelle loi de 1888.

Voyons maintenant ce qu'est la nouvelle loi pour le colon :

1. Ci-suit un extrait des clauses de la loi de 1888, passé par le gouvernement libéral - national en rapport avec les réserves de forêts et de la coupe du bois sur icelles. (voir Statuts refondus de la Province de Québec )

Art. 1389. “ Une réserve de bois de 20 pour cent du lot “ vendu doit être faite lors de l'octroi da billet de location “ ou permis de location pour des terres publiques.

“ Le Commissaire peut déterminer par son agent, 4“ l'endroit où la réserve sera située.

Art. 1340. ‘“ Le lieutenant gouverneur en Conseil peut “ faire tous les règlemeuts non incompatibles avec le présent “ paragraphe, pour la coupe du bois sur la réserve indiquée : “ mais le propriétaire ou l'occupant du lot sur lequel elle “ existe, reste lui et ses ayant cause, l’usufruitier perpétuel “de ce terrain, avec tous les droits qu'il peut avoir en “ cette qualité. |

Art. 1841. ‘ Les mots “ bois marchand,” signifient le pin “ blanc, le pin rouge, l’épinette, et le tamarac, le merisier, “ le bouleau, et le frêne.

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Art. 1842. ‘ Tout le bois coupé pour les fins de défriche- “ ment, sur un lot vendu par bille’ de location et jusqu'à “ l'octroi de la patente, peut être vendu par l'acquéreur du “ dit lot, mais à la condition qu’il paie à la Couronne les “ coupes de bois, tel que fixé par les règlements dun “ Département des Terres de la Couronne.

“ Le produit de ces droits est imputé sur la balance due “ ou capital et intérêt sur le prix du lot pour lequel ils ont ‘“6ts payés, jusqu'à concurrence de cette balance, et le “ surplus appartient à la couronne.

Art. 1448.

‘“ La personne munie d'une licence a le droit en vertu “ d'icelle, de couper le bois marchand sur tout lot vendu “ pour les pins de colonisation et de culture qui est com- “ pris dans telle licence, durant 30 mois à dater da billet “ de location, excepté sur cette partie du lot, que le colon “est occupé à défricher. tel que pourvu ci-haut et, en “ outre, sur une étendue de dix acres au choix du colon. ”’

Par cette loi de 1888, on voit qu'il y a :

1. Une réserve de bois de 20 pour cent de tont ce lot, faite au profit de la couronne.

2. Une autre de 30 mois à compter de la date de l’émission du billet de location, faite au profit des marchands de bois pour couper tous les bois marchands qui peuvent se trouver sur le lot ainsi vendu au colon, à l'exception des bois de commerce sur 10 acres réservés au choix du colon et des bois qui se trouvent sur le terrain que le colon est occupé à défricher. Ainsi par la nouvelle loi, le colon n’a droit qu'à un dixième du bois sur son lot, en sus de celui qui peut se trouver sur le terrain qu’il est occupé à défricher, et que tous les bois de commerce sur les autres neuf dixièmes du lot appartiennent aux marchands de bois pour la réserve des 80 mois. Tandis q"« par l’ancienne loi les colons étaient rois et maîtres de tous les mêmes bois qui pouvaient se trouver sur leurs lots à compter du premier de mai qui suivait la date de l'émission de leur billet de location.

Chose assez étrange, ce sont ces mêmes hommes qui, en parlant de la réserve de bois de-pin de 1882, appelèrent cette loi, une loi odieuse pour le colon. Pourtant il y a une différence bien grande entre les deux lois.

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Je vais tâcher de démontrer cette différence par l'exemple

suivant :

Je commencerai avec le colon Jacques établi sur 100 acres,

en vertu de L'ancienne loi.

Sur ce lot se trouve les quantités et qualités de bois suivantes, dont j'établis les valeurs comme suit :

Pour bois de pin la valeur de... PAPER LS ARR $ 1,000 Pour bois d'épinette.....…. TN PE AE Re A 500 Pour bois de toutes autres espèces... . 500

D En On LR a À $ 2,000

D'après l'ancienne loi, JACQUES, n'aura à payer au gouvernemcut que les droits de coupe: sur son bois de pin pendant les longues années qu'il devra prendre pour exploiter tout son bois.

La coupe de bois payable ainsi au gouvernement se montera pour les $1,000 de bois de pin à la somme Ann Lors rime a br bebe $ 80

Comme les autres espèces de bois appartiennent au colon il n’aura pas de coupe de bois à payer. De sortequ’il lui restera sur toutes les opérations de son bois de commerce qu’il fera pendant les 10 à 15 premières années de son défrichement un balané dé entree, RE PE $ 1,920

Sous la nouvelle loi.

Je prendrai maintenant, le cas de GEORGES, établi, sous la nouvelle loi, sur un lot de 100 acres, sur lequel se trouvent les mêmes quantités et les mêmes espèces de bois, avec aussi les mêmes valeurs que dans le cas du colon JACQUES, savoir :

Pour bois de pin la valeur de... $1,000 Pour bois d’épinette la valeur de... 500 Pour bois de toutes autres espèces la valeur de... 500

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D'après la nouvelle loi de 1888, passée par le gonvernement Mercier, GEORGES n’aura droit qu’à un dixième de la valeur de tous les bois pour les 10 acres qui lui sont réservés, et environ un cinquième pour le bois pris dans ses défrichements, ce qui lui donnera en tout pour les bois de commerce qui se trouvent sur son lot, les montants suivants, savoir :

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