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Discours de Sir Charles Tupper sur les resolution du chemin der fer du Pacifique Canadien

Sir Charles Tupper propose que la Chambre se forme en comité général jeudi prochain pour prendre en considération cette partie du discours d'ouverture de la présente session, dans lequel Son Excellence nous informe que son gouvernement a pensé qu'il était de la plus grande importance pour l'établissement du Nord-Ouest et le développement de notre commerce, que l'achèvement du chemin de fer d'une mer à l'autre fût hâté et que la compagnie fût mise en état d'ouvrir la ligne sur tout son parcours pour le printemps de 1886 ; que dans ce but et afin d'aider la compagnie du chemin de fer du Pacifique canadien à se procurer le capital nécessaire pour cet objet, par le placement de ses actions non vendues, le gouvernement a consenti, moyennant le dépôt entre ses mains d'une somme et de garanties suffisantes, à assurer le paiement d'un dividende minimum de trois pour cent, pendant dix ans, sur soixante-cinq millions d'actions, cet arrangement étant fait avec la conviction que par là les actions seraient plus fermes et acquerraient plus de

valeur sur le marché ; qu'un concours de circonstances défavorables a empêché la réalisation de ces espérances et que la compagnie n'a pu obtenir le capital nécessaire par la vente de son stock ; et que nous devrons rechercher avec le plus grand soin les meilleurs moyens de prévenir tout retard dans le grand but à atteindre : l'achèvement rapide du chemin de fer ; — et pour prendre en considération les résolutions suivantes : —

1. Que le gouvernement pourra remettre à la compagnie les garanties données en exécution de la troisième section de l'Acte 44 Yictoria, chapitre 1, intitulé : " Acte concernant le chemin de fer canadien du Pacifique, et en exécution de la seconde clause du contrat de construction mentionné dans le dit acte.

2. Que la subvention pécuniaire à payer ci-après à la compagnie pourra être payée à mesure qu'avanceront les travaux de la section centrale ou de la section est du chemin, dans le rapport proportionnel de la valeur de l'ouvrage fait sur la section pour lequel le paiement est demandé, avec la valeur de tout l'ouvrage restant à faire sur la section d'après le contrat.

3. Que l'époque fixée pour le paiement de la somme de deux millions huit cent cinquante trois mille neuf cent douze piastres ($2,853,912) que la compagnie a promis de payer le ou avant le premier jour de février mil huit cent quatre-vingt-quatre (1884) comme partie du fonds mentionné dans son arrangement avec le gouvernement en date du septième jour de novembre dernier, sera retardée jusqu'au septième jour de novembre mil huit cent quatre-vingt-huit (1888), alors que la somme de quatre millions cinq cent vingt-sept mille piastres ($4,527,000), constituant le dernier versement à faire sur le dit fonds payable par la compagnie au gouvernement deviendra due, le tout avec intérêt payable semestriellement au taux de quatre pour cent par année, suivant qu'il a été convenu à l'époque de l'exécution du dit arrangement, et que la dite somme devra alors être payée au gouverne-

ment en même temps que le montant en dernier lieu mentionné ; le tout formant la somme de sept millions trois cent quatre- vingt mille neuf cent douze piastres ($7,380,912), portant intérêt au taux en dernier lieu mentionné, jusqu'à ce qu'elle soit payée.

4. Que le gouvernement pourra, à même tous deniers, non affectés à d'autres fins, formant partie du fonds du revenu consolidé du Canada, prêter à la dite compagnie une somme d'argent n'excédant pas vingtdeux millions cinq cent mille piastres ($22,500,000) qui sera remboursée au gouvernement le ou avant le 1er jour de mai mil huit cent quatre-vingt-onze (1891) avec intérêt, au taux de cinq pour cent par année, payable semestriellement jusqu'au parfait paiement du principal ; et que, comme partie de ce prêt, le gouvernement pourra payer immédiatement à la compagnie telle somme n'excédant pas sept millions cinq cent mille piastres ($7,500,000), dont la compagnie aura besoin pour éteindre sa dette flottante : — le montant de cette dette devant être établi à la satisfaction du gouvernement ; et que le reste de ce prêt sera payé à la compagnie à mesure que les travaux de construction progresseront dans la proportion prescrite par les présentes pour le paiement de la balance de la subvention pécuniaire.

5. Que comme garantie de remboursement du dit emprunt, avec intérêt comme susdit, et comme garantie additionnelle du paiement de la somme de sept millions trois cent quatre-vingt mille neuf cent douze piastres ($7,380,912) et de l'intérêt, devenant due le septième jour de novembre mil huit cent quatre-vingt-huit (1888), le gouvernement aura premier privilège et charge sur tous les biens meubles et immeubles, que la compagnie possède actuellement ou qu'elle acquerra ou possédera par la suite, comprenant la ligne principale du chemin du fer, ses prolongements et ses embranchements, l'équipement entier, le matériel roulant et l'outillage, y compris tous les steamers et navires, et aussi sur les concessions de terres que la compagnie a obtenues ou obtiendra par la suite ; sauf toujours cependant les droits des porteurs d'hypothèques qui grèvent les

prolongements de la ligne du chemin de fer de Callandar à Brockville et à Montréal comme garantie de la balance non payée du prix d'achat des lignes constituant les dits prolongements ; et sujet à l'hypothèque sur les terres concédées consentie par la compagnie pour garantir ses obligations de concessions de terres déjà émises. Que le gouvernement continuera à garder et retenir le montant entier des obligations de concessions de terres maintenant sous sa garde ou en sa possession, sujettes au rachat en vertu des termes de la dite hypothèque sur les terres concédées et avec tous privilèges quant à l'intérêt, le droit de voter et toutes autres matières s'y rattachant qu'aurait ou posséderait tout acheteur des dites obligations, ou qui pourraient être exercés par lui ; que tous les argents reçus par le gouvernement des fidéicommissaires des obligations de concessions de terres pour le rachat des dites obligations seront appliquées comme suit, savoir : tous les deniers qui seront reçus à compte de dix millions de piastres des dites obligations seront appliqués : Premièrement^ à éteindre l'intérêt accumulé et dû sur le dit emprunt et sur la dite somme de sept millions trois cent quatrevingt mille neuf cent douze piastres ($7,380,912) ; Secondement, à compte du capital de la dite somme de sept millions trois cent quatre-vingt mille neuf cent douze piastres, et troisièment, à compte du capital du dit prêt : — et que le gouvernement pourra faire tout arrangement qu'il jugera bon pour s'assurer du paiement, après le rachat des obligations de concessions de terres, du produit de toutes les ventes de terres concédées ou qui seront concédées à la compagnie sous l'empire du contrat, pour être appliqué dans l'ordre ci-dessus aux fins susdites ; et que les autres cinq millions de piastres d'obligations de concessions de terres et d'argent reçus des dits fidéicommissaires en remboursement de ces obligations, continueront à être retenus aux conditions et pour les fins mentionnées dans le dit contrat.

6. Que le gouvernement fera exécuter par la compagnie et au nom du gouvernement un arrangement stipulant les recours, termes et conditions pour

garantir l'application du dit prêt aux fins pour lesquelles il est autorisé par les présentes, et pour le remboursement de ce prêt et de cette somme de sept millions trois cent quatre-vingt mille neuf cent douze piastres ($7,380,912), le tout avec intérêt (y compris l'intérêt sur tout intérêt impayé) ; pour la libération des dits privilège et charge sur le remboursement ; pour continuer la vente et la réalisation de la valeur des dites terres après la rédemption des obligations de concessions de terres ; pour le paiement au gouvernement du produit de ces ventes et pour la libération de ces terres.de ta charge susdites, sur paiement de leur prix de vente, selon que le gouvernement le jugera à propos, le prix de ces terres ne devant pas être moins d'une piastres et vingt- cinq cents l'acre.

Pourvu toutefois que parmi ces recours, termes et conditions, il soit convenu et stipulé que sur défaut pendant douze mois du paiement du versement semestriel de l'intérêt sur le dit prêt ou sur la dite somme de sept millions trois cent quatre-vingt mille neuf cent douze piastres, ou sur l'un ou l'autre, ou du paiement du principal de l'une ou de l'autre somme, lorsqu'elle deviendra due, suivant les présentes, le droit qu'a la compagnie, en vertu de son contrat ci-dessus mentionné, de demander ou recevoir toute subvention ultérieure en argent ou en terres prendra fin, et le chemin de fer et ses prolongements, embranchements, équipement, matériel roulant et outillage, y compris les steamers, et toutes les terres et les biens de la compagnie, et toutes les obligations de concessions de terres alors en possession du gouvernement, lorsque arrivera ce dit défaut de paiement pour un période de douze mois, seront ipso facto et sans avis et formalités aucune, dévolus à Sa Majesté et sur ce, le ministre des chemins de fer et canaux en prendra possession immédiate de la part du gouvernement du Canada ; et tout employé de la compagnie, dès l'expiration de la dite période de douze mois, deviendra et sera employé du gouvernement, sous bon plaisir, et gardera ou possédera toute chose appartenant à la dite compagnie et alors sous sa charge au nom du gouvernement et dans

l'intérêt de celui-ci ; et les taux d'intérêt et les termes de paiement fixés par les présentes ne seront pas affectés ou altérés par les termes du dit arrangement.

T Que la dite compagnie soit autorisée à exécuter un arrangement de la neture et aux fins ci-devant prévues, et à grever sa propriété et son actif en entier en la manière et forme ci-devant décrite ; et dans tel arrangement, de convenir de telles autres et nouvelles conditions que le gouvernement pourra prescrire; pourvu que l'autorisation d'accepter les dispositions de l'acte à être passé à cet effet et le pouvoir au bureau des directeurs de la compagnie d'exécuter un arrangement renfermant les charges sur ie dit chemin de fer et ses propriétés et les autres conditions requises ou autorisées par tel acte, soient conférées par les actionnaires de la compagnie, soit par une résolution passée à une assemblée générale spéciale de tels actionnaires convoquée à cette fin, par un vote d'au moins les deux tiers en valeur de tels actionnaires qui seront présents ou représentés à tel assemblée, ou par un acte ou des actes exécutés par au moins les deux tiers en valeur de la totalité des actionnaires de la compagnie, en personne ou représentés par leurs procureurs ou iondés de pouvoir, respectivement, dûment autorisés à cette fin.

8. Que jusqu'à l'entier paiement de la dette due par la compagnie au gouvernement avec l'intérêt, tous deniers revenant ou à revenir à la compagnie à titre de subvention totale ou pour service de transport, seront retenus par le gouvernement et seront appliqués à compte de l'intérêt à échoir de temps à autre sur l'emprunt autorisé par les présentes, et ensuite au paiement du principal.

9. Que les actions de la compagnie, se montant à la somme de trente-cinq millions de piastres ($35,- 000,000), maintenant entre les mains du gouvernement, seront tenues par le ministre des finances et pourront être vendues par la compagnie, du consentement du gouvernement, à condition que le produit de cette vente, déduction faite du montant qui devra être payé au gouvernement pour assurer

un dividende semi-an nuel, au taux de trois pour cent par année, jusqu'au dix-septième jour d'août mil huit cent quatre-vingt-treize inclusivement (1893), sera appliqué, d'après la direction du gouvernement, soit à l'amélioration ou au prolongement du chemin de fer ou à son équipement, ou soit au remboursement du montant dû au gouvernement par la compagnie, et que si, en aucun temps, les actions de la compagnie atteignent une valeur qui, dans l'opinion du gouvernement, rendrait opportune la vente des dites actions ou d'aucune partie de dites actions, sar ce et après avis donné à la compagnie par le gouvernement, demandant que les dites actions ou aucune partie des dites actions soient vendues, et spécifiant le prix minimum auquel les dites actions seront ainsi vendues, la compagnie devra faire offrir en vente et vendre les dites actions conformément à tel avis ; et à défaut de le faire dans un délai raisonnable (lequel délai sera à la discrétion du gouvernement), le gouvernement aura le droit de les vendre en tout ou en partie, à ce prix minimum ou au-dessus, et il en appliquera le produit, comme il est pourvu dans les présentes que ce produit sera appliqué dans le cas de la vente des actions par la compagnie.

10. Que tant que les dites diverses sommes d'argent prêtées comme susdit ou aucune partie d'icelles, ou l'intérêt sur ces sommes resteront impayés, aucun hypothèque, privilège ou charge d'aucune sorte ne seront créés sur le chemin de fer ou les biens ou aucune partie des biens de la compagnie ; et la compagnie n'émettra aucune action, en attendant ee remboursement, en sus et au-delà de la somme de cent millions de piastres ($100,000,000), à laquelle ces actions sont maintenant limitées.

11. Que des mesures législatives soient prises pour donner effet à ses résolutions et que l'auteur de ces résolutions ait la permission de présenter un bill pour cet objet.

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