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Discours de Sir Charles Tupper sur les résolutions du chemin de fer du Pacifique canadien, 5 février 1884

Sir Charles Tupper propose que Ja Chsmbre se forme eu comité général jeu proube in pour prendre en considération « cette partie du discours d'ouverture de la présente acssion, dans lequel Son Excellence uous informe que son gouvernement à pensé qu'il était de ‘la plus grande importance pour léts. blissement dn Nord-Ouest et ie développement de notre coramerce, que l'achèvement du chemin de fer d'une mer à l'autre fut hâté ei que la com-

pagnie ft mise en état d'ouvrir a ligue eur ton .

son parcours pour le printemps de 18%6 ; qnus dans ce but et afin d'aider, la compagnie du chemin de fer du Facifique canadien à se proëurer le capital nécessaire pour cet objet, par le rlicmment de ses actions non vendues, le gouvernement à ecnsenti, moyennant le. dépôt entre ses mains d'une somme cet de aranties suffisantes, à assurer le paiernent d'un dividende minimtm de trois pour cent, pendant dix ans, sur soixante-cinq millions actions, cet gran gement étant fait avec la conviciion que par là les actions soraient plus fermes et acquerraient plus de

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leur eur le marché ; qu'un conrours de circonslauee. défavorables a empñché la réalisation de ces espérance, ef qua Ja compagnie n'n pu obtenir le capitel néccasnire par la vente de non stock ; l que nous devrons rechercher avec le plus grand soin Les moilleurs inoyens de prévenir tout retard dans le send bal à atteindre: l'ashèvement rapide di chemin de fer;—ct pour preudrs en considération des résolntions suivante:

L Que Je onvernenent pourra rumettre à la compagnie les garanties données en exécution de la Lioisiems section de PActe 48 Victorin, chapitre 1, intitulé : Acte concernant lo chemin de fer canadien du Pacifique, et en exécation de la svconde chose du contrat de construction mentionné dans le du sele

4, Que ja subvention péenshire à paver chaprès à Ja cosapasnite pontra Gti pus de À mesure qu'avansuront fer vaus de Lo sain centrale où de section ot du vleunin, dans le rapport proportionnel Jila valu de l'ouvrage fait sur la section pour leque) Le paiement ect deinandé, avec la valeur de pu l'onvrawe restant à faire sux la section d'aprés le contrat,

?, Qu l'époqu: fixée pour le paiement de la sonune Ge duus willious huil cent cinquante trois indie nent cent douze piustres {$2,853,912) que la composée & promis de payer le ou avant le premier jour de dévrier mil haït cent quatre-vingt-quatre {TRE |} eoruvae partie du fonds mentionné dans son arrangement avec le wouvernement en date du soptiome jour de navembre dernier, sera retardée equ'an septième jour de novembre mil huit cent quotre-vingt-unit (Iv48}). alors que la somme de quatre millions ing cent vingt-épt mille piastres

Mot

51,627.006;, conefituant Île dernier versement à faire sur lu dit londs payable par la compagnie au gouvernement deviendra due, le tout avec intérêt payable scinestriellement an taux de quatre pour cont par année, suivant qu'il a été convenu.à l'époque de l'exécuiion dun dit arrangement, et que la dite somine devra alors être payée au gouverne-

ment en même torups que le montont cn dernier Lieu mentionné; le fout formant Ju some de sept millions trois cent quatre-vingt nille nenfeent douze piastres (#7,580,072), portant inlérél au taux on dernier linu mentionné, jnsqu'à re qrévlle roit payée.

4. Que lo gouvernement pourra, à méme tons deniers, non aflectés à d'autres fins, formant partie du Jonds du revenu conrolidé dan Canada, prêter à la dite compagnie Ge sorame d'argent n'éescédant pas vint. deux millions cinq cent mille prastres ($22,500,900) qui sera remboursée un gouvernement le où avant le Ter jour de mai nil huit cent quutre-vingt-onze (1891) avec intérat, an laux de cinq pour sent par année, payable semestrielement jus qu'an parfait paiement du principal: et qne, romme partie du ee prèt, le gouverncinent pourrs payer immédiatement à ln compagnie telle somme n'exeédant pas-sept millions cinq cent mille piastres (57,500,000), dont a compngnie aura besoin pour éteindre sa dette flottante : — le montant de eoite dette devant ètre établi à la sutisfuction du gouvernement; et que le reste de ce prêt sera payé à la compagnie à mesure que les tra. vaux de construction progressorout dans [a proporion prescrite par les présentes pour le paiement de la balance de la subvention péeuniaire.

5. Que comme garantie de remboursement du dit emprunt, avec intérêt cemmo susdit, el comme garantie additionnelle du paiement de la soimine de sept millions trois cent quatre-vinet mille neuf cent douze piastres (#7,380,912) et de l'intéièt, devenant due le septième jour de novembre mil bnit € ni quatre-vingt-huit (1888), le gouveinement aura premier privilège et charge sur tous les biens menbles ct immeubles, que la compagni. po-sède actuel. lement ou qu'elle acquerra ou possédera par la suite, comprenant la ligne principale du chemin du fer, ses prolongements et ses embranchemnents, Péquipement entier, le matériel roulant et l'outillage. y compris tous les steamers et navires, ét aussi sur les concessions de terres que la compagnie a obtenues ou obtiendra par la suite : sauf toujours cependant les droits des porteurs d’hypothèques qni grèvent les

C3 prolonésanent, dt ia en du ehemin de ter tu CaPandur ss Brockvile cts Moctrés roman arsnite deja Lalanee near payée he pris d'achat de Done cor Littta tee ht prolongement: ot sujet à Phg pe Uisque eur les fees convedées consentie pur ln Cnapais pour ar: otirsen oblieations deconcos gious Guerres dép éinies, Que ke L'OUVOIHENENL couts qder et retonir le inontant entier des obligations de concessions de ferregonnineenant ous pu pure ot en sa 1 seSSION, sHjetloe au rachat en vertu des termes dé ln dite hypothèque sur les terres conerdérs et avee tous privileges quant à l'intérêt, je drcit de Voter et toutes autres matieres s'y ralahuntqu'aurart ou pusséderail tout acheteur dus dites obligations, où qui pouiraient clre exerets par fui ; que tous les argent reçus par le gouvernernent des Hdéicoomiaires dou oblisati jous de concessions Ge bacs pour le rachat des dites ob! igutions auront appliquées comine suit, savoir: tous les deniers qui seront recus à eorapte de dix milbons de piastres des ditusg bligetions BPronil appliqué s: Premièrement, à éleindre lhnérdt accumulé of dû sur Le dit emprunt etsur lactée sermae de sopiantilions trois vent quetrevings aille ncul cust douze prastru {#7,880,0 12) ; Socondergent, à ecnple du Capitol de la dite somrae de sept inilhons fois cer quatre-vingt mille neuf cent douze piatres, 0t uoisit mel, à compte du capital du dit prèt ct que le gouvernement pontra faire tont avrongement qu'il jngera bon pour s'assurer du paiement.après is rachul des obligations de concessions de terres. du produit de loules les ventes de terres concidées où qni seront concédées à La compagaie sons Pempiie du conirat, pour étre appliqué dans lordre ci-dessus unx fins susdites : ; +t que Îles antes cinq millions de piastres d'obligations de concussions de terres et d'argent reçus des dits fidéicommissaires ou Tetbourscment de ces obligations, continueront a être retenus aux conditions et pour les lins mentionnées dans le dil contrat.

i. Que le gonvernement fera exécuter par Ia com-

pagnie et au uom dn gouvernement un arrangement slipuiant les recours, termesset conditions pour

wainntir lapolication du dit prrét aux fins pour lesquelles if est autorisé par les présentes, el pour le mbonrsement de ee prût el de cette somme de sept aillions trois cent quatre-vingtmille neuf cent douze piastros (97,380,919), le tout avec intérêt (y compris Pintérél sure tout onléril impayé) ; pour La libération des dits privilège et charge sur Le remboursement ; pour continuer Ja vente et la réalisation de la valeur des dites terres après la rédonplion des obligations de conressions de terres: pour Île paiement ut gonveruement du produit de ces ventes ct pour la libération de ces terres de la charge susdites, sur paiement de leur prix de vente, selon que le gonvernement le jagara à pronos, le prix de ces terres ne devant pas être moins d'une piastres et vingt-cinq venis l'acte, |

Ponrvu loutfois que parmi ces recours, termes ct. ondilions, i soit convenu ct stipulé que sur défaut pendant douze mois du paiement du versement semestriel de Pintérèl sur le dit prêt on sur la dite somme de sept nuillions trois cent quatre-vingt mille neuf cent douze piastres, ou sur l'un ou l'autre, ou du paiement du prucipal de l'une où de l’autre somur, lorsqu'elle deviendra due, suivant Jes présuntes, 1e droit qu'a la compagnie, en vertu de son contrat ci-dessus mentionné, de demander ou recevoir toute subvention ultérieure en argent ou en terres prendra fin, et le chemin de fer et ses prolongements, embranchements, équipeinent, matériel roulant et outillage, y compris les steamners, et toutes les terres et les biens de la compaguie, et toutes-les obligations de concessions de terres alors en possession du gouvernement, lorsque arrivera ce dit défaut de paiement pour un période de douze mois, serout 7pso facto et sans avis et formalités aucune, dévolus à Sa Majesté et sur ce, le ministre des chemins de {er et canaux En preudra possession limmédiate de la part äu gouvernement du Canada ; el tont employé de la compagnie, dès l'expiration de la dite période de dorize mois, deviendra et sera employé du gouveruement, sous bon plaisir, et gardera où possédera toute chose appartenant à la dite compagnie et alors sous sa charge au nom du gourernement at dans

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lintérèét de celui-ci; et les tuux d'intérût ct les tormes de palement fixés par lus présentes ne goront pas afluclés ou altérés pur les Lertnes du dit arrangement.

7. Que la dile compagnie soil nultoriste À exécuter un arrangement de Ja neture el anx ins ci-devant prévues, el À grover sa propriélé et son actif on entier en la manière et forme ci-devant décrile ; et dans Lel arrangement, de convenir de telles autres ct uouvelles conditions que le wouvernemont pourra prescrire ; “pourvu que l’autorisalion d'accepter les dispositions de l'acte à être passé à cet cflot et le pouvoir au bareuu des direclenrs de Ja compagnie d'exécuter un arrangement renfermant les charges sur le dit chemin de fer et sos propriétés et les autres conditions requises où autorisées par tel acte, soient couférées par los actionnaires de la compagnie, soit par ur résolution passée à une assemblée générale spécinle de tels actionnaires convoquée à cette fin, par un vole d'au moins les deux Liers en valeur de tels actionnaires qui seront présents où représentés à tel assemblée, on par nn acle on des actes exécutés pur au moins Jes denx tiers en valeur de la totalité des actionnaires de la compagnie, en personne on représentés par leurs procureurs on fondés de pouvoir, respectivement, dûment autorisés à cette fin.

8. Que jusqu'à l’entier paiement de ja dette duc par la compagnie au gouvernement avec l'intérêt, tous deniers revenant ou à revenir à 11 compagnie à titre de subvention totale ou pour service de transport, seront retenus par le gouvernement et seront appliqués à compte de l'intérêt à échoir de temps à autre sur l'emprunt autorisé par les présentes, et ensuite au paiement du principal.

9. Que les actions de la compagnie, se montant à la somme de trente-cinq millions de piastres ($35,- 000,009), maintenant entre les mains du gouvernement, seront tenues par le ministre des finances et pourront être vendues par la compagnie, du consentement du gouvernement, à condition que le produit de cette vente, déduction faite du montant qui devra être payé au gouvernement pour assurer

un dividende somi-anuuel, au toux de trois pour cont par aunée, jusqu'au dix-septième jour d'août mail huit cent quatre-vingt-lreise inclusivoment (1898), sora appliqué, d'après ln direction du gouvernoment, soit à l'amélioration où au prolonge: ment du chemin de fer on À #on équipement, ou soit au remboursement du montant di an gouvernement par la compagnie, el que si, en aucun temps, les actions de In compagnie atteignent une valeur qui, dans l'opinion du gouvernement, rendrait opportnnela vente des dites actions où d'aucuno partie de diles actions, sur ce et après avis donné à la compagnie par le gouvernement, demandant que les dites actions où aucune partie des diles actions soient vendues, ct spécifiant le prix minimum auquel les dites actions seront ‘ainsi vendues, In compagnie devra faire offrir en vente el vendre les dites actions conformément à tel avis ; et à défaut de le faire dans un délai raisonnable (leqnel délai sera à la discrétion du gouvernement), le gouvernement aura le droit de les vendre en tont où en

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