‹ Discours de Sir Georges Cartier, baronnet [microforme]Chapitre 106 sur 247 · L'HABEAS CORPUS · texte numérisé non relu

L'HABEAS CORPUS

résident pourront s'adresser au juge avoisinant, et, à défaut, elles peuvent se rendre à Montréal ou Québec et faire leurs demandes à la Cour du Banc de la Reine, qui siège dans chaque cité à chaque mois alternatif.

Je n'hésite pas à dire que ce bill augmentera les facilités pour obtenir des brefs d'habeas corpus. J'ai eu une longue expérience dans la législation, et je me flatte de n'avoir jamais été trouvé en faute lorsqu'il a été de mon devoir d'expliquer la loi à la Chambre.

M. Sicorre.—Je ne saurais adopter cette clause qui suivant moi restreint le privilège de l'habeas corpus. Aussi je propose comme amendement que la 27e clause du bill soit amendée de façon à conserver tous les privilèges existants, tout en approuvant l'appel de la Cour du Banc de la Reine,

M. Wirson.—TLa 27e clause telle que rédigée empêcherait un juge de la cour supérieure d'intervenir, quand un autre juge de la même cour aura donné sa décision. Je crois qu'il devrait être permis à l'accusé de s'adresser aux juges, à tour de rôle, Je crois aussi qu'il serait sage d'étendre la juridiction de la cour du Bunc de lu Reine à tout le Canada, et de décréter que les brefs de cette cour seront exécutoires dans tout le pays. Un juge d’une cour inférieure ne devrait pas être saisi de la décision d’un juge d’une cour supérieure, Mais je ne vois aucune raison valide qui doive empêcher le juge d’une cour supérieure de prendre en considération une demande qui aurait été refusée par un juge de même juridiction,

M. CarrTiEr.—Si le bref demandé par le requérant est refusé par le juge, il peut s'adresser à la cour d'appel sans encourir aucuns frais, de sorte que les objections soulevées par la clause en question n'ont pas leur raison d’être dans la pratique.

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