LA TENURE SEIGNEURIALE
Il est égaloment faux que les seigneurs soient propriétaires absolus de leurs seigneuries. La meilleure preuve en est, que les seigneurs n'ont jamais osé se dessaisir de leurs terres par un acte de vente. Il est vrai qu'ils ont violé la loi en stipulant des taux de cens et rentes trop élevés, mais ils: n'ont jamais osé vendre personnellement, ce qu'ils auraient pu fuire s'ils avaient été propriétaires absolus de leurs seigneuries. L'arrêt de Marly est une loi positive, non un simple acte comminatoire, ainsi que M. Dunkin l’a prétendu.
Un rapport de la Chambre d'assemblée, dont feu Andrew Stuart était le président, affirme que les seigneurs sont tenus de concéder à un taux peu élevé, et que cette loi n’a jamais été exécutée parce que les pouvoirs réunis du gouverneur et de l’intendant n’ont pas été transmis aux cours de justice. Ce comite tait composé d'hommes distingués, parmi lesquels on comptait, outre M. Stuart, l’ancien juge en chef Sullivan. L’honorable Denis- Benjamin Viger était aussi l’un des membres du comité, et on peut lo considérer comme une bonne autorité en la matière. Ce comité arriva à cette conclusion, après avoir entendu beaucoup de témoins, et je préfère le résultat de ses études à ce que quelques seigneurs nous ont exposé l’autre soir à la barre de la Chambre.
On a parlé du droit de banalité. Ce n’est pas un droit inhérent à la tenure seigneuriale, mais un droit de convention. Je ne pense pas que le jugement dans la cause de Monk vs Morris puisse être considéré comme déterminant la jurisprudence en l’espèce; je le crois même erroné. Si les censitaires s’en tenaient strictement à leur droit, ils forceraient ies seigneurs de remplir leurs obligations, ce qui en ruinerait beaucoup, car il n’y a pas, dans le Bas-Canada, un seigneur sur vingt qui ait des moulins considérables. L'exercice de ce droit de banalité a causé beaucoùûp de mal. Alors qu’il y a dans le Haut-Canada plus de deux cents moulins à farine, nous n’en avons dans le Bas-Canada que deux qui puissent préparer la farine pour le marché. Notre farine cst inférieure, et nous faisons ainsi une grande perte. Le seigneur ne doit prétendre à aucune indemnité pour la perte de ce droit; il ne souffrira pas de la concurrence si nos moulins sont mis en bon état.
Je nie l'existence du droit de retrait. Le retrait féodal et censier avait sa raison d’être en Franco ; on l'y avait introduit pour
empêcher des démembrements de fiefs ou pour y remédier. Ici, le retrait est incompatible avec l'obligation du seigneur de concéder ses terres, puisque, dès qu'il aura exercé ce droit, il pourra être contraint de concéder de nouveau. C’est un a bus qui s’est introduit comme tant d’autres, Je suis opposé à l’article du bill qui donne ce droit au seigneur dans les cas de fraude,
Le seul argument un peu plausible que j'aie entendu contre la mesure, est que les seigneurs recevront le prix de commutation partiellement, et en différents temps, ce qui les empêchera de placer avantageusement leurs capitaux. Il n'en saurait résulter un bien grand mal. Les seigneurs ne seront pas tenus de dépenser leur argent au fur et à mesure qu’ils le recevront, et ils pourront le conserver, Si les seigaeurs craignent de devenir trop prodigues, qu’ils demandent à se faire interdire, et on leur nommera des curateurs,
Le mauvais effet du droit des lods et ventes est facile à voir. Un censitaire améliore sa propriété, et il ne peut en tirer de profit ; s’il la vend, les lods ct ventes deviennent exigibles, et il perd un douzième de la valeur de sa propriété. La tenure seigneuriale enraie aussi le progrès du pays. Si le projet de loi empiétait aussi sur quelques-uns des droits des seigneurs, je voterais contre, mais je suis persuadé du contraire, Je désire traiter tous les intéressés avec justice et impartialité, et je veux en même temps faire cesser l'agitation qui se poursuit dans le Bas-Canada, agitation qui prendra des proportions graves si elle n’est pas arrêtée sans délai,
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