‹ Discours de Sir Georges CartierChapitre 191 sur 286 · L'ABOLITION DU DOUBLE MANDAT · texte numérisé non relu

L'ABOLITION DU DOUBLE MANDAT

La proposition émise par l'honorable député n'est pas sérieuse. Il prétend qne les ministres locaux qui reçoivent un traitement annuel sont par le fait même privés du droit de siéger dans cette Chambre. C'est user de l'argument ad absurdum. Recevoir, ditil, un traitement d'un autre gouvernement, enlève le droit d'occuper un siôge en cette Chambre. C'est là prononcer l'exclusion de tons les députés des autres provinces qui sont payés par leur gouvernement respectif. Les provinces ne seraient plus alors que dépendantes du gouvernement fédéral, lorsque en réalité elles constituent des gouvernements distinct»:

L'honorable député suppose que les ministres locaux reçoivent un traitement. Mais il doit savoir que les législatures locales ont à fixer ce traitement; ce qui n'entraine pas l'exclusion de cette Chambre. Tous les députés de l'île du Prince-Edouard, de la Colombie-Britannique et des autres provinces, qui possèdent la qualification foncière, et sont sujets britanniques, peuvent siéger dans le Parlement fédéral. Les pouvoirs des gouvernements locaux et du gouvernement général dérivent de la même source. Ce n'est pas le gouvernement du Canada qui a conféré leurs pouvoirs aux gouvernements locaux, mais bien le gouvernement impérial par un acte adopté au nom de la Eeine. En vertu de cet acte, les gouvernements locaux sont distincts du gouvernement du Canada, et dans leur sphère d'action, ils représentent le gouvernement de la Eeine et agissent en son nom. La constitution de la Nouvelle- Ecosse et du Nouveau-Brunswick, n'a nullement été changée. Seulement quelques matières de la juridiction législative de ces provinces ont été attribuées au gouvernement fédéral. L'ancienne province du Canada a été partagée en deux gouvernements. H était donc nécessaire de donner par le bill à chacun de ces gouvernements une constitution séparée. Les autres provinces restant intacts ont conservé leur première constitution, sauf certaines attributions qui ont été transférées au gouvernement du Canada. D'après l'Acte, chaque législature locale a le droit de modifier sa propre constitution. L'honorable député soutient que les provinces relèvent simplement du pouvoir fédéral.

M. HoLTON. — Non, je prétends tout le contraire.

M. Cartier. — D'après l'honorable Monsieur, cependant, les ministres locaux n'ont aucun droit de siéger dans cette Chambre, parce que, dit-il, ce sont des officiers de la Couronne, qui exercent leurs fonctions dans les limites territoriales de l'ancienne province

du Canada à laquelle s'applique TActe de Tindépendanoe du Parlement. Il retranche la Nouvelle-Ecosse et Tlledu Prince-Edouard de cette catégorie, j'en suis heureux. Ma dissertation aura eu au moins l'effet de le décider à limiter sa proposition et à ne parler que de l'ancienne province du Canada.

M. HoLTON. — Je n'ai voulu parler que des provinces sujettes à l'opération de l'Acte de l'indépendance du Parlement.

M. Cartibr. — La position prise par l'honorable Monsieur n'en est pas pas plus constitutionelle pour cela. La nomination des ministres fédéraux implique l'exercice de la prérogative qui appartient au gouverneur général, en vertu de l'Acte de la Confédération, et ces ministres resteront en office jusqu'à ce que le Parlement du Canada ait légiféré à ce sujet; jusqu'à ce que les départements dont ces ministres seront chefs auront été constitués par acte du Pariemont. L'honorable secrétaire d'Etat a déjà présenté un bill pour organiser son département. L'Acte impérial énonce que les provinces désirent s'unir dans une constitution semblable à celle de la Grande-Bretagne. Le ministre des finances a donné sa démission lors de sa nomination, non parce qu'il existait une loi qui le forçait à en agir ainsi, mais parce que le gouvernement a voulu procéder comme s'il existait une disposition positive, parce qu'il a l'intention, qu'il en soit ainsi. La 63e clause de l'Acte montre la différence des procédures nécessaires à la formation des départements publics fédéraux et des diverses provinces. Je cite aussi les clauses 134 et 125 pour établir que certains pouvoirs ont été transférés des officiers de l'ancienne province du Canada aux officiers des provinces d'Ontario et de Québec. Ces derniers, dans les limites de leurs attributions, n'ont rien à faire avec le Canada. L'Acte de la Confédération pourvoit de plus à ce que les fonctionnaires qui reçoivent un traitement du gouvernement des provinces ne seront pas éligibles aux législatures locales. Les officiers exécutifs ne sont pas compris dans cette classe, et il serait absurde de les exclure de cette Chambre, lorsque l'honorable Monsieur admet lui-même que les membres du Conseil Privé dont la position est identique ont le droit de siéger ici. Il est impossible de prétendre qu'un député qui n'est nullement mêlé aux aâaires pécuniaires de cette Chambre, n'a pas le droit d'y occuper un siège.

SUR

Page 1