L'ORGANISATION JUDICIAIRE DD BAS-CANADA
k L*ASSEMBLâB LËGISLATIVB
M. l'Orateur,
Tous ceux qui ont quelque expérience des cours, soit comme avocats ou comme justiciables, doivent être convaincus des défectuosités du mode d'enquête usité dans le Bas-Canada. Les témoins sont interrogés par deux avocats, qui les tiennent comme prisonnier pendant plusieurs jours, et, souvent, après avoir réussi à noircir des centaines de feuillets de papier, l'enquête n'aboutit à rien, parce que les avocats ont posé une foule de questions qui ne sont pas pertinentes, et que les réponses des témoins, établissent leur ignorance des faits sur lesquels on les a interrogés. Pour remédier à cela, je propose que chaque témoin soit interrogé en présence d'un juge, chargé de lui faire les questions pertinentes au procès, le greffier prenant note de l'interrogatoire ; l'enquête terminée, le témoignage sera lu au déposant, qui le signera : ce sera là son témoignage. Les admissions de vive voix pourront aussi être recueillies, et former partie de la preuve. Par ce système on épargnera beaucoup de peine aux avocats et aux juges, et les affiâres s'expédieront plus promptement.
n oflPre plus de garantie aux plaideurs que celui en usage à la Nouvelle-Orléans, où le juge ne prend des notes des témoignages que dans les causes susceptibles d'appel ; pour les autres, il est obligé de s'en rapporter à sa mémoire. Avec ce système, les témoignages recueillis en cour inférieure pourront être soumis à
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la cour d'appel tels qu'ils ont été pris par écrit, oe qui est une garantie pour le plaideur. Pour parer à la paresse de certains avocats, qui sont quelquefois disposés à faire une admission en faveur de leur adversaire^ mais qui ne la font pas pour s'éviter la peine de l'écrire, le juge pourra recevoir l'admission verbale des avocats et en garder note.
Il n'y aura pas de procès par jury pour les causes au-dessous de £50.
Le bill contient aussi une disposition relative à l'articulation des faits. Afin encore d'abréger la durée de l'enquête, dans les deux jours qui suivront toute contestation liée, sur laquelle il faudra faire production de preuve, chaque partie devra donner à la partie adverse avis des faits qu'elle veut prouver, et si l'adversaire ne répond pas dans les trois jours suivants, ces faits seront tenus pour avérés et admis. Si ensuite l 'ad versai i*e nie quelques-uns de ces faits et qu'ils soient prouvés, les frais de la preuve retomberont sur lui.
Oe système a un avantage sur le système français, puisqu'il laisse à l'avocat toute la responsabilité des faits à prouver, tandis qu'en France cette responsabilité retombe sur le juge présidant à l'enquête. Je puis citer Taillandier sur la procédui'e civile dans le canton de Grenève, à l'appui du mode que je propose et qui doit épargner une masse d'écritures, puisque les parties seront obligées de s'expliquer catégoriquement sur les faits à prouver. C'est une amélioration sur le Code Napoléon, qu'on a introduite à Grénève en 1835. La masse des témoignages inutiles recueillis aujourd'hui dans les enquêtes, est souvent la cause des jugements erronés ; elle explique pourquoi tant de jugements des cours inférieures sont cassés en appel. Au milieu de ces paperasses encombrantes, la preuve d'un fait essentiel peut facilement échapper à un juge de cour inférieure. Si l'on soumet aux juges de la cour d'appel un £Etctum imprimé et rédigé avec soin, ils sont mieux en état de connaître de la cause.
Pourquoi fixer à cinq le nombre des juges en appel, au lieu de quatre comme à présent ? Avec quatre juges, il arrive souvent que la cour est partagée, et, dans ce cas, le jugement de la cour inférieure est maintenu. Lorsqu'il y aura cinq juges en appel, cette égalité ne sera pas possible. Cela est d'autant plus nécessaire avec le nouveau système, qu'un seul juge administrera la justice dans les cours de circuit,
Je sais aussi pour le nombre de cinq juges afin que ce tribunal soit moins exposé à être renouvelé que s'il en comptait trois seulement. Ce nombre tendra à donner de l'uniformité à notre législation. Je saisque plusieurs députés se proposent de présenter des amendements relativement aux limites des circuits judiciaires. J'ai voulu conserver les limites des comtés telles qu'elles sont établies pour les fins électorales et les fins municipales. Je crois que les mêmes divisions doivent être adoptées pour les fins représentatives, municipales et judiciaires. Si certaines localités ne sont pas satisfaites, elles devront demander des amendements à l'Acte de la représentation. Alais cela ne pourra pas se faire dans la présente session
SUR LA