‹ Discours de Sir Georges CartierChapitre 81 sur 286 · LE CHOIX D'OTTAWA COMME CAPITALE · texte numérisé non relu

LE CHOIX D'OTTAWA COMME CAPITALE

U reasort de ses conclusions que le goavemement doit toujours ne soumettre à la volonté de la Chambre. U est vrai qu'un gouvernement ne peut rester an pouvoir s*ii ne possède pas sa confiance ; mais il arrive parfois que les majorités n'ont pas toujours mison, et alors le ministère peut être en droit de leur résister, surtout si leur volonté est contraire à la loi du pays. Ainsi, le ministère Brown-Dorion, que Thonorable député a loué à cause de la conduite digne qu'il aurait tenue en se démettant, ne s'est pas démis, parce qu'il avait la majorité de la Chambre contre lui, mais parce que le gouverneur lui a refusé l'autorisation de dissoudre le Parlement après avoir constaté que ses partisans étaient en minorité. Ce ministère croyait donc que la majorité n'avait pas raison de manquer de confiance en lui, et ce n'est pas le respect dû à la volonté de la majorité qui Ta engagé à se démettre.

Maintenant, abordons la question principale que nous avons à discuter, c'est-à-dire la proposition que cette Chambre a le droit de se prononcer d'une manière décisive sur la question du siège du gouvernement. Est-il un seul avocat ici qui puisse dire que cette proposition soit exacte et constitutionnelle ? H est bon parfois de rafraîchir la mémoire non seulement à ceux qui ne s'occupent pas spécialement de loi, mais aux hommes de loi eux-mêmes. Ainsi, le 30e article de l'Acte d'Union porte que le gouvernement pourra, par l'exercice de la prérogative royale, convoquer le Parlement à l'époque et à l'endroit qu'il jugera convenables. C'est là la prérogative royale, et en consentant à fixer le siège du gouvernement, Sa Majesté a limité cette prérogative, car une fois établi quelque part, le Parlement devra toujours s'y réunir. Aujourd'hui, le siège du gouvernement est fixé, par suite d'une adresse à Sa Majesté, et, en vertu d'un Acte de la législature affectant les fonds nécessaires pour construire les édifices au lieu que désignerait Sa Majesté. La Eeine a consenti à décider en qualité d'arbitre ; elle a fait connaître son intention par les dépêches du secrétaire d'Etat aux colonies, M. Labouchère ; elle s'est conformée à la demande de notre législature, et il n'y a pas à revenir làrdessus.

Il ne s'agit pas d'un vote d'argent — l'argent est voté depuis longtemps — , il s'agit de remercier Sa Majesté d'avoir bien voulu se rendre à notre demande, en fixant le siège du gouvernement. La Beine a choisi pour nous un endroit en faveur duquel les deniers étaient votés d'avance, elle a limité sa prérogative, et le siège du Parlement doit être désormais là où elle l'a établi.

M. SicoTTE. — Après cette décision de la Beine, la couronne ne poarrail-elle pas, en verta de sa prérogative, convoquer le gouvernement ailleurs qu'à Ottawa ?

M. Cartier. — ^Je ne le pense pas, à moins de circonstances exceptionnelles ; dans tous les cas, lorsque les bâtiments seront construits à Ottawa, il n'est pas probable que pareille chose arrive. L'article précité de FActe d'Union met à néant toute l'argumentation de l'honorable député (M. Sicotte). S'il faut tenir compte des votes du Conseil législatif, le choix d'Ottawa a été maintenu dans la dernière session ; pendant que la Chambre d'Assemblée déclarait qu'Ottawa n'était pas le lieu convenable, le Conseil législatif affirmait, de son côté, que ce choix était parfaitement acceptable.

M. Sicotte. — J'ai été parfaitement explicite sur ce point, et j'ai dit que l'absolutisme devait appartenir à la chambre basse, comme en Angleterre il appartient à la Chambre des communes, nonobstant l'existence des lords.

M. Cartier. — Cette observation n'améliore pas la position prise par l'honorable député. En Angleterre, il est de pratique que le ministère doit posséder la confiance de la majorité des Communes ; mais il est reconnu qu'un ministère qui posséderait la confiance de cette seule branche du Parlement ne serait pas longtemps debout. On a rarement vu un ministère demeurer au pouvoir, lorsque les deux Chambres étaient aux prises ; pour ne pas être délogé, il faut que ce ministère soit assez fortement appuyé par Topinion publique pour rétablir entre elles l'harmonie.

L'honorable député (M. Sicotte) prétend que la volonté de la majorité dans la Chambre doit être pour le gouvernement une règle absolue. Je pense qu'il sera difficile de démontrer comment la décision négative d'une majorité doit être la règle absolue de conduite de l'administration, car le vote exprimé à l'égard d'Ottawa ne vaut pas plus et n'a pas plus de poids que ceux de la session précédente, par lesquels on a déclaré que ni Montréal, ni Québec, ni Toronto, ni Kingston, ni Ottawa, ne convenait comme capitale. Cette décision contre Ottawa n'est pas plus absolue qu*elie n'est loi, et encore moins peut-elle faire mettre une loi de côté. Le siège du gouvernement a été fixé d'une manière permanente, et la Chambre ne peut plus statuer sur cette matière d'une manière omnipotente et absolue sans l'abrogation de l'article de l'Acte d'Union que j'ai cité. L'honorable député (M. Sicotte) a voulu

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