IV. — Des pouvoirs du gouverneur yénéral
Il ne s'est élevé dans votre commission aucune voix pour demander soit la suppression du gouvernement général, soit le maintien de l'état de choses actuel. Nous nous sommes trouvés d'accord pour rendre à cette haute fonction l'initiative et l'indépendance qui sont sa raison d'être. Nous avons repris, pour la définir, la formule même du décret du 10 décembre 1860. Nous voulons qu'il soit bien entendu que le gouverneur général aura sous sa haute direction tous les services civils, et qu'il pourvoira à leur exécution au moyen des agents pris dans la métropole et qui ne cesseront pas d'appartenir à ses cadres administratifs.
Nous avons cependant respecté les rattachements opérés en 1848. Ils s'appliquent à la justice, aux cultes non musulmans, à l'instruction publique, en laissant sous l'autorité du gouverneur général les écoles françaises-arabes el les écoles indigènes. Ces rattachements ont pour eux une sorte de prescription, et ils peuvent être maintenus sans amoindrir l'autorité du gouverneur général. Les liens étroits qui doivent rattacher l'enseignement des indigènes à la plus haute autorité politique de la colonie ont d'ailleurs été fortifiés par le décret du mois d'avril dernier, rendu à la suite du rapport de l'honorable M. Combes et après
une entente formelle, scellée à la tribune, entre le ministre de rinstruction publique et votre commission. C*est du gouverneur général que relèvent désormais les créations d*écoles et d*emplois, la répartition des crédits, la construction des locaux scolaires. C'est lui qui approuve les projets de construction, qui répartit les fonds de subvention, et le conseil du gouvernement est substitué, pour tout ce qui regarde les écoles indigènes, au conseil départemental de rinstruction publique. Quant aux écoles primaires françaises, la loi qui laisse au recteur d'Alger la nomination des instituteurs donne aux nécessités de la décentralisation de suffisantes garanties.
I^e rattachement du servir>e de la justice française avait reçu, en vertu des décrets du 26 août 1881, une adjonction nouvelle et importante. La justice musulmane, c*est-à-dire la nomination, la surveillance et la révocation des cadis, juges musulmans de premier degré, a été transférée du gouverneur général au ministre de la justice. Ce rattachement, le garde des sceaux ne le demandait pas : il déclarait seulement, devant la commission des rattachements, qu'il ne le refuserait pas. Cette modération eut aussitôt sa récompense : le service fut rattaché presque sans discussion. Cependant, s*il est un élément qui touche de près au bon ordre et à la sécurité du monde arabe, c*e$t la justice sommaire et populaire des mahakmas. S'il est une autorité apte à les surveiller, c'est celle qui est en rapport constant avec les indigènes ; s'il en est une mieux armée qu'aucune autre pour frapper vile et frapper juste, c'est celle du gouverneur général. Le lien serait maintenu, d'ailleurs, avec les représentants de la justice française, si Ton faisait intervenir dans la nomination des cadis les propositions des chefs de la Cour d'Alger. Quant au reste, quant à la justice ordinaire, et même à la justice musulmane du second degré (nomination des assesseurs musulmans), le ministère de la justice conserverait son autorité directe. Mais, conformément aux prescriptions du décret du 10 décembre 1860, nous demandons au procureur général près la Cour d'Alger de faire, chaque mois, un rapport au gouverneur général, et de lui remettre le double des rapports généraux qu'il adresse au garde des sceaux. Il ne faut pas qu'on puisse revoir ce qui s'est vu en d'autres temps : une triple exécution sur la place du Gouvernement, sans que le gouverneur général en eût été informé.
Enfin, pour toutes les nominations algériennes émanant des ministères rattacliès, justice, cultes et instruction publique, le gouverneur général sera de droit préalablement consulté.
A plus forte raison doit-il être spécifié que les nominations de fonctionnaires dans les services civils placés sous sa haute direction (agriculture, finances, commerce, travaux publics, forêts, postes et télégraphes), ne pourront être faites par les ministres sans que le gouverneur général ait été préalablement consulté.
Et nous avons tenu à mentionner cette intervention du gouverneur dans le choix des personnes, particulièi*ement pour les préfets et les sous-préfets, qui doivent entièrement dépendre de son autorité : ces fonctionnaires continueront à être nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre de rintérieur, mais après avis préalable du gouverneur générai de TAlgérie. Les nommations d'agents inférieurs, réservées aux préfets en vertu des décrets de décentralisation, devront être soumises à Tapprobation préalable du gouverneur général. I-a commission lui a, en outre, expressément reconnu le droit de nommer, suspendre, révoquer le personnel si important des gardes forestiers domaniaux etdépartementaux, même des gardes communaux. Quant aux gardes particuliers, nous demanderons instamment au Gouvernement d'ordonner la promulgation dans la colonie .de la loi récemment votée par les deux Chambres, qui place ces agents sous Faction directe de Tautorité administrative. On imagine ce que peuvent devenir, dans les mains d'agents à peu près irresponsables, le droit de dresser procèsverbal et le droit de transiger 1 On nous a cité, au cours de notre enquête sur place, des possesseurs d'enclaves forestières, conti • guës aux douars, qui n'exercent pas sur leurs domaines d'autre culture que celle des procès- verbaux.
Les rapports du gouverneur général avec les ministères militaires étaient plus délicats à régler. Nous nous sommes attachés à trouver une formule qui fût acceptée des chefs de l'armée. Nous y avons introduit en termes formels la préséance du gouverneur général, qui avait été omise dans l'édition récente, revue et corrigée, du décret de messidor. Mais nous avons écarté toutes les expressions antérieurement usitées, qui caractérisaient la subordination : lessentiel est que le gouverneur
général puisse s^acqaitter des hautes responsabilités qui lui incombent en tout ce qui touche à la sécurité intérieure et extérieure de l'Algérie. En cas de conflit avec le commandant du 19* corps ou le contre-amiral commandant la marine en Algérie, la voie de la réquisition, qui est de règle générale et de constante application dans la matière, lui assure nettement le dernier mot.
Telles nous apparaissent, dans leur ensemble, les attributions du gouvernement général. Ainsi se trouverait réalisée celte belle définition du gouverneur général, que donnait la grande commission extraparlementaire de 1869-1870, dont M. Béhic fut le rapporteur :
« Le gouvernement général de l'Algérie est une œuvre com- « plexe, plus encore politique qu'administrative, qui exige une « connaissance approfondie des hommes et des choses, et un « certain nombre de qualités spéciales qu'on ne peut attendre « que d'une administration localisée, attachée au sol, identifiée « avec sa tâche, inspirée et centralisée par une autorité supé- « rieure, armée de grands pouvoirs, localisée elle-même, vivant « au sein des populations dont elle a la charge, familière enfin « avec leur esprit et même avec leure préjugés... »