Journal officitl du
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plus rormelles de la lot que tous avez faite : c'est une atteinte à la loi ilu 10 août, (humeurs et dénégation» à droite et au centre droit. — Atsendmenl à gauche.)
Nous y sommes pourtant condamnés. La nécessité d'ajourner la session des conseils généraux ressort de ces faits, que personne ne conteste : d'une part, les pouvoirs de l» moitié des membres des assemblées départementales sont épuisés, et, d'autre part, il est trop tard, à l'heure où nous sommes, pour les renouveler, dans quelque système électoral que l'on se place, . de façon à pouvoir réunir les conseils généraux ù la date obligatoire du 17 août. Même en usant des listes qui fonctionnent depuis trois ans, les délais légaux de la convocation et du second tour de scrutin s'y opposeraient absolument.
Votre commission s'est donc trouvée unanime pour accepter le principe de l'ajournement proposé. C'est à l'unanimité qu'elle préfère cette mesure à tout autre remède, à celui qui consisterait, par exemple, à proroger les pouvoirs des conseils actuels pour une session. Nous n'hésitons pas à dire que ce serait là, selon nous, le pire des expédients.
Mais votre commission s'est divisée sur l'époque, le caractère et les conditions de l'ajoumement.
Le projet de loi qui nous a été présenté, le 10 juillet dernier, par le précédent ministre de l'intérieur, porle. dans sa disposition principale, que la session qui devait s'ouvrir le 17 août sera ajournée jusqu'à ce qu'il ait pu être procédé au renouvellement triennal de ces assemblées, sur les listes électorales dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874.
Dans ce système, dit l'exposé des motifs, la session aurait lieu dans le courant d'octobre.
Nous avons pensé qu'en tout état de cause la loi devait porter une date précise, et qu'il appartenait à l'Assemblée de fixer cette date.
Des explications qui nous ont été données, non par le ministre auteur du projet, dès lors démissionnaire, mais par M. le conseiller d'État directeur de l'administration départementale, et en dernier lieu par M. le général de Chabaud La Tour, ministre de l'inlérieur, qui maintient le projet de son prédécesseur, il résulte que, dans l'opinion du Gouvernement, la prochaine session des conseils généraux pourrait s'ouvrir le
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90 DISCOtIRS DE JULES FERRV.
19 octobre, pour être légalement close le 18 novembre sumnt. La majorité de votre commission n'a pas partagé cette confiance. Elle estime que la réunion des conseils généraux à unie date aussi tardive ne saurait se concilier ni avec l'observation rigoureuse des prescriptions de la loi, ni avec l'intérêt départemental, ni avec le bon ordre financier. {Trèt bien! â gauche.)
A droite et au centre droit. — Pourquoi ? pourquoi ?
M. Jules FcanT. — A nos yeux, la question qui est soumise àl'Assemblée n'est ni politique, ni goavernementale; elle est purement et exclusivement administrative, et nous devons la résoudre avec une pleine liberté d'esprit, sans aucune préoccupation de parti ni de personnes, et, passez-moi l'expression, par-dessus la télé des ministres actuels, qui héritent du projet de loi, mais qui ne l'ont pas Tait.
La pensée d'appliquer au renouvellement triennal des conseils généraux la loi élecloi-ale que vous avez votée le 7 juillet dernier est assurément bien naturelle, c'est la première qui se présente ^ l'esprit, el plusieurs d'entre nous l'avaient admise à première vue. Mais s'il nous est démontré qu'elle n'est réalisable qu'au prix d'un trouble jeté dans les services, d'un préjudice sérieux pour les dépariements, et de toute sorte de difficultés administratives et flnancières, pourquoi s'y tenir avec obstination? (Rumeurs à droite.)
Le système que le Gouvernement vous propose a un premier défaut : il n'estnicomplétement légal, ni suffisamment pratique. En précipitant â l'excès toutes les actions administratives, il ne tient aucun compte ni du prévu ni de l'imprévu, il néglige tout ce qui constitue les frottements inévitables de la grande machine administrative ; les temps qu'il mesure sont si courts qu'il est impossible de s'y mouvoir ; en un mot, c'est une solution plus théorique que pratique, une solution sur le papier.
Nous ne voulons pas nous demander si le règlement des délais pour la confection des listes électorales ne s'est pas tout d'abord ressenti de cette humeur hâlive. Les listes préparatoires seront-elles prêtes au 9 août? Avec tant de commissions à nommer, tant de conseils municipaux à mettre en mouvement, tant de catégories délecteurs li relever, à cette époque de
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L'ASSEMBLËE NATIONALE. 91
l'année, peut-on espérer pour le 9 aotlt un travail sérieux, complet, régulier? On en pourrait douter; mais le fait est accompli, et nous devons prendre le décret sur la confection des listes tel qu'il est. Ce décret fixe au 27 septembre la clôture définitive des listes électorales. Dès lors, le problème se pose ainsi : Entre le 27 septembre, date de la clôture des listes, et le 19 octobre, date proposée pour la réunion des conseils généraux, est-il possible d'introduire les délais de rigueur qui résultent soit de la loi du 10 août 1871, soit de la combinaison nécessaire des opérations des conseils généraux avec celles des conseils d'arrondissement?
L'article 12 de la loi du 10 août 1871 règle en ces termes les délais nécessaires pour la convocation des collèges électoraux :
« Les collèges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif. — Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs, an moins, entre la date du décret de convocation et le jour de l'électiou, qui sera toujours un dimanche. »
En supposant que le décret de convocation parût le jonr même de la clôture des listes, l'application de cet article rejetterait au 18 octobre, au plus tôt, la réunion des collèges électoraux. Comment songer alors à ouvrir la session des conseils généraux le 19? Or, il fautque vous le sachiez. Messieurs, la date du 19 octobre est la date extrême dont, tk la grande rigueur, l'administration des contributions directes puisse s'accommoder. L'administration des contributions directes ne peut accorder ni un jour, ni une heure de plus. Passé ce délai — qui reporte aux derniers jours de novembre le travail de la confection des rôles — elle ne répond pas de suffire à sa tûche.
Le Gouvernement objecte qu'il n'attendra pas la clôture des listes pour convoquer les électeurs, et qu'il se propose de convoquer le 18 septembre pour le 4 octobre.
La majorité de votre commission repousse énerçiquement cette manière de voir; c'est la clôture des hstes qui, seule, constitue légalement et défini tivement le collège électoral. [Dénégations sur divers bancs à droite el au centre droit. — Oui! oui ! ti-és bien ! à gauche.) Comment pourrait-on convoquer des collèges qui n'existent pas? La période électorale est instituée dans l'intérêt des candidats; en matière d'élections départementales, les listes électorales fournissent l'instrument à peu
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es DISCOURS I)E JULES FERRV.
près unique des candidatures ; la quinzaine Tranche ne pent courir qu'après les listes closes. Tous les précédents sont conformes, pas un n'est contraire, car nous ne pouvons accepter comme un précédent ce qui s'est passé en 1871 pour les élections municipales.
L'Assemblée a dû, dans les circonstances extraordinaires da mois d'avril 1871, ordonner que de nouvelles listes seraient dressées, et le même jour, 14 avril, le pouvoir exécutif a contoqué les électeurs municipaux pour le 30 avril. Mais l'analogie n'est pas même apparente, puisque la loi municipale, moins large que la loi départementale, n'a rien établi qui ressemble à une période éleclorale obligatoire.
Dans le système du Gouvernement, les électeurs sont convoqués à l'elTet de nommer les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissements le 4 octobre.
Le second tour de scrutin aurait lieu le 11.
Du 1 1 au 19, « on pressera h , nous a-t-on dit, les opérations des conseils d'aiTondissement.
Nous n'avons pas besoin de rappeler à l'Assemblée que la première partie de la session des conseils d'arrondissement doit nécessairement précéder la réunion des conseils généraux (art. 39 de la loi du 10 mai 1838).
Non seulement ces conseils doitent délibérer sur les réclamations relatives au contingent de l'arrondissement et des communes dans les contributions directes, mais leur avis est nécessairement demandé dans plusieurs matières importantes, et notamment dansles questions de classement et de direction des chemins de grande communication. Leur session n'est donc pas, aujourd'hui surtout, une vaine formalité. Il y a des études sérieuses à faire, des délibérations à prendre ou à formuler. Le second tour de scrutin est le 11 octobre, il faut un temps poor le recensement, un délai pour les réclamations. Nous ne craignons pas d'aflinner que, même en réduisant de cinq jours à trois jours la durée de la session des conseils d'arrondissement, il est absolument chimérique d'espérer qu'une seule de leurs délibérations parviendra aux conseils généraux pour l'ouverture de leurs travaux.
Est-il besoin de démontrer que c'est là un gi-ave désordre ? que l'exécution de l'article 56 de la loi du 10 août 1871, qui
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prescrit l'envoi, huit jours à l'avance, du rapport du préfet aux coQseillerâ généraux, est par là empêchée, et que le rapport lui-même, comme les travaux du conseil général, échouent devant des dossiers vides et des affaires en état d'instruclion ? (Approbation à gauche).
Ces inconvénients sont graves. Messieurs ; mais l'ajournement de la session des conseils généraux au 19 octobre serait, dans ses conséquences, plus fâcheux encore- Voici les deux principales de ces conséquences : Au lieu de trois mois qui devraient élre laissés au ministère de l'inlérieur pour régler, avant le 1" janvier, les budgets des départements, le ministère de l'intérieur n'aura qu'un mois, le mois de décembre. Au lieu des trois mois reconnus nécessaires à l'administration des contributions directes pour dresser les riMes des contributions, l'administration des contributions directes n'aura ègalemenl qu'un mois. L'administration de l'intérieur peut-etlc faire en un mois ce qu'elle a coutume de faire en trois? Elle s'en fait fort; mais elle n'oserait affirmer, malgré tout son bon vouloir, que la rapidité du travail n'en compromettra pas la qualité. {Mouvement diven.)
Quant à l'administration des contributions directes, elle refuse, nous l'avons déjà dit, d'accorder une lieure au delà du 19 octobre. Dans ces limites, elle déclare qu'elle peut arriver à établir les rôles en temps utile. Qu'est-ce à dire. Messieurs? Non, à coup sûr, que les rétes seront émis dans le même délai qu'en temps normal. Nous avons longuement interrogé sur ce point M. le directeur général des contributions. Un retard est inévitable. En temps normal, les rôles de l'immense majorité des communes de France sont terminés au mois de janvier; ils peuvent entrer immédiatement en recouvrement. Les rôles d'un millier de grandes communes sont seuls, à dessein, réservés pour une époque un peu postérieure.
En 1871, les conseils généraux n'ayant terminé leur session que le 22 novembre, il n'y avait au 1" janvier que 13000 rûles d'émis- Le retard est donc certain. Faut-il prouver qu'il est •fâcheux ? Un retard dans l'émission des rôles, c'est un retard dans la rentrée des impOls. Aussi, tandis qu'au 30 juin 1873 il y avait dans les recouvrements du Trésor 68 centièmes de douzièmes en avance, tandis (|u'en 1874 cette avance est de 76 cen-
M DISCOURS DE JULF.S FERKV.
tièmes. elle n'était, au 30 juin 1872, par suite du retard dans l'émission des râles, que de 41 cenlièmes, et le déficit sur les trois premiers mois était beaucoup plus considérable.
M. Jules FEaaY. — Est-il bon pour le Trésor de courir de nouveau cette aventure? Est-ce avec un budget en déficit qu'il convient de troubler, de gaité de cihuf, au préjudice certain de nos recettes, les habitudes l'égulières des contribuables ? {Très bien ! à gauche.} Et si le Trésor pouvait se résigner à ce relard dans ses rentrées, les départements qui n'ont pas de dette flottante, qui n'ont ni banquier ni crédit, qui ne vivent que des centimes inscrits à la cote du percepteur, peuvent-ils affronter sans trouble le délicit des premiers mois? {Très bien! irèt bien! à gauche.)
Nous pourrions. Messieurs, à ces considérations en ajouter beaucoup d'autres. L'expérience de chacun de vous complétera ce que cet exposé a d'incomplet. Nous vous disons en résumé :
Pesez toutes les difficultés, tous les fdcheux effets du projet qui vous est soumis ; pensez à ces administrations surmenées, à ce travail batif, à ce trouble profond de tous les rouages... {Exclamations à droite. — Trè$ bien! très bien! à gauche), et demandez-vous s'il y a vraiment, dans cette alTaire, un intérêt assez capital, une question politique assez haute pour motiver un si grand et si défectueux effort.
L'intérêt poUtique existerait, nous l'avouons, s'il était possible de reconnaître, entre la loi ancienne, la loi du 14 avril 1871 et la loi du 7 juin 1874, des dilTérences profondes, fondamentales, s'il s'agissait de passer d'un système politique à un autre, d'un suffrage large à un suffrage restreint.
La dignité de la loi nouvelle, l'aulorilé de l'Assemblée, l'intérêt de sa politique lui commanderaient alors de tenir pour nulles et non avenues les listes électorales dressées en vertu de la loi ancienne, de rompre ouvertement avec le passé et d'appliquer, coûte que coûte, la loi nouvelle. Mais en sommes-nous là,' Messieurs? l-a loi du 7 juillet, et c'est là votre honneur, n'a pas ouvert une ère nouvelle ; elle n'a imaginé ni un principe nouveau, ni une nouvelle politique. Ce n'est pas une loi antilibé-
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L'ASSËHBLËE NATIONALE. »
raie qui remplace une loi libérale ; c'est, dans l'opinion du Gouvernement, comme dans la nAlre, une loi inoffensive. {Mouvements en sens divers.) Il n'y aura, tout le fait pressentir, pas de difTérence entre les résultats des listes dressées sous l'empire de la loi nouvelle et ceux des anciennes listes. A quoi bon, dès lors, troubler l'action régulière des lois et des habitudes? Pourquoi des dispositions exceptionnelles? Quel profit peut-il y avoir pour l'Assemblée à donner un nouvel exemple de cette instabilité législative, qu'exploitent avec tant de soin les ennemis des gouvernements parlementaires, instabilité qui ne saurait fortifier assurément l'autorité de la loi elle-même. {Très bien! à gauche.)
Nous vous proposons en conséquence d'employer au renouvellement triennal des conseils généraux les listes actuellement existantes, qu'aucune disposition légale n'a abolies, et qui servent encore, en ce moment même, aux élections partielles des conseillers généraux. [Nouvelles marques d'approbation à gauche). Dans ce système, les collèges électoraux poun'aient être convoqués pour le '23 aodt; le second lourde scrutin aurait lieu le 30 août, et la session des conseils généraux pourrait s'ouvrir le lundi 14 septembre, pour être close légalement un mois après. C'est cette dernière date qui peut seule figurer dans une disposition législative. Jusque-là les bureaux des assemblées départementales et les commissions départementales restent naturellement en fonction. La chose est si évidente, qu'il ne nous a pas paru nécessaire de la spécifier dans le projet de loi.
Enfin, nous acceptons les articles 2 et 3 du projet du Gouvernement. L'article 2 va de soi : il dispose que les élections auxquelles U y aurait lieu de procéder pour le remplacement des conseillers généraux ou des conseillers d'arrondissement qui n'appartiennent pas à la série sortante, auront lieu en même temps que les élections pour le renouvellement de cette série.
Quant à l'article 3, il tranche une controverse qui s'était élevée au sujet des élections des conseils d'arrondissement. La loi n'a dit nulle part que les élections des conseils d'arrondissement se feraient sur les listes municipales. Il convient évidemment de les assimiler, sous ce rapport, aux élections départementales. Il convient aussi de leur appliquer expressé-
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ment l'article 12 de la loi du 10 août 1871, qui limite la durée du scrutin à un seul jour.
Nous avons en conséquence l'honneur de vous proposer le projet de loi dont la teneur suit :
Art. 1". La prochaine session ordinaire des conseils généraux de département, qui devait s'ouvrir le 17 août, est relardée jusqu'au 14 septembre proctiain.
Les élections pour le renouvellement triennal des conseils généraux auront lieu sur les listes électorales dressées en exécution de la loi du 14 août 1871.
Art. 2. — Les élections auxquelles il y aurait lieu de procéder pour le remplacement des conseillers généraux ou des conseillers d'arrondissement qui n'appartiennent pas à la série sortante, auront lieu en même temps que les élections de cette séiie.
Art. 3. — Sont applicables aux élections du conseil d'arroDdissement les articles 5 à 12 de Ixloidu 10 août 1871. {Applaudiisements à gauche.)
Je prie l'Assemblée de vouloir bien fixer la discussion de ce projet de loi à jeudi prochain; elle comprend le rapport intime qui existe entre les dispositions dont je viens de donner lecture et le projet de résolution relatif à la prorogation. (Oui! oui! — Appuyé!)
M. le Pbésidem. — Il n'y a pas d'opposition ?... [Ifonl non.')
La discussion sera mise ii l'ordre du jour do la séance de jeudi.
Le jeudi 30 juillet', on discuta tes couclusions du rapport de H. Jules Ferry qui proposait d'employer pour le renouvellemeut triennal des conseils généraux les listes dressées en vertu de la loi du ii avril 1871, ce qui eût permis de réunir les conseils généraux le 14 septembre. M. TÎaf^uenet demandait que les électeurs fussent convoqués pour le 4 octobre et que les conseils généraux ne fussent réunis que le 19 du même mois. It objectait au système de la commission qu'on ne tenait pas compte de la loi du 1 juillet 1874, abrogeant celle de 1871, en vertu de laquelle les anciennes listes existaient. Ces listes anciennes étant annulées, les listes nouvelles ne devant être closes que le 27 septembre, et cela conformément à un décret, il paraissait impossible à l'orateur de faire les élections sur les listes anciennes, ressuscitées implicilemenl. Il se prononçait donc pour le projet du Gouvernement, qui tendait à transporter la session des