ADRESSE AUX COMMETTANS
» Les députés à l'assemblée nationale suspendent quelques instans leurs travaux pour exposer à leurs commettans les besoins de l'état , et inviter leur patriotisme à seconder des mesures réclamées au nom de la patrie en péril.
» Nous vous trahirions si nous pouvions le dissimuler : la nation va s'élever à ses glorieuses destinées, ou se précipiter dans un gouffre d'infortunes.
» Une grande révolution , dont le projet nous
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eût paru chimérique il y a peu de mois , s'est opérée au milieu de nous; mais, accélérée par des circonstances incalculables, elle a entraîné la subversion soudaine de l'ancien système; et, sans nous donner le temps d'étayer ce qu'il faut conserver encore , de remplacer ce qu'il fallait détruire , elle nous a tout à coup environnés de ruines.
» En vain nos efforts ont soutenu le gouvernement. Il touche à une fatale inertie. Les revenus publics ont disparu. Le crédit n'a pu naître dans un moment où les craintes semblaient encore égaler les espérances. En se détendant, ce ressort de la force sociale a tout relâché , les hommes et les choses, la résolution , le courage , et jusqu'aux vertus. Si votre concours ne se hâtait de rendre au corps politique le mouvement et la vie, la plus belle révolution serait perdue aussitôt qu'espérée; elle rentrerait dans le chaos d'où tant de nobles travaux l'ont fait éclore, et ceux qui conserveront à jamais l'amour invincible de la liberté ne laisseraient pas même aux mauvais citoyens la honteuse consolation de redevenir esclaves.
» Depuis que vos députés ont déposé dans une réunion juste et nécessaire toutes les rivalités, toutes les divisions d'intérêts, l'assemblée nationale n'a cessé de travailler à l'établissement des lois, qui, semblables pour tous, seront la sauvegarde de tous ; elle a réparé de grandes erreurs ; elle a brisé les liens d'une foule de servitudes qui dégradaient l'humanité ; elle a porté la joie et l'es-
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pérance dans le cœur des habitans de la campagne, ces créanciers de la terre et de la nature, si long-temps flétris et découragés; elle a rétabli l'égal ilé des Français trop méconnue, leur droit commun à servir l'état, à jouir de sa protection, à mériter ses faveurs; enfin, d'après vos instructions, elle élève graduellement sur la base immuable des droits imprescriptibles de l'homme, une constitution aussi douce que la nature, aussi durable que la justice, et dont les imperfections, suite de l'inexpérience de ses auteurs, seront facilement réparées.
» Nous avons eu à combattre des préjugés invétérés depuis des siècles : et mille incertitudes accompagnent les grands changemens. Nos successeurs seront éclairés par l'expérience ; et c'est à la seule lueur des principes qu'il nous a fallu tracer une route nouvelle. Us travailleront paisiblement; et nous avons essuyé de grands orages. Ils connaîtront leurs droits et les limites de tous les pouvoirs; nous avons recouvré les uns et fixé les autres. Ils consolideront notre ouvrage , ils nous surpasseront, et voilà notre récompense. Qui oserait maintenant assigner à la France le terme de sa grandeur? Qui n'élèverait ses espérances? Qui ne se réjouirait d'être citoyen de cet empire?
» Cependant telle est la crise de nos finances, que l'état est menacé de tomber en dissolution avant que ce bel ordre ait pu s'affermir. La cessation des revenus fait disparaître le numéraire ; mille cir-
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constances le précipitent au dehors du royaume; toutes les sources du crédit sont taries; la circulation universelle menace de s'arrêter : et si le patriotisme ne s'avance au secours du gouvernement et de l'administration des finances , qui embrasse tout, notre armée, notre flotte, nos subsistances, nos arts, notre commerce, notre agriculture, notre dette nationale, la France se voit rapidement entraînée vers la catastrophe d'où elle ne recevra plus de lois que des désordres de l'anarchie La liberté n'aurait lui un instant à
nos yeux que pour s'éloigner en nous laissant le sentiment amer que nous ne sommes pas dignes de la posséder ! A notre honte et aux yeux de l'univers 3 nous ne pourrions attribuer nos maux qu'à nous-mêmes. Avec un sol si fertile, avec une industrie si féconde, avec un commerce tel que le nôtre, et tant de moyens de prospérité, qu'est-ce donc que l'embarras de nos finances? Tous nos besoins du moment sont à peine les fonds d'une campagne de guerre : notre propre liberté ne vautelle pas ces luttes insensées où les victoires mêmes nous ont été funestes?
» Ce moment une fois passé, loin de surcharger les peuples, il sera facile d'améliorer leur sort. Des réductions qui n'atteignent pas encore le luxe et l'opulence, des réformes qui ne feront point d'infortunés, des conversions faciles d'impôts, une égale répartition, établiront avec l'équilibre des revenus et des dépenses un ordre permanent,
qui, toujours surveillé, sera inaltérable : et cette consolante perspective est assise sur des supputations exactes, sur des objets réels et connus. Ici les espérances sont susceptibles d'être démontrées; l'imagination est subordonnée au calcul.
» Mais les besoins actuels ! mais la force publique paralysée! mais, pour cette année et pour la suivante, cent soixante millions d'extraordinaire!
Le premier ministre des finances nous a proposé comme moyen principal pour cet effort , qui peut décider du salut de la monarchie, une contribution relative au revenu de chaque citoyen.
» Pressés entre la nécessité de pourvoir sans délai aux besoins publics, et l'impossibilité d'approfondir en peu d'instans le plan qui nous était offert, nous avons craint de nous livrer à des discussions longues et douteuses; et, ne voyant dans les propositions du ministre rien de contraire à nos devoirs, nous avons suivi le sentiment de la confiance, en préjugeant qu'il serait le vôtre. L'attachement universel de la nation pour l'auteur de ce plan nous a paru le gage de sa réussite; et nous avons embrassé sa longue expérience comme un guide plus sûr que de nouvelles spéculations.
» L'évaluation des revenus est laissée à la conscience des citoyens : ainsi l'effet de cette mesure dépend de leur patriotisme. Il nous est donc permis, il nous est ordonné de ne pas douter de son succès.
» Quand la nation s'élance du néant de la servi-
tude vers la création de la liberté; quand la politique va concourir avec la nature au déploiement immense de ses hautes destinées, de viles passions s'opposeraient à sa grandeur ! l'égoïsme l'arrêterait dans son essor! le salut de l'état pèserait moins qu'une contribution personnelle !
» Non, un tel égarement n'est pas dans la nature; les passions mêmes ne cèdent pas à des calculs si trompeurs. Si la révolution, qui nous a donné une patrie, pouvait laisser indifférens quelques Français, la tranquillité du royaume, gage unique de leur sûreté particulière, serait du moins un intérêt pour eux. Non , ce n'est point au sein du bouleversement universel, dans la dégradation de l'autorité tutélaire , lorsqu'une foule de citoyens indigens , repoussés de tous les ateliers des travaux , harcelleront une impuissante pitié ; lorsque les troupes se dissoudront en bandes errantes , armées de glaives , et provoquées par la faim; lorsque toutes les propriétés seront insultées, l'existence de tous les individus menacée, la terreur ou la douleur aux portes de toutes les familles : ce n'est point dans ce renversement que de barbares égoïstes jouiront en paix de leurs coupables refus à la patrie : l'unique distinction de leur sort dans les peines communes serait aux yeux de tous un juste opprobre; au fond de leur âme un inutile remords.
» Eh ! que de preuves récentes n'avons-nous pas de l'esprit public, qui rend tous les succès si fa-
ci les ! Avec quelle rapidité se sont formées ces milices nationales, ces légions de citoyens armés pour la défense de l'état, le maintien de la paix, la conservation des lois ! Une généreuse émulation se manifeste de toutes parts. Villes, communautés, provinces, ont regardé leurs privilèges comme des distinctions odieuses; elles ont brigué l'honneur de s'en dépouiller pour en enrichir la patrie. Vous le savez, on n'avait pas le loisir de rédiger en arrêtés les sacrifices qu'un sentiment vraiment pur et vraiment civique dictait à toutes les classes de citoyens, pour rendre à la grande famille tout ce qui dotait quelques individus au préjudice des autres.
» Surtout depuis la crise de nos finances , les dons patriotiques se sont multipliés. C'est du trône, dont un prince bienfaisant relève la majesté par ses vertus, que sont partis les plus grands exemples. O vous si justement aimé de vos peuples! roi, honnête homme et bon citoyen I vous avez jeté un coup d'œil sur la magnificence qui vous environne; vous avez voulu, et des métaux d'ostentation sont devenus des ressources nationales; vous avez frappé sur des objets de luxe, mais votre dignité suprême en a reçu un nouvel éclat; et pendant que l'amour des Français pour votre personne sacrée murmure de vos privations, leur sensibilité applaudit à votre noble courage , et leur générosité vous rendra vos bienfaits comme vous désirez qu'on vous les rende , en imitant vos ver-
tus, et en vous donnant la joie d'avoir guidé toute votre nation dans la carrière du bien public.
» Que de richesses dont un luxe de parade et de vanité a fait sa proie peuvent reproduire des moyens actifs de prospérité! Combien la sage économie des individus peut concourir avec les plus grandes vues pour la restauration du royaume ! Que de trésors accumulés par la piété de nos pères pour le service des autels n'auront point changé leur religieuse destination en sortant de l'obscurité pour le service de la patrie ! « Voilà les réserves que j'ai recueillies dans des temps prospères, dit la religion sainte; je les rapporte à la masse commune dans des temps de calamités. Ce n'était pas pour moi; un éclat emprunté n'ajoute rien à ma grandeur : c'était pour vous, pour l'état que j'ai levé cet honorable tribut sur les vertus de vos pères.
» Oh ! qui se refuserait à de si touchans exemples? Quel moment pour déployer nos ressources, et pour invoquer les secours de toutes les parties de l'empire ! Prévenez l'opprobre qu'imprimerait à la liberté naissante la violation des engagemens les plus sacrés. Prévenez ces secousses terribles qui, en bouleversant les établissemens les plus solides, ébranleraient au loin toutes les fortunes, et ne présenteraient bientôt dans la France entière que les tristes débris d'un honteux naufrage. Combien ils s'abusent, ceux qui, à yne certaine distance àc la capitale, n'envisagent la foi publique, ni dans
ses immenses rapports avec la prospérité nationale, ni comme la première condition du contrat qui nous lie ! Ceux qui osent prononcer l'infâme mot de banqueroute veulent-ils donc une société d'animaux féroces , et non d'hommes justes et libres? Quel est le Français qui oserait envisager un de ses concitoyens malheureux, quand il pourrait se dire à soi-même : J'ai contribué, pour ma part, à empoisonner l'existence de plusieurs millions de mes semblables? Serions-nous cette nation à qui ses ennemis mêmes accordent la fierté de l'honneur, si les étrangers pouvaient nous flétrir du titre de nation banqueroutiers, et nous accuser de n'avoir repris notre liberté et nos forces que pour commettre des attentats dont le despotisme avait horreur ?
«Peu importerait de protester que nous n'avons jamais prémédité ce forfait exécrable. Ah ! les cris des victimes dont nous aurions rempli l'Europe protesteraient plus haut contre nous ! Il faut agir, il faut des mesures promptes, efficaces, certaines. Qu'il disparaisse enfin ce nuage trop long-temps suspendu sur nos têtes, qui, d'une extrémité de l'Europe à l'autre, jette l'effroi parmi les créanciers de la France , et peut devenir plus funeste à nos ressources nationales que les fléaux terribles qui ont ravagé nos campagnes !
» Que de courage vous nous rendrez pour les fonctions que vous nous avez confiées! Comment travaillerions-nous avec sécurité à la constitution
d'un état dont l'existence est compromise? Nous nous étions promis, nous avions juré de sauver la patrie : jugez de nos angoisses, quand nous craignons de la voir périr dans nos mains. Il ne faut qu'un sacrifice d'un moment, offert véritablement au bien public, et non pas aux déprédations de la cupidité. Eh bien ! cette légère expiation pour les erreurs et les fautes d'un temps marqué par notre servitude politique, est-elle donc au-dessus de notre courage? Songeons au prix qu'a coûté la liberté à tous les peuples qui s'en sont montrés dignes : des flots de sang ont coulé pour elle; de longs malheurs, d'affreuses guerres civiles ont partout marqué sa naissance !... Elle ne nous demande que des sacrifices d'argent; et cette offrande vulgaire n'est pas un don qui nous appauvrisse : elle revient nous enrichir, et retombe sur nos cités, sur nos campagnes, pour en augmenter la gloire et la prospérité. »
Séances des 5 et 6 octobre.
Le pain manquait dans Paris; on disait que, dans un repas donné par les gardes-du-corps, la cocarde nationale avait été foulée aux pieds. Excitée par ses besoins et par les bruits qu'on faisait circuler, une populace immense prit le chemin de Versailles , où elle se livra aux plus grands désordres.
La séance de l'assemblée nationale venait de s'ouvrir. On lut la réponse du roi, dans laquelle il donnait son accession aux articles constitutionnels déjà décrétés, et disait qu'il ne s'expliquait pas sur les droits de l'homme. Mirabeau :
Avant de passer à la grande question de l'accep-
tation du monarque , je crois devoir dire un mot sur la question de circonstance qu'on vient d'élever , peut-être avec plus de zèle que de prévoyance.
Je n'entrerai pas dans les détails auxquels on peut croire comme homme, et non comme membre du souverain.
Il s'est passé des jours tumultueux. L'on a vu des faits coupables; mais est-il de la prudence de les révéler?
Le seul moyen que l'on doit prendre sur cet objet , c'est de requérir que le pouvoir exécutif tienne les corps et les chefs de corps dans la discipline exacte qu'ils doivent surtout observer dans le lieu où résident le monarque et le souverain ; qu'il défende surtout ces festins prétendus fraternels qui insultent à la misère publique, et jettent des étincelles sur des matériaux rassemblés et trop combustibles.
Je reprends la question de l'acceptation.
L'acceptation qui vient d'être donnée est-elle ou n'est-elle pas suffisante? Il y a sur cela plusieurs observations à faire : la première, c'est qu'il importe souverainement au monarque , pour le succès de la tranquillité publique, que nos arrêtés soient acceptés, et que surtout ils paraissent l'avoir été volontairement.
Il me semble qu'on pourrait faire au roi une adresse dans laquelle on lui parlerait avec cette franchise et cette vérité qu'un fou de Philippe
mettait dans ces paroles triviales : Que ferais-tu , Philippe , si tout le monde disait non quand tu dis oui?
Je ne pense pas qu'il faille prier le roi de retirer l'accession qu'il vient de donner; mais seulement de l'interpréter, de donner enfin des éclaircissemens qui puissent satisfaire la nation.
L'assemblée a été autorisée à fixer le pouvoir constituant dans ses rapports entre la nation et son délégué. Si le délégué , le roi , persistait dans ses refus, bientôt le germe du patriotisme serait étouffé, et l'anarchie commence au moment où les peuples connaissent assez leurs forces pour s'apercevoir qu'on veut les comprimer.
L' accession que vient de donner le roi fait naître des doutes sur ses sentimens. On craint que le pouvoir exécutif ne veuille être indépendant, et il ne peut pas plus l'être du pouvoir législatif, que la volonté de l'action, et la tête des bras.
La réponse du roi n'est pas contre-signée d'un ministre, elle devrait l'être; car, sans cela, la loi salutaire de la responsabilité sera toujours éludée. La personne du roi est inviolable, la loi doit l'être aussi; et quand elle est violée, les victimes ne peuvent être que les ministres.
Je propose le projet d'arrêté suivant.
L'assemblée nationale ordonne que le président se retirera par-devers le roi , à l'effet de le supplier :
T. De donner des ordres exprès à tous les chefs
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des corps militaires , plus spécialement à ceux qui résident actuellement à Versailles, pour les maintenir dans la discipline et dans le respect dû au roi et à l'assemblée nationale.
2°. D'interdire aux corps les prétendus festins patriotiques, qui insultent à la misère du peuple, et dont les suites peuvent être funestes.
5°. Que tout acte émané de sa majesté ne puisse être manifesté sans la signature d'un secrétaire d'état.
4°. Qu'il plaise à sa majesté de donner à sa réponse un éclaircissement qui rassure les peuples sur l'effet d'une acceptation conditionnelle, motivée seulement par les circonstances , et qui ne laisse aucun doute sur cette acceptation.
Un membre de l'assemblée, changeant l'ordre de la discussion, demanda que Pét h ion fût tenu de rédiger par écrit, de signer et de déposer sur le bureau, la dénonciation qu'il avait faite relativement à ce qui s'était passé dans les fêtes militaires des gardes-du-corps. Mirabeau :
Je commence par déclarer que je regarde comme souverainement impolitique la dénonciation qui vient d'être provoquée : cependant, si l'on persiste à la demander, je suis prêt, moi, à fournir tous les détails et à les signer; mais auparavant, je demande que cette assemblée déclare que la personne du roi est seule inviolable , et que tous les autres individus de l'état, quels qu'ils soient, sont également sujets et responsables devant la loi.
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La motion de Mirabeau obtintla priorité. Le projet qu'il avait présenté fut réduit à ces termes :
» L'assemblée nationale ordonne que le président, à la » tête d'une députalion, se retirera aujourd'hui devers le »roi, à l'effet de le supplier de donner son acceptation » pure et simple aux articles de la déclaration des droits, » et à ceux de la constitution qui lui ont été présentés. »
Réponse du roi :
» J'accepte purement et simplement les articles de la » constitution, et la déclaration des droits de l'homme et » du citoyen , que l'assemblée nationale m'a présentés. »
On allait délibérer sur un nouveau projet de décret relatif aux grains. Un nombre immense d'étrangers se trouvaient mêlés avec les députés. Mirabeau :
Je prie M. le président de préserver la dignité de la délibération, en donnant ordre de faire retirer dans les galeries les étrangers répandus dans la salle. Ce n'est pas au milieu d'un tumulte scandaleux que les représentans de la nation peuvent discuter avec sagesse ; et j'espère que les amis de la liberté ne sont pas venus ici pour gêner la liberté de l'assemblée.
Quelques membres ayant proposé d'aller tenir la séance chez le roi. Mirabeau :
Je m'y oppose ; il n'est pas de notre dignité , il n'est pas même sage de déserter notre poste, au moment où des dangers imaginaires ou réels semblent menacer la chose publique.
La séance fut tenue dans la salle ordinaire. On apprit que le roi allait se rendre à Paris. Mirabeau :
45a DISCOURS
Je pense que nous devons être rapprochés du monarque, pour l'accélération de notre ouvrage. Je demande qu'il soit décrété que le roi et l'assemblée nationale seront inséparables pendant la présente session; et j'observe à l'assemblée qu'une saine politique doit la déterminer à faire librement un acte d'une si grande importance. (Adopté à l'unanimité.)
Séance du 7 octobre.
L'article soumis à la discussion était celui-ci: » Toute contribution sera supportée par tous les citoyens, '» et tous les biens sans distinction.» Mirabeau:
Les contributions publiques ne peuvent pas être supportées également par tous les citoyens; car tous les citoyens n'ont pas les mêmes moyens , les mêmes facultés, ni par conséquent l'obligation de contribuer également au maintien de la chose publique. Tout ce qu'on peut exiger, c'est qu'ils y contribuent en proportion de ce qu'ils peuvent. Encore y a-t-il une classe de citoyens qui , privée des dons delà fortune, n'ayant à peine que le nécessaire, devrait, par-là même, être entièrement exemptée.
Lisez l'article XXI de la déclaration des droits (1) ,
(1) Cet article est ainsi conçu:
» Pour l'entretien de la force publique et des frais de » l'administration , une contribution commune est indis- » pensable, et sa répartition doit être rigoureusement proh portionneUe entre tous les citoyens, en ruison de leurs » facultés. »
de cette déclaration dont on ne m'accusera pas detrc le panégyriste, et voyez comment l'article relatif aux contributions publiques y était exprimé. Voyez s'il n'établit pas la proportion des fortunes comme la base de la répartition des taxes, au lieu de cette égalité , qui sans contredit serait l'inégalité la plus inique et la plus cruelle.
Vous dites que les contributions doivent être également supportées par tous les biens ; mais ne voyez- vous pas que par cette phrase vous attaquez un principe que vous avez reconnu et consacré, savoir, que la dette nationale ne pouvait être imposée? A cet égard, la foi publique est engagée aux créanciers de l'état dans les mêmes actes par lesquels la nation est devenue leur débitrice; les sommes qu'elles a reconnu leur devoir, les rentes qu'elle a promis leur payer, sont déclarées payables sans aucune imposition ni retenue quelconque. Sans doute, dans les grands besoins de l'état, les capitalistes ne lui refuseraient pas leur assistance; mais c'est un acte volontaire que le patriotisme leur dicterait , et qu'on ne pourrait rendre forcé sans injustice.
A ce mot de capitalistes , il s'éleva des murmures.
Vos murmures, messieurs, m'affligent autant qu'ils vous honorent; un mot impropre m'est échappé; je m'explique : ce n'est pas des capitalistes que j'entends parler, et vous avez bien dû le sentir, mais des rentiers , de ceux, en un mot, qui,
ayant avancé leur argent à l'état dans ses besoins urgens, et pour éviter aux peuples de nouveaux impôts , ont seuls , à cette époque, couru toutes les chances de la défense publique, et qui par conséquent peuvent être considérés comme ayant payé d'avance ces mêmes impôts que , suivant l'article proposé, on voudrait aujourd'hui leur faire supporter une seconde fois.
L'article fut enfin rédigé dans ces termes :
» Toutes les contributions et charges publiques, dequel- » que nature qu'elles soient, seront supportées proportion- » nellement par tous les citoyens et propriétaires, à raison » de leurs biens et facultés. »
Un nouvel article fut discuté :
» Aucun impôt ne sera accordé que pour le temps qui » s'écoulera jusqu'au dernier jour de la session suivante; » toute contribution cessera de droit à cette époque, si elle r> n'est pas renouvelée. »
M. de Mortemart demanda qu'on distinguât deux sortes d'impôts : les uns immuables, pour servir de gage à la dette publique; les autres variables et annuels, pour subvenir aux dépenses du gouvernement.
M. Pison. Que ceux destinés aux dépenses personnelles du roi fussent aussi immuables. Mirabeau:
J'appuie les réflexions des deux préopinans. La dette publique ayant été solennellement avouée et consolidée, les fonds destinés à en acquitter les intérêts et à en rembourser les capitaux ne doivent point être sujets aux variations , aux caprices des législatures ; ils doivent d'abord être fixés, sans cependant cesser d'être soumis à l'administration
et à l'inspection du corps législatif. Limiter à un an la durée des impôts sur lesquels sera assurée la dette publique, c'est donner au corps législatif le droit de mettre chaque année la nation en banqueroute. Une nation voisine, l'Angleterre, qui s'entend également bien à maintenir le crédit national et la liberté, a pris une marche très-différente. Tous les impôts nécessaires au paiement des intérêts de la dette publique y sont votés jusqu'à l'extinction de la dette ; on n'y renouvelle d'année en année que ceux qui doivent servir aux dépenses publiques , telles que l'armée et la flotte. Chez ce peuple prudent, on a su concilier avec la liberté, avec la sûreté de la constitution, ce que la nation devait non -seulement à ses créanciers, mais au soutien et à la splendeur du trône.
La liste civile, c'est-à-dire, la somme assurée annuellement au roi pour la dépense de sa maison et de celle des princes, le paiement de ses gardes, les gages des ministres, des ambassadeurs et des juges même; la liste civile est votée par le parlement au commencement de chaque règne; elle est assurée sur un revenu fixe dont le parlement peut bien changer la répartition, mais qui ne peut être diminué, durant la vie du roi , sans son consentement. Qu'on se figure ce que serait un roi obligé chaque année de demander à ses peuples les sommes nécessaires pour sa subsistance, pour son entretien et comme particulier et comme roi. Si le pouvoir exécutif n'est qu'un meu-
blc d'ostentation, il est trop cher; si ce pouvoir est nécessaire au maintien de l'ordre, à la protection des citoyens , à la stabilité de la constitution , craignons de l'énerver par des précautions qui décèlent plus de pusillanimité que de prudence. Messieurs, si les fonds de la liste civile ne sont pas fixés , le métier de roi est trop dangereux, Je substitue à la rédaction proposée celle-ci : » Aucun impôt ne sera accordé pour plus d'un an, à l'exception de ceux qui seront particulièrement affectés à la liste civile du roi et au paiement successif des intérêts et du capital de la dette nationale. Tout impôt cessera de droit à l'expiration du temps pour lequel il aura été accordé ; et tout officier public qui l'exigerait au-delà de ce terme, sera coupable de lèse-nation. »
La discussion se prolongea encore. Plusieurs membres parlèrent en faveur de la première rédaction. Mirabeau :
Il suit de l'article proposé, que les législatures auront le droit de refuser l'impôt en général. Connaît-on un état de choses plus favorable au despotisme que celui qui pourrait autoriser à cesser le paiement de la dette? Il ferait des mécontens, et donnerait des auxiliaires au despotisme. Les principes et les faits, la raison des choses et l'expérience vous disent également que , la dette publique étant de telle nature que la suppression de son paiement compromettrait la liberté, un gouvernement malintentionné pourrait tirer parti de cette
suppression. Je conclus à ce que la rédaction que j'ai proposée soit mise aux voix. ( La proposition fut rejetée. )
Séance du 8 octobre.
On discutait la formule qui serait désormais employée pour la promulgation de la loi. Mirabeau:
Il est une manière très-simple d'éviter certaines absurdités qui viennent d'être dénoncées, c'est que la loi sorte toute rédigée de l'assemblée. Il est clair alors que, par une très-simple formule, la loi sera très-scrupuleusement conforme au décret.
A présent, j'avoue que je ne vois aux nations aucun intérêt à renoncer aux formules anciennes, surtout lorsqu'elles portent sur des sentimens religieux, et ne peuvent avoir de mauvaises conséquences. Sans doute celles - ci : certaine science , pleine puissance } tel est notre plaisir, n'ont pas été respectées , et ne prétendent pas l'être aujourd'hui ; elles heurtent le bon sens. Une certaine science qui sans cesse varie , essaie et se contredit; une pleine puissance qui vacille , rétrograde et ne peut rien , n'appartiennent qu'à la chancellerie du despotisme : mais ces mots, par la grâce de Dieu, sont un hommage à la religion, et cet hommage est dû par tous les peuples du monde; c'est un plan religieux sans aucun danger, et précieux à conserver comme point Je rallie nient parmi les hommes. Que pourrait-on en conclure dans les violences du despotisme le plus imprudent, dans les
subtilités du despotisme le plus raffiné? Si les rois sont rois par la grâce de Dieu, les nations sont souveraines parla grâce de Dieu. On peut aisément tout concilier. D'abord tout préambule doit être banni des lois. Lorsqu'un seul ordonne en son nom et d'après sa volonté, il est tout simple qu'il cberche à se rallier les opinions; mais les représentai de la nation parlent au nom de la nation, et expriment la volonté générale; il suffit donc qu'ils l'exposent pour qu'on y obéisse. Voici la forme que je propose :
« Louis , par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'état, roi des Français , conformément à la délibération et au vœu de l'assemblée nationale, nous ordonnons ce qui suit. »
Cette formule fut adoptée.
Un membre demanda que les mots suivans fussent conservés : A tous présens et à venir, salut. Mirabeau :
Si la mode de saluer venait à passer!....
Un autre voulait qu'on employât toujours ces expressions : Roi de France et de Navarre. Mirabeau :
Ne serait -il pas à propos d'ajouter : et autres
lieux ?
L'orateur, par ce peu de paroles, fit tomber les deux amendemens.
Séance du 9 octobre.
Un grand nombre de membres de l'assemblée avait demandé des passe-ports. Une discussion s'engagea à ce sujet:
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un membre demanda qu'on renouvelât le décret d'inviolabilité. Mirabeau:
Un de vos décrets a déjà déclaré l'inviolabilité de vos membres; mais j'observe qu'il me semble qu'on ne se fait pas une idée juste du mot inviolabilité ; ce mot ne peut s'entendre que pour les poursuites judiciaires ou ministérielles : toute autre inviolabilité ne peut être prononcée. Quelle différence peut -il exister entre nous et un citoyen quelconque? on ne peut en insulter aucun. Vous voulez défendre les injures : mais je mourrais de peur, si l'on pouvait punir quelqu'un parce qu'il m'appellerait sot. Si les injures sont vomies dans un écrit anonyme , un honnête homme n'y prend pas garde et les méprise; si cet écrit est signé, il devient alors un délit ordinaire, qui doit être puni par les lois. — Je pense donc qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition d'un nouveau décret d'inviolabilité; et je crois encore que des hommes qui ont fait serment de ne pas se séparer, ne doivent pas délibérer long-temps sur la demande de refuser des passe-ports.
On continua à réclamer des passe-ports; quelques membres pensaient qu'on devait en accorder à ceux qui auraient des motifs légitimes d'absence. Mirabeau :
Il existe une décision de l'assemblée qui autorise les présidens à donner des passe-ports. La question se borne à savoir si cette décision sera réformée. On a sollicité trois cents passe-ports de-
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puis trois jours; tous ceux qui l'ont été sans motifs légitimes doivent être regardés comme une autorisation de la violation du serment. L'assemblée peut- elle, par le moyen de son président, autoriser cette violation? Que ceux qui veulent partir partent, et nous laissent en repos.
Il s'agit d'éclairer votre président, qui a provoqué votre délibération, et de confirmer ou de détruire votre décision antérieure.
Quelques-uns de vous, messieurs, semblent douter de l'existence de cette décision.
Si elle existe, il faut savoir si on la conservera; si elle n'existe pas, le droit de donner des passeports n'est pas à vous; il appartient au pouvoir exécutif. Votre président, effrayé par le nombre de passe-ports qu'on sollicitait, vous a demandé de rassurer sa prudence par la vôtre. Si vous ne délibérez pas , si vous ajournez la question , que fera -t- il aujourd'hui? Vous lui aurez légué des tracasseries et des haines , qui ne doivent pas être le prix de ses travaux.
Voici quel est le décret que je présente :
>» Aucun passe-port de l'assemblée nationale ne sera délivré aux députés qui la composent, que sur des motifs dont l'exposé sera fait dans l'assemblée.» (Ce décret fut adopté.)
Séance du 1 o octobre.
Plusieurs députés se plaignirent des menaces qui leur avaient été faites par le peuple. M. Malouet demanda qu'il
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fût enjoint à la commune «le Paris de dérendre et dempécher tous les atlroupemens. Mirabeau :
Il est de notoriété publique qu'un ministre, et ce ministre est M. de Saint-Priest, a dit à la phalange des femmes qui demandaient du pain : Quand vous n'aviez qu'un roi, vous ne manquiez pas de pain; à présent que vous en avez douze cents, allez vous adresser à eux. Je demande que le comité des rapports soit chargé d'informer sur ce fait.
Cette réponse jeta un grand étonnement dans l'assemblée. Les membres qui étaient disposés à soutenir la motion de M. Malouet gardèrent quelques instans le silence. Néanmoins cette motion reparut bientôt. M. de Montlausier somma ceux qui la repoussaient d'exposer leurs raisons. Mirabeau :
Je m'en charge, et je me flatte de répondre avec une netteté qui, si j'ose le dire, m'est assez ordinaire.
Je m'oppose à ce qu'il soit rendu un décret sur l'inviolabilité des députés, parce qu'il en existe déjà un : je m'oppose à ce qu'il soit renouvelé, parce que le premier suffit, si la force publique vous soutient; et que le second lui-même serait inutile, si la force publique est anéantie. Ne multipliez pas de vaines déclarations; ravivez le pouvoir exécutif; sachez le maintenir; étayez-le de tous les secours des bons citoyens : autrement la société tombe en dissolution, et rien ne peut nous préserver des horreurs de l'anarchie. L'inviolabilité de notre caractère ne tient donc pas à nos décrets? J'entends beaucoup de gens qui parlent de cette inviolabi-
lité, comme si elle était la tête de Méduse, qui doit tout pétrifier. Cependant tous les citoyens ont un droit égal à la protection de la loi; la liberté même , dans son acception la plus pure , est l'inviolabilité de chaque individu : le privilège de la vôtre est donc relatif aux poursuites judiciaires et aux attentats du pouvoir exécutif. La loi ne vous doit rien de plus; mais telle est la sainteté de votre caractère, que le plus indigne membre de cette assemblée, s'il en était un qui pût mériter cette dénomination , le plus indigne lui-même serait tellement protégé , qu'on ne pourrait aller à lui que sur les cadavres de tous les gens de bien qui la composent. Bornons-nous donc à nos anciens décrets; il y a bien plus de grandeur à les conserver qu'à les recréer. Que le pouvoir exécutif agisse; s'il ne peut rien, si nos décrets sont nuls, la société est dissoute : il ne nous reste qu'à gémir sur elle.
M. Deschamps, appuyant la motion de M. Malouet, prétendit que les députés jouissaient des privilèges des ambassadeurs; qu'ils représentaient, comme eux, des nations; qu'ils auraient, comme eux, des vengeurs; et qu'enfin la capitale était responsable à toutes les provinces du dépôt qu'elles lui avaient confié.
La discussion se prolongea. Mirabeau :
Je répondrai au premier opinant que je ne savais point encore qu'il y eût dans cette assemblée des ambassadeurs de Donrdan, des ambassadeurs du pays de Gex, etc. J'ajouterai que ce nouveau droit des gens me paraît très-propre à
causer de funestes divisions, et que j'aime mieux croire que nous ne sommes ici que les représentais de la nation française, et non pas des nations de la France. Messieurs , personne n'est inviolable pour les brigands.
Je dirai au second orateur (1) que je ne connais aucun moyen de prévenir son objection , si ce n'est de trouver un décret par lequel on puisse changer les figures.
Je dirai au troisième , que s'il n'y a point de danger pour les députés , les marques distinctives qu'il demande sont ridicules ; que s'il y a du danger, un signe extérieur ne fera que désigner la victime , et que des gens qui ont peur ne doivent pas chercher à se faire reconnaître.
Enfin, je dis à tous ceux qui ne trouvent pas suffisant le premier décret d'inviolabilité, qu'ils en parlent sans le connaître; que je les prie de le relire , et qu'il répond seul à tous les orateurs passés , présens et futurs.
Séance du 12 octobre.
Mirabeau :
J'observe, avant qu'on passe à l'ordre du jour, que , depuis la dénonciation que j'ai faite dans cette
(1) Mirabeau le jeune : » Il fallait, disait-il, un nouveau » décret d'inviolabilité. Le premier était pour les opinions, » celui-ci devait être pour les figures; car c'était pour leurs «figures, ajoutait-il, que quelques membres étaient in- » suites. >■
assemblée, il se répand dans Paris une lettre intitulée : Lettre de M. le comte de Saint-Priest au président du comité des recherches , a V assemblée nationale. Je demande si quelqu'un de nos collègues a eu connaissance officielle de cette lettre?
M. le président répond qu'elle est sur le bureau. Mirabeau :
En ce cas, je demande à édifier l'assemblée, dans une de ses prochaines séances , sur une dénonciation à laquelle je prétends et entends donner toute la suite possible. — Je passe à l'ordre du jour.
Dans une saison d'alarmes et de terreurs, il est important de montrer que la nation n'a jamais eu de si instantes, de si belles, de si abondantes ressources.
Je demande donc que, pour faciliter le succès de la motion de M. l'évêque d'Autun , on décrète d'abord deux principes. i\ La propriété des biens du clergé appartient à la nation , à la charge par elle de fournir au service des autels et à la subsistance décente de leurs ministres.
•2°. La disposition de ces biens sera telle, que les curés les moins avantagés auront au moins 1200 liv. et le logement. (La discussion sur ces deux questions fut ajournée.)
Séance du i4 octobre.
La discussion s'ouvrit sur un plan d'organisation des municipalités. On demanda l'ajournement. Mirabeau:
On a demandé l'ajournement, personne ne s'y
est opposé; je crois donc inutile de donner des raisons pour faire valoir cette demande.
Maintenant je rappelle à rassemblée qu'elle m avait promis la permission de lui présenter ce matin un projet de loi sur les atlroupcmens.
La loi à faire sur cet objet est une opération préalable, même pour la formation des municipalités; car les rassemblemens d'hommes pour l'élection des officiers municipaux peuvent avoir des effets dangereux, s'il n'existe un ordre et une discipline établie par une loi. Je demande que l'assemblée décide si elle veut organiser provisoirement les municipalités, ajourner la question, ou s'occuper de la loi sur les attroupemens.
L'assemblée décide qu'elle entendra d'abord le projet de loi sur les attroupemens. Mirabeau :
Messieurs , la loi que je vais avoir l'honneur de vous proposer est imitée, mais non pas copiée de celle des Anglais. Ceux qui connaissent le riot act en sentiront la différence. Je ne confie le pouvoir militaire qu'à des magistrats élus par le peuple; et dans la plus grande partie de l'Angleterre, dans toutes les villes qui n'ont pas de corporations, les magistrats sont nommés par le roi. Je propose encore une autre précaution, bien adaptée à un gouvernement qui respecte le peuple et la liberté; c'est de donner aux mécontens attroupés un moyen légal de faire entendre leurs plaintes, et de demander le redressement de leurs griefs. Mais,
MIRACKA.U. TOUR I. 00
au lieu d'insister plus long-temps sur ce que j'ai mis dans ce projet de loi, je vais vous lire la loi même. On entend rarement un exorde sans se rappeler le mot du misanthrope à l'homme au sonnet: Lisez toujours , nous verrons bien.
«Louis, par la grâce de Dieu, etc., considérant que les désordres excités en divers endroits du royaume, notamment dans la ville de Paris, par les coupables suggestions des ennemis du bien public, peuvent non-seulement avoir les suites les plus funestes pour la liberté et la sûreté des citoyens, mais encore qu'en répandant les plus justes alarmes parmi les provinces ils pourraient compromettre l'union et la stabilité de la monarchie.
» Considérant encore que la résolution prise par l'assemblée nationale, de transférer ses séances dans la capitale, exige les précautions les plus exactes et les plus sages, à l'effet de maintenir autour d'elle le calme et la tranquillité, et de résister aux mouvemens et aux entreprises des malintentionnés pour ramener des désordres aussi affligeans et aussi propres à priver la nation des salutaires effets qu'elle a droit d'attendre des travaux de ses représentans.
» Considérant enfin que l'ordre établi provisoirement dans la ville de Paris , et dans la plupart des villes et communautés qui l'avoisinent , par le libre concours et le vœu des citoyens, en assurant à chacun d'eux de justes moyens d'influence sur leurs municipalités respectives , doit suffisant-
ment calmer les inquiétudes cl les défiances auxquelles l'état précédent des choses pouvait donner lieu; et qu'en conséquence, tous mouvemens qui pourraient tendre à troubler la tranquillité publique, ou à faire renaître la confusion et l'anarchie, ne sauraient être trop promptement et trop sévèrement réprimés.
» A ces causes , de l'avis et par le vœu de l'assemblée nationale de notre royaume , nous voulons et ordonnons ce qui suit:
«Art. I. Tous altroupemens séditieux, c'est-àdire, toutes assemblées illicites, avec ou sans armes , tendantes à commettre quelques autres actes illégitimes contre la personne ou les propriétés d'un ou de plusieurs individus, ou de quelques corps, corporation ou communauté, ou à troubler de quelque autre manière la paix et la tranquillité publique, sont expressément défendus, à peine contre les contrevenans d'être poursuivis et punis conformément à ce qui sera statué ci-après.
» II. Dans le cas où, nonobstant la disposition des présentes , il se ferait quelque attroupement de ce genre, soit dans ladite viile et faubourgs de Paris, soit dans les enviions, à la distance de moins de quinze lieues, il est expressément enjoint et ordonné aux officiers municipaux des lieux, dûment élus par le peuple, de s'employer de tout leur pouvoir, et même de faire agir au besoin la force militaire, tant la milice nationale que les troupes réglées , à l'effet de dissiper lesdits attrou-
pemens , et de rétablir la paix , la tranquillité et la
sûrelé.
» III. La susdite force militaire ne pourra cependant être employée aux fins ci-dessus qu'à la réquisition et en présence de deux officiers municipaux, pour le moins, lesquels commenceront par faire faire lecture , à haute et intelligible voix, de la présente loi nationale; après quoi, ils sommeront ceux qui sont ainsi attroupés de déclarer dans quel but ils se sont ainsi rassemblés , quelles demandes ils ont ta former, et de charger sur-lechamp quelques-uns d'eux , dont le nombre ne pourra excéder celui de six , de rédiger leurs plaintes et réquisitions, et de les porter d'une manière paisible et légale, soit au corps municipal, soit aux ministres, magistrats, tribunaux ou départemens de l'administration, auxquels il appartient d'en connaître. Cela fait, les officiers municipaux ordonneront à tous ceux qui se trouveront présens à l'attroupement, sauf les députés qui auront été choisis, de se retirer paisiblement dans leurs domiciles respectifs, et feront sur-lechamp dresser procès verbal de tout ce qu'ils auront fait en vertu des' présentes , ainsi que des réponses qu'ils auront reçues , et de ce qui s'en sera suivi; lequel procès verbal ils signeront et feront signer au moins par trois témoins.
» IV. Tous ceux qui, par violence ou par quelque excès que ce soit, troubleraient les officiers municipaux ou leurs assistans dans quelqu'une
des fonctions qui leur sont prescrites par l'article précédent, seront sur-le-champ saisis et emprisonnés, et, en cas de conviction , ils seront punis de mort, comme coupables de rébellion envers la nation et le roi. Dans lesdits cas de violence ou excès, les officiers municipaux seront non-seulement endroit, mais encore il leur est très-expressément enjoint et ordonné de faire agir la force militaire en la manière qui leur paraîtra le plus efficace pour repousser lesdites violences ou excès, pour dissiper lesdits attroupemens , et pour saisir ceux qui paraîtront en être les auteurs, ou y avoir concouru; à peine, contre lesdits officiers municipaux, de répondre, en leur propre et privé nom , des désordres qui auront été commis, et auxquels ils n'auront pas résisté de toutes leurs forces.
» V. Dans les cas où , après qu'il aura été satisfait aux formalités prescrites par l'art. III ci-dessus , les séditieux ne voudraient pas nommer de députés , ou si , après en avoir nommé , ils ne voulaient pas se retirer, ou s'ils se rendaient en quelque autre lieu pour former de nouveaux attroupemens , ou commettaient quelque violence ou autre acte illégal , non-seulement il sera permis , mais il est même très-expressément enjoint et ordonné aux susdits officiers municipaux, après qu'ils auront fait aux séditieux une seconde sommation de se retirer, en leur dénonçant les peines graves portées par le présent acte, de faire agir la force militaire de la manière qui leur paraîtra le
4;o DISCOURS
plus efficace ; à peine de répondre des suites de
leur négligence , de la manière énoncée en l'article
précédent.
» VI. Après la seconde sommation ci-dessus, touteassemblée dans les rues, quais, ponts, places ou promenades publiques, depuis le nombre de trois jusqu'à dix personnes, si elles sont armées, et depuis le nombre de dix jusqu'à vingt, si elles ne sont pas armées , devra être dissipée par toutes voies. Si ceux qui s'en seront rendus coupables ne sont pas armés, ils seront punis par une amende à la discrétion du juge, et par un emprisonnement à la maison de correction, pour un terme qui n'excédera pas celui d'un an.
» VII. Après la susdite seconde sommation , toute assemblée dans les rues, quais, ponts, places ou promenades publiques, depuis le nombre de dix personnes eu sus, si elles sont armées, et depuis le nombre de vingt personnes en sus, si elles ne sont pas armées, devra être dissipée par toutes voies. Si ceux qui s'en seront rendus coupables ne sont pas armés, ils seront punis par une amende à la discrétion du juge , et par un emprisonnement à la maison de correction, pour un terme qui ne sera pas moindre de deux ans, et qui pourra être étendu jusqu'à dix ans , selon la gravité des cas.
» VIII. Si ceux qui seront tombés dans l'un des cas ci-dessus se trouvent armés , ou sont coupables de quelques violences ou excès contre les officiers municipaux ou contre leurs assistans , ils
seront poursuivis comme coupables de rébellion envers le roi et la nation, et en cas de conviction, punis de mort.
» IX. En cas de violence ou d'excès contre les officiers municipaux ou ceux qui les assistent, et, dans tous les cas où, suivant la loi ci-dessus, il est enjoint d'employer la force militaire , les officiers municipaux, non plus que les officiers et soldats qui leur auront prêté main-forte, ne pourront être exposés à aucune poursuite ou recherche quelconque, à raison des personnes qui se trouveraient avoir été tuées ou blessées, soit que le fait arrive volontairement ou par accident.
n X. Attendu qu'il est également juste et nécessaire de sévir d'une manière particulière contre ceux qui, par leurs mauvaises manœuvres et machinations, auraient contribué à l'égarement des peuples et aux malheurs qui en sont la suite, lors même que les attroupemens séditieux auraient été dissipés par les soins des officiers municipaux, et que le calme serait rétabli, il n'en sera pas moins informé contre les auteurs, promoteurs et instigateurs d'iceux, en la forme ordinaire; et ceux qui seront atteints et convaincus desdits cas, seront punis, s'il s'agit d'attroupemens séditieux non armés, par une amende à la discrétion du juge, et par un emprisonnement à la maison de correction , pour un terme qui ne pourra être plus court de six ans, et qui pourra s'étendre jusqu'à douze ans , selon la gravité des cas ; et s'il s'agit d'allrou-
pemens séditieux faits avec armes, ou accompagnés de violences, ils seront punis de mort comme rebelles emers le roi et la nation.
»X1. Tous officiers ou soldats, tant des milices nationales que des troupes réglées, qui, dans quelqu'un des cas susdits, refuseraient leur assistance aux ofTn iers municipaux pour le rétablissement de la paix, de la tranquillité et de la sûreté publique, seront poursui\is comme rebelles envers le roi et la nation, et punis comme tels. » (Ce travail fut vivement applaudi.)
Séance du 19 octobre.
Première séance dans la salle de l'archevêché, à Paris.
MM. Bailly et La Fayette vinrent, l'un au nom de la commune, l'autre pour la garde nationale, présenter à l'assemblée nationale leurs hommages, leurs félicitations, et promettre de veiller à la tranquillité de ses travaux, comme à la sûreté des personnes. Mirabeau:
Messieurs, la première de nos séances dans la capitale n'est-elle point la plus convenable que nous puissions choisir pour remplir une obligation de justice, et, je puis ajouter, un devoir de sentiment ?
Deux de nos collègues, vous le savez, ont été appelés par la voix publique à occuper les deux premiers emplois de Paris, l'un dans le civil, l'autre dans le militaire. Je hais le ton des éloges, et j'espère que nous approchons du temps où l'on ne louera plus que par le simple exposé des faits.
Ici les faits vous sont connus. Vous savez dans quelle situation, au milieu de quelles difficultés vraiment impossibles à décrire, se sont trouvés ces vertueux citoyens. La prudence ne permet pas de dévoiler toutes les circonstances délicates, toutes les crises périlleuses, tous les dangers personnels, toutes les menaces, toutes les peines de leur position dans une ville de sept cent mille habitans. tous en fermentation continuelle à la suite d'une révolution qui a bouleversé tous les anciens rapports; dans un temps de troubles et de terreurs, où des mains invisibles faisaient disparaître l'abondance , et combattaient secrètement tous les soins, tous les efforts des chefs pour nourrir l'immensité de ce peuple, obligé de conquérir, à force de patience, le morceau de pain qu'il avait déjà gagné par ses sueurs.
Quelle administration! quelle époque où il faut tout craindre et tout braver; où le tumulte renaît du tumulte; où l'on produit une émeute par les moyens qu'on prend pour la prévenir; où il faut sans cesse de la mesure, et où la mesure paraît équivoque, timide, pusillanime; où il faut déployer beaucoup de force , et où la force paraît tyrannie ; où l'on est assiégé de mille conseils , et où il faut le prendre de soi-même; où l'on est obligé de redouter jusqu'à des citoyens dont les intentions sont pures , mais que la défiance, l'inquiétude, l'exagération, rendent presque aussi redoutables que des conspirateurs ; où l'on est réduit même , dans des occa-
sions difficiles, à céder par sagesse, à conduire le désordre pour le retenir, à se charger d'un emploi glorieux , il est vrai , mais environné d'alarmes cruelles; où il faut encore, au milieu de si grandes difficultés, déployer un front serein, être toujours calme, mettre de l'ordre jusque dans les plus petits objets, n'offenser personne, guérir toutes les jalousies, servir sans cesse, et chercher à plaire comme si l'on ne servait point !
Je vous propose, messieurs, de voter des remercîmens à ces deux citoyens , pour l'étendue de leurs travaux et leur infatigable vigilance. On pourrait dire, il est vrai, que c'est un honneur réversible à nous-mêmes, puisque ces citoyens sont nos collègues. Mais ne cherchons point à le dissimuler, nous sentirons un noble orgueil, si l'on cherche parmi nous les défenseurs de la patrie et les appuis de la liberté, si l'on récompense notre zèle en nous donnant la noble préférence des postes les plus périlleux , des travaux et des sacrifices.
Ne craignons donc point de marquer notre reconnaissance à nos collègues, et donnons cet exemple à un certain nombre d'hommes qui, imbus de notions faussement républicaines, deviennent jaloux de l'autorité au moment même où ils l'ont confiée, et lorsqu'à un terme fixé ils peuvent la reprendre; qui ne se rassurent jamais ni par les précautions des lois, ni par les vertus des individus; qui s'effraient sans cesse des fantômes de leur imagination; qui ne savent pas qu'on s'honore
soi-même en respectant les chefs qu'on a choisis; qui ne se doutent pas assez que le zèle de la liberté ne doit point ressembler à la jalousie des places et des personnes; qui accueillent trop aisément tous les faux bruits, tontes les calomnies, tous les reproches. Et voilà cependant comment l'autorité la plus légitime est énervée, dégradée, avilie; comment l'exécution des lois rencontre mille obstacles; comment la défiance répand partout ses poisons; comment, au lieu de présenter une société de citoyens qui élèvent ensemble l'édifice de la liberté, on ne ressemblerait plus qu'à des esclaves mutins qui viennent de rompre leurs fers, et qui s'en servent pour se battre et se déchirer mutuellement.
Je crois donc , messieurs, que le sentiment d'équité qui nous porte à voter des remercîmens à nos deux collègues, est encore une invitation indirecte, mais efficace, une recommandation puissante à tous les bons citoyens de s'unir à nous pour faire respecter l'autorité légitime, pour la maintenir contre les clameurs de l'ignorance, de l'ingratitude ou de la sédition, pour faciliter les travaux des chefs, leur inspection nécessaire, l'obéissance aux lois, la règle, la discipline, la modération, toutes ces vertus de la liberté. Je pense enfin que cet acte de remercîment prouvera aux habitans de la capitale que nous savons, dans les magistrats qu'ils ont élus, honorer leur ouvrage et les respecter dans leur choix. Nous unirons, dans
ces remercîmens, les braves milices, dont l'intrépide patriotisme a dompté le despotisme ministériel ; les représentans de la commune et les comités des districts, dont les travaux civiques ont rendu tant de services vraiment nationaux. (Lesremercîmens furent votés par l'assemblée. )
Séance du 2 1 octobre.
Un malheureux boulanger, accusé d'avoir toujours des pains en réserve, fut assassiné par le peuple : une députation de la commune de Paris, après avoir exposé ce fait, demanda une loi martiale : quelques membres demandèrent qu'on composât de membres de l'assemblée un tribunal , auquel on donnerait la connaissance des crimes de lèsenation. Mirabeau :
On demande une loi martiale et un tribunal; ces deux choses sont nécessaires : mais sont-elles les premières déterminations à prendre?...
Je ne sais rien de plus effrayant que des commotions occasionées par la disette; tout se taît et tout doit se taire; tout succombe et doit succomber devant un peuple qui a faim. Que fera une loi martiale, si le peuple attroupé s'écrie : Il n'y a pas de pain chez les boulangers? Quel monstre lui répondra par des coups de fusil? Un tribunal national connaîtrait sans doute de l'état du moment et des délits qui l'ont occasioné; mais il n'existe pas, ce tribunal ; mais il faut du temps pour l'établir; mais les commotions sont fortes et terribles; mais le glaive irrésistible de la nécessité est prêt à fondre sur vos têtes. La première mesure à prendre
n'est donc ni une loi martiale ni un tribunal. J'en connais une autre, et la voici.
Le pouvoir exécutif se prévaut de sa propre annihilation : demandons-lui qu'il dise de la manière la plus déterminée quels moyens il lui faut, quelles ressources il attend de nous pour assurer les subsistances de la capitale; donnons-lui ces moyens, ces ressources, et qu'à l'instant il soit responsable de leur exécution.
Cet avis fut adopté; et M. Target ayant présenté vin projet de loi sur les émeutes , de ce projet et de celui qui avait été présenté par Mirabeau à Versailles, on forma la loi martiale qui existe.
Séance du 27 octobre.
On fixait les conditions nécessaires pour être électeur : Mirabeau :
Avant que vous finissiez l'examen des caractères à exiger pour être électeur ou éligible, je vais vous proposer une loi qui, si vous l'adoptez, honorera la nation. (Il s'élève quelques murmures.)
Si la loi que je vous propose est faite pour relever la morale nationale, c'est moi qui aurai raison , et ceux qui murmurent auront eu tort. Je reprends.
Avant que vous finissiez l'examen des conditions d'éligibilité, je vais, messieurs, vous en proposer une qui, si vous l'adoptez, honorera la nation. Tirée des lois d'une petite république non moins reeommandable par ses mœurs et par la rigidité de
ses principes, que florissante par son commerce et par la liberté dont elle jouissait avant que l'injustice de nos ministres la lui eût ravie, elle peut singulièrement s'adapter à un état comme la France, à un état qui , aux avantages immenses de la masse, de l'étendue et de la population, va réunir les avantages plus grands encore de ces divisions et de ces sous -divisions qui le rendront aussi facile à bien gouverner que les républiques même dont le territoire est le plus borné.
Je veux parler de cette institution de Genève, que le président de Montesquieu appelle avec tant de raison une belle loi, quoiqu'il paraisse ne l'avoir connue qu'en partie; de cette institution qui éloigne de tous les droits politiques, de tous les conseils, le citoyen qui a fait faillite ou qui vit insolvable, et qui exclut de toutes les magistratures, et même de l'entrée dans le grand conseil, les enfans de ceux qui sont morts insolvables, à moins qu'ils n'acquittent leur portion virile des dettes de leur père.
«Cette loi, dit Montesquieu, est très -bonne. » Elle a cet effet, qu'elle donne de la confiance pour - les magistrats; elle en donne pour la cité même. » La foi particulière y a encore la force de la foi « publique. >>
Ce n'est point ici, messieurs, une simple loi de commerce, une loi fiscale, une loi d'argent; c'est une loi politique et fondamentale, une loi morale, une loi qui , plus que toute autre, a peut-être con-
tribué, je ne dis pas à la réputation, niais à la vraie prospérité de l'état qui l'a adoptée, à cette pureté de principes, à cette union dans les familles, à ces sacrifices si communs entre les parens, entre Tes amis, qui le rendent si recommandable aux yeux de tous ceux qui savent penser.
Une institution du même genre, mais plus sévère (1), établie dans la principauté de Neufchâtel en Suisse, a créé les bourgs les plus rians et les plus peuplés sur des montagnes arides et couvertes de neiges durant près de six mois; elle y développe des ressources incroyables pour le commerce et pour les arts; et, dans ces retraites que la nature semblait n'avoir réservées qu'aux bêtes ennemies de l'homme, l'œil du voyageur contemple une population étonnante d'hommes aisés, sobres et laborieux, gage assuré de la sagesse des lois.
Dans l'état présent de la France, dans la nécessité où nous sommes de remonter chez nous tous les principes sociaux, de nous donner des mœurs publiques, de ranimer la confiance, de vivifier l'industrie , d'unir par de sages liens la partie consommatrice à la partie productive, c'est-à-dire à la partie vraiment intéressante de la nation, des lois pareilles sont non-seulement utiles, mais indispensables.
Assez long-temps une éducation vicieuse ou né-
(i) La loi de Neufchâtel lie toute la postérité d'un homme à l'acquittement de ses dettes.
48o . DISCOURS
gligée a dénaturé en nous les notions du juste et de l'injuste, a relâché les liens qui unissent le fils à son père, nous a accoutumés à ne rien respecter de ce qui est respectable. Assez long-temps une administration, dirai -je corrompue ou corruptrice? a couvert de son indulgence des écarts qu'elle faisait naître pour qu'on n'aperçût pas les siens propres. Retournons à ce qui est droit, à ce qui est honnête; ouvrons aux générations qui vont suivre une carrière nouvelle de sagesse dans la conduite, d'union dans les familles, de respect pour la foi donnée.
Vainement, messieurs, vous avez aboli les privilèges et les ordres, si vous laissez subsister cette prérogative de fait qui dispense l'homme d'un certain rang de payer ses dettes ou celles de son père, qui fait languir le commerce, et qui trop souvent dévoue 1 industrie laborieuse de l'artisan et du boutiquier à soutenir le luxe effréné de ce que nous appelons si improprement Y homme comme il faut.
Laissons à cette nation voisine, dont la constitution nous offre tant de vues sages dont nous craignons de profiter, cette loi injuste, reste honteux de la féodalité, qui met à l'abri de toutes poursuites pour dettes le citoyen que la nation appelle à la représenter dans son parlement. Profitons de l'exemple des Anglais, mais sachons éviter leurs erreurs; et au lieu de récompenser le désordre dans la conduite, éloignons de toute place
DE MIRABEAU. 48a
dans les assemblées tant nationales que provinciales et municipales, le citoyen qui, par une mauvaise administration de ses propres affaires, se montrera peu capable de bien gérer celles du public.
C'est dans ce but que je vous propose les articles'suivans :
» Art. I. Aucun failli, banqueroutier ou débiteur insolvable ne pourra être élu ou rester membre d'aucun conseil ou comité municipal, non plus que des assemblées provinciales ou de l'assemblée nationale, ni exercer aucune charge de judicature ou municipale quelconque.
» II. Il en sera de même de ceux qui n'auront pas acquitté dans le terme de trois ans leur portion viriledes dettes de leur père mort insolvable, c'està-dire, la portion de ses dettes dont ils auraient été chargés s'ils lui eussent succédé ab intestat.
» III, Ceux qui, étant dans quelqu'un des cas ci -dessus, auront fait cesser la cause d'exclusion en satisfaisant leur créancier ou en acquittant leur portion virile des dettes de leur père, pourront, par une élection nouvelle, rentrer dans les places dont ils auraient été exclus. »
Dans cette séance le premier article fut adopté, sauf quelques légers changemens.
Séance du 28 octobre.
La discussion s'ouvre sur le second article; il est corri^ battu avec force : Mirabeau arrive au moment où la dis-
MIRABEAU. TOME I. 3l
cussion venait d'être fermée ; il demande la parole, et l'obtient avec beaucoup de difficultés.
Messieurs, la vérité ne doit pas porter la peine de mon arrivée tardive dans l'assemblée. J'apprends qu'on a travesti le sens de l'article que j'ai proposé. On a parlé de l'exclusion des enfans comme d'une peine infamante; tandis qu'elle n'est point une flétrissure, mais une simple précaution très-sage et très-politique. On prétend qu'elle est contraire au droit public et au droit des hommes, et l'on convient cependant qu'elle est morale et pure dans ses motifs. Certes, je ne saurais comprendre comment une loi morale est contraire au droit public et à celui des hommes.
La morale est une pour les grands états comme pour les petits, pour les commerçans comme pour les agriculteurs. Il importe au commerce qu'un père pervers ne laisse pas , par des arrangemens frauduleux, une fortune considérable à ses enfans. Il importe aux mœurs qu'il se forme un grand esprit de famille , une solidarité de la foi publique et de la foi privée. Il importe à la société que la réputation des pères puisse devenir celle des enfans. C'est une loi de famille, a-t-on dit : et à quoi devons-nous donc aspirer , qu'à faire une grande famille?
Trente mille personnes sont unies de foi , d'intérêt et de prospérité, à Genève; les liens moraux ne sont-ils pas de nature à embrasser également une société plus nombreuse? Les vues morales ne
doivent-elles pas toujours diriger le législateur? La loi que je vous propose est une loi politique, elle a plus de latitude qu'une loi purement civile; et il est convenable d'exiger pour la représentation politique, quelque chose de plus que cette probité vulgaire qui suffît pour échapper aux tribunaux. Je demande l'acceptation pure et simple de l'article que j'ai proposé.
L'article II fut adopté, sauf rédaction. Bientôt après, l'article III fut aussi adopté. Mirabeau:
Pendant que vous vous occupez des conditions à exiger pour être électeur ou éligible, je vous propose de consacrer une idée qui m'a paru trèssimple et très-noble , et que je trouve indiquée dans un écrit publié récemment par un de nos collègues (1). Il propose d'attribuer aux assemblées primaires la fonction d'inscrire solennellement les hommes qui auront atteint l'âge de 2 1 ans , sur le tableau des citoyens, et c'est ce qu'il appelle l'inscription civique.
Ce n'est point le moment d'entrer dans cette question vaste et profonde d'une éducation civique, réclamée aujourd'hui par tous les hommes éclairés , et dont nous devons l'exemple à l'Europe. Il suffit à mon but de vous rappeler qu'il est important de montrer à la jeunesse les rapports qu'elle soutient avec la patrie , de se saisir de bonne
(1) M. l'abbé Sieyes.
heure des mouvemens du cœur humain pour les diriger au bien général, et d'attacher aux premières affections de l'homme les anneaux de cette chaîne qui doit lier toute son existence à l'obéissance des lois et aux devoirs du citoyen. Je n'ai besoin que d'énoncer cette vérité. La patrie, en revêtant d'un caractère de solennité l'adoption de ses enfans, imprime plus profondément dans leur cœur le prix de ses bienfaits et la force de leurs obligations.
L'idée d'une inscription civique n'est pas nouvelle; je la crois même aussi ancienne que les constitutions des peuples libres. Les Athéniens en particulier, qui avaient si bien connu tout le parti qu'on peut tirer des forces morales de l'homme, avaient réglé par une loi que les jeunes gens , après un service militaire de deux années, espèce de noviciat où tous étaient égaux, où tous apprenaient à porter docilement le joug de la subordination légale, étaient inscrits à l'âge de vingt ans sur le rôle de citoyens. C'était pour les familles et pour les tribus une réjouissance publique; et pour les nouveaux citoyens, c'était un grand jour : ils juraient au pied des autels de vivre et de mourir pour les lois de la patrie. Les effets de ces institutions ne sont bien sentis que par ceux qui ont étudié les véritables prises du cœur humain; ils savent qu'il est plus important de donner aux hommes des mœurs et des habitudes que des lois et des tribunaux. La langue des signes est la vraie
langue des législateurs. Tracer une constitution, c'est peu de chose; le grand art est d'approprier les hommes à la loi qu'ils doivent chérir.
Si vous consacrez le projet que je vous propose , vous pourrez vous en servir dans le code pénal, en déterminant qu'une des peines les plus graves pour les fautes de la jeunesse sera la suspension de son droit à X inscription civique , et l'humiliation d'un retard pour deux, trois ou même cinq années. Une peine de cette nature est heureusement assortie aux erreurs de cet âge , plutôt frivole que corrompu; qu'il ne faut ni flétrir , comme on l'a fait trop long-temps, par des punitions arbitraires, ni laisser sans frein, comme il arrive aussi, quand les lois sont trop rigoureuses. Qu'on imagine combien, dans l'âge de l'émulation, la terreur d'une exclusion publique agirait avec énergie , et comment elle ferait de l'éducation le premier intérêt des familles. Si la punition qui résulterait de ce retard paraissait un jour trop sévère, ce serait une grande preuve de la bonté de notre constitution politique; vous auriez rendu l'état de citoyen si honorable , qu'il serait devenu la première des ambitions.
Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'il sera nécessaire de donner à cette adoption de la patrie une grande solennité ; mais je le dirai : voilà les fêtes qui conviennent désormais à un peuple libre; voilà les cérémonies patriotiques, et par conséquent religieuses, qui doivent rappeler aux hommes, d'une
manière éclatante , leurs droits et leurs devoirs. Tout y parlera d'égalité; toutes les distinctions s'effaceront devant le caractère de citoyen : on ne verra que les lois et la patrie. Je désirerais que ce serment, rendu plus auguste par un grand concours de témoins, fût le seul auquel un citoyen français pût être appelé : il embrasse tout; et en demander un autre, c'est supposer un parjure.
Je propose donc le décret suivant:
» L'assemblée nationale décrète qu'après l'or- » ganisation des municipalités , les assemblées pri- » maires seront chargées de former un tableau des » citoyens , et d'y inscrire à un jour marqué , par »ordre d'âge, tous les citoyens qui auront atteint «l'âge de 21 ans, après leur avoir fait prêter le » serment de fidélité aux lois de l'état et au roi. Et » nul ne pourra être ni électeur ni éligible dans les » assemblées primaires , qu'il n'ait été inscrit sur » le tableau. (Cette proposition fut adoptée.)
Séance du 3o octobre.
La question de la propriété du clergé est discutée. Mirabeau :
Messieurs, lorsqu'une grande nation est assemblée , et qu'elle examine une question qui intéresse une grande partie de ses membres , une classe entière de la société, et une classe infiniment respectable ; lorsque cette question paraît tenir tout à la fois aux règles inviolables de la propriété , au culte public, à l'ordre politique, et aux premiers
fondemens de l'ordre social , il importe de la traiter avec une religieuse lenteur, de la discuter avec une scrupuleuse sagesse , de la considérer surtout , pour s'exempter même du soupçon d'erreur, sous ses rapports les plus étendus.
La question de la propriété des biens du clergé est certainement de ce nombre. Une foule de membres l'ont déjà discutée avec une solennité digne de son importance. Je ne crois pas cependant qu'elle soit, encore épuisée.
Les uns ne l'ont considérée que relativement à l'intérêt public; mais ce motif, quelque grand qu'il puisse être, ne suffirait pas pour décréter que les biens du clergé appartiennent à la nation , si l'on devait par-là violer les propriétés d'une grande partie de ses membres. On vous a dit qu'il n'y a d'utile que ce qui est juste , et certainement nous admettons tous ce principe.
Les autres ont parlé de l'influence qu'aurait sur le crédit public le décret qui vous a été proposé, de l'immense hypothèque qu'il offrirait aux créanciers de l'état, de la confiance qu'il ressusciterait dans un moment où elle semble se dérober chaque jour à nos espérances; mais gardez-vous encore, messieurs, de penser que ce motif fût suffisant, si la déclaration que l'on vous propose n'était destinée qu'à sanctionner une usurpation. Le véritable crédit n'est que le résultat de tous les genres de confiance, et nulle confiance ne pourrait être durable là où la violation d'une seule, mais d'une
immense propriété, menacerait par cela seul toutes les autres. Plutôt que de sauver l'empire par un tel moyen, j'aimerais mieux, quels que soient les dangers qui nous environnent, se confier uniquement à cette Providence éternelle qui veille sur les peuples et sur les rois. Aussi n'est-ce pas uniquement sous ce point de vue que je vais envisager la même question.
Ceux-ci ne l'ont traitée que dans ses rapports avec les corps politiques, que la lqj seule fait naître, que la loi seule détruit, et qui, liés par cela même à toutes les vicissitudes de la législation , ne peuvent avoir des propriétés assurées, lorsque leur existence même ne l'est pas. Mais cette considération laisse encore incertain le point de savoir si, même en dissolvant le corps du clergé pour le réduire à ses premiers élémens, pour n'en former qu'une collection d'individus et de citoyens, les biens de l'église ne peuvent pas être regardés comme des propriétés particulières.
Ceux-là ont discuté plus directement la question de la propriété; mais en observant que celui qui possède à ce titre a le droit de disposer et de transmettre, tandis qu'aucun ecclésiastique ne peut vendre; que le clergé, même on corps, ne peut aliéner; et que, si des individus possèdent des richesses , nui d'entre eux , du moins dans l'ordre des lois, n'a le droit d'en hériter : ils n'ont peutêtre pas senti que le principe qui met toutes les propriétés sous la sauvegarde de la foi publique,
doit s'étendre à tout ce dont un citoyen a le droit de jouir, et que sous ce rapport, la possession est aussi uu droit, et la jouissance une propriété sociale.
Eiifi;!, d'autres ont discuté la même question, en distinguant différentes classes de biens ecclésfae «j«'cs; ils ont tâché de montrer qu'il n'est aucune espèce de ces biens, à laquelle le nom de propriété puisse convenir. Mais ils n'ont peut-être pas assez examiné si les fondations ne devaient pas continuer d'exister, par cela seul que ce sont des fondations, et qu'en suivant les règles de nos lois civiles, leurs auteurs ont pu librement disposer de leur fortune, et faire dos lois dans l'avenir.
C'est, messieurs, sous ce dernier rapport que je traiterai la même question. On vous a déjà cité sur cette matière l'opinion d'un des plus grands hommes d'état qu'aient produit ces temps modernes. Je ne puis ni l'approuver entièrement, ni la combattre; mais je crois devoir commencer par la rappeler.
Il ii'y a aucun doute, disait-il, sur le droit incontestable qu'ont le gouvernement dans l'ordre civil, le gouvernement et l'église dans l'ordre de la religion , de disposer des fondations anciennes , d'en diriger les fonds à de nouveaux objets, ou mieux encore de les supprimer tout-à-fait. L'utilité publique est la loi suprême, et ne doit être balancée ni par un respect superstitieux pour ce qu'on appelle intention des fondateurs , comme si
des particuliers ignorans et bornés avaient eu le droit d'enchaîner à leur volonté capricieuse les générations qui n'étaient point encore , ni par la crainle de blesser les droits prétendus de certains corps, comme si les corps particuliers avaient quelques droits vis-à-vis de l'état. Les citoyens ont des droits et des droits sacrés pour le corps même de la société : ils existent indépendamment d'elle; ils en sont les élémens nécessaires; et ils n'y entrent que pour se mettre avec tous les droits sous la protection de ces mêmes lois auxquelles ils sacrifient leur liberté. Mais les corps particuliers n'existent point ni par eux-mêmes ni pour eux : ils ont été formés par la société, et ils doivent cesser d'être au moment où ils cessent d'être utiles. Concluons qu'aucun ouvrage des hommes n'est fait pour l'immortalité. Puisque les fondations, toujours multipliées par la vanité, absorberaient à la longue tous les fonds et toutes les propriétés particulières, il faut bien qu'on puisse à la finies détruire. Si tous les hommes qui ont vécu avaient eu un tombeau, il aurait bien fallu, pour trouver des terres à cultiver, renverser ces monumens stériles, et remuer les cendres des morts pour nourrir les vivans.
Pour moi , messieurs , je distingue trois sortes de fondations : celles qui ont été faites par nos rois, celles qui sont l'ouvrage des corps et des agrégations politiques, et celles des simples particuliers.
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Les fondations de nos rois n'ont pu être faites qu'au nom de la nation. Démembrement du domaine de l'état, ou emploi du revenu public et des impôts payés par les peuples, voilà par quelle espèce de biens ils s'acquittèrent d'un grand devoir; et certainement la plus grande partie des biens de l'église n'ont point eu d'autre origine. Or. outre que les rois ne sont que les organes des peuples: outre que les nations sont héréditaires des rois, qu'elles peuvent reprendre tout ce que ceux-ci ont aliéné, et quelles ne sont aucunement liées par ces augustes mandataires de leurs pouvoirs, il est de plus évident que les rois n'ont point doté les églises dans le même sens qu ils ont enrichi la noblesse, et qu ils n'ont voulu pourvoir qu à une dépense publique. Comme chrétiens et chefs de l'état, ils doivent l'exemple de leur piété; mais c'est comme rois, sans doute, que leur piété a été si libérale.
On a déjà dit que la nation avait le droit de reprendre les domaines de la couronne, par cela seul que, dans le principe, ces biens ne furent consacrés qu aux dépenses communes de la royauté. Pourquoi donc la nation no pourrait-elle pas se déclarer propriétaire de ses propres biens . donnés en son nom pour le service de l'église? Les rois ont des vertus privées; mais leur justice et leurs bienfaits appartiennent uniquement a la nation.
Ce que je viens de dire des fondations des rois, je puis le dire également de celles qui furent l'ouvrage des agrégations politique*. C est de leur
réunion que la nation se trouve formée, et elles sont solidaires entre elles , puisque chacune doit en partie ce que la nation doit en corps. Or, s'il est vrai que l'état doit à chacun de ses membres les dépeuses du culte; s'il est vrai que la religion soit au nombre des besoins qui appartiennent à la société entière, et qui ne sont que les résultats de chacune de ses parties en particulier, les monumens de la piété des corps de l'état ne peuvent plus, dès lors, être regardés que comme une parlie de la dépense publique.
Qu'ont fait les agrégations politiques lorsqu'elles ont bâti des temples, lorsqu'elles ont fondé des églises? Elles n'ont payé que leur portion d'une dette commune; elles n'ont acquitté que leur contingent d'une charge nationale; leur piété a pu devancer un plan plus uniforme de contribution; mais elle n'a pu priver la nation du droit de l'établir. Toutes les fondations de ce genre sont donc aussi, comme celles de nos rois, le véritable ouvrage, c'est-à-dire, la véritable propriété de l'état.
Quant aux biens qui dérivent des fondations faites par de simples particuliers , il est également facile de démontrer qu'en se les appropriant sous la condition inviolable d'en remplir les charges, la nation ne porte aucune atteinte au droit de propriété ni à la volonté des fondateurs, telle qu'il faut la supposer dans l'ordre des lois.
En effet, messieurs, qu'est-ce que la propriété en général? C'est le droit que tous ont donné à un
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éèiù de posséder exclusivement une chose à laquelle, dans l'état naturel, tous avaient un droit égal; et d'après cette définition générale, qu'est-ce qu'une propriété particulière? C'est un bien acquis en vertu des lois.
Je reviens sur ce principe, parce qu'un honorable membre, qui a parlé il y a quelques jours sur la même question, ne l'a peut-être pas posée aussi exactement que les autres vérités dont il a si habilement développé les principes et les conséquences. Oui, messieurs, c'est la loi seule qui constitue la propriété , parce qu'il n'y a que la volonté publique qui puisse opérer la renonciation de tous, et donner un titre comme un garant à la jouissance d'un seul.
Si l'on se place hors de la loi , que découvret-on?
Ou tous possèdent, et dès lors, rien n'étant propre à un seul, il n'y a point de propriété.
Ou il y a usurpation, et l'usurpation n'est pas un titre. h
Ou la possession n'est que physique et matérielle, si l'on peut s'exprimer ainsi; et dans ce cas, aucune loi ne garantissant une telle possession , on ne saurait la considérer comme une propriété civile.
Telles sont, messieurs, les fondations ecclésiastiques. Aucune loi nationale n'a constitué le clergé un corps permanent dans l'état ; aucune loi n'a privé la nation du droit d'examiner s'il convient
que les ministres de sa religion forment une agrê* gation politique existante par elle-même, capable d'acquérir et de posséder.
Or, de là naissent encore deux conséquences. La première, c'est que le clergé, en acceptant ces fondations, a dû s'attendre que la nation pourrait un jour détruire cette existence commune et politique, sans laquelle il ne peut rien posséder. La seconde, c'est que tout fondateur a dû prévoir également qu'il ne pouvait nuire au droit de la nation; que le clergé pourrait cesser d'être un jour dans l'état; que la collection des officiers du culte n'aurait plus alors ni propriété distincte, ni administration séparée, et qu'ainsi aucune loi ne garantissait la perpétuité des fondations dans la forme précise qu'elles étaient établies.
Prenez garde, messieurs, que si vous n'admettiez pas les principes , tous vos décrets sur les biens de la noblesse, sur la contribution proportionnelle, et sur l'abolition de ses privilèges, ne seraient plus que de vaines lois. Lorsque vous avez cru que vos décrets sur ces importantes questions ne portaient point atteinte au droit de propriété, vous avez été fondés sur ce que ce nom ne convenait point à des prérogatives et à des exemptions que la loi n'avait point sanctionnées, ou que l'intérêt public était forcé de détruire. Or, les mêmes principes ne s'appliquent-ils pas aux fondations particulières de l'église?
Si vous pensez que des fondateurs , c'est-à-dire ,
de simples citoyens, en donnant leurs biens au clergé, et le clergé en les recevant, ont pu créer un corps dans l'état, lui donner la capacité d'acquérir, priver la nation du droit de la dissoudre, la forcer d'admettre dans son sein, comme propriétaire, un grand corps à qui tant de sources de crédit donnent déjà tant de puissance, alors respectez la propriété du clergé; le décret que je propose y porterait atteinte.
Mais si, malgré les fondations particulières, la nation est restée dans tous ses droits; si vous pouvez déclarer que le clergé n'est pas un ordre , que le clergé n'est pas un corps, que le clergé, dans une nation bien organisée , ne doit pas être propriétaire, il suit de là que sa possession n'était que précaire et momentanée; que ses biens n'ont jamais été une véritable propriété; qu'en les acceptant des fondateurs, c'est pour la religion, les pauvres et le service des autels qu'il les a reçus; et que l'intention de ceux qui ont donné les biens à l'église ne sera pas trompée, puisqu'ils ont dû prévoir que l'administration de ces biens passerait en d'autres mains, si la nation rentrait dans ses droits.
Je pourrais considérer la propriété des biens ecclésiastiques sous une foule d'autres rapports, si la question n'était pas déjà suffisamment éclaircie.
Je pourrais dire que l'ecclésiastique n'est pas même usufruitier, mais simplement dispensateur. J'ajouterais, si on pouvait prescrire contre les nations, que les possesseurs de la plus grande partie
des biens de l'église ayant été depuis un temps immémorial à la nomination du roi, la nation n'a cessé de conserver, par son chef, les droits qu'elle a toujours eus sur la propriété de ces mêmes biens.
Je dirais encore que, si les biens de l'église sont consacrés au culte public, les temples et les autels appartiennent à la société, et non point à leurs ministres; que, s'ils sont destinés aux pauvres, les pauvres et leurs maux appartiennent à l'état; que, s'ils sont employés à la subsistance des prêtres, toutes les classes de la société peuvent offrir des ministres au sacerdoce.
Je remarquerais que tous les membres du clergé sont des officiers de l'état; que le service des autels est une fonction publique, et que la religion appartenant à tous, il faut par cela seul que ses ministres soient à la solde de la nation, comme le magistrat qui juge au nom de la loi, comme le soldat qui défend au nom de tous des propriétés communes.
Je conclurais de ce principe que, si le clergé n'avait point de revenu , létat serait obligé d'y suppléer; or, certainement un bien qui ne sert qu'à payer nos dettes est à nous.
Je conclurais encore que le clergé n'a pu acquérir des biens qu'à la décharge de l'état , puisqu'en les donnant les fondateurs ont fait ce qu'à leur place, ce qu'à leur défaut la nation aurait dû faire.
Je dirais que si les réflexions que je viens de
présenter conviennent parfaitement aux biens donnés par des fondateurs, elles doivent s'appliquer à plus forte raison aux biens acquis par les ecclésiastiques eux-mêmes par le produit des biens de l'église , le mandataire ne pouvant acquérir que pour son mandat, et la violation de la volonté des fondateurs ne pouvant pas donner des droits plus réels que cette volonté même.
Je ferais observer que, quoique le sacerdoce, parmi nous, ne soit point uni à l'empire, la religion doit cependant se confondre avec lui ; s'il prospère pour elle, il est prêt à la défendre. Eh! que deviendrait la religion, si l'état venait à succomber? Les grandes calamités d'un peuple seraient-elles donc étrangères à ces ministres de paix et de charité qui demandent tous les jours à l'Etre- Suprême de bénir un peuple fidèle? Le clergé conserverait -il ses biens, si l'état ne pouvait plus défendre ceux des autres citoyens? Respecteraiton ses prétendues propriétés, si toutes les autres devaient être violées?
Je dirais: Jamais le corps de marine ne s'est approprié les vaisseaux que les peuples ont fait construire pour la défense de l'état; jamais, dans nos mœurs actuelles, une armée ne partagera entre les soldats les pays qu'elle aura conquis. Serait-il vrai du clergé seul , que des conquêtes faites par sa piété sur celle des fidèles doivent lui appartenir et rester inviolables, au lieu de faire partie du domaine indivisible de le! Ht?
Mirabeau. Tri;.:i: i.
/,y8 DISCOURS
Enfin , si je voulais envisager une aussi grande question sous tous les rapports qui la lient à la nouvelle constitution du royaume, aux principes de la morale, à ceux de l'économie politique, j'examinerais d'abord s'il convient au nouvel ordre de choses que nous venons d'établir, que le gouvernement, distributeur de toutes les richesses ecclésiastiques par la nomination des titulaires, conserve par cela seul des moyens infinis d'action, de corruption et d'influence.
Je demanderais si, pour l'intérêt même de la religion et de la morale publique, ces deux bienfaitrices.du genre humain, il n'importe pas qu'une distribution plus cégale des biens de l'église s'oppose désormais au luxe de ceux qui ne sont que les dispensateurs des biens des pauvres, à la licence de ceux que la religion et la société présentent aux peuples comme un exemple toujours vivant de la pureté des mœurs.
Je dirais à ceux qui s'obstineraient à regarder comme une institution utile à la société celle d'un clergé propriétaire, de vouloir bien examiner si, dans des pays voisins du nôtre, les officiers du culte sont moins respectés pour n'être pas propriétaires; s'ils obtiennent et s'ils méritent moins de confiance; si leurs mœurs sont moins pures, leurs lumières moins étendues, leur influence sur le peuple moins active, je dirais presque moins bienfaisante et moins salutaire. Ce n'est point, on le sent bien , ni notre religion sainte, ni nos divins
préceptes que je cherche à comparer avec des erreurs; je ne parle que des hommes; je ne considère les officiers du culte que dans leurs rapports avec la société civile; et certes, lorsque je m'exprime ainsi devant l'élite du clergé de France, devant ces pasteurs citoyens qui nous ont secondés par tant d'efforts, qui nous ont édifiés par tant de sacrifices , je suis bien assuré que nulle fausse interprétation ne pervertira mes intentions ni mes sentimens.
Je reviens maintenant sur mes pas. Qu'ai -je prouvé, messieurs, par les détails dans lesquels je suis entré?
Mon objet n'a point été de montrer que le clergé dût être dépouillé de ses biens, ni que d'autres citoyens, ni que des acquéreurs dussent être mis à sa place.
Je n'ai pas non plus entendu soutenir que les créanciers de l'état dussent être payés par les biens du clergé, puisqu'il n'y a pas de dette plus sacrée que les frais du culte, l'entretien des temples et les aumônes des pauvres.
Je n'ai pas voulu dire non plus qu'il fallût priver les ecclésiastiques de l'administration des biens et des revenus dont le produit doit leur être assuré. Eh ! quel intérêt aurions-nous à substituer les agens du fisc à des économes fidèles, et des mains toujours pures à des mains si souvent suspectes ?
Qu'ai-je donc, messieurs, voulu montrer? Une
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seule chose : c'est qu'il est et qu'il doit être de principe que toute nation est seule et véritable propriétaire des biens de son clergé. Je ne vous ai demandé que de consacrer ce principe, parce que ce sont les erreurs ou les vérités qui perdent ou qui sauvent les nations. Mais en même temps, afin que personne ne put douter de la générosité de la nation française envers la portion la plus nécessaire et la plus respectée de ses membres, j'ai demandé qu'il fût décrété qu'aucun curé , même ceux des campagnes, n'auraient moins de douze cents livres."
Séance du 2 novembre 1 789.
Mirabeau devait prononcer, dans cette séance, un second discours sur les biens du clergé, pour répondre à l'abbé Maury; mais il s'aperçut que son opinion avait prévalu, et il n'insista pas pour avoir la parole. Voici ce discours :
Vous allez décider une grande question. Elle intéresse la religion et l'état. La nation et l'Europe sont attentives, et nous nous sommes arrêtés jusqu'à présent à de frivoles, à de puériles objections.
C'est moi, messieurs, qui ai eu l'honneur de vous proposer de déclarer que la nation est propriétaire des biens du clergé.
Ce n'est point un nouveau droit que j'ai voulu faire acquérir à la nation ; j'ai seulement voulu constater celui qu'elle a, qu'elle a toujours eu, qu'elle aura toujours, et j'ai désiré que cette jus-
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tice lui fût rendue, parce que ce sont les principes qui sauvent les peuples, et les erreurs qui les détruisent.
Supposez qu'au lieu de la motion que j'ai faite, je vous eusse demandé de déclarer que les individus sont les seuls élémens d'une société quelconque , personne n'aurait combattu ce principe.
Si je vous avais proposé de décider que des sociétés particulières, placées dans la société générale , rompent l'unité de ses principes et l'équilibre de ses forces, personne n'aurait méconnu cette grande vérité.
Si je vous avois dit de consacrer ce principe : que les grands corps politiques sont dangereux dans un état par la force qui résulte de leur coalition, par la résistance qui naît de leurs intérêts , il n'est aucun de vous pour qui ce danger n'eût été sensible.
Si je vous avais transportés à l'époque de la société naissante, et que je vous eusse demandé s'il était prudent de laisser établir des corps, de regarder ces agrégations comme autant d'individus dans la société, de leur communiquer les actions civiles et de leur permettre de devenir propriétaires à l'instar des citoyens , qui de vous n'aurait pas reconnu qu'une pareille organisation ne pouvait être que vicieuse?
Si, vous peignant ensuite le clergé tel qu'il est avec ses forces et ses richesses , avec son luxe et sa morale, avec son crédit et sa puissance, je vous
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avais dit : Croyez-vous que si le clergé n'était pas propriétaire, la religion fût moins sainte, la morale publique moins pure , et les mœurs du clergé moins sévères?
Pensez-vous que le respect du peuple pour les ministres des autels fût moins religieux, ou que sa confiance en eux fût moins ébranlée , s'il n'était pins forcé de comparer leur opulence avec sa misère, leur superflu avec ses besoins, et ses travaux avec la rapidité de leur fortune?
Vous imaginez-vous qu'il soit impossible de supposer un clergé respectable , stipendié par l'état comme sa magistrature, son gouvernement, son armée, et même comme ses rois, ayant des revenus , et non des propriétés, dégagé du soin des affaires terrestres, mais assuré d'une existence aussi décente que doivent le comporter ses honorables fonctions ?
Si j'avais continué de vous dire : Ne voyez-vous pas que les trois quarts du clergé ne sont réellement que les stipendiés des autres membres du même corps, et qu'autant vaut -il qu'ils le soient de l'état? Ne voyez-vous pas que toutes les grandes places du clergé sont à la nomination royale, et qu'il est indifférent pour celui qui en est l'objet que cette nomination donne un revenu fixe ou des possessions territoriales? il n'est certainement aucun de ces principes que vous n'eussiez adopté.
Enfin, messieurs, si je vous avais dit : Le clergé convient qu'il n'y a que le tiers de ses revenus qui
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lui appartienne; qu'un tiers doit être conservé à l'entretien des temples, et un autre tiers au soulagement des pauvres : établissez donc trois caisses de reveuu de ces biens ; déclarez que le tiers qui sera destiné aux ministres des autels sera chargé de toutes les dettes du clergç, et supportera encore une portion proportionnelle des impôts.
Si je vous avais dit : Les ministres des autels ne doivent pas même avoir le tiers des revenus de l'église , parce que les besoins publics auxquels ces biens étaient destinés sont beaucoup moindres que dans le temps où les fondations ont été faites, et que, tandis que ces besoins ont diminué par l'effet inévitable de la perfection sociale, les biens se sont accrus par l'effet non moins inévitable du temps.
Si j'avais ajouté qu'il ne faut pas comprendre dans le tiers des biens destinés aux ministres des autels, les domaines que les ecclésiastiques ont acquis du produit des autres biens , parce que ce produit ne leur appartenait point, d'après leurs propres principes; qu'ils n'auraient rien épargné, s'ils s'étaient contentés du simple nécessaire que leur accordeut les canons de l'église , et que c'esl à la nation, protectrice des pauvres et du culte, à surveiller si les fondations ont été remplies.
Si j'avais dévoilé comment le clergé, depuis plus d'un siècle, a grevé les biens de l'église d'une dette immense, en emprutant au lieu d'imposer, en ne paj'ant que les intérêts de sa contribution an-
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nuelle au lieu de payer cette contribution sur ses revenus , à l'instar de tous les autres citoyens , et que j'eusse demandé qu'il fût forcé d'aliéner sur le tiers qui lui appartient jusqu'à la concurrence de ses dettes.
Si je vous avais dit que le clergé, soit qu'il soit propriétaire ou qu'il ne le soit pas, il n'en est pas moins indispensable de distinguer ses possessions légitimes de ses usurpations évidentes; une foule de bénéfices existent sans service, un grand nombre de fondations ne sont pas remplies : voilà donc encore des biens immenses qu'il faut retrancher du tiers qui doit rester au clergé. Vous avez déclaré qu'une foule des droits seigneuriaux n'étaient que des usurpations; et d'après ce principe, vous les avez supprimés sans indemnité. N'y aurait-il d'inviolable que les usurpations de l'église?
Si j'avais encore observé que beaucoup d'abbayes ne sont que de création royale; que beaucoup de sécularisations d'ordres religieux ne permettent plus d'exécuter la volonté des premiers fondateurs, pour laquelle on voudrait aujourd'hui nous inspirer tant de respect; que plusieurs corps ecclésiastiques ont été détruits du consentement du clergé; qu'il est très-facile, sans nuire au service des églises, de diminuer le nombre des évêques; que les richesses ecclésiastiques sont trop inégalement distribuées pour que la nation puisse souffrir plus long-temps la pauvreté et la chaumière d'un utile pasteur à côté du luxe et des
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palais d'un membre de l'église souvent inutile: il n'est aucune de ces réflexions qui ne vous eût paru digne d'attention et susceptible de quelque loi.
Eh bien, messieurs, ce n'est rien de tout cela que je vous ai dit ; au lieu d'entrer dans ce dédale de difficultés, je vous ai proposé un parti plus convenable et plus simple : déclarez, vous ai-je dit, que les biens de l'église appartiennent à la nation ; ce seul principe conduira à milles réformes utiles , et par cela seul tous les obstacles sont surmontés.
Mais , non : s'il faut en croire quelques membres du clergé, le principe que je vous propose de déclarer n'est qu'une erreur.
Le clergé, que j'avais cru jusqu'ici n'être qu'un simple dispensateur, qu'un simple dépositaire, ne doit pas seulement jouir des biens de l'église , il doit encore en avoir la propriété ; et la religion , la morale et l'état seront ébranlés, si l'on touche à ses immenses richesses.
Permettez donc, messieurs, que je vous rappelle encore quelques principes , et que je réponde à quelques objections.
La nation a certainement le droit d'établir ou de ne pas établir des corps : je demande d'abord que l'on admette ou que l'on nie ce principe.
Si on le nie, je prouverai que les corps ne peuvent pas être des élémens de l'ordre social, puisqu'ils n'existent point dans l'instant où la société
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se forme , puisqu'ils n'ont que l'existence morale que leur donne la loi , puisqu'ils sont son ouvrage, et que la question de savoir s'il faut permettre des sociétés particulières dans la société générale ne peut certainement être décidée que par la société entière, lorsqu'elle se trouve déjà formée. Admettre d'autres principes , ce serait admettre des effets sans cause.
M. l'abbé Maury prétend que les corps peuvent s'établir sans le concours de la loi, et par la seule volonté des individus auxquels il plaît de former une agrégation politique.
Mais il est facile de lui répondre que ce n'est point la réunion matérielle des individus qui forme une agrégation politique; qu'il faut pour cela qu'une telle agrégation soit regardée comme un individu dans la société générale ; qu'elle ait une personnalité distincte de celle de chacun de ses membres , et qu'elle participe aux effets civils : or, il est évident que de pareils droits, intéressant la société entière, ne peuvent émaner que de sa puissance; et à moins de supposer que quelques individus peuvent faire des lois , il est absurde de soutenir qu'ils puissent établir des corps, ou que les corps puissent se former d'eux-mêmes*.
Ayant une fois prouvé, messieurs, que la société a le droit d'établir ou de ne pas établir des corps, je dis qu'elle a également le droit de décider si les corps qu'elle admet doivent être propriétaires ou ne pas l'être.
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La nation a ce droit, parce que si les corps n'existent qu'en vertu de la loi, c'est à la loi à modifier leur existence ; parce que la faculté d'être propriétaire est au nombre des effets civils , et qu'il dépend de la société de ne point accorder tous les effets civils à des agrégations qui ne sont que son ouvrage; parce qu'enfin la question de savoir s'il convient d'établir des corps, est entièrement différente du point de déterminer s'il convient que ces corps soient propriétaires.
M. l'abbé Maury prétend qu'aucun corps ne peut exister sans propriété. Je me bornerai à lui demander quels sont les domaines de la magistrature et de l'armée; je lui dirai : Quelle était donc la propriété du clergé dans la primitive église ? quels étaient les domaines des membres des premiers conciles? On peut supposer un état social sans propriétés , même individuelles, tel que celui e Lacédémone , pendant la législature de Lycurgue. Pourquoi donc ne pourrait-on pas supposer un corps quelconque, et surtout un corps de clergé, sans propriétés?
Après avoir prouvé, messieurs, que la nation a le droit d'établir ou de ne pas établir des corps, que c'est encore à elle à décider si ces corps doivent être propriétaires ou ne pas l'être , je dis que partout où de pareils corps existent , la nation a le droit de les détruire comme elle a eu celui de les établir, et je demande encore qu'on admette ou que l'on nie ce principe.
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Je dirai à ceux qui voudraient le contester: qu'il n'est aucun acte législatif qu'une nation ne puisse révoquer ; qu'elle peut changer quand il lui plaît ses lois, sa constitution, son organisation et son mécanisme : la même puissance qui a créé peut détruire ; et tout ce qui n'est que l'effet d'une volonté générale doit cesser dès que cette volonté vient à changer.
Je dirai ensuite que l'assemblée actuelle n'étant pas seulement législative, mais constituante, clic a , par cela seul , tous les droits que pouvaient exercer les premiers individus qui formèrent la nation française. Or, supposons pour un moment qu'il fût question d'établir parmi nous le premier principe de l'ordre social : qui pourrait nous contester le droit de créer des corps ou de les empêcher de naître, d'accorder à des corps des propriétés particulières , ou de les déclarer incapables d'en acquérir? Nous avons donc aujourd'hui le même droit, à moins de supposer que notre pouvoir constituant soit limité; et certes nous avons déjà fait assez de changemens dans l'ancien ordre des choses, pour que la proposition que j'ai l'honneur de vous soumettre ne puisse pas être regardée comme au-dessus de votre puissance.
Je crois donc , messieurs, avoir prouvé que c'est à la nation à établir des corps; que c'est à elle à les déclarer propriétaires, et qu'elle ne peut jamais être privée du droit de les détruire.
Or , de là je conclus que si les corps peuvent
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être détruits, les propriétés du corps peuvent l'être. Je demande encore , messieurs , que l'on admette ou que l'on nie cette conséquence.
Je dirai à ceux qui voudraient la nier que l'effet doit cesser avec la cause; que le principal emporte l'accessoire; qu'il est impossible de supposer des propriétés sans maître , et des droits à ceux qui n'existent plus.
Appliquons maintenant ces principes au clergé.
Certainement, ou tous les principes que j'ai établis sont faux , ou la nation a le droit de décider que le clergé ne doit plus exister comme agrégation politique ; elle a ce droit , à moins qu'on ne prétende qu'une nation est liée ou par la volonté de quelques-uns de ses membres, ou par ses propres lois, ou par son ancienne constitution : or, comme rien de tout cela ne peut enchaîner une nation , elle peut donc exercer le droit que je viens d'admettre.
Supposons maintenant qu'elle l'exerce, je demande ce que deviendront alors les biens du clergé; retourneront-ils aux fondateurs? Serontils possédés par chaque église particulière? Serontils partagés entre tous les ecclésiastiques , ou la nation en sera-t-elle propriétaire?
Je dis d'abord qu'il est impossible que les biens retournent aux fondateurs : soit parce qu'il est très-peu de fondations qui portent la clause de réversibilité, soit parce que ces biens ont une destination qu'il ne faut pas cesser de remplir , et qu'ils
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sont irrévocablement donnés, non point au clergé, mais à l'église, mais au service des autels, mais à l'entretien des temples , mais à la portion indigente de la société.
Je dis ensuite qu'ils ne peuvent pas appartenir à chaque église en particulier, parce qu'une église, une paroisse, un chapitre, un évéché sont encore des corps moraux qui ne peuvent avoir la faculté de posséder que par l'effet de la loi; et de là je conclus que M. l'abbé Maury tombe dans une véritable pétition de principe, lorsqu'il prétend que si les fondateurs n'ont pas pu donner irrévocablement à l'église en général, ils ont pu donner irrévocablement à chaque église.
Il n'est pas moins évident , messieurs , que le clergé n'existant plus comme corps politique, les ecclésiastiques n'auraient pas le droit de se partager ses immenses dépouilles. L'absurdité d'une telle prétention se fait sentir d'elle-même.
Tous les biens de l'église n'ont pas des titulaires; les titulaires mêmes ne sont que détenteurs, et il faut nécessairement que des biens qui ont une destination générale aient une administration commune.
Il ne reste donc, messieurs, que la nation à qui la propriété des biens du clergé puisse appartenir; c'est là le résultat auquel conduisent tous les principes.
xWais ce n'est point assez d'avoir prouvé que les biens de l'église appartiendraient à la nation, si le
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clergé venait à être détruit comme corps politique; il suit également des détails dans lesquels je viens d'entrer que la nation est propriétaire, par cela seul qu'en laissant subsister le clergé comme corps . nous le déclarerions incapable de posséder. Ici reviennent tous les principes que j'ai établis. La capacité de posséder à titre de propriétaire est un droit que la loi peut accorder ou refuser à un corps politique, et qu'elle peut faire cesser après l'avoir accordé, car il n'est aucun acte de la légis-
ion que la société ne puisse pas révoquer. Vous ne ferez donc autre chose, messieurs, que décider que: le clergé ne doit pas être propriétaire, lorsque vous déclarerez que c'est la nation qui doit l'être.
Mais ce n'est pas assez; il reste encore une difficulté à résoudre. Ne sera-ce que de l'époque de votre loi que la nation sera propriétaire ,'ou l'aurat-elle toujours été? Est-ce une loi que nous ailons faire , ou un principe que nous allons déclarer? Faut-il, comme dit M. l'abbé Maury, tuer le corps^J du clergé pour s'emparer de ses domaines? ou bien est-il vrai que l'église n'a jamais eu que l'administration, que le dépôt de ces mêmes biens? Cette question, messieurs, qu'on n'a peut-être pas suffisamment traitée dans les précédentes séances, est encore facile à résoudre par la seule application des principes que j'ai établis.
En effet, messieurs, si tout corps peut être détruit, s'il peut être déclaré incapable de posséder.
il s'ensuit que les possesseurs des biens dont l'exislence est ainsi précaire ne peuvent pas être regardés comme des propriétaires incommutables, et qu'il faut par conséquent supposer pour ces biens un maître plus réel , plus durable et plus absolu.
Ainsi, messieurs, s'agit-il d'un corps dont les biens, s'il vient à être détruit, peuvent retourner à chacun de ses maîtres? Dans ce cas, on peut dire à chaque instant , même lorsqu'un tel corps existe, que les individus qui le composent sont réellement propriétaires de ses biens.
S'agit-il, au contraire, d'un corps dont les biens ont une destination publique qui doit survivre à sa destruction, et dont les propriétés ne peuvent retourner dans aucun cas aux membres qui le composent? On peut dire alors, à chaque instant, d'un pareil corps , que les véritables propriétaires de ses biens sont ceux à qui ils sont principalement destinés.
Dans le premier cas, la loi qui a permis à un corps d'être propriétaire ne lui a donné ce pouvoir que pour l'exercer au nom de ses membres. Dans le second cas , la loi n'a accordé cette faculté que pour l'exercer au nom de la nation.
En effet , messieurs , ne vous y trompez-pas : c'est pour la nation entière que le clergé a recueilli ses richesses ; c'est pour elle que la loi lui a permis de recevoir des donations; puisque, sans les libéralités du fidèle, la société aurait été forcée ellemême de donner au clergé des revenus , dont ces
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propriétés, acquises de son consentement, n'ont été que le remplacement momentané. Et c'est pour cela que les propriétés de l'église n'ont jamais eu le caractère de propriété particulière.
M. l'abbé Maury fait encore une objection sur ce point. Une société, dit-il, ne peut avoir que l'empire et la souveraineté sur les biens de ses membres , et non point le domaine sur les mêmes biens. On opposa, continue-t-il , cette distinction à des empereurs romains, à qui les lâches jurisconsultes voulaient attribuer une propriété immédiate : etune grande pensée sauva le genre humain d'une grande calamité. Le même sysième, dit-il encore, a été renouvelé par le chancelier Duprat, par \1. de Paulmy, et plus récemment par M. de Puységur; mais il a constamment été rejeté comme tyran nique.
Il est facile de répondre à M. l'abbé Maury qu'il ne s'agit point ici du droit du prince , mais du droit de la nation : qu'il est très-vrai que le prince n'a sur les biens de ses sujets ni domaine ni empire; mais qu'il n'est pas moins certain que la nation française jouit d'un droit de propriété sur. une foule de biens qui, sans qu'elle les possède ostensiblement , sont destinés à ses besoins et administrés en son nom : et pour le prouver sans réplique , je n'ai besoin que de demander à M. l'abbé Maury si la nation n'a pas la propriété du domaim de l'état, qu'on appelle si improprement le domaine de la couronne : si elle ne le possède pas à
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l'instar des propriétés particulières : si ce n'est pas en son nom que le prince en a joui jusqu'à présent : enfin s'il ne serait pas en son pouvoir de l'aliéner, d'en retirer le prix et de l'appliquer au paiement de la dette.
Il est donc vrai qu'outre la souveraineté, la nation en corps peut avoir des propriétés particulières : il ne s'agit donc plus que de savoir si c'est au nom de la nation que l'église jouit de ses biens, comme c'est pour la nation que le roi possède ses domaines.
Or, pour décider cette question, il suffît de comparer les propriétés de l'église avec toutes les autres propriétés qui nous sont connues.
Je distingue cinq sortes de propriétés : les propriétés particulières, qui sont de deux espèces, selon qu'elles appartiennent à de simples individus , ou à des corps autres que l'église.
Les fiefs de la noblesse, qui sont également des propriétés particulières , mais qu'il est à propos de considérer séparément , pour répondre à quelques objections de M. l'abbé Maury ; les domaines de l'état, et les biens de l'église.
Si je considère les propriétés des individus dans leur nature, dans leurs effets, et relativement à la sanction de la loi , je découvre, i°. que chaque individu possède en vertu du droit de posséder qu'il a donné aux autres, et que tous ont donné à un seul: or, ce premier caractère ne convient point aux propriétés de l'église, ni aux propriétés d'aucun corps.
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2°. Que le droit sur lequel les propriétés partieulières sont fondées, est pour ainsi dire, coexistant avec rétablissement des sociétés, puisqu'il prend sa source dans la faculté qu'a tout individu de participer aux avantages qu'auront tous les autres membres avec lesquels il va former une agrégation politique : or, ce second caractère ne convient pas non plus aux biens du clergé ni d'aucun corps ; n'ayant été établis qu'après que la société a été formée, ils ne peuvent avoir aucun droit coexistant avec elle , et qui , en quelque sorte , fait partie du pacte social.
5°. Qu'il ne faut point de lois distinctes pour assurer le domaine des propriétés particulières; car, à moins d'ordonner dès le principe une communauté de possessions , l'établissement et la garantie des biens propres aux individus est une suite nécessaire de la fondation même de la société : or , ce troisième caractère est encore étranger aux biens du clergé et d'un corps quelconque. Il est évident qu'à leur égard , la capacité d'acquérir ne pourrait être que l'ouvrage de la législature et de la loi.
Enfin , je découvre que chaque individu jouit de son bien , non à titre d'engagement , puisqu'il peut l'aliéner; non comme dépositaire, puisqu'il peut le dissiper; non comme usufruitier, puisqu'il peut le détruire; mais en maître absolu, mais, comme il peut disposer de sa volonté, de sonbras, de sa pensée. Or, aucun de ces caractères ne con-
vient encore au clergé : il ne peut aliéner ses biens , il n'a pas le droit de les transmettre; il n'en est même que le dispensateur, plutôt que le véritable usufruitier.
Lorsque les propriétés particulières appartiennent, non point à des individus , mais à des corps non politiques, une partie des caractères dont je viens de parler cessent alors de leur convenir, mais elles en conservent encore assez pour les distinguer des biens de l'église.
Les propriétés des corps ne peuvent pas être fondées sur ce droit qu'apporte tout homme qui entre dans une société , d'avoir des possessions exclusives, s'il permet et si tous permettent d'en posséder; car les corps ne sont pas, comme les individus, les premiers élémens de la société; ils n'en précèdent pas l'existence, ils ne peuvent pas avoir des droits dans l'instant même qu'elle est formée.
Il est encore vrai que les propriétés particulières des corps non politiques ne dépendent pas de la primitive organisation donnée à l'état social; qu'elles ne dépendent pas de l'établissement des autres propriétés; qu'elles n'en sont pas la suite nécessaire , et qu'elles ne peuvent être l'ouvrage que d'une loi particulière.
Mais, à cela près, de pareils corps possèdent avec la même puissance, avec le même domaine que de simples individus. Us peuvent aliéner; ils disposent des fruits; ils transmettent les fonds; ils
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agissent en maîtres : or, le clergé n'a ni les fonds ni les fruits de ses domaines. Il ne peut prendre que sa dépense personnelle sur les biens de l'église : il arrive même très-rarement que le titulaire qui possède ait le droit de choisir le dispensateur qui devra le remplacer.
Si des propriétés particulières, dont je viens de parler, je passe à celles de la noblesse, qui sont connues sous le nom de fiefs , il est facile de montrer qu'elles ont tous les caractères des propriétés des simples individus. Si on considère les fiefs comme ayant été acquis par ceux qui les possèdent, ce sont là de véritables propriétés individuelles qui méritent toutes la protection de la loi. Si on regarde les fiefs comme ayant été formés dans l'instant même de la première conquête du sol du royaume, ils ont dès lors la même origine que tous les alleux et que toutes les propriétés. Si l'on suppose, au contraire, qu'ils ont été donnés ou établis par le roi , une foule de caractères les distinguent encore sous le rapport des biens de l'église : les fiefs n'ont pas été donnés à la noblesse pour remplir une destination publique; ils n'ont pas été donnés à titre d'engagement ni à titre de dépôt. Ceux qui les ont reçus n'ont pas été regardés comme les simples dispensateurs de leur produit ; ils les ont obtenus comme une récompense ou comme un salaire ; ils en sont devenus les véritables maîtres; ils ont pu les transmettre à leurs descendans. Or, je demande si l'on peut dire la
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même chose des biens de l'église : ils n'ont pas été donnés à des individus, mais à un corps, non pour les transmettre, mais pour les administrer; non à titre de salaire, mais comme un dépôt; non pour l'utilité particulière de ceux qui devaient les posséder, mais pour remplir une destination publique, et pour fournir à des dépenses qui auraient été à la charge même de la nation. Les biens de l'église n'ont donc rien de commun avec ceux de la noblesse; l'intérêt personnel, l'intérêt qui cherche à accroître ses forces et à se donner des auxiliaires, cherche en vain à prouver que des propriétés si différentes ont la même origine et doivent craindre le même sort. La noblesse ne sera point effrayée par ces vaines menaces, et tout intérêt personnel disparaîtra devant la suprême loi de l'état.
Il ne reste donc plus, messieurs, qu'à examiner ce que c'est que le domaine de la couronne, et à le comparer avec les biens de l'église. Ce domaine est une grande propriété nationale. Les rois n'en sont ni les maîtres , ni les possesseurs , ni même les détenteurs ; c'est le gouvernement qui l'administre au nom de la nation; ses produits sont destinés au service public; ils remplacent une partie des impôts; et l'état, sous ce rapport, en a tout à la fois la propriété et la jouissance.
Or , ne retrouve-t-on pas évidemment la même origine, la même destination, les mêmes effets dans les possessions de l'église? Ses biens, comme
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le domaine de la couronne, sont une grande ressource nationale. Les ecclésiastiques n'en sont ni les maîtres , ni même les usufruitiers ; leur produit est destiné à un service public; il tient lieu des impôts qu'il aurait fallu établir pour le service des autels, pour l'entretien de leurs ministres ; il existe donc pour la décharge de la nation.
Voilà donc, messieurs, deux sortes de biens entièrement semblables , et dont l'un appartient certainement à l'état; voilà deux sortes de biens qui n'ont rien de commun , ni avec les propriétés des individus, ni avec les propriétés individuelles des corps non politiques , ni avec les fiefs de la noblesse : or, de là je tire plusieurs conséquences.
La première, qu'il n'est pas plus incompatible que la nation soit propriétaire des biens de l'église, qu'il ne l'est qu'elle soit propriétaire des domaines de la couronne.
La seconde, que c'est pour son intérêt personnel, et, pour ainsi dire, en son nom, que la nation a permis au clergé d'accepter les dons des fidèles.
La troisième , que si le clergé cesse de posséder ses biens , la nation peut seule avoir le droit de les administrer, puisque leur destination est uniquement consacrée à l'utilité publique; or, comme je l'ai déjà démontré, celui-là seul qui doit jouir des biens d'un corps, lorsque ce corps est détruit, est censé en être le maître absolu et incommutable, même dans le temps que le corps existe; le pos-
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sesseur ne peut avoir qu'un titre précaire et absolument subordonnée à la loi.
Enfin, messieurs, dans les observations que j'ai eu l'honneur de vous présenter dans les précédantes séances , j'ai établi la propriété de la nation sur les biens de l'église, en considérant ces biens sous un autre point de vue.
Je vous ai dit : Le clergé ne peut avoir acquis ses biens que de quatre manières différentes : il les tient de nos rois, des agrégations politiques, c'està-dire, des corps et communautés, ou des simples particuliers, ou de lui-même.
S'il les tient de nos rois , tout ce que le prince a donné pour remplir une destination publique est ceusé donné par la nation, qui , sans la munificence de nos rois , aurait été forcée de doter ellemême les églises ou leurs ministres. La nation est donc propriétaire sous le premier rapport; elle peut reprendre des biens qui lui appartenaient, qui n'ont été donnés que par son chef, en son nom et pour elle.
Si l'église tient ses biens des agrégations politiques, ces agrégations n'ont fait en cela que payer leur contingent d'une dette publique et solidaire entre toutes les communautés et tous les individus du royaume; elles n'ont fait que devancer et rendre inutile un impôt général qu'il aurait été indispensable d'établir. Sous ce nouveau rapport, la nation est donc encore propriétaire des biens de l'église.
Si elle les tient de la libéralité des individus , ceux ci n'ont pas dû ignorer qu'aucun corps politique ne pouvait être incommutablement propriétaire; ils ont dû savoir que la nation pouvait déclarer un tel corps incapable de posséder; et puisqu'ils ont donné des biens pour une destination publique, ils ont dû s'attendre que ce serait la nation qui les administrerait elle-même, lorsqu'elle jugerait a propos de faire une telle loi : il suit de là, que leur véritable intention, celle du moins qu'il faut leur supposer dans l'ordre des lois, ne peut pas être trompée, quoique la nation se déclare propriétaire.
Enfin, si l'église tient ses biens d'elle-même et des acquisitions que ses revenus lui ont permis de former , il est évident que si de telles acquisitions sont contraires à la volonté des donateurs , elles n'ont procuré aucun nouveau droit à l'église; et que si les donateurs sont censés les avoir approuvées, il faut dès lors appliquer à ces biens tout ce que j'ai dit de ceux que l'église a reçus directement des fondateurs.
Vous avez dû être étonnés, messieurs, de la manière dont M. l'abbé Maury a cru répondre à ces principes. D'un côté, a-t-il dit, je n'ai parlé que des fondations, et l'église possède des biens à d'autres titres; d'un autre côté, tous les biens donnés à l'église n'ont pas été destinés au culte , ni' par conséquent à l'utilité publique; en troisième lieu, aucun fondateur n'a traité avec l'église en
général, mais seulement avec chaque église en particulier.
Il est facile, messieurs, de répondre à ces trois objections. J'ai nécessairement parlé de tous les biens de l'église, lorsque j'ai parlé de ceux qu'elle avait reçus de nos rois, des agrégations politiques et des simples particuliers ; car ses donations, ses fondations , ses legs , ses héritages , ne peuvent avoir d'autre source.
D'un autre côté, les biens donnés à l'église, à quelque titre que ce soit , n'ont pu avoir que ces cinq objets : le service du culte, l'entretien des temples, le soulagement des pauvres, la subsistance des prêtres, et des prières particulières pour les familles des fondateurs. Certainement les quatre premiers objets ne tiennent qu'à une destination publique. Je pourrais dire du cinquième, qu'il est facile de croire que , dans des siècles d'ignorance , la plupart des fondateurs ont confondu le véritable culte avec les objets religieux qui ont été le motif de leurs fondations , et qui ont déterminé leurs libéralités; mais il suffira de répondre que les fondations particulières ne seront pas moins remplies, soit que le clergé soit propriétaire, soit qu'il ne le soit pas; et d'ailleurs les membres du clergé n'ignorent point que toutes les prières de l'église, lors même qu'elles ont une destination particulière, tournent encore à l'utilité commune de tous les fidèles.
Il me suffira de faire observer, sur la troisième
objection, que les principes que j'ai établis restent les mêmes , soit que les fondateurs aient traité avec le clergé en général, ou avec chaque église en particulier. Ce n'est jamais en faveur d'un ecclésiastique que les fondations ont été faites. Si c'est en faveur d'une église, chaque église est un corps moral , et dès lors les fondations ne sont pas individuelles, comme on voudrait le prétendre; l'on sait d'ailleurs que le christianisme ne s'est pas établi tout à la fois dans le royaume, et ce n'est qu'en dotant chaque église en particulier qu'on a pu fonder le corps entier de l'église.
A présent, messieurs , que me reste-t-il à discuter? quelles objections me reste-t-il à résoudre?
M. l'abbé Maury prétend que le clergé de France existait avant la conquête du royaume. Si cela est ainsi , nous permettons au clergé de conserver les domaines qu'il possédait avant cette conquête : ou plutôt, messieurs, puisqu'une nation a même le droit de changer son premier pacte social , quelle puissance pourrait l'empêcher de changer l'organisation du clergé, quand même elle l'aurait trouvé formé tel qu'il est aujourd hui au milieu des Gaules idolâtres?
M. l'abbé Maury dit encore qu'il existe des lois , dans les Capitulaires de Charlemagne, qui décident que les propriétés du clergé doivent être conservées. Je n'examinerai point si le mot proprietas , qui se trouve dans les lois, est synonyme de dominium, et signifie jouissance ou domaine; je ne
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m'attacherai pas non plus à vérifier si les lois ont été faites simplement parle monarque avec le conseil de ses leudes, ou si elles ont été proclamées dans les champs-de-mars; je négligerai toutes ces preuves, les plus faibles de toutes, précisément parce que l'on prouverait tout avec elles, et qu'à un monument de prétendu droit public il est presque toujours un monument contradictoire à opposer (1 ) ; mais je répondrai à M. l'abbé Maury,
(1) Cherchez dans les Capitulaires, Bal. tom. II, p. 825, vous y lirez que la nation disait en 742:
» Statuimus quoque, cum consilio servoruin Dei et po-
> puli christiani, propter imminentia bella et persecutio- » nés caeterarum gentium quae in circuitu nostro sunt, ut » sub precario et censu aliquam partem ecclesialis pecu- » niae in adjutorium exercitûs nostri cum indulgentià Dei a aliquanto tempore retineamus , eà conditione ut annis >» singulis de unaquaque casata solidus, id est duodecim » denariiadecclesiam velmonasterium reddantur, eo modo » ut, si moriatur ille cui pecunia commodata fuit, ecclesia » cum propriâ pecuniârevestita sit,et iterum, si nécessitas » cogat aut princeps jubeat, precarium renovetur et re- ■> scribaturnovum, etomninô observetur ut ecclesia et mo- •> nasteriapenuriam et paupertatem non patiantur quorum
> pecunia in precario praestita sit, sed si paupertas cogat, » ecclesia? et domi Dei reddatur intégra possessio. » D'où je conclus, i°. qu'à cette époque on savait très- bien faire la différence d'un bénéfice ecclésiastique et d'un bénéfice militaire ; 2°. que si cette commutation ne se faisait qu'à vie, c'est qu'alors les fiefs n'étaient qu'à vie; 5". qu'on se réservait de renouveler l'opération , et qu'on se réservait le principe qu'il faut pourvoir au culte. (Note de Mirab.)
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que ces lois particulières n'assuraient la propriété du clergé que vis-à-vis les individus, tout comme il existe des lois qui avaient établi ses dîmes; mais que, fût -il vrai qu'il eût été déclaré propriétaire par une loi nationale, la nation française n'en aurait pas moins conservé le droit de révoquer une telle loi.
M. l'abbé Maury nous dit encore que le clergé possède comme tous les autres individus; qu'il n'est aucune propriété sociale qui ne soit plus ou moins modifiée; que si ledit de 1749 » défendu au clergé d'acquérir, il est plusieurs lois qui renferment la même prohibition pour d'autres classes de citoyens; enfin, que si le clergé n'a pas le droit d'aliéner, ce n'est là qu'un nouveau moyen qu'il a de conserver.
Je me dispenserai de répondre à ces sophismes, parce que M. l'abbé Maury lui-même ne peut pas les regarder comme de sérieuses objections. Certainement, si l'obligation de ne pouvoir pas aliéner est un moyen de conserver, ce n'est pas du moins un moyen de montrer que l'on peut disposer d'une chose en maître. M. l'abbé Maury croirait-il prouver bien évidemment que le roi est propriétaire des domaines de la couronne, parce que le roi n'a pas le pouvoir de les aliéner?
Je ne m'arrêterai point, messieurs, à répondre à ceux qui ont attaqué la motion que j'ai faite d'après les suites qu'elle peut avoir; je ferai seulement sur cela deux observations qui me parais-
sent importantes. La première, qu'il ne s'agit pas précisément de prendre les biens du clergé pour payer la dette de l'état , ainsi qu'on n'a cessé de le faire entendre. On peut déclarer le principe de la propriété de la nation, sans que le clergé cesse d'être l'administrateur de ses biens; ce ne sont point des trésors qu'il faut à l'état, c'est un gage et une hypothèque, c'est du crédit et de la confiance.
La seconde, c'est qu'il n'est aucun membre du clergé dont la fortune ne soit de beaucoup augmentée par l'effet d'une répartition plus égale, à l'exception de ceux qui ont dix fois plus qu'il ne leur faut, et qui ne doivent redouter aucun sacrifice , puisque , même après les réductions les plus fortes , ils auront dix fois plus encore qu'il ne leur faudra.
C'en est assez , messieurs ; je ne me suis proposé, en prenant la parole, que de ramener la question à son véritable objet , et je crois avoir rempli ce but.
M. l'abbé Maury se plaindra sans doute encore de ce que j'ai employé de la métaphysique. Pour moi, je lui demanderai comment l'on peut, sans métaphysique, définir la propriété de l'empire, le domaine, fixer les rapports de l'état naturel à l'état de société, déterminer ce que c'est qu'un corps moral, distinguer les propriétés des individus de celles des corps, et les droits civils des droits politiques. Lorsqu'on n'a que des termes abstraits à
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mettre en œuvre, lorsque l'objet d'une discussion est métaphysique, il faut bien l'être soi-même ou se trouver hors de son sujet. Mais j'ai tort de faire ces observations à M. l'abbé Maury; il nous a déjà montré deux fois, dans cette causé, comment l'on peut répondre à des objections métaphysiques sans métaphysique.