‹ Discours et opinionsChapitre 17 sur 21 · V.'BABKAU. T"MF I · texte numérisé non relu

V.'BABKAU. T"MF I

Laissons là les vaines déclamations contre les financiers, les gens d'affaires, les banquiers, les capitalistes. A quoi serviraient les plaintes qui s'élèveraient contre eux dans cette assemblée, si ce n'est à augmenter les alarmes?

Quand il ne serait pas souverainement injuste de revenir sur des contrats revêtus de toutes les sanctions qui depuis deux siècles obtiennent notre obéissance, chercherons-nous au travers des mutations journalières le créancier que nous voudrions trouver trop riche de nos prodigalités ? Si nous le trouvions , qui de nous oserait le punir de n'avoir pas repoussé des gains séduisans et offerts par des ministres restés impunis? Mais si les difficultés d'une aussi odieuse recherche nous la rendent impossible, frapperons -nous en aveugles sur les propriétaires d'une dette respectable sous tous les aspects? Car vous n'avez pas oublié , messieurs , que c'est la fidélité du roi envers les créanciers de l'état qui nous a conduits à la liberté; et que si, écoutant les murmures dont je parle, il eût voulu se constituer débiteur infidèle, il n'étaitpasbesoin qu'il nous délivrât de nos fers.

Loin donc d'inquiéter les citoyens par des opinions que nous avons solennellement flétries, appliquons-nous à maintenir sans cesse, sur la dette publique, une sécurité sans laquelle les difficultés deviendront enfin insurmontables.

Nous avons voulu déterminer l'intérêt de notre emprunt; nous nous sommes trompés. Le m mis-

tre des finances ne pouvait pas lui-même le fixer avec aucune certitude.

Il comptait sur un mouvement patriotique; son opinionnousa entraînés. Mais lorsque des mesures sont indispensables, faut-il faire dépendre leur succès d'un sentiment généreux?

Ce sentiment ne pouvait agir que par une entière confiance dans l'assemblée nationale. Mais tout en méritant cette confiance par nos intentions et par notre dévouement sans bornes à la chose publique, ne lui avons-nous donné aucune atteinte involontaire?

On s'éclairera de plus en plus, sans doute, sur les circonstances qui ont hâté vos arrêtés du 4 de ce mois, et avec le temps vous n'aurez pas même besoin d'apologie : il n'en est pas moins vrai que si ces arrêtés eussent paru plus lentement, si les discussions qui les ont suivis les eussent précédés, il n'en serait résulté aucune inquiétude sur les propriétés. Certainement elles n'ont reçu aucune atteinte; mais, pour reconnaître cette vérité, il finit que l'on s'accoutume à distinguer ce qui appartient à la nation d'avec ce qui appartient aux individus, et ces abstractions ont à lutter contre l'habitude.

Je vous ai dit , messieurs , que nous avions voulu, contre la force des choses , fixer l'intérêt de l'emprunt. Cette fixation n'a pas été seulement intempestive ; elle a produit un autre mal.

Nous avions mis la dette publique sous la sauve-

garde de l'honneur et de la loyauté nationale, et en fixant l'intérêt de notre emprunt à quatre et demi pour cent , sans égard au prix actuel des effets royaux, lequel rapporte un intérêt beaucoup plus considérable, il a paru que nous voulions établir une différence entre la dette contractée et celle que nous résolvions de contracter. Nous avons semblé dire que l'une nous sera plus sacrée que l'autre : contradiction malheureuse ! Elle était loin de notre intention ! Mais la défiance raisonne peu, et les formes de cet emprunt ont ainsi donné des alarmes sur la dette publique , tandis qu'il devait être considéré comme un moyen d'en assurer le remboursement.

Pensé -je donc que nous devions décréter un emprunt à un intérêt égal à celui que rend le prix actuel des fonds publics? Non, messieurs, mais en autorisant l'emprunt, nous devions laisser au ministre, dont les intentions ne sont pas suspectes, le soin d'en régler les conditions selon l'exigence des conjonctures.

Tout ce que je viens d'avoir l'honneur de vous exposer est très-simple, et vous y auriez pourvu, si nous avions en général plus de temps pour nous consulter sur les questions importantes , si nos délibérations étaient plus tranquilles, si, ne pouvant rien sans la réflexion , on nous laissait plus de moyens pour réfléchir.

Je ne saurais trop le répéter, messieurs , le respect pour la foi publique est notre sauvegarde, et

le crédit national est, dans ce moment, l'unique moyen de remplir les devoirs qu'elle nous impose. Quand, par impossible, nous voudrions suivre la détestable maxime qu'il n'est point de morale en politique, avons-nous dans les mains une force publique qui se chargeât de contenir la juste indignation des citoyens?

Nous ne pouvons compter ni sur le crédit du roi , ni sur celui du ministre des finances. Quand tout est remis par le roi, par ses serviteurs, par la force des événemens , dans la main de l'assemblée nationale , est-il possible de pourvoir à la chose publique par un autre crédit que celui de la nation ? et si les volontés ne se réunissent pas dans l'assemblée nationale, où se formera le crédit public? à quel état de confusion ne marcheronsnous pas!

Je propose donc d'arrêter, » que l'assemblée nationale persévérant invariablement dans l'inten- » tion la plus entière de maintenir la foi publique, » et considérant la nécessité urgente des fonds de "l'emprunt décrété le 9 août, à l'intérêt de quatre » et demi pour cent , autorise sa majesté à employer ■ les moyens que la situation des affaires et les be- » soins impérieux du moment lui paraîtront exiger » pour assurer à l'emprunt un succès plus prompt, » lors même que ces moyens apporteraient quel- » ques modifications à l'article IV de l'arrêté du » 19 août.»

La publicité de cet arrêté suffira pour dissiper

les fausses craintes que les fatalités imprévues ont fait naître; et les personnes qui dépendent du maintien de la foi publique sentiront de plus en plus qu'il est de leur intérêt de seconder les intentions de l'assemblée nationale, puisqu'elles tendent au rétablissement de l'ordre public, sans lequel les mesures les plus sages ne peuvent avoir aucun succès.

La motion fut envoyée à l'impression , pour être remise le lendemain dans les bureaux, et discutée le surlendemain dans l'assemblée nationale.

Séance du 2 1 août.

Les premiers articles de la déclaration des droits avaient été discutés.

Le préambule présenté par Mirabeau, à la tête du projet des cinq, fut unanimement adopté (*).

Le premier article de la déclaration fut ainsi arrêté :

» Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux » en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fon- » dées que sur l'utilité commune. »

Séance du 22 août.

L'article soumis à la discussion était celui-ci : » Aucun citoyen ne peut être arrêté, détenu, accusé, ni » puni, qu'au nom, avec les formes et selon les disposi- » tions de la loi. Tout ordre arbitraire doit être puni sur » ceux qui l'ont sollicité, expédié, exécuté, ou fait exécu- » ter. »

Quelques personnes voulurent qu'on supprimât de cet article tout ce qui est relatif aux ordres arbitraires. Mirabeau:

La loi qui porte que nul citoyen ne peut être

(*) Voyez la page 3o3.

arrêté qu'en vertu de la loi , est reconnue partout, et n'a pas empêché les lettres de cachet; la diversité d'opinions qui partage l'assemblée, dérive de .ce que l'on confond le dogme politique de la responsabilité. Le chef de la société seul excepté, toute la hiérarchie sociale doit être responsable. Il faut signer cette maxime , si l'on veut consolider la liberté particulière et publique. La responsabilité serait illusoire, si elle ne s'étendait depuis le premier ministre jusqu'au dernier des sbires. Cela ne suppose aucunement que le subalterne soit juge de l'ordre dont il est porteur; il peut également, et il doit juger la forme de cet ordre. Ainsi , un cavalier de maréchaussée ne pourra pas porter un ordre sans être accompagné d'un officier civil; en un mot , la force publique sera soumise à des formes déterminées par la loi; il n'y a aucune autre espèce d'inconvénient à cela, sinon la nécessité d'avoir désormais des lois claires et précises, et c'est là un argument de plus en faveur du dogme de la responsabilité.

Au reste, nous devons quelque reconnaissance aux principes qui nous ont scandalisés dans le cours de la discussion; le scandale qu'ils ont causé nous fait honneur, et bientôt il en dégoûtera les apôtres. (La responsabilité fut décrétée.)

Les trois articles suivans furent alors soumis à la discussion.

» T. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c'est à » la religion et à la morale à la suppléer. Il est donc essen-

i> tiel, pour le bon ordre même delà société, que l'une et » l'autre soient respectées.

» 2°. Le maintien de la religion exige un culte public; le » respect pour le culte public est donc indispensable.

» 3°. Tout citoyen qui ne trouble pas le culte établi ne » doit point être inquiété. »

M. de Castellane proposa de substituer à ces trois articles , l'article suivant:

« Nul homme ne doit être inquiété pour ses opinions re- » ligieuses, ni troublé dans l'exercice de sa religion.»

Cet article fut soutenu par Mirabeau, qui prononça ces paroles :

Je ne viens pas prêcher la tolérance. La liberté la plus illimitée de religion est «à mes yeux un droit si sacré, que le mot tolérance 3 qui voudrait l'exprimer, me paraît en quelque sorte, tyranni que lui-même; puisque l'existence de l'autorité qui a le pouvoir de tolérer attente à la liberté de penser, par cela même qu'elle tolère, et qu'ainsi elle pourrait ne pas tolérer.

Mais je ne sais pourquoi l'on traite le fond d'une question dont le jour n'est point arrivé.

Nous faisons une déclaration des droits; il est donc absolument nécessaire que la chose qu'on propose soit un droit , autrement on y ferait entrer tous les principes qu'on voudrait , et alors ce serait un recueil de principes.

Il faut donc examiner si les articles proposés sont un droit.

Certainement , dans leur exposition , ils n'en expriment pas ; il faut donc les poser autrement.

Mais il faut les insérer en forme de déclaralion des droits , et alors il faut dire : le droit des hommes est de respecter la religion et de la maintenir.

Mais il est évident que c'est un devoir, et non pas un droit.

Les hommes n'apportent pas le culte en société, il ne naît qu'en commun. C'est donc une institution purement sociale et conventionnelle.

C'est donc un devoir.

Mais ce devoir fait naître un droit, savoir : que nul ne peut être troublé dans sa religion.

En effet, il y a toujours eu diverses religions; et pourquoi ?

Parce qu'il y a toujours eu diverses opinions.

Mais la diversité des opinions résulte nécessairement de la diversité des esprits , et l'on ne peut empêcher cette diversité.

Donc cette diversité ne peut être attaquée.

Mais alors le libre exercice d'un culte quelconque est un droit de chacun.

Donc on doit respecter son droit.

Donc on doit respecter son culte.

Voilà le seul article qu'il soit nécessaire d'insérer dans la déclaration des droits, sur cet objet.

Et il doit y être inséré ; car les facultés ne sont pas des droits , sans doute ; mais l'homme a droit de les exercer, et l'on peut et l'on doit distinguer l'un de l'autre.

Mais si le droit est le résultat d'une convention ,

la convention consiste à exercer librement ses facultés ; donc on peut et on doit rappeler dans une déclaration de droits l'exercice des facultés.

Je soutiens donc l'article de M. de Castellane ; et sans entrer en aucune manière dans le fond de la question, je supplie ceux qui anticipent par leurs craintes sur les désordres qui ravageront le royaume si l'on y introduit la liberté des cultes, de penser que la tolérance, pour me servir du mot consacré, n'a pas produit chez nos voisins des fruits empoisonnés, et que les protestans, inévitablement damnés dans l'autre monde, comme chacun sait, se sont très-passablement arrangés dans celui-ci , sans doute par une compensation due à la bonté de l'Être-Suprème.

Nous qui n'avons le droit de nous mêler que des choses de ce monde, nous pouvons donc permettre la liberté des cultes , et dormir en paix.

Séance du 25 août.

La discussion s'étant prolongée, Mirabeau appuya de nouveau l'article de M. de Castellane. Voici son discours :

Messieurs , j'ai eu l'honneur de vous soumettre hier quelques réflexions qui tendaient à démontrer que la religion est un devoir , et non pas un droit, et que la seule chose qui appartenait à la déclaration dont nous sommes occupés , c'était de prononcer hautement la liberté religieuse.

DE MIRABEAU. 53i

On n'a presque rien opposé à la motion de M. le comte de Castellane ; et que peut-on objecter contre un axiome si évident, que le contraire est une absurdité?

On nous dit que le culte est un objet de police extérieure; qu'en conséquence il appartient à la société de le régler, de permettre l'un , et de défendre l'autre.

Je demande à ceux qui soutiennent que le culte est un objet de police , s'ils parlent comme catholiques ou comme législateurs.

S'ils font cette difficulté comme catholiques, ils conviennent que le culte est un objet de règlement, que c'est une chose purement civile; mais si elle est civile, c'est une institution humaine; si c'est une institution humaine, elle est faillible; les hommes peuvent la changer : d'où il suit , selon eux, que le culte catholique n'est pas d'institution divine, et , selon moi, qu'ils ne sont pas catholiques.

S'ils font la difficulté comme législateurs , comme hommes d'état , j'ai le droit de leur parler comme à des hommes d'état, et je leur dis d'abord qu'il n'est pas vrai que le culte soit une chose de police, quoique Néron et Domitien l'aient dit ainsi pour interdire celui des chrétiens.

Le culte consiste en prières , en hymnes , en discours, en divers actes d'adoration rendus à Dieu par des hommes qui s'assemblent en commun; et il est tout-à-fait absurde de dire que l'inspecteur

de police ait le droit de dresser les oremus et les

litanies.

Ce qui est de la police, c'est d'empêcher que personne ne trouble l'ordre et la tranquillité publique. Voilà pourquoi elle veille dans vos rues , dans vos places, autour de vos maisons, autour de vos temples; mais elle ne se mêle point de régler ce que vous y faites ; tout son pouvoir consiste à empêcher que ce que vous y faites ne nuise à vos concitoyens.

Je trouve donc absurde encore de prétendre que , pour prévenir le désordre qui pourrait naître de vos actions, il faut défendre vos actions. Assurément cela est très-expédilif; mais il m'est permis de douter que personne ait ce droit.

Il nous est permis à tous de former des assemblées, des cercles, des clubs, des loges de francmaçons, des sociétés de toute espèce. Le soin de la police est d'empêcher que ces assemblées ne troublent l'ordre public. Mais certes on ne peut pas imaginer qu'afin que ces assemblées ne troublent pas l'ordre public, il faille les défendre.

Veillera ce qu'aucun culte, pas même le vôtre, ne trouble l'ordre public , voilà votre devoir; mais vous ne pouvez pas aller plus loin.

On vous parle sans cesse d'un culte dominant.

Dominant! Messieurs, je n'entends pas ce mot, et j'ai besoin qu'on me le définisse. Est-ce un culte oppresseur que l'on veut dite? Mais vous avez banni ce mot, et des hommes qui ont assuré le

droit de liberté ne revendiquent pas celui d'oppression (*).

Est-ce le culte du prince que l'on veut dire? Mais le prince n'a pas le droit de dominer sur les consciences , ni de régler les opinions.

Est-ce le culte du plus grand nombre? Mais le culte est une opinion ; tel ou tel culte est le résultat de telle ou telle opinion. Or les opinions ne se forment pas par le résultat des suffrages; votre pensée est à vous, elle est indépendante, vous ne pouvez pas l'engager.

Enfin une opinion qui serait celle du plus grand nombre n'a pas le droit de dominer. C'est un mot tyrannique qui doit être banni de notre législation; car si vous l'y mettez dans un cas, vous pouvez l'y mettre dans tous : vous aurez donc un culte dominant, une philosophie dominante, des systèmes dominans. Rien ne doit dominer que la justice; il n'y a de dominant que le droit de chacun : tout le reste y est soumis. Or c'est un droit évident, et déjà consacré par vous , de faire tout ce qui ne peut nuire à autrui.

L'assemblée adopta l'article suivant :

(*) Notre charte constitutionnelle contient les articles suivans :

» Art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale li- » berté, et obtient pour son culte la même protection.

» Art. 6. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'état. »

» Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas » l'ordre public établi par la loi. »

Séance du i!\ août.

L'article soumis à la discussion était celui-ci:

» La libre communication des pensées étant un droit de

» citoyen, elle ne doit être restreinte qu'autant qu'elle nuit

» au droit d'autrui. »

Mirabeau :

On ne peut pas restreindre un droit; on peut seulement réprimer l'abus de l'exercice d'un droit. Le mot réprimer s'applique plutôt à l'abus fait de la liberté de la presse qu'à cette liberté même ; il conserve à chacun le droit de communiquer ses pensées , et n'admet l'intervention de la loi que pour punir le mauvais usage qui pourrait en avoir été fait.

Si donc, comme je ne l'espère pas, la rédaction proposée est adoptée, je demande que le mot réprimée soit substitué au mot restreinte (*).

Séance du soir.

M. Bertrand de THodiesnière, procureur du roi au bailliage de Falaise, avait demandé, dans les cahiers de son bailliage, que la justice fût rendue gratuitement , et que la

(*) L'article 8 de notre charte constitutionnelle est ainsi conçu :

» Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer n leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent ré- » primer les abus de cette liberté. »

vénalité et l'hérédité des offices de judicature fussent supprimées. Décrète à ce sujet par le parlement de Rouen, il demanda justice à l'assemblée nationale. Le comité chargé de rendre compte de cette affaire, était d'avis qu'il n'y avait pas lieu à délibérer. Mirabeau :

E\tre les diverses prérogatives essentielles à toute assemblée législative, il en est une sans laquelle il est impossible de concevoir son existence : c'est le droit de veiller à sa propre police , à la liberté , à la sûreté de ses membres, et par conséquent à celle des assemblées électorales qui ont concouru à la formation de celle-ci. Ce dernier droit est inséparable des précédens; sans lui, ils seraient incomplets, insuffisans et presque illusoires : car, quelle liberté peut avoir une assemblée, si ceux qui ont concouru à la former par leurs suffrages n'ont eux-mêmes pas été libres , s'ils ont été sous une influence étrangère, si, soit pour le choix qu'ils ont fait de leurs représentans , soit pour les instructions qu'ils leur ont remises, ils ont été soumis à la censure et aux poursuites d'un corps intéressé par ses fautes mêmes à éteindre en eux toute liberté? C'est ce qu'ont parfaitement bien vu les Anglais. Jamais aucun corps judiciaire, aucun département quelconque du pouvoir exécutif ne s'immiscerait dans les assemblées d'élection, n'essaierait de poursuivre un seul de leurs membres pour les avis qu'il y ouvrirait, pour les résolutions qu'il y ferait prendre, sans s'exposer au ressentiment de la chambre des communes. De tels actes

ne seraient pas moins à ses yeux une haute infraction de privilège , que celui par lequel un membre des communes serait poursuivi pour ses opinions.

L'assemblée nationale n'empiéterait donc pas sur les droits du pouvoir judiciaire en accueillant la plainte du magistrat de Falaise. Un il n'y a lieu a délibérer serait, au contraire, un abandon formel de ses droits, une abjuration de sa propre existence. Sur quoi donc y aura-t-il lieu a délibérer dans une assemblée, si ce n'est sur des actes qui compromettent tout à la fois son honneur, sa dignité, sa liberté? Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément : que signifient ces expressions, que l'assemblée nationale vient de consacrer, si elle craint de délibérer sur l'entreprise non moins coupable qu'illégitime du parlement de Rouen?

Je n'entends point que notre délibération se porte sur le genre de réparation qui peut être due au magistrat de Falaise. C'est là vraiment ce qu'on pourrait, à juste titre, appeler une atteinte au pouvoir judiciaire. Mais le principe qui devra servir de base au jugement; mais la déclaration claire et positive que l'acte commis par le parlement de Rouen est une atteinte à la liberté nationale; mais le renvoi du magistrat opprimé à se pourvoir au conseil du roi, pour obtenir toutes les réparations qui sont justes : voilà ce qu'il me paraît que, dans

DE Mil! A BEAI. 55*J

là circonstance, l'honneur de la nation, la liberté publique, et de justes égards pour le pouvoir judiciaire, sollicitent également.

L'assemblée, après délibération, déclara la procédure intentée contre le procureur du roi de Falaise, nulle et attentatoire à la liberté nationale.

M. l'évêque d'Autun proposa, i°. de décréter l'emprunt, et d'en laisser le mode au pouvoir exécutif ; 20. de faire une déclaration qui, en confirmant celle du 17 juin, rassurât tous les créanciers de l'état contre une réduction quelconque. Mirabeau:

Si j'avais eu l'honneur de parler le premier à cette assemblée , peut-être me serais-je borné à une approbation pure et simple de la proposition de M. le directeur général des finances; mais les additions que M. l'évêque d'Autun y a faites sont de telle nature, la première du moins, qu'une fois proposée, il y aurait les plus grands dangers à l'en séparer. On nous parle de renvoyer la discussion à un autre jour. Ceux qui nous font cette proposition, en ont-ils bien pesé les conséquences? Voudraient-ils, par Un simple attachementà une forme rigoureuse , exposer l'assemblée à perdre les fruits d'une discussion aussi lumineuse que celle que nous venons d'entendre?

Après avoir manqué notre premier emprunt par un malheureux attachement à des formes , par un désirbien oumalentendude perfection, voudronsnous exposer le royaumeàtous les maux que pourrait entraîner le mauvais succès de celui qui nous

VIBABEAU. TOME I, 22

est aujourd'hui proposé ? Je ne suis pas de ceux qui sont prêts à se rendre l'écho de tout ce qui sort d'une bouche ministérielle. Je ne dis pas que ce qui vient de nous être lu de la part du ministre soit nu-dessus de toute objection : mais le besoin d'une ressource momentanée estévident; mais l'importance d'assurer le crédit public sur la base sacrée de la fidélité de la nation à remplir ses engagemens, voilà ce qui me paraît également juste et pressant, voilà ce qui ne saurait, dans le moment actuel , plus admettre de retard.

Je n'insisterai pas, messieurs, pour que vous passiez en une seule délibération les quatre propositions de M. l'évêque d'Autun; mais les deux premières sont tellement liées, tellement connexes, que leur séparation, même momentanée, pourrait avoir sur le crédit public les conséquences les plus funestes : approuver l'emprunt sans consacrer la dette, sans la mettre à l'abri de touteréduction, de toute atteinte , c'est semer la défiance et l'effroi parmi les capitalistes , c'est leur annoncer des intentions sinistres, c'est, en un mot, proclamer la banqueroute dans le moment où nous demandons du crédit.

Et dans quel temps, à quelle époque pensezvous à annoncer des vues aussi malheureuses, quand vous êtes prêts à recevoir le grand, l'inestimable bien d'une constitution libre, quand cette constitution est à l'enchère! {quelques murmures s' étant fait entendre) Oui, messieurs, je ne crains

point de le répéter, par un heureux effet des fautes et des déprédations ministérielles, la constitution est aujourd'hui à l'enchère ; c'est le déficit qui est le trésor de l'état; c'est la dette publique qui a été le eerme de notre liberté. Voudrez-vous recevoir le bienfait, et vous refuser à en acquitter le prix ?

Après une assez longue discussion, les deux premières propositions de M. l'évèque d'Autun furent adoptées.

Séance du 29 août.

Il s'agissait de poser les bases de la constitution. M. de Noailles proposa d'examiner d'abord ces questions :

» i°. Qu'est-ce que la sanction royale?

» 20. Est-elle nécessaire pour les actes législatifs?

» 3°. Dans quel cas et de quelle manière devra- 1- elle » être employée?

» 4°- L'assemblée nationale sera-t-elle permanente?

» 5°. Sera-t-elle composée de deux chambres, ou d'une » seulement ? »

Cette proposition fut adoptée. Mirabeau:

Puisqu'il y a lieu à délibérer sur la série des questions proposées par M. de Noailles, et qu'ainsi nous allons enfin nous occuper de la constitution, je demande que tous les objets constitutionnels soient jugés par appel nominal, et non par assis et levé.

M. Mounier demanda qu'il fût fait une liste en deux colonnes de tous ceux qui parleraient sur ces questions ; l'une des colonnes devait contenir les noms de ceux qui soutiendraient l'affirmative; l'autre colonne serait pour les noms de ceux qui soutiendraient la négative. 31irabeau:

54o DISCOURS

Qu'il soit permis à un homme qui signe, et qui a toujours signé, de représenter comme dangereuse la motion du préopinant. Elle ne convient ni à la dignité, ni à la fraternité de l'assemblée. Je crois qu'après avoir combattu pour notre opinion avec une opiniâtreté zélée, il ne doit rester parmi nous nulle trace de dissentiment. Tel est le principe de toute assemblée régulière et sage, et rien ne peut vous empêcher de penser que votre souverain, c'est le principe.

M. d'Esprémenil, en approuvant la proposition de M. Mounier, demanda que le premier député de chaque ordre ,de chaque bailliage , fût tenu de déclarer quelle était la volonté de ses commettans sur la sanction royale. Mirabeau:

L'assemblée a déjà prononcé sur les mandats impératifs. Je ne renouvellerai pas cette discussion , mais je me permettrai une observation très-claire et obligeante pour tout le monde : il eût été malheureux pour vous que le système de M. d'Esprémenil eût prévalu, car alors, il n'aurait pas eu besoin de venir ici en personne, il aurait pu se contenter d'envoyer son cahier, et l'on eût étéprivédu plaisir de l'entendre. ( Les motions de MM. Mounier et d'Esprémenil furent rejetées. )

Séance du ier septembre 1789.

On discuta la grande question du veto. Mirabeau:

Messsieurs (1), dansla monarchie la mieux or-

(1) Lorsque j'ai porté la parole sur la sanction royale,

DE MIRABEAU. 5',i

ganisée , l'autorité royale est toujours l'objet des craintes des meilleurs citoyens; celui que la loi met au-dessus de tous, devient aisément le rival de la loi. Assez puissant pour protéger la constitution, il est souvent tenté de la détruire. La marche uniforme qu'a suivie partout l'autorité des rois n'a que trop enseigné la nécessité de les surveiller. Cette défiance, salutaire en soi, nous porte naturellement à désirer de contenir un pouvoir si re-

j'ai autant parlé que lu ; ainsi l'on ne retrouvera pas ici tout ce que j'ai dit, mais on n'y lira rien que je n'aie dit. L'indulgence d'une assemblée est beaucoup plus grande que celle des lecteurs; c'est donc un véritable sacrifice de mon amoui'-propre que je fais, par obéissance pour l'assemblée, en laissant imprimer mon discours. Il est devenu impossible , par la marcbe des séances de l'assemblée nationale, de rien écrire avec soin, ni même d'organiser aucun ouvrage. Il ne l'est pas moins de réfléchir, si l'on n'a pas de très-grandes avances. Quiconque n'apportera pas à l'assemblée nationale des principes arrêtés, risquera de n'y embrasser que des opinions très-inconsidérées.

Mais il a paru sur le beau sujet de la sanction royale un écrit de M. le marquis de Cazaux, intitulé : Simplicité de l'idée d'une Constitution , qui est une mine inépuisable d'idées saines et profondes, dont j'ai beaucoup profité; par exemple, toute la partie de mon discours relative à la permanence des assemblées nationales en est extraite.

Je regarde l'écrit de M. de Cazaux comme l'ouvrage de génie qu'a produit la révolution. Je ne connais pas un journal qui en ait parlé, et à en juger par les principes exposés en cette occasion solennelle dans l'assemblée, il a été trèspeu lu des représentans de la nation. (Note de Mirab.)

doutable. Une secrète terreur nous éloigne, malgré nous, des moyens dont il faut armer le chef suprême de la nation, afin qu il puisse remplir les fondions qui lui sont assignées.

Cependant, si l'on considère de sang-froid les principes et la nature d'un gouvernement monarchique, institué sur la base de la souveraineté du peuple; si l'on examine attentivement les circonstances qui donnent lieu à sa formation, on verra que le monarque doit être considéré plutôt comme le protecteur des peuples, que comme l'ennemi de leur bonheur.

Deux pouvoirs sont nécessaires à l'existence et aux fonctions du corps politique: celui de vouloir, et celui d'agir. Par le premier, la société établit les règles qui doivent la conduire au but qu'elle se propose, et qui est incontestablement le bien de tous. Par le second ces règles s'exécutent, et la force publique sert à faire triompher la société des obslaclcs que celle exécution pourrait rencontrer dans l'opposition des volontés individuelles.

Chez une grarîde nation, ces deux pouvoirs ne peuvent être exercés par elle-même; de là la nécessité des représentais du peuple pour l'exercice de la faculté de vouloir, ou delà puissance législative; de là encore la nécessité d'une autre espèce de représentais pour l'exercice de la faculté d'agir, ou de la puissance executive.

Plus la nation est considérable , plus il importe que cette dernière puissance soit active; delàlanéces-

site d'un chef unique et suprême, d'un gouvernementmonarchique dans les grands états , où les convulsions, les démeinbreniens seraient infiniment à craindre, s'il n'existait une force suffisante pour en réunir toutes les parties et tourner vers un centre commun leur activité.

L'une et l'autre de ces puissances sont également nécessaires, également chères à la nation. Il y a cependant ceci de remarquable : c'est que la puissance executive , agissant continuellement sur le peuple, est dans un rapport plus immédiat avec lui; que, chargée du soin de maintenir l'équilibre, d'empêcher les partialités , les préférences vers lesquelles le petit nombre tend sans cesse au préjudice du plus grand, il importe à ce même peuple que cette puissance ait constamment enmainun moyen sûr de se maintenir.

Ce moyen existe dans le droit attribué au chef suprême de la nation, d'examiner les actes de la puissance législative, et de leur donner ou de leur refuser le caractère sacré de loi.

Appelé par son institution même à être tout à la fois l'exécuteur de la loi et le protecteur du peuple, le monarque pourrait être forcé de tourner contre le peuple la force publique, si son intervention n'était pas requise pour compléter les actes delà législation, en les déclarant conformes à la volonté générale.

Cette prérogative du monarque est particulièrement essentielle dans tout état où le pouvoir légis-

lalif ne pouvant en aucune manière être exerce parle peuple lui-même, il est forcé de le confier à des représentons.

La nature des choses ne tournant pas nécessairement le choix de ces représentans vers les plus dignes, mais vers ceux que leur situation , leur fortune, et des circonstances particulières désignent comme pouvant faire le plus volontiers le sacrifice de leur temps à la chose publique, il résultera toujours, du choix de ces représentans du peuple, une espèce d'aristocratie de fait, qui, tendant sans cesse à acquérir une consistance légale, deviendra également hostile pour le monarque a qui elle voudra s'égaler, et pour le peuple qu'elle cherchera toujours à tenir dans l'abaissement.

De là cette alliance naturelle et nécessaire entre le prince et le peuple contre toute espèce d'aristocratie; alliance fondée sur ce qu'ayant les mêmes intérêts, les mêmes craintes, ils doivent avoir un même but , et par conséquent une même volonté. Si, d'un côté, la grandeur du prince dépend de la prospérité du peuple, le bonheur du peuple repose principalement sur la puissance tutélaire du prince.

Ce n'est donc point pour son avantage particulier que le monarque intervient dans la législation , mais pour l'intérêt même du peuple ; et c'est dans ce sens que l'on peut et que l'on doit dire que la sanction royale n'est point la prérogative du monarque , mais la propriété, le domaine de la nation.

J'ai supposé jusqu'ici un ordre de choses vers lequel nous marchons à grands pas, je veux dire unemonarchieorganiséeeteonstiluée; mais comme nous ne sommes point encore arrivés à cet ordre de choses , je dois m expliquer hautement. Je pense que le droit de suspendre, et même d'arrêter l'action du corps législatif, doit appartenir au roi quand la constitution sera faite, et qu'il s'agira seulement de la maintenir. Mais ce droit d'arrêter, ce veto ne saurait s'exercer quand il s'agit de créer la constitution : je ne conçois pas comment on pourrait disputer à un peuple le droit de se donner à lui-même la constitution par laquelle il lui plaît d'être gouverné désormais.

Cherchons donc uniquement, si, dans la constitution à créer, la sanction royale doit entrer comme partie intégrante de la législature.

Certainement, à qui ne saisit que les surfaces, de grandes objections s'offrent contre l'idée d'un veto exercé par un individu quelconque contre le vœu des représentons du peuple. Lorsqu'on suppose que l'assemblée nationale, composée de ses vrais élémens , présente au prince le fruit de ses délibérations par tête, lui offre le résultat de la discussion la plus libre et la plus éclairée, le produit de toutes les connaissances qu'elle a pu recueillir, il semble que c'est là tout ce que la prudence humaine exige pour constater, je ne dis pas seulement la volonté, mais la raison générale; et sans doute, sous ce point de vue abstrait, il pa^-

raît répugner au bon sens d'admettre qu'un homme seul ait le droit de répondre : Je m'oppose à cette volonté, à cette raison générale. Cette idée devient même plus choquante encore , lorsqu'il doit être établi par la constitution que l'homme armé de ce terrible veto le sera de toute la force publique, sans laquelle la volonté générale ne peut jamais être assurée de son exécution.

Toutes ces objections disparaissent devant cette grande vérité, que sans un droit de résistance dans la main du dépositaire de la force publique, cette force pourrait souvent être réclamée et employée malgré lui à exécuter des volontés contraires à la volonté générale.

Or, pour démontrer par un exemple que ce danger existerait , si le prince était dépouillé du veto sur toutes les propositions de loi que lui présenterait l'assemblée nationale, je ne demande que la supposition d'un mauvais choix de représentai, et deux règlemens intérieurs déjà proposés et autorisés par l'exemple de l'Angleterre; savoir:

L'exclusion du public de la chambre nationale sur la simple réquisition d'un membre de l'assemblée, et l'interdiction aux papiers publics de rendre compte de ses délibérations.

Ces deux règlemens obtenus , il est évident qu'on passerait bientôt à l'expulsion de tout membre indiscret; et la terreur du despotisme de l'assemblée agissant sur l'assemblée même , il ne faudrait plus , sous un prince faible , qu'un peu de temps

et d'adresse pour établir légalement la domination de douze cents aristocrates, réduire l'autorité royale à n'être que l'instrument passif de leurs volontés, et replonger le peuple dans cet état d'avilissement qui accompagne toujours la servitude du prince.

Le prince est le représentant perpétuel du peuple, comme les députés sont ses représentans élus à certaines époques. Les droits de l'un , comme ceux des autres, ne sont fondés que sur l'utilité de ceux qui les ont établis.

Personne ne réclame contre le veto de l'assemblée nationale, qui n'est effectivement qu'un droit du peuple confié à ses représentans , pour s'opposer à toute proposition qui tendrait au rétablissement du despotisme ministériel. Pourquoi donc réclamer contre le veto du prince, qui n'est aussi qu'un droit du peuple confié spécialement au prince, parce que le prince est aussi intéressé que le peuple à prévenir l'établissement de l'aristocratie?

Mais, dit-on, les députés du peuple dans l'assemblée nationale n'étant revêtus du pouvoir que pour un temps limité, et n'ayant aucune partie du pouvoir exécutif, l'abus qu'ils peuvent faire de leur veto ne peut être d'une conséquence aussi funeste que celui qu'un prince inamovible opposerait à une loi juste et raisonnable.

Premièrement, si le prince n'a pas le veto , qui empêchera les représentans du peuple de prolonger, et bientôt après d'éterniser leur députation

(c'est ainsi, et non, comme on vous l'a dit, par la suppression de la chambre des pairs, que le long parlement renversa la liberté politique de la Grande- Bretagne)? Qui les empêchera même de s'approprier la partie du pouvoir exécutif qui dispose des emplois et des grâces? Manqueront-ils de prétextes pour justifier cette usurpation? Les emplois sont si scandaleusement remplis! les grâces si indignement prostituées ! etc.

Secondement le veto s soit du prince, soit des députés à l'assemblée nationale, n'a d'autre vertu que d'arrêter une proposition : il ne peut donc résulter d'un veto, quel qu'il soit, qu'une inaction du pouvoir exécutif à cet effet.

Troisièmement le veto du prince peut, sans doute, s'opposer à une bonne loi; mais il peut préserver d'une mauvaise, dont la possibilité ne saurait être contestée.

Quatrièmement, je supposerai qu'en effet le veto du prince empêche l'établissement de la loi la plus sage et la plus avantageuse à la nation , qu'arrivera-t-il si le retour annuel de l'assemblée nationale est aussi solidement assuré que la couronne sur la tête du prince qui la porte , c'est-à-dire, si le retour annuel de l'assemblée nationale est assuré par une loi vraiment constitutionnelle» qui défende, sous peine de conviction d'imbécillité, de proposer ni la concession d'aucune espèce d'impôt , ni l'établissement de la force militaire pour plus d'une année? Supposons que le prince ait usé de

son veto, l'assemblée déterminera d'abord si l'usage qu'il en a fait , a ou n'a pas des conséquences fâcheuses pour la liberté. Dans le second cas , la difficulté élevée par l'interposition du veto se trouvant nulle ou d'une légère importance, l'assemblée nationale votera l'impôt et l'armée pour le terme ordinaire, et dès lors tout resW dans l'ordre accoutumé.

Dans le premier cas, l'assemblée aura divers moyens d'influer sur la volonté du roi : elle pourra refuser l'impôt; elle pourra refuser l'armée : elle pourra refuser l'un et l'autre, ou simplement ne les voter que pour un terme très-court. Quel que soit celui de ces partis qu'adopte l'assemblée , le prince , menacé de la paralysie du pouvoir exécutif à une époque connue, n'a plus d'autre moyen que d'en appeler à son peuple , en dissolvant l'assemblée.

Si donc alors le peuple renvoie les mêmes députés à l'assemblée, ne faudra-t-il pas que le prince obéisse? car c'est là le vrai mot, quelque idée qu'on lui ait donné jusqu'alors de sa prétendue souveraineté, lorsqu'il cesse d'être uni d'opinion avec son peuple et que le peuple est éclairé.

Supposez maintenant le droit du veto enlevé au prince, et le prince obligé de sanctionner une mauvaise loi : vous n'avez plus d'espoir que dans une insurrection générale, dont l'issue la plus heureuse serait probablement plus funeste aux indignes représentais du pauple que la dissolution

55o DISCOURS

de leur assemblée. Mais est-il bien certain que cette insurrection ne serait funeste qu'aux indignes représentais du peuple?... J'y vois encore une ressource pour les partisans du despotisme des ministres. J'y vois le danger imminent de la paix publique-troublée et peut-être violée ; j'y vois l'incendie^Jresque inévitable, et trop longtemps à craindre dans un état où une révolution si nécessaire, mais si rapide, a laissé des germes de division et de haine, que l'affermissement de la constitution, par les travaux successifs de l'assemblée, peut seul étouffer.

Vous le voyez, messieurs, j'ai partout supposé la permanence de l'assemblée nationale, et j'en ai même tiré tous mes argumens eu faveur de la sanction royale, qui me paraît le rempart inexpugnable de la liberté politique, pourvu que le roi ne puisse jamais s'obstiner dans son veto sans dissoudre, ni dissoudre sans convoquer immédiatement une autre assemblée, parce que la constitution ne doit pas permettre que le corps social soit jamais sans représentais ; pourvu qu'une loi constitutionnelle déclare tous les impôts, et même l'armée, annulés de droit, trois mois après la dissolution de rassemblée nationale ; pourvu enfin que la responsabilité des ministres soit toujours exercée avec la plus inflexible rigueur : et quand la chose publique ne devrait pas s'améliorer, chaque année, des progrès de la raison publique, ne suffirait-il pas, pour nous décider à prononcer l'annualité de

DE MIRABEAU. 35i

l'assemblée nationale, de jeter un coup d'œil sur l'effrayante étendue de nos devoirs?

Les finances , seules , appellent peut-être pour un demi-siècle nos travaux.

Qui de nous , j'ose le demander, a calculé l'action immédiate et la réaction plus éloignée de cette multitude d'impôts qui nous écrase, sur la richesse générale, dont on reconnaît enfin que l'on ne peut plus se passer?

Est-il un seul de nos impôts dont on ait imaginé d'approfondir l'influence sur l'aisance du travailleur, aisance sans laquelle une nation ne peut jamais être riche?

Savez -vous jusqu'à quel point l'inquisition, l'espionnage et la délation assurent le produit des uns? Êtes-vous assez instruits que le génie fiscal n'a recours qu'au fusil, à la potence, et aux galères, pour prévenir la diminution des autres?

Est-il impossible d'imaginer quelque chose de moins ridiculement absurde , de moins horriblement partial, que ce système de finance que nos grands financiers ont trouvé si bien balancé jusqu'à présent?

A-t-on des idées assez claires de la propriété , et ces idées sont-elles assez répandues dans la généralité des hommes, pour assurer aux lois qu'elles produiront cette espèce d'obéissance qui ne répugna jamais à l'homme raisonnable, et qui honore l'homme de bien?

Aurez-vous jamais un crédit national , aussi long-

temps qu'une loi ne vous garantira pas que tous les ans la nation assemblée recevra des administrateurs des finances un compte exact de leur gestion; que tous les créanciers de l'état pourront demander chaque année à la nation le paiement des intérêts qui leur sont dus; que tous les ans, enfin , l'étranger saura où trouver la nation qui craindra toujours de se déshonorer, ce qui n'inquiétera jamais les ministres?

Si vous passez des finances au code civil et criminel, ne voyez-vous pas que l'impossibilité d'en rédiger qui soient dignes de vous avant une longue période, ne saurait vous dispenser de profiter des lumières qui seront l'acquisition de chaque année? Vous en reposerez-vous encore , pour les améliorations provisoires qui peuvent s'adapter aux circonstances, sur des ministres qui croiront avoir tout fait quand ils auront dit, le roi sait tout 3 car je lui ai tout appris , et je n ai fait au 'exécuter ses ordres absolus 3 que je lui ai dit de me donner?

Peut-être , pour éloigner le retour des assemblées nationales , on vous proposera une commission intermédiaire : mais cette commission intermédiaire fera ce que ferait l'assemblée nationale, et alors je ne vois pas pourquoi celle-ci ne se rassemblerait pas ; ou elle n'aura pas le pouvoir de faire ce que ferait l'assemblée , et alors elle ne la suppléera pas. Et ne voyez-vous pas d'ailleurs que cette commission deviendrait le corps où le ministère viendrait se recruter, et que , pour y parve-

nir, on deviendrait insensiblement le docile instrument de la cour et de l'intrigue?

On a soutenu que le peu desprit public s'oppose au retour annuel de l'assemblée nationale. Mais comment formerez -vous mieux cet esprit public qu'en rapprochant les époques où chaque citoyen sera appelé à en donner des preuves ? Pouvait-il exister , cet esprit public , quand la fatale livision des ordres absorbait tout ce qu'elle n'avilissait pas; quand tous les citoyens, grands et petits , n'avaient d'autres ressources contre les humiliations et l'insouciance , et d'autre dédommagement de leur nullité que le spectacle, la chasse, l'intrigue, la cabale, le jeu, tous les vices?

On a objecté les frais immenses d'une élection et dune assemblée nationale annuelle !

Tout est calculé; trois millions forment la substance de cette grande objection. Et que sont trois millions pour une nation qui en paie six cents, et qui n'en aurait pas trois cent cinquante à payer, si depuis trente ans elle avait eu annuellement une assemblée nationale?

On a été jusqu'à me dire : « Qui voudra être membre de V 'assemblée nationale , si elle a des sessions annuelles? » Et je réponds à ces étranges paroles : Ce ne sera pas vous, qui le demandez.... ; mais ce sera tout digne membre du clergé qui voudra et qui pourra prouver aux malheureux combien le clergé est utile... ; tout digne membre de la noblesse qui voudra et pourra prouver à la nation que la

MIBABEAI!. TOM K I.

noblesse aussi peut la servir de plus d'une manière ; ce sera tout membre des communes qui

voudra pouvoir dire à tout noble enorgueilli de son titre : Combien de fois avez-vous siégé parmi les législateurs?

Enfin, les Anglais, qui ont tout fait, dit-on, s'assemblent néanmoins tous les ans , et trouvent

toujours quelque chose à faire ; et les Français,

qui ont tout à faire, ne s'assembleraient pas tous les ans!

Nous aurons donc une assemblée permanente, et cette institution sublime serait à elle seule le contre-poids suffisant du veto royal.

Quoi! disent ceux qu'un grand pouvoir effraie, parce qu'ils ne savent le juger que par ses abus, le veto royal serait sans limites ! Il n'y aurait pas un moment déterminé par la constitution où ce veto ne pourrait plus entraver la puissance législative ? Ne serait-ce pas un despotisme que le gouvernement où le roi pourrait dire : Voilà la volonté de mon peuple; mais la mienne lui est contraire, et c'est la mienne qui prévaudra?

Ceux qui sont agités de cette crainte proposent ce qu'ils appellent un veto suspensif, c'est-à-dire , que le roi pourra refuser sa sanction à un projet de loi qu'il désapprouve ; il pourra dissoudre l'assemblée nationale ou en attendre une nouvelle; mais si cette nouvelle assemblée lui représente la même loi qu'il a rejetée, il sera forcé de l'admoltre.

Voici leur raisonnement dans toute sa force : » Quand le roi refuse de sanctionner la loi que l'assemblée nationale lui propose , il est à supposer qu'il juge cette loi contraire aux intérêts du peuple , ou qu'elle usurpe sur le pouvoir exécutif, qui réside en lui, et qu'il doit défendre : dans ce cas , il en appelle à la nation , elle nomme une nouvelle législature, elle confie son vœu à ses nouveaux représentans ; par conséquent , elle prononce; il faut que le roi se soumette, ou qu'il dénie l'autorité du tribunal suprême auquel luimême en avait appelé. »

Cette objection est très-spécieuse , et je ne suis parvenu à en sentir la fausseté qu'en examinant la question sous tous ses aspects; mais on a pu déjà voir, et l'on remarquera davantage encore dans le cours des opinions, que :

i°. Elle suppose faussement qu'il est impossible qu'une seconde législature n'apporte pas le vœu du peuple.

2°. Elle suppose faussement que le roi sera tenté de prolonger son veto contre le vœu connu de la nation.

5°. Elle suppose que le veto suspensif' ri a point d'inconvéniens, tandis qu'à plusieurs égards il a les mêmes inconvéniens que si l'on n'accordait au roi aucun veto (î).

(i) Voilà de ces formes, sans doute, qui n'appartiennent point à un discours arrangé. Mais quand, par un mode

Il a fallu rendre la couronne héréditaire pour qu'elle ne fût pas une cause perpétuelle de bouleversement. Il en est résulté la nécessité de rendre la personne du roi irréprochable et sacrée, sans quoi on n'aurait jamais mis le trône à l'abri des ambitieux. Or, quelle n'est pas déjà la puissance d'un chef héréditaire et rendu inviolable ! Le refus de faire exécuter une loi qu'il jugerait contraire à ses intérêts , dont sa qualité de chef du pouvoir exécutif le rend gardien, ce refus suffira-t-il pour

très- vicieux de discussion, on a, comme chez nous, rendu physiquement impossible de débattre, et mis chaque chef d'opinion dans la nécessité d'attendre trois jours pour réfuter des objections quelquefois oubliées de leurs auteurs même (heureux encore s'il y parvient!) , l'homme qui aime plus la chose publique que sa réputation est obligé d'anticiper ainsi, et de prémunir, autant qu'il est en lui, l'assemblée, où il ne sera pas maître de reprendre la parole. J'ai demandé la réplique hier , elle m'a été refusée ; j'ose croire cependant que j'eusse réduit les partisans du veto suspensif dans leurs derniers retranchemens.

J'ose vous promettre d'établir invinciblement ces trois points contre toutes les objections que susciteront à la sanction royale les partisans du veto suspensif, lorsqu'à la fin du débat il me sera permis de leur répondre. Je les invite seulement aujourd'hui à réfléchir sur la formidable puissance dont le roi d'un grand empire est nécessairement revêtu, et combien il est dangereux de le provoquer à la diriger contre le corps législatif, comme il arrive infailliblement, si l'on détermine un moment quelconque où il ne voie aucun moyen d'échapper à la nécessité de promulguer une loi qu'il s'aurait pas consentie. (Note de Misa».)

le faire déchoir de ses hautes prérogatives? Ce serait détruire d'une main ce que vous auriez élevé de l'autre ; ce serait associer à une précaution de paix et de sûreté le moyen le plus propre à soulever sans cesse les plus terribles orages.

Passez de cette considération aux instrumens du pouvoir, qui doivent être entre les mains du chef de la nation. C'est à vingt -cinq millions d'hommes qu'il doit commander; c'est sur tous les points d'une étendue de trente mille lieues carrées que son pouvoir doit être sans cesse prêt à se montrer pour protéger ou défendre : et l'on prétendrait que le chef, dépositaire légitime des moyens que ce pouvoir exige, pourrait être contraint de faire exécuter des lois qu'il n'aurait pas consenties ! Mais par quels troubles affreux , par quelles insurrections convulsives et sanguinaires voudrait-on donc nous faire passer pour combattre sa résistance ? Quand la loi est sous la sauvegarde de l'opinion publique, elle devient vraiment impérieuse pour le chef que vous avez armé de toute la force publique : mais quel est le moment où l'on peut compter sur cet empire dei'opinion publique ? N'est-ce pas lorsque le chef du pouvoir exécutif a lui-même donné son consentement à la loi, et que ce consentement est connu de tous les citoyens ? N'est-ce pas uniquement alors que l'opinion publique la place irrévocablement au-dessus de lui , et le force, sous peine de devenir un objet d'horreur, à exécuter ce qu'il a promis? car son consentement,

en qualité de chef de la puissance executive, n'est autre chose que l'engagement solennel de faire exécuter la loi qu'il vient de revêtir de sa sanction.

Et qu'on ne dise pas que les généraux d'armées sont dépositaires do très -grandes forces, et sont néanmoins obligés d'obéir à des ordres supérieurs, quelle que soit leur opinion sur la nature de ces ordres. Les généraux d'armées ne sont pas des chefs héréditaires; leur personne n'est pas inviolable; leur autorité cesse en la présence de celui dont ils exécutent les ordres : et si l'on voulait pousser plus loin la comparaison, l'on serait forcé de convenir que ceux-là sont, pour l'ordinaire, de très-mauvais généraux, qui exécutent des dispositions qu'ils n'ont pas approuvées. Voilà donc les dangers que vous allez courir. Et dans quel but ? Où est le véritable efficace du veto suspensif?

N'est-il pas besoin, comme dans mon système, que certaines précautions contre le veto royal soient prises dans la constitution? Si le roi renverse les précautions, ne se mettra-t-il pas aisément au-dessus de la loi ? Votre formule est donc inutile dans votre propre théorie; et je la prouve dangereuse dans la mienne.

On ne peut supposer le refus de la sanction royale que dans deux cas.

Dans celui où le monarque jugerait que la loi proposée blesserait les intérêts de la nation , et dans celui où, trompé par ses ministres, il ré-

DE MIRABEAU. 55y

sistcrait à des lois contraires à leurs vues personnelles.

Or, dans l'une et l'autre de ces suppositions, le roi ou ses ministres, privés de la faculté d'empêcher la loi par le moyen paisible d'un veto légal, n'auraient-ils pas recours à une résistance illégale et violente, selon qu'ils mettraient à la loi plus ou moins d'importance? Peut-on douter qu'ils ne préparassent leurs moyens de très-bonne heure? Car il est toujours facile de préjuger le degré d'attachement que la puissance législative aura pour sa loi. Il se pourrait donc que le pouvoir législatif se trouvât enchaîné, à l'instant marqué par la constitution, pour rendre le veto royal impuissant; tandis que, si ce veto reste toujours possible, la résistance illégale et violente devenant inutile au prince, ne peut plus être employée, sans en faire, aux yeux de toute la nation, un révolté contre la constitution, circonstance qui rend bientôt une telle résistance infiniment dangereuse pour le roi luimême, et surtout pour ses ministres. Remarquez bien que ce danger n'est plus le même lorsque ce prince n'aurait résisté qu'à une loi qu'il n'aurait pas consentie.

Dans ce dernier cas, comme la résistance violente et illégale peut toujours être appuyée par des prétextes plausibles, l'insurrection du pouvoir exécutif contre la constitution trouve toujours des partisans, surtout quand elle est le fait du monarque. Avec quelle facilité la Suède n'est-elle pas

56o DISCOURS

retournée au despotisme , poiir avoir voulu que sou roi, quoique héréditaire, ne fût que l'instrument passif et aveugle des volontés du sénat ?

N'armons donc pas le roi contre le pouvoir législatif, en lui faisant entrevoir un instant quelconque où l'on se passerait de sa volonté , et où , par conséquent, il n'en serait que l'exécuteur aveugle et forcé. Sachons voir que la nation trouvera plus de sûreté et de tranquillité dans des lois expressément consenties par son chef, que dans des résolutions où il n'aurait aucune part , et qui contrasteraient avec la puissance dont il faudrait, en tout état de cause, le revêtir. Sachons que, dès que nous avons placé la couronne dans une famille désignée, que nous en avons fait le patrimoine de ses aînés , il est imprudent de les alarmer, en les assujettissant à un pouvoir législatif, dont la force reste en leurs mains , et où cependant leur opinion serait méprisée. Ce mépris revient enfin à la personne; et le dépositaire de toutes les forces de l'empire français ne peut pas être méprisé sans les plus grands dangers.

Par une suite de ces considérations puisées dans le cœur humain et dans l'expérience, le roi doit avoir le pouvoir d'agir sur l'assemblée nationale, en la faisant réélire. Cette sorte d'action est nécessaire pour laisser au roi un moyen légal et paisible de faire à son tour agréer des lois qu'il jugerait utiles à la nation, et auxquelles l'assemblée nationale résisterait : rien ne serait moins dange-

DE MIRABEAU. 36i

reux; car il faudrait bien que le roi comptât sur le vœu de la nation, si, pour faire agréer une loi, il avait recours à une élection de nouveaux membres : et quand la nation et le roi se réunissent à désirer une loi, la résistance du corps législatif ne peut plus avoir que deux causes : ou la corruption de ses membres , et alors le remplacement est un bien; ou un doute sur l'opinion publique, et alors le meilleur moyen de l'éclairer est, sans doute, une élection de nouveaux membres.

Je me résume en un seul mot, messieurs : annualité de l'assemblée nationale; annualité de l'armée; annualité de l'impôt; responsabilité des ministres; et la sanction royale, sans restriction écrite, mais parfaitement limitée de fait, sera le palladium de la liberté nationale, et le plus précieux exercice de la liberté du peuple.

L'impression de ce discours fut ordonnée et la séance levée.

Séance du 9 septembre.

' La discussion sur la permanence et l'unité du corps législatif, ainsi que sur la sanction royale , avait été continuée et fermée.

M. de Beaumetz proposa ces deux questions secondaires: » Le corps législatif se renouvellera-t-il tout entier ou par » portion tous les ans? — Aura-t-il des sessions annuelles? »

Mirabeau :

Si on me demande, voulez-vous la permanence? je ne puis répondre, si je ne sais ce qu'on entend par l'annualité. — Voulez-vous deux chambres ? je

réponds que je veux deux chambres, si elles ne sont que deux sections d'une seule; et que je n'en veux qu'une, si l'une doit avoir un veto sur l'autre.

V oulez-vous un veto absolu, ou un veto suspensif? je réponds, il faut d'abord me demander si je veux un veto : puis le veto absolu n'est-il pas uu être de raison? Je pose donc ainsi les questions qui me semblent devoir être délibérées les premières.

L'assemblée nationale sera-t-elle permanente? c'est-à-dire, s'assemblera-t-elle t-ous les ans?

Les assemblées se renouvelleront-elles tous les deux ans ?

Cet ordre de délibération fut rejeté. La première question ainsi posée:

» L'assemblée nationale sera-t-elle permanente?» fut résolue affirmativement.

La seconde question était ainsi présentée:

3 Y aura-t il une ou deux chambres?»

Mirabeau :

Il me semble qu'il ne doit pas y avoir lieu à délibérer sur cette question, parce que l'assemblée, en décrétant la permanence, a décrété l'unité. (Mouvement d'indignation de la part de M. Regnault.)

M. Dupont renouvela la proposition déjà faite, de séparer l'assemblée en sections. Mirabeau :

La division de l'assemblée en sections égales, et pour quelques travaux particuliers, est un fait de police intérieure. En demandant la question préalable sur la seconde question, je n'ai voulu que

faire ressortir le vice de l'énoncé de la première , et la transposition qu'on avait faite en la traitant avant la seconde : j'ai voulu dire, d'une manière laconique, à l'assemblée, qui moins que jamais aime les longs discours 3 que son unité existe essentiellement dans sa permanence. Maintenant je déclare que j'ai toujours redouté d 'indigner 'la raison , mais jamais les individus. M. Regnault, et même le Courrier de Versailles avec lui, peuvent donc à présent s'indigner autant que cela leur conviendra : ils voient bien que peu m'importe.

Il fut décidé, à une majorité de 849 voix contre 89, qu'il n'y aurait qu'une chambre.

Séance du 10 septembre.

La ville de Rennes avait fait parvenir une adresse dans laquelle elle prétendait que le veto royal était inadmissible, et déclarait traîtres et ennemis de la patrie ceux qui voudraient enlever ce pouvoir à la nation, à qui il appartient dans toute sa plénitude.

Quelques membres de l'assemblée voulaient que cette adresse fût blâmée par un décret exprès. Mirabeau:

Quand il serait vrai qu'il pourrait y avoir jamais de la dignité dans la colère, je ne vois pas ce qui peut, dans l'adresse qui vient d'être lue, exciter la colère de l'assemblée. Melun, Chaillot, le Point-du-Jour, Geroflé, ont ïe droit de débiter les mêmes absurdités que Rennes : comme Rennes, ils peuvent qualifier d'infâmes ou de traîtres à la patrie ceux qui ne partageront pas leurs opinions. L'assemblée nationale n'a pas le temps de s'instituer profes-

seur des municipalités qui avancent de fausses maximes ; elle doit s'en rapporter à la sagesse des excellens députés bretons , pour faire circuler les vrais principes dans leur patrie. Je demande l'ordre du jour.

Un député de Rennes observa que Mirabeau n'avait pas le droit de censurer ses commettans; en conséquence, il demanda le rappel à l'ordre. Mirabeau :

Je répondrai au préopinant, c'est-à-dire à l'un de mes collègues que j'aime et que j'honore le plus, que mes commettans sont la nation; que je ne dois compte de mes principes qu'à elle, lorsque surtout je n'ai attaqué ni l'assemblée ni les individus; que je ne suis pas du nombre de ceux qui, pour exprimer un arrêté violent, disent un arrêté breton ; que d'ailleurs toute province , comme toute ville, n'est que sujette; et que, membre du corps législatif, je ne dois rien de plus à l'hôtel-deville de Rennes que les grands égards dus par tout citoyen à une agrégation de citoyens; que, et enfin, je ne suis pas trop sévère en traitant d'absurde ce que d'autres ont traité de criminel. Je persiste donc à penser que si l'assemblée délibère plus long-temps sur cet objet, elle aura l'air d'un géant qui se hausse sur ses pieds pour paraître grand. Je conclus à ce que l'adresse de Rennes soit regardée comme nulle et non avenue , ou renvoyée à ses auteurs , sans aucune note qualificative. (Cet avis fut adopté. )

Séance du i 1 septembre.

On était près d'aller aux voix sur la question de la sanction royale , lorsque le président lut une lettre du ministre, dans laquelle celui-ci le priait de mettre sous les yeux de l'assemblée un rapport fait au conseil du roi sur cette importante question.

Quelques membres demandèrent la lecture de ce rapport. Mirabeau :

Dire que le roi ne peut donner son avis sur la question qui nous occupe, ce serait dire qu'il ne serait pas individuellement le maître de rejeter ou d'accepter la constitution pour ce qui le regarde; et cette assertion serait fausse. Le roi a certainement le droit, pour son compte individuel, d'agréer ou de ne pas agréer la constitution. Mais il n'y a aucune nécessité d'entendre la lecture du rapport fait au conseil, puisque, supposé que dans ce rapport le roi refusâtle veto, on n'en devrait pas moins atlacher cette prérogative à la puissance royale, si l'assemblée estime que le droit de suspendre les actes du corps législatif est utile à la liberté de la nation. Que nous importe, d'ailleurs, l'initiative du roi arrivée quand vous avez ioterdit la discussion à tous vos membres? On a fermé la discussion, on ne peut plus introduire les réflexions des ministres, à moins qu'on ne déclare la discussion 'rouverte pour tous les membres de cette assemblée; sans cette condition, la proposition de la lecture du rapport ministériel

est une inconséquence qu'il n'est ni de voire dignité ni de votre sagesse d'admettre.

Un membre demanda la lecture du rapport, en s'opposant à ce que la discussion fût ouverte une seconde fois pour rassemblée. Mirabeau :

Je rejette l'avis du préopinant ; la nation est le tout, et tout. Je n'ai pas demandé que l'on rouvrît la discussion; je n'ai pas le droit de faire cette proposition quand l'assemblée a décidé le contraire ; j'ai dit que si l'on se permettait de rouvrir la discussion en faveur du roi, il faudrait l'ouvrir pour tout le monde. (Le rapport des ministres ne fut pas lu. )

Dans cette séance, il fut décidé, à la majorité de 843 voix contre i45*

i°. Que le roi ne pourrait refuser son consentement aux actes du pouvoir législatif.

•2°. (Et à la majorité de 670 contre 525), que le veto serait suspensif , et non pas indéfini.

Séance du \l\ septembre.

La question qui allait être soumise à la discussion était celle-ci : » Le refus du roi ayant lieu comme suspensif, » combien de temps doit-il durer? »

M. Barnave proposa de surseoir à cette discussion jusqu'à ce que le roi eût statué sur les arrêtés pris dans la nuit du 4 août , ou jusqu'à ce que l'assemblée eût décidé si le refus suspensif du roi pouvait s'exercer sur ces arrêtés. Mirabeau : •

Lorsque vous jetâtes, il y a peu de jours, un voile religieux sur cette grande vérité , que la

constitution n'a pas besoin d'être présentée à la sanction, ce n'était pas pour l'obscurcir; c'était pour ne pas la montrer dans un moment d'agitation. Les arrêtés du 4 août émanent du pouvoir constituant. Il fallait déblayer, sans doute, pour élever l'édifice de la constitution et de la liberté. Ces arrêtés ne sont pas des lois; et quand vous les envoyez au roi , c'est pour les promulguer seulement, et non pas pour les sanctionner. Il est impossible de croire que le roi, qui a le mieux mérité la confiance du peuple, et le ministère, qui l'a le plus obtenue, ne soient pas pénétrés de cette vérité. — Les arrêtés sont à la promulgation : le roi pourra-t-il la refuser? voilà la question; et je n'imagine pas que ce puisse en être une.

Après de grands débats , l'orateur reprit la parole :

Bien loin de m'étonner et de m'affliger de l'espèce de chaleur qui se manifeste parmi nous, je m'en applaudis au contraire. La matière qui l'excite paraît sans doute importante par le bruit même qu'elle occasione; nous avons jeté, je le répète, un voile religieux sur une vérité avouée; mais , dès que cette vérité est attaquée, il faut tirer le voile pour la défendre.

Un membre a dit que les décrets du 4 août ne sont pas constitutionnels.

J'observe que ces décrets se divisent en deux classes; l'une vraiment constitutionnelle, l'autre composée des dons de notre munificence privée.

Un principe sacré, c'est que la volonté générale fait la loi. Cette volonté s'est manifestée par les adresses d'adhésion de toutes les villes, par l'allégresse publique que le roi a portée lui-même au pied des autels (1). Vous êtes dans l'impossibilité de donner un effet rétroactif à la sanction royale. J'appuie de toutes mes forces la motion de M. Barnave. ( La motion de Barnave fut adoptée.)

Séance du i5 septembre.

On proposa le décret qui reconnaissait comme base fondamentale de la monarchie française, l'inviolabilité du roi, et l'hérédité de la couronne dans la famille des Bourbons.

Un membre demanda si la branche régnante en Espagne serait exclue de l'hérédité à la couronne de France , en vertu de la renonciation qu'elle avait faite dans le traité d'Utrecht. Mirabeau:

Sans doute, il faudra bien s'occuper un jour de cette question , ne fût-ce que pour substituer à cette expression trop long -temps consacrée de pacte de famille, celle de pacte national. Mais nos circonstances ne nous permettent pas de nous occuper de nos relations extérieures , et je propose que l'affaire soit ajournée.

L'ajournement fut rejeté, et après quelques débats, il fut décidé qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur le fond de la proposition. L'orateur reprend :

La connaissance que j'ai de la géographie de

(1) VnTeDeum avait été chanté, à l'occasion des arrêtés du 4 5 dans la chapelle du roi.

DE MIRABEAU. 56g

l'assemblée, et la place d'où sont partis les oppositions à l'ajournement, et les il n'y a pas lieu à, délibérer, me font sentir qu'il ne s'agit ici de rien moins que d'introduire en France une domination étrangère; et qu'au fond, la proposition espagnole de la question préalable pourrait bien être une proposition autrichienne. Je ne reviens cependant pas sur la question , puisqu'elle a été écartée ; mais il en est une parfaitement connexe avec celles qui nous ont occupés ce malin, d'une importance égale , et sur laquelle je propose de délibérer; je demande qu'il soit déclaré en addition au décret proposé, que nul ne pourra exercer la régence, qu'un homme né en France.

Les débats se renouvelèrent. M. de Mortemart prétendait que la maison d'Espagne n'avait pas renoncé à la couronne de France; que le traité d'Utrecht disait seulement que les deux couronnes ne pourraient pasêtre réunies sur la même tête. Mirabeau :

J'appelle à l'ordre l'opinant; son assertion est profondément fausse ; elle insulte notre droit pu blic; elle blesse la dignité nationale; elle tend à faire croire que des individus peuvent léguer des nations comme de vils troupeaux.

M. de Sillery appuya cette opinion. L'orateur reprit:

Je réclame derechef, et aux termes du règlement, la division de la motion. Il est naturel et nécessaire qu'elle soit divisée, puisque sa première partie, loin d'être contestée, est accueillie par

MIRABFVU. TOME I.

57o DISCOURS

l'unanimité la plus honorable pour l'esprit national et la maison régnante; et que la seeonde est non-seulement sévèrement critiquée, mais qu'elle établit encore une contradiction manifeste dans les décrets, par cela seul qu'elle préjuge le point important sur lequel vous avez déclaré qu'il n'y avait pas lieu a délibérer. Je conclus donc à la division de la question , et je fais observer que l'acharnement que , de part et d'autre , on met dans la discussion depuis plus d'une heure, donne plutôt à ce débat la couleur d'une querelle d'amourpropre que celle d'une conférence solennelle. J'ajoute que cet acharnement me paraît d'aulant plus inconcevable , qu'assurément il est difficile de croire qu'une portion de cette assemblée, ou même l'assemblée entière, veuille jamais donner à la France un roi malgré la nation.

M. d'Esprémenil s'opposa à la division. Mirabeau voulait répondre; on lui refusa la parole.

Cependant, dit-il, s'il est permis à M. d'Esprémenil de se jeter dans le fond de la question, il doit m'être permis de l'y suivre; si, pressé de son saint amour pour la loi salique, il veut absolument que nous nous occupions de la loi salique, moi aussi je demande à parler sur la loi salique, et je promets de ne pas même exiger qu'on me la représente. (La discussion fut continuée au lendemain.)

DE MIRABEAU. 57i

Séance du 1 6 septembre.

M. Target proposa en amendement au projet de décret delà veille, les mots suivans : » Sans entendre rien préju- « ger sur l'effet des renonciations, sur lesquelles, le cas ari> rivant, une convention nationale prononcera. »

Mirabeau :

Il me paraît indigne de l'assemblée de biaiser sur une question de l'importance de celle qui nous occupe. Autant les circonstances ont pu nous permettre, et peut être dû nous inviter à nous abstenir de cette affaire, autant, si nous en sommes saisis, il importe qu'elle soit jugée; et ce n'est pas sur des diplômes, des renonciations, des traités que vous aurez à prononcer, c'est d'après l'intérêt national.

En effet, si l'on pouvait s'abaisser à considérer cette cause en droit positif, on verrait bientôt que le procureur le plus renommé par sa mauvaise foi n'oserait pas soutenir contre la branche de France, ni vous en refuser le jugement , que le monarque le plus asiatique qui ait jamais régné sur la France vous a renvoyé lui-même. (Quelques voix , à l'ordre ! a l'ordre ! )

Messieurs, je ne sais comment nous concilierons le tendre respect que nous portons au monarque, honoré par nous du titre de restaurateur de la liberté , avec cette superstitieuse idolâtrie pour le gouvernement de Louis XIV, qui en fut le principal destructeur. Je suis donc dans l'ordre, et je continue. — Je défie qu'on ose me nier que toute

oZ2 DISCOURS

nation a le droit d'instituer son gouvernement, de choisir ses chefs , et de déterminer leur succession. (On demande à aller aux voix.)

Je déclare que \e suis prêt à traiter la question au fond, à l'instant même; à montrer que si toute nation a intérêt que son chef se conforme à ses mœurs, à ses habitudes, à ses convenances locales , qu'il soit sans propriétés ni affections étrangères, cela est plus vrai des Français que d'aucun autre peuple; que si le sacerdoce veut de l'inquisition, et le patriciat de la grandesse, la nation ne veut qu'un prince français ; que les craintes par lesquelles on cherche à détourner notre décision sont puériles ou mal fondées; mais que l'Europe, et l'Espagne surtout, n'ont point dit avec Louis XIV, // nj a plus de Pyrénées ; qu'en laissant maintenant la question indécise, s'il y a une question, on répandra des germes innombrables de discordes intestines; et entin, que je ne pourrai que conclure, s'il y a une question, à ce qu'elle soit jugée; s'il n'y en a pas, à ce que la rédaction de l'article soit refaite hors de l'assemblée; car ici elle consommerait trop de temps, et n'atteindrait jamais un certain degré de perfection, les douze cents représentai fussent-ils douze cents écrivains excellens...

Après une longue discussion, on adopta l'amendement de M. Target. On ajouta au projet de décret ces mots : .) Sans entendre rien préjuger sur l'effet des renonciations, a

Séance du 1 8 septembre.

Le gouvernement avait répondu par un mémoire à la demande qu'on avait faite au roi, de promulguer les décrets du 4 août. M. Chapellier proposa qu'on renouvelât cette même demande, et qu'on ne désemparât point que la promulgation ne fût obtenue. Mirabeau appuya cette proposition :

Non-seulement la motion de M. Le Chapellier n'est pas irrégulière , mais elle seule est précisément conforme à la loi que vous vous êtes imposée. On lit dans l'art. X du chap. IV du règlement, ces propres paroles : toute question qui aura été jugée , toute loi qui aura été portée dans une session de Rassemblée nationale ne pourra pas y être agitée de nouveau.... Je demande, messieurs , si les arrêtés du 4 août sont ou ne sont pas une question jugée.

Et qu'on ne subtilise pas, en disant que nulle loi n'est portée à cet égard ; car je me retrancherais à prier les controversistes de m 'expliquer la première partie de l'article invoqué, toute question jugée , etc.

Mais j'ai méprisé toute ma vie les fins de nonrecevoir, et je ne m'apprivoiserai pas avec ces formes de palais dans une question si importante. Examinons-la donc sous un autre aspect.

Revenir sur les articles du l\, est un acte également irrégulier, impolitique et impossible. Examiner si l'on n'aurait pas dû, comme on le pouvait incontestablement , se dispenser de les porter

à la sanction, serait superflu, puisqu'ils y ont été

portés. Cherchons donc le parti qu'il nous reste à

prendre.

Ici je me vois contraint de faire une remarque que la nature des circonstances publiques rend très-délicate, mais que la rapidité de notre marche et l'hésitation du gouvernement rendent encore plus nécessaire. Depuis que les grandes questions de la constitution s'agitent , nous avons montré à l'envi la crainte d'ajouter à la fermentation des esprits, ou seulement de la nourrir par renonciation de quelques principes évidens de leur nature , mais nouveaux pour des Français dans leur application , et que , par cela même qu'en matière de constitution on peut les regarder comme des axiomes, nous avons cru pouvoir nous dispenser de consacrer.

Ces considérations étaient dignes de votre sagesse et de votre patriotisme. Mais si , au lieu de nous savoir gré de notre respect religieux, on en conclut contre les principes que nous avons voulu taire, et non dissimuler, a-t-on bien calculé combien on provoquait notre honneur, et le sentiment de nos devoirs à rompre le silence ?

Nous avons pensé, pour la plupart, que l'examen du pouvoir constituant dans ses rapports avec le prince , était superflu au fond , et dangereux dans la circonstance. Mais cet examen n'est superflu qu'autant que nous reconnaissons tous, tacitement du moins, les droits illimités du pou-

voir constituant. S'ils sont contestés , la discussion en devient nécessaire, et le danger serait surtout dans l'indécision.

Nous ne sommes point des sauvages arrivant nus des bords de l'Orénoque pour former une société. Nous sommes une nation vieille, et sans doute trop vieille pour notre époque. Nous avons un gouvernement préexistant, un roi préexistant, des préjugés préexistans. Il faut, autant qu'il est possible, assortir toutes ces choses à la révolution, et sauver la soudaineté du passage. Il le faut, jusqu'à ce qu'il résulte de cette tolérance une violation pratique des principes de la liberté nationale, une dissonance absolue dans Tordre social. Mais si l'ancien ordre de choses et le nouveau laissent une lacune , il faut franchir le pas , lever le voile , et marcher.

Aucun de nous, sans doute, ne veut allumer l'incendie dont les matériaux sont si notoirement prêts d'une extrémité du royaume à l'autre. Le rapprochement où la nécessité des affaires suffit pour nous contenir, ressemble certainement plus à la concorde que l'état de situation de nos provinces, qui, au poids de nos propres inquiétudes et des dangers de la chose publique , mêlent le sentiment de leurs propres maux, la triste influence de leurs divisions particulières, et les difficultés de leurs intérêts partiels. Traitons donc entre nous; appuyons ces réticences , ces suppositions notoirement fausses, ces locutions manifestement

o-fi DISCOURS

perfides, qui nous donnent à tous la physionomie du mensonge et l'accent des conspirateurs. Parlons clairement : posons et discutons nos prétentions et nos doutes; disons, osons nous dire mutuellement. — Je veux aller jusque-là; je n'irai pas plus loin. — Vous n'avez droit d'aller que jusqu'ici, et je ne souffrirai pas que vous outrepassiez votre droit. Ayons la bonne foi de tenir ce langage; et nous serons bientôt d'accord. Mars est le tyran, mais le droit est le souverain du monde. Débattons, sinon fraternellement, du moins paisiblement : ne nous défions pas de l'empire de la vérité et delà raison : elles finiront par dompter, ou, ce qui vaut mieux, par modérer l'espèce humaine, et gouverner tous les gouvernemens de la terre.

Mais, messieurs, si nous substituons l'irascibilité de l'amour-propre à l'énergie du patriotisme, les méfiances à la discussion , de petites passions haineuses , des réminiscences rancunières à des débats réguliers et vraiment faits pour nous éclairer, nous ne sommes que d'égoïstes prévaricateurs; et c'est vers la dissolution, et non vers la constitution que nous conduisons la monarchie, dont les intérêts suprêmes nous ont été confiés pour son malheur.

L'exécution soudaine des arrêtés du 4 août, statues avec une précipitation qu'a nécessitée la sorte d'émulation qui entraîna l'assemblée, aurait produit sans doute de grands inconvéniens. Vous l'avez senti, messieurs, et vous y avez obvié de

vous-mêmes, puisque vous avez opposé une réserve à chaeim de ces arrêtés. Le roi , 111 opposant les difficultés qui pourraient s'élever dans leur exécution , ne fait donc que répéter vos propres observations; d'où il résulte que la suspension de sa sanction n'en saurait être motivée. D'abord, parce que vous avez demandé au roi, non pas son consentement à vos arrêtés, mais leur promulgation. — Ensuite , parce que l'hésitation à promulguer atteste des obstacles qui n'existent pas encore. Je m'expliquerai par deux exemples.

Si vous apportiez au roi l'abolition de certains offices, sans lui montrer l'hypothèque du remboursement de leur finance, le conservateur de toutes les propriétés aurait le droit et le devoir de vous arrêter.

Si même vous aviez retiré les dîmes pour l'avantage de certains particuliers , et sans les appliquer à quelque partie du service public, dont les besoins urgensont surtout provoqué ce retrait qui a excité tant de réclamations , l'auguste délégué de la nation aurait droit d'aviser votre sagesse.

Mais vous consacrez comme maxime la non-vénalité des offices; et il n'y a pas aujourd'hui un homme en Europe, cultivant sa raison et sa pensée avec quelque respect de lui-même, qui osât établir une théorie contraire. Le roi n'a donc ni le droit, ni l'intérêt de s'opposer à la déclaration d'une telle maxime.

Vous déclarez le service des autels trop cher,

et leurs ministres de respectables mais de simples salariés, comme officiers de morale, d'instruction et de culte; vous déclarez le principal impôt sur lequel étaient assignés leurs salaires, destructif de la propriété de l'agriculture. Le roi ne peut pas et ne doit pas nier cette vérité, ni en arrêter la promulgation. #

Cette observation s'applique à tous vos arrêtés du 4- Encore une fois, on aurait pu ne pas demander au roi de les sanctionner. Mais, puisqu'on l'a fait; puisque les imaginations, permettez-moi de m 'exprimer ainsi , sont en jouissance de ces arrêtés; puisque , s'ils étaient contestés aujourd'hui , les méfiances publiques, les mécontentemens presque universels en seraient très-aggravés ; puisque le clergé, qui perdrait le droit de remplacement des dîmes, n'en aurait pas moins perdu les dîmes de fait ; puisque la noblesse , qui pourrait refuser de transiger sur les droits féodaux, ne se les verrait pas moins ravir par l'insurrection de l'opinion : nous sommes tous intéressés à ce que la sanction pure et simple de ces arrêtés, réprimés par l'effet de nos propres réserves , rétablisse l'harmonie et la concorde. Alors nous arriverons paisiblement à la promulgation des lois, dans la confection desquelles nous prendrons en très-respectueuse considération les observations du roi, et où nous mesurerons avec beaucoup de maturité les localités, et les autres difficultés de détail, plus nécessaires à considérer dans l'application des maxi-

mes constitutionnelles que clans leur énonciation. J'appuie donc la motion de M. Chapellier, et je demande que notre président reçoive l'ordre de se retirer de nouveau auprès du roi, pour lui déclarer que nous attendons, séance tenante, la promulgation de nos arrêtés.

Il fut décrété que le président se retirerait sur-le-champ par-devers le roi, pour lui demander la promulgation des arrêtés du 4 août.

Séance du 19 septembre.

M. Volney proposa que Ton s'occupât d'abord de déterminer: i°. le nombre des membres du corps législatif; 2°. les conditions requises pour être électeur ; 3°. le mode d'élection : et qu'ensuite l'assemblée ordonnât une élection dedéputésd'après le nouveau modeadopté. Cette motion fut presque unanimement applaudie. Un autre membre interrompit la discussion pour parler des finances , et du mauvais état du second emprunt arrêté par l'assemblée. Le président du comité des finances combattit les terreurs paniques qu'on venait de montrer, et proposa de consacrer deux jours par semaine au travail à faire sur les finances.

Mirabeau :

Je quitte un moment l'ordre du jour pour appuyer la motion du président du comité des finances. Il est certain que si nous ne consacrons jamais aux affaires de son département que les soirées remplies de rapports, et occupées par des hommes rendus de fatigue et privés du temps nécessaire pour méditer et s'instruire, nous serons assaillis au dépourvu par les plus tristes événe-

58o DISCOURS

mens. Il esl certain que le premier ministre des finances viendra nous déclarer incessamment qu'il est forcé de nous rendre responsables de la banqueroute peut-être, certainement de la suspensiondes paiemens, et des suites incalculables qu'elle peut avoir. Il est certain quela constitution ne peut plus marcher sans les finances, ni les finances sans la constitution.

Oui, messieurs, c'est en vain que nous ferions une bonne constitution et des lois sages. Si la clef de la voie sociale manque, si les perceptions ne se rétablissent pas, si l'autorité tutélaire reste sans moyen et sans ressort, si l'état désorganisé ne présente aux Français que l'arène famélique et sanglante de l'anarchie, nos travaux sontbien inutiles, et nos efforts impuissans : car le gouvernement abdique, qui ne peut plus nourrir la société qu'il régit; et la société est dissoute, qui ne peut plus travailler et jouir en paix sous l'autorité tutélaire. Consacrons donc au moins deux jours par semaine aux finances , et surtout le recueillement de l'attention, et la ferveur d'un patriotisme également infatigable et incorruptible.

Je reviens à l'ordre du jour, et je réponds à celui des préopinans qui a réclamé la priorité pour la motion de M. de Volney (*).

J'ai toujours regardé comme lapreuve d'un trèsbon esprit, qu'on fît son métier gaiement. Ainsi je

(*) M. Mirabeau le jeune.

DE MIRABEAU. 58i

11 ai garde de reprocher au préopinant sa joyeuselé dans des circonstances qui n'appellent que trop de tristes réflexions et de sombres pensées. Je n'ai pas le droit de le louer; il n'est ni dans mon cœur ni dans mon intention de le critiquer, mais il est de mon devoir de réfuter ses opinions lorsqu'elles me paraissent dangereuses.

Telle est, à mon sens, la motion qu'il a soutenue. Certainement elle est le produit d'un très-bon esprit , et surtout d'une âme très-civique et très-pure ; certainement, à l'isoler de l'ensemble de nos circonstances et de nos travaux, elle est saine en principes; mais j'y vois d'abord une difficulté insoluble, le serment qui nous lie à ne pas quitter l'ouvrage

de la constitution qu'il ne soit consommé Ce

peu de mots suffirait sans doute pour écarter cette motion ; mais je voudrais ôter le regret même à son auteur, en lui montrant combien elle est peu assortie à nos circonstances, à la pieuse politique qui doit diriger notre conduite.

Et pour vous le démontrer, messieurs, je me servirai de l'argument même avec lequel on a prétendu soutenir cette motion : II est impossible d'opérer le bien par la diversité de nos opinions et de nos mojens. Il faut convoquer les provinces pour leur demander de nous envoyer des successeurs, puisque nous sommes discords et inaccordables.... Est-ce bien là , messieurs , le langage que nous devons tenir? Est-ce là ce que nous devons croire? Est-ce là ce que nous devons être? Nousavouerons

donc que notre amour-propre nous est plus sacré que notre mission, notre orgueil plus cher que la patrie, notre opiniâtreté plus forte que la raison, impénétrable à notre bonne foi, et totalement exclusive de la paix, de la concorde, de la liberté. Ah! si telle était la vérité, nous ne serions pas même dignes de la dire ; nous n'en aurions pas le courage; et ceux qui provoquent dételles déclarations, prouvent par cela même que leurs discours sont de simples jeux d'esprit, où ils nous prêtent fort injustement des sentimens tout-à-fait indignes de nous.

C'est donc précisément parce que demander des successeurs, serait nous déclarer discords et inaccordables, que nous ne porterions pas un tel décret, quand un serment solennel, base de la constitution, et palladium de la liberté française, ne nous l'interdiraient pas. A Dieu ne plaise que nous regardions comme impossible d'opérer le bien p ar la diversité de nos opinions et de nos moyens ! Il était impossible que dans les premiers temps d'une première assemblée nationale, tant d'esprits si opposés, tant d'intérêts si contradictoires, même en tendant au même but, ne perdissent beaucoup de temps et beaucoup de leurs forces à se combattre : mais ces jours de dissensions finissent pour nous; les esprits, même en se heurtant, se sont pénétrés; ils ont appris à se connaître et à s'entendre. Nous touchons à la paix; et si nous mettons à notreplace d'autres députés, ce premier moment

serait peut-être encore pour eux celui de la guerre. Restons donc à nos postes, mettons à profit jusqu'à nos fautes , et recueillons les fruits de notre expérience.

Mais , dit-on, l'approbation unanime qu'a reçue la motion de M. de Volney n'est-elle pas. une preuve invincible que chacun de nous a reconnu que la véritable situation de cette assemblée était cet état de discordance inaccordable qui invoque nos successeurs? Non, sans doute; je ne trouve dans ce succès que l'effet naturel qu'a tout sentiment généreux sur les hommes assemblés. Tous les députés de la nation ont senti à la fois que leurs places devaient être aux plus dignes; tous ont senti que lorsqu'un des plus estimables d'entre nos collègues provoquait sur lui-même le contrôle del'opinion, il était naturel d'anticiper sur les décrets de la nation , et que nous aurions bonne grâce à préjuger contre nous. Mais cet élan de modestie et de désintéressement doit faire place aux réflexions et aux combinaisons de la prudence.

Et si l'esprit dans lequel on soutient la motion de M. de Volney pouvait avoir besoin d'être encore plus développé, il ne faudrait que réfléchir quelques instans sur les deux amendemens que le préopinant a proposés.

» Nul membre de l'assemblée actuellement exi- » stante ne pourra être réélu pour la prochaine as- » semblée. »

Ainsi, nous voilà donnant des ordres à la nation'

Il y aura désormais dans les élections une autre loi que l;i confiance. Eh ! messieurs, n'oublions jamais que nous devons consulter et non dominer l'opinion publique. N'oublions jamais que nous sommes les représentons du souverain, mais que nous ne ao m mes pas le souverain. '

» Aucun membre de l'assemblée actuelle ne » pourra se présenter dans les assemblées élémen-

» taires, ni dans les lieux d'élection et nous nous

«serons rendu justice. »

Je ne sais s'il est bien de faire ainsi ses propres honneurs; mais je ne conçois pas qu'on puisse se permettre de faire à ce point ceux des autres. Ainsi, pour prix d'un dévouement illimité, de tant de sacrifices, de tant de périls bravés, soutenus, provoqués avec une intrépidité qui vous a valu, messieurs , quelque gloire ; d'une continuité de travaux, mclés, sans doute, de tous les défauts des premiers essais, mais auxquels la nation devra sa liberté, et le royaume sa régénération, nous serons privés de la prérogative la plus précieuse, du droit de cité. Exclus du corps législatif, nous serions encore exilés dans notre propre patrie I Nous qui réclamerions, s'il était possible, un droit plus particulier de chérir, de défendre, de servir la constitution que nous aurons fondée, nous n'aurions pas même l'honneur de pouvoir désigner des sujets plus dignes que nous de la confiance publique ! Nous perdrions enfin le droit qu'un citoyen ne peut jamais perdre sans que la liberté de la nation

soit violée, celui de participer à la représentation, d'être électeur ou éligible.

La priorité fut refusée à la motion de M. de Volney. La motion du président du comité des finances fut décrétée.

Séance du 2 1 septembre.

La milice de Versailles, sur des nouvelles qu'elle disait irès-alarmantes, demanda un secours de mille hommes de troupes réglées. Mirabeau :

Sans doute , lorsque des circonstances urgentes exigent du pou voir exécutif des précautions extraordinaires et désirées, il est de son devoir d'augmenter la force armée dans tel ou tel lieu ; il est aussi de son devoir de communiquer au corps législatif le motif de ce rassemblement de troupes. Mais une municipalité quelconque, quels que soient ses motifs, ne peut appeler un corps d'armée dans le lieu où réside le corps législatif, sans y être autorisée par lui.

MM. Fréleau et Foucault observent que l'assemblée, par un décret, avait autorisé les municipalités à appeler des troupes quand elles le jugeraient nécessaire. Mirabeau:

Je ne dispute point à la municipalité de Versailles le droit de requérir des troupes au besoin, et je ne désapprouve en aucune manière la dernière mesure, dont je ne connais pas les motifs; mais je dis que l'assemblée nationale, en permettant aux municipalités d'invoquer des troupes régulières, ne s'est apparemment pas interdit, sur-

MIBAEKAU. TOMB 1 25

tout dans le lieu où elle était séante, de se faire rendre compte des raisons qui provoquaient une pareille demande.

J'ajoute qu'il serait singulier que la municipalité de Versailles pût recevoir des confidences ministérielles qui devraient être ignorées de l'assemblée nationale, et qu'on interdît à celle-ci de porter un vif intérêt aux détails que l'on assure compromettre la sûreté de la ville et de la personne du roi.

Je demande que la lettre de M. de Saint-Priest à la municipalité, et le réquisitoire du commandant de la garde de Versailles, soient communiqués à l'assemblée nationale. (Cette motion fut rejetée. )

Séance du 22 septembre.

L'article soumis à la discussion était celui-ci : » Aucun acte de législation ne pourra être considéré » comme loi, s'il n'a été fait par les députés de la nation, » et sanctionné par le monarque. » Mirabeau:

Je demande ce qu'on entend par un acte de législation qui n'est pas une loi. Ces deux expressions sont parfaitement synonymes. Je ne connais d'autre réponse à cette observation , que aux voixi et j'avoue que cette réponse me paraît sans réplique. Mais, si l'on veut s'entendre, on dira: Sommes -nous d'accord sur la chose que nous voulons définir par l'article proposé? Si c'est la loi , il faut dire simplement : La loi est l'acte du pouvoir législatif, sanctionné par le roi. Si c'est,

comme je le crois, la nature et les bornes du pouvoir exécutif que nous voulons déterminer, il faut changer d'un bout à l'autre la rédaction de l'article , sous peine de nous soumettre à un galimatias évident, ou bien l'article dirait : Un acte du corps législatif ne sera autre chose qu'un acte du corps législatif. J'observe , en finissant , qu'il ne serait pas mal que l'assemblée nationale de la France parlât français , et même écrivît en français les lois qu'elle propose.

L'article fut ainsi rédigé :

» Aucun acte du corps législatif ne pourra être considéré » comme loi, s'il n'a été fait par l'assemblée des représen- » tans de la nation, légalement et librement élus, et sanc- » tionné par le roi. »

Séance du 26 septembre.

M. Necker avait fait des propositions à l'assemblée, afin de venir au secours des finances de l'état. Son plan avait été adopté par le comité des finances : plusieurs députés faisaient au rapporteur de ce comité des questions sur les détails. Mirabeau:

Messieurs, demander des détails sur des objets de détail, c'est s'éloigner de la question. Il y a déjà trois jours que le ministre des finances vous a peint les dangers qui nous environnent, avec l'énergie que réclame une situation presque désespérée ; il vous demande les secours les plus urgens; il vous indique des moyens; il vous presse de les accepter. Votre comité des finances vient de

vous soumettre un rapport parfaitement conforme a l'avis du ministre : c'est sur cet avis et sur ce rapport qu'il s'agit de délibérer.

Mais telle est ici la fatalité de nos circonstances : nous avons d'autant moins le temps et les moyens nécessaires pour délibérer, que la résolution à prendre est plus décisive et plus importante. Les revenus de l'état sont anéantis, le trésor est vide, la force publique est sans ressort; et c'est demain, c'est aujourd'hui, c'est à cet instant même, que l'on a besoin de votre intervention.

Dans de telles circonstances, messieurs, il me paraît impossible, soit d'offrir un plan au premier ministre des finances, soit d'examiner celui qu'il nous propose.

Offrir un plan n'est pas notre mission, et nous n'avons pas une seule des connaissances préliminaires, indispensables pour essayer de se former un ensemble des besoins de l'état et de ses ressources.

Examiner le projet du premier ministre des finances, c'est une entreprise tout-à-fait impraticable. La seule vérification de ses chiffres consumerait des mois entiers; et si les objections qu'on pourrait lui faire ne portent que sur des données hypothétiques , les seules que la nature de notre gouvernement nous ait permis jusqu'ici de nous procurer, n'aurait-on pas mauvaise grâce de trop presser des objections de cette nature dans des momens si pressés et si critiques?

Il n'est pas de voire sagesse, messieurs, de vous rendre responsables de l'événement, soit en vous refusant à des moyens que vous n'avez pas ie loisir d'examiner, soit en leur en substituant que vous n'avez pas celui de combiner et de réfléchir. La confiance sans bornes que la nation a montrée dans tous les temps au ministre des finances que ses acclamations ont rappelé, vous autorise suffisamment, ce me semble, à lui en montrer une illimitée dans les circonstances. Acceptez ses propositions sans les garantir, puisque vous n'avez pas le temps de les juger; acceptez-les de confiance dans le ministre , et croyez qu'en lui déférant cette espèce de dictature provisoire, vous remplissez vos devoirs de citoyen et de représentant de la nation.

M. Necker réussira, et nous bénirons ses succès, que nous aurons d'autant mieux préparés, que notre déférence aura été plus entière, et notre confiance plus docile. Que si, ce qu'à Dieu ne plaise, le premier ministre des finances échouait dans sa pénible entreprise, le vaisseau public recevrait sans doute une grande secousse sur l'écueil où son pilote chéri l'aurait laissé toucher; mais ce heurtement ne nous découragerait pas : vous seriez là, messieurs; votre crédit serait intact; la chose publique resterait tout entière

Acceptons de plus heureux présages ; décrétons les propositions du premier ministre des finances; et croyons que son génie, aidé des ressources naturelles du plus beau royaume du monde, et du

5go DISCOURS

zèle fervent dune assemblée qui a donné et qui doit encore de si beaux exemples, saura se montrer au niveau de nos besoins et de nos circonstances.

Ce discours entraîna l'assemblée; on allait, par acclamation, adopter le décret suivant:

» L'assemblée nationale, vu l'urgence des circonstances, » décrète un secours extraordinaire du quart des revenus » de chaque citoyen, et renvoie, pour le mode, au pouvoir » exécutif. >>

L'orateur reprit :

En énonçant mon avis, je n'ai point entendu, messieurs, rédiger ma proposition en décret. Un décret d'une importance aussi majeure ne peut être imaginé et rédigé au milieu du tumulte. J'observe que le décret, tel qu'il vient de vous être proposé, ne peut pas être le mien, et je désapprouve la sécheresse de ces mots : renvoie pour le mode au pouvoir exécutif. Encore une fois, messieurs, la confiance illimitée de la nation dans le ministre des finances justifiera la vôtre; mais il n'en faut pas moins que l'émanation du décret que vous avez à porter soit expressément provoquée par le ministre. Je vois encore un nouvel inconvénient dans la rédaction du décret : il faut bien se garder de laisser croire au peuple que la perception et l'emploi de la charge que vous allez consentir ne sera ni sûre, ni administrée par ses représentans. En demandant, messieurs, que votre délibération soit prise sans aucun délai, je demande aussi que la

DE MIRABEAU. 39i

rédaction du décret soit mûrement réfléchie, et je me retirerai de l'assemblée pour me livrer à ce travail, si vous me l'ordonnez.

Tout le monde l'invite à se retirer : il sort en effet, et reparaît le moment d'après, en présentant le projet de décret suivant :

» L'assemblée nationale, délibérant sur le discours lu par le premier ministre des finances à la séance du 2[\ , ouï le rapport du comité des finances , frappée de l'urgence des besoins de l'état, et de l'impossibilité d'y pourvoir assez promptement, si elle se livre à un examen approfondi et détaillé des propositions contenues dans ce discours. Considérant que la confiance sans bornes que la nation entière a témoignée à ce ministre, l'autorise et lui impose en quelque sorte l'obligation de s'abandonner entièrement à son expérience et à ses lumières, a décrété et décrète d'adopter textuellement les propositions du premier ministre des finances, relatives aux mesures à prendre actuellement pour subvenir aux besoins instans du trésor public, et pour donner les moyens d'atteindre à l'époque où l'équilibre entre les revenus et les dépenses pourra être rétabli d'après un plan général et complet d'imposition, de perception et de dépense; autorise, en conséquence, le premier ministre des finances à lui soumettre les projets d'ordonnances nécessaires à l'exécution de ces mesures, pour recevoir l'approbation de l'assemblée , et être ensuite présentés à la sanction royale. »

M. d'Esprémenil, en combattant ce projet, témoigna «ombien il était surpris de trouver l'éloge de M. Necker dans un projet de décret rédigé par Mirabeau.

Mirabeau :

Il me semble que j'ai rarement été inculpé de flagornerie. Lorsque, dans l'arrêté dont l'assemblée m'a chargé de lui présenter le projet, j'ai rappelé la confiance sans bornes que la nation a montrée au premier ministre des finances, c'est un fait que j'ai raconté, ce n'est pas un éloge que j'ai donné. Je me suis rigoureusement conformé à l'esprit de la décision que l'assemblée nationale paraissait adopter : je veux dire, l'acceptation de confiance d'un plan que les circonstances ne nous laissaient pas le loisir d'examiner, et la déclaration que celte confiance dans le ministre nous paraissait autorisée par celle que lui avaient montrée nos commettans.

Lorsque je me suis retiré pour préparer ce que l'assemblée avait bien voulu me charger de rédiger, on a beaucoup dit que j'allais rapporter de l'éloquence, et non un décret. Lorsque je reviens , on accuse mon projet de décret de sécheresse , d' aridité, de malveillance. Les amis du ministre insinuent que je veux le compromettre, en sauvant de toute responsabilité, dans une occasion si délicate, l'assemblée nationale. D'un autre côté, on semble croire que je veux faire manquer les mesures du gouvernement, en spécifiant dans le décret de l'assemblée qu'elle accepte le plan du ministre, de

confiance en l'homme, et sans discuter son projet.

La vérité ne se trouve jamais qu'au milieu des assertions exagérées; mais, s'il est difficile de répondre à des imputations contradictoires, il me sera très -facile de mettre à leur aise ceux qui font de grands efforts pour tâcher de me deviner.

Je n'ai point l'honneur d'être l'ami du premier ministre des finances; mais je serais son ami le plus tendre, que, citoyen avant tout, et représentant de la nation, je n'hésiterais pas un instant a le compromettre plutôt que l'assemblée nationale. Ainsi l'on m'a deviné, ou plutôt on m'a entendu; car je n'ai jamais prétendu me cacher. Je ne crois pas, en effet, que le crédit de l'assemblée nationale doive être mis en balance avec celui du premier ministre des finances; je ne crois pas que le salut de la monarchie doive être attaché à la tête d'un mortel quelconque; je ne crois pas que le royaume fût en péril quand M. Necker se serait trompé; et je crois que le salut public serait trèscompromis, si une ressource vraiment nationale avait avorté , si l'assemblée avait perdu son crédit et manqué une opération décisive.

Il faut donc , à mon avis , que nous autorisions une mesure profondément nécessaire, à laquelle nous n'avons, quant à présent, rien à substituer; il ne faut pas que nous l'épousions, que nous en fassions notre œuvre propre, quand nous n'avons pas le temps de la juger.

Mais, de ce qu'il me paraîtrait profondément im-

politique de nous rendre les garans des succès de

M. Necker, il ne s'ensuit pas qu'il ne faille, à mon

sens, seconder son projet de toutes nos forces, et

tâcher de lui rallier tous les esprits et tous les

cœurs.

Personne n'a le droit de nie demander ce que je pense individuellement d'un plan sur lequel mon avis est que nous ne devons pas nous permettre de discussion. Cependant, afin d'éviter toute ambiguïté , et de déjouer toutes les insinuations qui ne tendent qu'à aiguiser ici les méfiances, je déclare que j'opposerais à ce plan de grandes objections, s'il s'agissait de le juger. Je crois que dans les circonstances infiniment critiques qui nous enveloppent, il fallait créer un grand moyen sans la ressource du crédit : qu'il fallait, en s'adressant au patriotisme, craindre ses réponses; craindre surtout cet égoïsme concentré, fruit de la longue habitude du despotisme; cet égoïsme qui désire de grands sacrifices à la sûreté publique, pourvu qu'il n'y contribue pas : qu'on devait redouter cette multitude d'incidens qui naissent chaque jour, et dont les mauvais effets circulent dans le royaume long-temps après qu'ilsont pris fin autour de nous : que, les circonstances ne promettant pas un retour de confiance assez prochain pour en faire usage immédiatement, se servir du crédit des ressources volontaires, c'était exposer de très-bonnes mesures à être usées quand les sujets d'alarmes ne subsisteront plus : qu'en un mot, c'était d'une conlri-

bution forcée qu'il fallait attendre des succès. Et qu'on ne dise pas que ce genre de contribution était impossible ; car de deux choses l'une : ou nous pouvons encore compter sur la raison des peuples, et sur une force publique suffisante pour effectuer une mesure nécessaire à leur salut , ou nous ne le pouvons plus. Dans le premier cas, si la contribution était sagement ordonnée, elle réussirait; dans le second, peu nous importerait qu'elle échouât, car il serait prouvé que le mal serait à son dernier période.

Mais cette opinion, comme toute autre, n'est pas une démonstration; je puis avoir tort, et je n'ai pas même le temps de m'assurer si j'ai tort ou raison. Forcé de choisir en un instant pour la patrie, je choisis le plan que, de confiance pour son auteur, elle préférerait elle-même; et je conseille à l'assemblée nationale de prendre le parti qui me paraît devoir inspirer à la nation le plus de confiance, sans compromettre ses véritables ressources.

Quant à la prétendue sécheresse du décret que je propose, j'ai cru jusqu'ici que la rédaction des arrêtés du corps législatif ne devait avoir d'autre mérite que la concision et la clarté. J'ai cru qu'un arrêté de rassemblée nationale ne devait pas être un élan de rhéteur ou même d'orateur; mais je suis loin de penser qu'il faille négliger en cette occasion les ressources de l'éloquence et delà sensibilité. Malheur à qui ne souhaite pas au premier ministre des finances tous les succès dont la France

a un besoin si éminent ! Malheur à qui pourrait mettre des opinions ou des préjugés en balance avec la patrie '.Malheur à qui n'abjurerait pas toute rancune, toute méfiance, toute haine sur l'autel du bien public ! Malheur à (|ui ne seconderait pas de toute son influence les propositions et les projets de l'homme que la nation elle-même semble avoir appelé à la dictature! Et vous, messieurs, qui, plus que tous autres, avez et devez avoir la confiance des peuples, vous devez plus particulièrement sans doute au ministre des finances votre concours et vos recommandations patriotiques. Ecrivez une adresse à vos commettans, où vous leur montriez ce qu'ils doivent à la chose publique, l'évidente nécessité de leurs secours, et leur irrésistible efficacité; la superbe perspective de la France; l'ensemble de ses besoins, de ses ressources, de ses droits, de ses espérances; ce que vous avez fait, ce qu'il vous reste à faire, et la certitude où vous êtes que tout est possible , que tout

est facile à l'honneur, à l'enthousiasme français

Composez, messieurs, publiez cette adresse; j'en fais la motion spéciale ; c'est , j'en suis sûr, un grand ressort, un grand mobile de succès pour le chef de vos finances. Mais, avant tout, donnez-lui des bases positives; donnez- lui celles qu'il vous demande par une adhésion de confiance à ses propositions; et que, par votre fait du moins, il ne rencontre plus d'obstacles à ses plans de liquidation et de prospérité.

M. de Lally-Tolendal proposa d'adopter le plan de M. Necker, et de renvoyer la rédaetion du décret au comité des finances. Cette motion fit naître des contestations trèsvives sur ces deux manières d'approuver le plan du ministre. Mirabeau:

Messieurs , au milieu de taut de débats tumultueux, ne pourrai -je donc pas ramener à la délibération du jour par un petit nombre de questions bien simples?

Daignez , messieurs , daignez me répondre.

Le premier ministre des finances ne vous a-t-il pas offert le tableau le plus effrayant de notre situation actuelle?

Ne vous a-t-il pas dit que tout délai aggravait le péril? qu'un jour, une heure, un instant pouvaient, le rendre mortel?

Avons- nous un plan à substituer à celui qu'il nous propose? Oui, a crié quelqu'un dans l'assemblée. Je conjure celui qui répond oui, de considérer que son plan n'est pas connu, qu'il faut du temps pour le développer, l'examiner, le démontrer; que, fût -il immédiatement soumis à notre délibération, son auteur a pu se tromper; que, fût-il exempt de toute erreur, on peut croire qu'il s'est trompé; que, quand tout le monde a tort, tout le monde a raison; qu'il se pourrait donc que l'auteur de cet autre projet, même en ayant raison, eût tort contre tout le monde, puisque, sans l'assentiment de l'opinion publique, le plus grand talent ne saurait triompher des circonstances

59b' DISCOURS

Et moi aussi je ne crois pas les moyens de M. Necker les meilleurs possibles; mais le ciel me préserve, dans une situation si critique, d'opposer les miens aux siens. Vainement je les tiendrais pour préférables : on ne rivalise pas en un instant une popularité prodigieuse, conquise par des services éclatans; une longue expérience; la réputation du premier talent de financier connu; et, s'il faut tout dire, des hasards, une destinée telle quelle n'échut en partage à aucun autre mortel.

Il faut donc en revenir au plan de M. Necker.

Mais avons-nous le temps de l'examiner, de sonder ses bases, de vérifier ses calculs?.... Non , non , mille fois non. D'insignifiantes questions, des conjelcures hasardées , des tâtonnemens infidèles, voilà tout ce qui , dans ce moment , est en notre pouvoir. Qu'allons-nous donc faire par le renvoi de la délibération? Manquer le moment décisif; acharner notre amour-propre à changer quelque chose à un ensemble que nous n'avons pas même conçu, et diminuer par notre intervention indiscrète l'influence d'un ministre dont le crédit financier est

et doit être plus grand que le nôtre Messieurs ,

certainement il n'y a là ni sagesse ni prévoyance...; mais du moins y a-t-il de la bonne foi?

Oh! si des déclarations moins solennelles ne garantissaient pas notre respect pour la foi publique , notre horreur pour X infâme mot de banqueroute, j'oserais scruter les motifs secrets, et peut-être, hélas! ignorés de nous-mêmes, qui

nous font si imprudemment reculer au moment de proclamer l'acte d'un grand dévouement, certainement inefficace s'il n'est pas rapide et vraiment abandonné. Je dirais à ceux qui se familiarisent peut-être avec l'idée de manquer aux engagemens publics, par la crainte de l'excès des sacrifices , par la terreur de l'impôt... : Qu'est-ce donc que la banqueroute, si ce n'est le plus cruel, le plus inique, le plus inégal, le plus désastreux des

impôts? Mes amis, écoutez un mot, un seul

mot.

Deux siècles de déprédations et de brigandages ont creusé le gouffre où le royaume est près de s'engloutir. Il faut le combler, ce gouffre effroyable. Eh bien! voici la liste des propriétaires français. Choisissez parmi les plus riches, afin de sacrifier moins de citoyens. Mais choisissez; car ne faut-il pas qu'un petit nombre périsse pour sauver la masse du peuple? Allons, ces deux mille notables possèdent de quoi combler le déficit. Ramenez l'ordre dans vos finances, la paix et la prospérité dans le royaume. Frappez, immolez sans pitié ceï tristes victimes, précipitez-les dans l'abîme; il va se refermer.... Vous reculez d'horreur.... Hommes inconséquens ! hommes pusillanimes ! Eh ! ne voyez-vous donc pas qu'en décrétant la banqueroute, ou, ce qui est plus odieux encore, en la rendant inévitable sans la décréter, vous vous souillez d'un acte mille fois plus criminel, et, chose inconcevable! gratuitement criminel; car enfin, cet hor-

4oo DISCOURS

rible sacrifice ferait du moins disparaître le déficit. Mais croyez-vous, parce que vous n'aurez pas payé, que vous ne devrez plus rien? Croyez-vous que les milliers, les millions d'hommes qui perdront en un instant, par l'explosion terrible ou par ses contre-coups, tout ce qui faisait la consolation de leur vie, et peut-être leur unique moyen de la sustenter, vous laisseront paisiblement jouir de votre crime? Contemplateurs stoïques des maux incalculables que cette catastrophe vomira sur la France; impassibles égoïstes, qui pensez que ces convulsions du désespoir et de la misère passeront comme tant d'autres, et d'autant plus rapidement qu elles seront plus violentes, êles-vous bien sûrs que tant d'hommes sans pain vous laisseront tranquillement savourer les mets dont vous n'aurez voulu diminuer ni le nombre ni la délicatesse?.... Non, vous périrez; et dans la conflagration universelle que vous ne frémissez pas d'allumer, la perte de votre honneur ne sauvera pas une seule de vos détestables jouissances.

• Voilà où nous marchons... J'entends parler de patriotisme, d'élans du patriotisme, d'invocations du patriotisme. Ah! ne prostituez pas ces mots de patrie et de patriotisme. Il est donc bien magnanime l'effort de donner une portion de son revenu pour sauver tout ce qu'on possède! Eh ! messieurs, ce n'est là que de la simple arithmétique; et celui qui hésitera ne peut désarmer l'indignation que par le mépris que doit inspirer sa stu-

DE MIRABEAU. /,oi

pidité. Oui, messieurs, c'est la prudence la plus ordinaire, la sagesse la plus triviale, c'est votre intérêt le plus grossier que j'invoque. Je ne vous dis plus comme autrefois : Donnerez-vous les premiers aux nations le spectacle d'un peuple assemblé pour manquer à la foi publique? Je ne vous dis plus : Eh! quels titres avez -vous à la liberté? quels moyens vous resteront pour la maintenir, si dès votre premier pas vous surpassez les turpitudes des gouvernemens les plus corrompus; si le besoin de votre concours et de votre surveillance n'est pas le garant de votre constitution?... Je vous dis :<Vous serez tous entraînés dans la ruine universelle; et les premiers intéressés au sacrifice que le gouvernement vous demande, c'est vous-mêmes. Votez donc ce subside extraordinaire, qui, puisse-t-il être suffisant! Votez -le, parce que si vous avez des doutes sur les moyens (doutes vagues et non éclaircis), vous n'en avez pas sur sa nécessité et sur notre impuissance à le remplacer, immédiatement du moins. Votez-le, parce que les circonstances publiques ne souffrent aucun retard, et que nous serions comptables de tout délai. Gardez-vous de demander du temps; le malheur

n'en accorde jamais Eh! messieurs, à propos

d'une ridicule motion du Palais-Royal , d'une risible insurrection qui n'eut jamais d'importance que dans les imaginations faibles, ou les desseins pervers de quelques hommes de mauvaise foi, vous avez entendu naguère ces mots forcenés : Catilina

MIBABE4U. 'TOMT. I. 26

4o2 DISCOURS

est aux portes de Rome, et Von délibère. Et certes, il n'y avait autour de nous ni Catilina, ni périls, ni factions, ni Rome Mais aujourd'hui la banqueroute , la hideuse banqueroute est là; elle menace de consumer, vous , vos propriétés, votre honneur... et vous délibérez !

Ce discours produisit une impression qu'il serait difficile de rendre ; il détermina le décret suivant :

» Vu l'urgence des circonstances, et ouï le rap- » port du comité des finances, l'assemblée natio- » nale accepte de confiance le plan de M. le pre- » mier ministre des finances. » ( Cette nouvelle rédaction appartenait à Mirabeau. )

Octobre 1 789.

Discours sur la caisse d' escompte 3 que Mirabeau ne trouva pas le moment de prononcer 3 mais qu'il rendit public.

Messieurs, j'avais résolu depuis long-temps de vous entretenir de la caisse d'escompte ; mais j'ai craint d'interrompre ou de retarder des discussions plus pressantes , en offrant à vos réflexions une matière dont le rapport avec le crédit public ne vous a peut-être pas encore assez frappés.

Le moment est venu où il ne m'est plus permis de différer ma motion sur la caisse d'escompte.

La séance du 27 août m'en impose le devoir. Le ministre des finances nous a rappelés à ce grand

DE MIRABEAU. /,o5

objet par un mémoire où il s'explique avee une franchise digne de son zèle pour la restauration du royaume. Il nous y parle de cette sauvegarde honorable sous laquelle nous avons mis les créanciers de l'état; il nous invite à méditer sur les mesures qui la rendront efficace, et à nous occuper en particulier de la caisse d'escompte.

Vous avez applaudi à tout ce que ce ministre citoyen adressait à votre patriotisme; vous n'avez pas moins accueilli le discours lumineux de M. l'évêque d'Autun, et les développemens vraiment instructifs qu'il vous a présentés sur la foi publique.

Enfin, en décrétant l'emprunt selon les vues du ministre des finances, vous y avez ajouté des déclarations nécessaires à l'établissement du crédit national, déclarations qui mettront la journée du 27 au rang de celles où votre esprit et votre sagesse se sont montrés avec plus d'éclat.

Ces déclarations ne suffisent pas; nous tenterions en vain de fixer le crédit national , si nous laissons subsister un arrêt incompatible avec toute idée de crédit , un arrêt qui devient notre fait dès l'instant qu'il est en notre pouvoir de le détruire.

La foi publique recevrait une atteinte, si le gouvernement protégeait la rupture des engagemens d'un simple particulier ; combien cette atteinte n'est-elle pas plus forle lorsqu'il s'agit de la banqueroute d'une société qui transgresse ses propres lois, qui franchit toutes limites, et qui cependant

4o4 DISCOURS

nous lait regarder jusqu'à présent son crédit comme celui de la nation même !

C'est sous ce point de vue, messieurs, que la caisse d'escompte doit maintenant exciter votre attention, et que je vous la dénonce. Il ne s'agit ni de législation, ni de règlemens, ni de combinaisons politiques, mais de déclarer une intention que vous avez tous, qui doit être incessamment connue , et qu'on ne pourrait vovis empêcher de manifester qu'en vous trompant. Je propose de ramener dès à présent aux principes de la foi publique, un établissement que son influence sur le crédit devait toujours maintenir dans l'ordre; une banque qui avait de si puissans motifs d'effacer, par une administration sage, patriotique, et surtout désintéressée, le souvenir des désordres sans nombre dont elle a fourni les principaux moyens.

Le scandale des arrêts de surséance que les administrateurs de la caisse d'escompte obtiennent à l'instant où ils les demandent ne peut plus être toléré. Qu'il soit le fruit de l'ignorance de ceux qui conduisent cette banque de secours, ou de la corruption, il devait cesser à l'instant où l'assemblée nationale s'est formée ; car c'est nous calomnier devant le monde entier, que prétendre à persévérer sous nos yeux dans une mesure qui ne peut appartenir qu'a la mauvaise foi.

Ce scandale devait cesser, parce que la confiance des étrangers est nécessaire à notre commerce. Accoutumés aux banques , ils en connaissent les de-

DE MIRABEAU. 4o5

voirs; ils n'ont pu regarder la surséance obtenue par la caisse d'escompte que comme une prévarication ; ils savent mieux que nous que rien ne peut justifier celte surséance : sa durée attesterait à leurs yeux que nous connaissons mal les règles inviolables du crédit , ou que nous craignons de les mettre en vigueur.

En effet, messieurs, c'est ici notre juridiction la plus directe et la moins contestable. Le gouvernement n'a pas pu autoriser la caisse d'escompte à violer ses engagemens; ce pouvoir ne lui appartient sous aucun rapport. Les gouvernemens ne sont nécessaires qu'autant qu'ils maintiennent les propriétés légitimes; c'est le but unique de leur institution.

Les créanciers de la caisse d'escompte, les porteurs de ses billets , pouvaient seuls lui permettre d'en surseoir le paiement, s'ils trouvaient que cette surséance convînt à leurs intérêts.

En dédaignant leurs plaintes, en n'allant pas au-devant de leurs inquiétudes, l'autorité s'est compromise; et si la voix publique n'a pas déjà fait cesser cet abus du pouvoir, c'est un malheur de plus.

Vous dirai -je, messieurs, que la caisse d'escompte a violé ses engagemens sans nécessité, sous de faux ou de frivoles prétextes? Ce serait élever des questions que l'intérêt personnel ou la mauvaise foi rendraient interminables. Un écrit récent a démontré que le paiement des billets de la caisse

4o6 DISCOURS

d'escompte n'a été suspendu que par des considérations fausses ou mesquinement calculées (1). Mais ce ne sont là que des raisons secondaires ou locales , et notre opinion sur cet arrêt doit se former uniquement d'après les grands principes.

Quelle que soit l'influence qu'aura l'abolition de cet arrêt sur les transactions des agioteurs ou des banquiers, ou sur le prix des effets nationaux, notre intention n'est -elle pas de séparer désormais des opérations du gouvernement ces spéculations trop consultées jusqu'à présent comme le thermomètre du crédit , et qui , dans le fait , sont si opposées au bien général? Nécessaires à des ministres qui avaient besoin de séduire l'opinion publique , peuvent - elles convenir à une nation qui ne saurait se tromper elle-même, et qui n'a besoin de tromper personne? Non , sans doute. Notre premier intérêt, c'est de retourner à la justice et à la vérité. Or, ces bases éternelles de la fidélité n'ont aucun point de contact avec la fraude et la mauvaise foi ; on ne peut imaginer aucun passage insensible, aucun accommodement entre les procédés qui violent la foi publique et ceux qui la maintiennent; gardons - nous , comme du plus grand des malheurs, de paraître consentir, ne fût-ce que pour un temps très-court , aux opinions

(1) Opinions d'un créancier de l'état sur quelques matières de finance, par M. Clavière.

relâchées que les précédens administrateurs des finances ont voulu trop long -temps nous rendre familières.

Rappelons -nous, messieurs, que la caisse d'escompte n'a pu s'établir que sur la confiance ; quelle n'a pu répandre ses billets, source de ses gains, que sur la promesse qu'ils pourraient être éternellement convertis en espèces à l'instant où le porteur l'exigerait. Cette promesse est la condition de l'existence de la caisse. Ses règlemens supposent partout l'étroite obligation de payer ses billets à présentation (1). Elle manque donc à la bonne foi, elle manque au contrat fait envers le public, quand elle prive les porteurs des billets du droit d'en exiger le paiement à leur volonté.

Observez quelle est, en pareille matière, la conduite de ces voisins si dignes d'estime , et chez qui nous cherchons si souvent les exemples d'une saine politique.» La banque de Londres, dit l'au- » teur de l'écrit dont j'ai parlé (2) , la banque de "Londres, modèle de la caisse d'escompte, re- » monte à quatre-vingt-quinze ans; elle ne put en- » trer en pleine activité qu'après les deux ou trois » premières années de sa création. Depuis , elle n'a » jamais suspendu le paiement de ses billets. Ce- » pendant, ni les orages, ni les révolutions poli-

(j) Art. III des règlemens arrêtés dans l'assemblée générale, tenue le 22 novembre 1783.

(2) Opinions d'un créancier de Vétat, etc.

4o8 DISCOURS

»liques, ni les discrédits publics, ni les grands ae- » cidens du commerce n'ont manqué à l'Angleterre «depuis l'établissement de la banque, et son sort » fut lié à celui de l'état dès le premier jour de son » existence. »

Vous dira-t-on que l'esprit national des Anglais a fait pour le maintien de cette banque ce que le nôtre ne pourrait faire? Eh ! messieurs , quand les inquiétudes publiques , bien ou mal fondées , quand les calculs des spéculateurs engageaient les porteurs des billets à les réaliser, l'esprit national ne pouvait pas dompter de tels mouvemens; mais l'administration de la banque anglaise a toujours su les prévoir et se garantir de leurs effets sans compromettre la foi publique.

La banque de Londres n'a eu besoin que de prendre d'avance des précautions pour remplacer dans sa caisse le numéraire effectif, à mesure que la réalisation de ses billets l'en faisait sortir (1).

(i) La valeur du numéraire anglais exprime exactement la valeur intrinsèque du métal qu'il renferme ; en sorte qu'il suffit d'une très-petite variation dans le change pour qu'il convienne de l'exporter; d'où il résulte que la banque anglaise est plus sujette que la caisse d'escompte à voir réaliser ses billets. Le numéraire français portant les frais de fabrication et les droits du prince, il faut une grande variation dans les changes, ou des circonstances très-extraordinaires pour le faire sortir de la caisse. Ainsi, ces précautions nécessaires aux banques, sont, à circonstances égales, plus difficiles et plus coûteuses pour la banque de

Ces précautions sont connues de toutes les banques. La caisse d'escompte est peut-être la seule qui, avertie plusieurs fois, ait persisté à les négliger. Pourquoi? parce que ces précautions sont coûteuses ; parce qu'elles diminueraient les profits des actionnaires; parce qu'elles attaqueraient les illusions dont les agioteurs commercent entre eux; parce qu'en nous familiarisant avec des arrêts de surséance , la caisse d'escompte a osé croire qu'elle accoutumerait le public à des billets payables , non à la volonté du porteur, mais à la sienne propre, et qu'elle nous ferait enfin consentir à un papiermonnaie, dont la fabrication, laissée entre ses mains , n'aurait d'autres bornes que le même délire auquel nous devons ces tentatives audacieuses.

Ainsi les arrêts de surséance ont paru à la caisse d'escompte plus commodes , plus profitables et plus conformes à sa politique que de sages mesures pour ne jamais manquer de numéraire ; et voilà les fruits du relâchement de l'opinion sur les principes fondamentaux de la foi publique!

Je n'entreprendrai pas de développer toutes les conséquences de ce régime; elles sont innombrables : je vous dénoncerai seulement un effet des arrêts de surséance, parce qu'il attaque immédiatement la richesse nationale, en causant dans nos rapports commerciaux avec l'étranger

Londres que pour la caisse d'escompte de Paris. ( Note de

MlRAB.)

4io DISCOURS

un déficit réel qui chaque jour devient plus considérable, et que vous ne sauriez arrêter trop promptement.

Vous le sentirez, messieurs, en vous rappelant que le numéraire est la base de notre change avec l'étranger; qu'une lettre de change n'a de valeur que par le métal précieux qu'elle représente; qu'ainsi les étrangers ne sont plus à même , comme autrefois, de prendre des remboursemens sur Paris , dès que les lettres de change y sont payées en billets de la caisse d'escompte , et que ces billets ne peuvent plus être réalisés en écus à la volonté du porteur.

Le crédit de la capitale souffre, à un autre égard, de cette circonstance. Les commerçans étrangers ne sauraient accepter avec confiance les lettres de change tirées d'une ville où l'on fait usage d'un papier-monnaie dont le gouvernement protège l'existence, et ce discrédit s'étend nécessairement sur tout le royaume , puisque Paris paie et reçoit pour toutes les provinces.

J'ignore, messieurs, combien de temps encore notre commerce pourrait supporter d'aussi lourdes bévues; mais, lors même qu'il y résisterait longtemps, faudrait-il que. pour le seul bénéfice des actionnaires de la caisse d'escompte , il s'établît un change avec l'étranger, ruineux pour la nation entière? un change qui, en la dépouillant de son numéraire , attaque son industrie et lui renchérit celle des étrangers?

DE MIRABEAU. 4n

Ce mal est devenu tous les jours plus actif. Grâces aux prorogations des arrêts de surséance , Paris n'est plus en état de faire des paiemens considérables hors du royaume, si ce n'est par des envois directs de numéraire ; et les stoïques administrateurs de la caisse d'escompte voient tranquillement exporter nos écus hors du royaume , même par le trésor royal , tandis que leur premier devoir est de faire venir des espèces à tout prix.

Aux termes de l'art. III de leurs règlemens, ils ont dû s'assurer , dans tous les temps, que la caisse serait constamment en état de satisfaire à l'étroite obligation de payer ses billets à présentation.

Aussi n'est-ce pas uniquement à nos achats de blés dans l'étranger qu'est due l'exportation de notre numéraire ; il faudrait changer les lois éternelles de la nature des choses pour que les arrêts de surséance , si souvent accordés à la caisse d'escompte , n'eussent pas enfin le fâcheux effet de nous ravir nos métaux : ces arrêts sont une cause légitime du plus grand discrédit, et le discrédit détruit bientôt les rapports avantageux qu'un état peut avoir avec les autres. L'administration de la caisse d'escompte a-t-elle donc oublié qu'à l'occasion de l'arrêt du 23 novembre 1783, cette théorie fut profondément discutée, et qu'en lui enjoignant de rentrer dans l'ordre , sa majesté déclara:» Que, loin qu'il en pût résulter aucun enh » barras , c'était au contraire un moyen sûr de faire

4ia DISCOURS

» sortir et circuler les espèces que la crainte d'un «papier forcé tenait resserrées..., et de raffermir, » à l'égard des billets, la confiance publique, en » faisant voir qu'ils n'ont plus besoin d'un appui » extraordinaire » ?

Si les blés étaient l'unique cause de l'exportation de notre numéraire et du change ruineux qui chaque jour nous enlève des sommes considérables , que faudrait-il penser d'une banque dont l'administration ne sait pas éviter au commerce des pertes de ce genre? Quelle serait donc l'utilité d'un établissement qui, au lieu d'adoucir nos calamités pécuniaires, les aggrave; qui ne pouvant ni soutenir, ni modérer ses opérations, dès que les temps deviennent difficiles, effraie encore, par des mesures infidèles, les propriétaires étrangers de nos fonds publics, et conduit ces propriétaires à les jeter sur notre marché , et à forcer tout moyen d'échange pour en faire rentrer chez eux le produit?

Enfin les billets de la caisse d'escompte n'ont plus la valeur qu'ils représentent, dès qu'il s'agit de la transporter hors de la capitale. On ne peut le faire promplement qu'en achetant des lettres de change sur l'étranger; et le banquier ne vendant ces lettres qu'à un prix nécessairement plus haut qu'il ne le ferait si la caisse d'escompte était toujours prête à payer à présentation, il en résulte sur les billets de la caisse une perte qui , pour n'être pas aperçue des esprits inattentifs, n'est ni

DE MIRABEAU. 4i5

moins réelle pour la nation, ni moins honteuse pour notre gouvernement.

Voilà , messieurs , l'état de dégradation où se montre à ses voisins une nation puissante, une nation propriétaire du meilleur sol de l'univers, une nation fidèle et pleine d'honneur, une nation qui, une fois éclairée, et par cela même sévère dans ses opinions sur la chose publique , déploierait en tout genre la plus grande capacité, la plus grande puissance, et jouirait du premier crédit.

Peut-être osera-t-on vous dire que la caisse d'escompte, en demandant de se soustraire au paiement de ses billets , s'est fait autoriser par le roi » à payer aux porteurs des billets qui ne vou- » draient pas les laisser dans la circulation, leur »montant en bons, ou en lettres de change sur «particuliers, en bonifiant l'escompte (i).»

Jamais on ne s'est joué du public avec plus d'indécence!.... Je passe sur ces boris et lettres de change, dont la solidité remplace d'autant moins le numéraire, que les administrateurs de la caisse rendent eux-mêmes cette solidité douteuse par l'effet nécessaire des arrêts de surséance. Je vous prie seulement d'observer que le même arrêt » défend à tous notaires et huissiers de faire aucun » protêt ou autres poursuites pour raison des lettres

(1) Arrêt du 18 août 1788, confirmé dans toutes ses dispositions par ceux des 29 décembre 1788 et 14 juin

4i4 DISCOURS

') de change dont le paiement aura été réellement » offert en billets de la caisse d'escompte.»

Ainsi la caisse d'escompte renvoie les porteurs des billets qui seraient inquiets, ou qui auraient besoin de les réaliser, à une véritable scène de comédie ! Ils recevront contre leurs billets des lettres de change ; ces lettres de change leur seront payées en billets; ces billets leur seront payés en lettres; et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il plaise à la caisse d'escompte de renoncer aux arrêts de surséance. Voilà , messieurs , les soins que l'arrêt a pris pour la tranquillité des porteurs de billets , c'est-à-dire, des créanciers de la caisse!

Vous demanderez , messieurs , comment il est possible qu'un tel scandale ait été jusqu'à présent toléré. Si tous les résultats du despotisme ministériel étaient dévoilés, vous verriez les administrateurs de la caisse d'escompte s'armer aussi des foudres de l'arbitraire ; vous verriez les hommes éclairés osant à peine élever la voix; vous verriez les calomnies , les injures , les menaces mises en œuvre pour étouffer leurs réclamations.

La caisse d'escompte , après avoir, sous un précédent ministère, intimidé les individus, cherche aujourd'hui à éblouir l'assemblée nationale.

Je ne dispute pas plus à une société de commerce qu'à une société d'artisans le droit de s'approcher de vous. Cette commandite , formée sous le nom du sieur Besnard , a pu vous députer quelques-uns de ses membres, si elle avait des choses

DE MIKABEAU. 4i5

graves , importantes à vous exposer. Eh bien ! que vous a-t-elle dit? Pas un mot de ses engagemens , pas un mot de l'arrêt de surséance, pas un mot de ses créanciers , mais » les actionnaires espèrent » que l'assemblée nationale daignera prendre en » considération l'offre qu'ils font de mettre sous » ses yeux tous les renseignemens qu'elle pourra » désirer sur le commerce. »

Quoi ! une commandite à qui il n'a pas tenu d'exterminer le commerce nous donnera des renseignemens sur le commerce !.... Elle viendra donc nous dire comment , depuis douze ans qu'elle existe , notre commerce , qu'elle s'est vantée de faire prospérer, n'a point reçu d'accroissement!

Elle nous dira comment les manufactures , qu'elle promettait de favoriser, s'éteignent graduellement, ou sont frappées de langueur!

Elle nous dira comment l'agriculture, dont elle promettait la restauration, a été exposée à de nouvelles détresses , autant par la rareté du numéraire que par le mauvais régime des impôts !

Elle nous dira comment le taux de l'intérêt, dont elle promettait la réduction, n'a cessé de s élever depuis l'époque de son établissement; comment l'avidité usurière est devenue chaque jour plus insatiable 1

Mais nous leur aurons encore de plus grandes obligations : à les entendre, ils vont nous éclairer sur la doctrine du crédit.

Quels renseignemens peuvent nous donner sur

le crédit ces actionnaires qui, sans l'excuse de la nécessité, mettent leurs créanciers en souffrance; qui, à l'abri d'arrêts surpris à l'autorité, se permettent cette coupable dérision de leur offrir le paiement des billets de la caisse en lettres de change, et celui des lettres de change en billets de la caisse; et qui , au milieu de la perplexité où ils jettent le commerce, se partagent tranquillement des profits?

En effet, messieurs, la caisse leur a payé récemment , sous les yeux de ses propres créanciers , rendus immobiles par l'arrêt de surséance, trois millions cinq cent mille livres. Ce sont les gains des six premiers mois de cette année ; ils proviennent de l'escompte, de l'émission des billets, et de l'intérêt de soixante-dix millions prêtés au roi par la caisse sous le ministère de M. de Calonne. Ces trois millions , faible partie de leur bénéfice considérable , auraient suffi pour prévenir tout besoin de surséance. Telle a été leur méthode pour soutenir le crédit de la caisse : jugez par-là des renseignemens qu'ils nous donneront pour le crédit national.

Lorsque l'archevêque de Sens rendit son fameux arrêt du 16 août, la caisse d'escompte se hâta de se faire exempter de toute suspension. Le même jour, elle obtint un autre arrêt qui la dispensait de payer ses billets au porteur. Recevoir et ne pas payer; songer au profit de ses actionnaires, et mépriser ses créanciers, telle est la pratique de la

DE M1RABKAU. 4i7

caisse; telle est sa doctrine en fait de crédit. Mais poursuivons.

Qui ne se serait pas attendu que les administrateurs de cette caisse, devenue le principal appui des affaires, auraient épuisé tous les moyens pour faire honneur à leurs engagemens? Ils pouvaient s'aider du portefeuille de la caisse, en convertissant au dehors ses lettres de change en argent; ils pouvaient vendre les soixante-dix millions que lui doit le trésor royal, et qui étaient destinés à faire face à ses engagemens; ils pouvaient les vendre d'autant mieux que , les intérêts de cette somme étant privilégiés , cette créance passe avant toutes les autres. S'ils ne voulaient pas employer cette ressource, ils pouvaient recourir, par la voie de l'appel, aux actionnaires de la caisse; ils le devaient d'autant plus, que, fabriquant à son gré et par privilège une monnaie fictive, elle enlace tout le public dans ses opérations, et lui extorque en quelque manière sa confiance. Mais respecter à son dommage la foi donnée!.... vieux préjugé ! notion anglomane ! Il est bien plus sûr de sauver ses dividendes que de liquider ses propriétés, ou de faire des appels pour satisfaire à ses engagemens.

On vous dira que ces soixante-dix millions dus à la caisse étaient la caution de ses engagemens envers ses créanciers; que cette somme, appartenant à chacun de ceux-ci , dans la proportion de sa créance, ne pourrait pas être employée à payer une partie d'entre eux au préjudice des autres.

SI lil .IDEAL. TOME I.

4i8 DISCOURS

Mais, outre que cette raison ne répond pas à la nécessité de l'appel, si la caisse obtient des arrêts de surséance dès qu'elle les demande ; si , chose inconcevable! elle continue, nonobstant ces arrêts, l'émission de ces billets; si, jouissant du privilège des banqueroutiers qui ont déposé leur bilan pour se préserver des poursuites , la caisse ne cesse pas ses affaires, comme on y oblige tous les faillis jusqu'à ce qu'ils soient autorisés par leurs créanciers aies reprendre; si même elle continue à partager des profits entre ses actionnaires : à qui , dans quel temps, dans quel cas servira donc cette caution?

Il est vrai que la perte supportée par la caisse, si elle eût vendu sa créance , serait tombée sur les actionnaires. Mais depuis douze ans ils n'ont eu que des profits ; ils ont recueilli des dividendes considérables, des dividendes très -supérieurs à ceux des autres banques , parce qu'aucune n'a eu la scandaleuse prétention de rejeter sur le public , par le moyen des arrêts de surséance , les sacrifices auxquels la vicissitude des événemens soumet toutes les banques. La caisse d'escompte seraitelle donc la seule qui eût le privilège exclusif de ne consentir jamais à aucune perte?

Peut-être ses administrateurs vous soutiendrontils, tant la légèreté et l'inattention du public sur les choses les plus graves enhardissent aux équivoques, peut-être vous diront- ils qu'ils ne font pas banqueroute, qu'ils paient leurs billets; c'est du moins ce que répètent à l'envi ceux qui pro-

fitent de ce désordre. Mais que dirait- on d'un banquier qui ne prétendrait payer ses engagemens que suivant son bon plaisir, sans égard à ses échéances, et par de légers à-compte, distribués successivement? Echapperait-il à la qualification de bancjiiemutier (i)? JNe soulèverait-il pas contre lui le secours des lois? Et que seraii-ce s'il ajoutait au mépris de la bonne foi la prétention de donner à rassemblée nationale des leçons sur le crédit?

Sans doute les leçons des administrateurs de la caisse d'escompte peuvent nous dévoiler des secrets bien importans, car nous avons vu jusqu'à ces derniers jours les actions de cette caisse se soutenir au-dessus du capital qu'elles représentent, tandis que les effets publies, devenus nationaux par nos déclarations, sont restés au-dessous de leur valeur; comme si la nation, qui paie, valait moins que la caisse d'escompte , qui ne paie

pas!

(i)Que fait-on lorsqu'un débiteur est insolvable? On partage ce qui lui reste à ses créanciers, en suivant la proportion de leurs créances. La caisse d'escompte divise son argent effectif; mais le donne-t-elle à chaque porteur de billets dans la proportion du nombre qu'il peut en présenter ? Non, celui qui en a cent, a besoin d'attendre au moins cent jours de suite dans la rue, ou de multiplier ses agens, ce qu'il ne peut faire qu'en nuisant à quelque autre; et les

administrateurs de la caisse d'escompte appellent leur

conduite une conduite équitable. (Note de Mikab.)

Que ne devons-nous pas attendre de leur habileté, quand on voit la caisse, réfractaire à ses engagemens, forçant le crédit au lieu de l'obtenir, songer néanmoins à se faire auprès du gouvernement le mérite de lui prêter une somme considérable sans l'aveu des créanciers de la caisse, et en rejetant sur le public le risque de ce prêt vraiment audacieux pour quiconque tient encore à quelque décence?

Ce problème d'un genre nouveau, la caisse d'escompte l'a résolu. C'est comme provenant des deniers des actionnaires que le gouvernement a accepté le prêt; mais ceux-ci en ont chargé le public, en faisant une loterie des quittances qui doivent opérer le remboursement de la somme prêtée et des intérêts. La caisse a facilité le débit de la loterie , en avançant aux joueurs le capital , ou à peu près, de leur mise. Cette avance leur a été faite en billets de caisse rendus inexigibles par l'arrêt de surséance. Ainsi les joueurs sont les vrais prêteurs; les porteurs de billets de caisse, mis sur la place par cette opération, courent seuls le risque de la solvabilité du roi; et les actionnaires qui n'ont avancé que du papier douteux, et qui n'ont pas livré leurs propres deniers, sont, au moyen du prix qu'ils ont retiré des billets de loterie , entrés en partage des intérêts que le roi leur alloue, et qu'ils se font payer d'avance.

Il ne restait plus qu'à ennoblir celte savante manœuvre : l'assemblée des actionnaires l'a qualifiée

DE MIRABEAU. /,»i

dans ses registres, » de zèle pour la chose publi- » que... , de reconnaissance des soins paternels de » sa majesté pour le bonheur de ses peuples (1) !...»

Messieurs, il ne faut pas s'étonner qu'après de tels coups d'essai, on vous offre des renseignemens sur le crédit : il n'y a là qu'une impropriété d'expression. C'est de l'art de rendre fécond le discrédit même que ces messieurs veulent nous instruire; car le crédit n'est pas une science, c'est le résultat simple de la régularité et de la bonne foi.

Qu'ils nous les donnent donc ces renseignemens : les détails secrets ne seront pas moins étonnans que les faits publics. Nous apprendrons, par exemple (car cela tient sans doute à la science du crédit) , comment, tandis qu'elle est depuis un an sans payer ses billets , la caisse d'escompte achète néanmoins des terrains spacieux, met les architectes au concours , et se dispose à bâtir des palais.

Mais c'est assez vous entretenir des égaremens de cette caisse. Il est encore plus important de les faire cesser que de les décrire. Hâtons-nous, ou de demander la révocation de l'arrêt de surséance , afin que la caisse d'escompte remplisse ses engagemens selon les conditions de son établissement; ou d'ordonner que sa liquidation soit incessam-

(1) Voyez l'extrait des registres des délibérations des actionnaires delà caisse d'escompte, du 8 janvier 1789, publié avec l'arrêt du 17 janvier 1789, qui homologue ces délibérations.

ment faite , et qu'en attendant elle cesse toute émission de billets, puisque, ne pouvant pas les payer à présentation, elle ne fait, en les répandant, qu'augmenter les embarras et accroître les inquiétudes.

Si, comme on n'en doit pas douter, elle reprend ses paiemens, elle se contraindra elle-même à de sages mesures. Le discrédit cessera de s'aggraver par elle; la confiance renaîtra, du moins dans l'esprit de ceux qui jugeront sainement de notre situation, qui verront la sûreté de l'empire dans la généralité du vœu national; car un très -grand crédit s'attache aux constitutions libres , aux lois que désire la masse entière d'un peuple. Eh ! quand des lois, et non des caprices, gouvernent une puissante nation; quand, depuis le monarque jusqu'au plus pauvre des sujets, chacun connaît ses droits et ses devoirs; quand, remplissant les uns, on est assuré de jouir des autres , qui peut craindre de confier sa fortune à d'aussi grandes sûretés?

Mais , messieurs , lors même que la caisse d'escompte se verrait contrainte à liquider son établissement, tout nous presse également de la ramener à l'ordre. On ne peut l'en dispenser par aucune raison légitime; et si ses administrateurs veulent être sincères, ils conviendront que c'est contre le sentiment, contre les sollicitations des hommes éclairés, versés dans les affaires, expérimentés dans l'exploitation des banques publiques, que la caisse d'escompte s'est mise au-dessus de ses engage-

DE MIRABEAU. 4a3

mens. Us conviendront qu'en tout état de cause, le parti le pins sage était de se résoudre aux sacrifices nécessaires pour ne pas interrompre le paiement des billets, et d'assortir leurs opérations subséquentes à la nature des circonstances publiques.

Ils prétendent se justifier en insinuant que plusieurs maisons de banque seraient dans l'impossibilité de remplir leurs engagemens, si la caisse leur refusait le secours de ses billets, quoiqu'elle ne les paie pas, et qu'il en résulterait une suite de fâcheux contre-coups. Vain subterfuge! c'est ainsi que la corruption s'établit; car, en admettant de pareilles objections, on ne tient plus à aucun principe. Ceux qui font reposer leurs entreprises sur le frêle appui d'un établissement affranchi des règles de la confiance, méritent tous les malheurs auxquels ils s'exposent. La caisse d'escompte doit savoir éviter les débiteurs dangereux; on doit savoir l'éviter elle-même, aussitôt que sa marche ne peut plus garantir sa fidélité : le contraire n'est qu'une extravagance à laquelle on ajoute encore en voulant que le gouvernement la favorise.

Qu'on nous réponde sans ambiguïté aux questions suivantes :

i°. Des secours prêtés sans cesse, non-seulement à qui n'a pas de qdoi les rendre, mais à qui ne possède pas beaucoup au-delà de la somme prêtée, ne sont-ils pas toujours dangereux pour la caisse? Et s'il est nécessaire , pour favoriser ces sortes de secours, de laisser subsister l'arrêt de surséance,

4a4 DISCOURS

ne faudra-l-il pas qu'il subsiste toujours? Y a-t-il un moment connu où l'on puisse cesser de craindre le risque attaché à ces sortes de secours, dès qu'une fois les banques les accordent?

2°. Les secours prêtés «à ceux qui possèdent beaucoup au-delà de la quotité du prêt, ne peuvent-ils pas être retirés sans autre inconvénient que celui de les forcer à réduire leurs opérations, à renoncer à des profits, ou à supporter quelques pertes? Boit-on immoler à la crainte de ces inconvéniens des principes conservateurs de la propriété, du crédit public? Et si ce motif était bon, ne pourrait-on pas l'alléguer sans cesse? Ne faudrait- il pas que la surséance durât toujours?

5°. Connaît-on bien tous les effets d'un arrêt de surséance accordé à une banque dont les billets sont devenus d'un usage général? A-t-on calculé si, pour favoriser quelques individus, la surséance ne nuit pas à un beaucoup plus grand nombre?

4°. D'ailleurs, n'est-ce pas secourir la place, que de retirer des billets qu'on a rendus douteux en les multipliant au point de ne pouvoir les payer à présentation? Et la caisse ne peut-elle pas les remplacer par une valeur réelle, en négociant sa créance de soixante-dix millions? Ne peut-elle pas aller plus loin encore , en tirant , au moyen d'un emprunt hypothéqué sur le fonds de ses actions, une plus grande quantité de ses billets? Ne peut-elle pas aussi éteindre beaucoup de billets par un appel sur ses actionnaires?

5°. Maintenant qu'il est question de consolider la dette publique, de s'occuper des moyens de la payer, est-il nécessaire que les opérations de l'agiotage conservent leur activité? que l'on continue à faire des marchés sur les événemens de chaque jour? Et si les secours de la caisse, que l'on craint tant de diminuer, ne servent, en dernière analyse, qu'à entretenir l'activité de l'agiotage, continuer ces secours par des arrêts de surséance, n'est-ce pas accroître des désordres auxquels il importe de mettre fin?

6°. Peut-on appeler secours un papier dont le discrédit doit s'augmenter à chaque instant par la difficulté de le réaliser? Y a-t-il un autre moyen de rendre la caisse constamment secourable, que de maintenir son crédit?

70. N'est-ce pas faire perdre à la place de Paris , au royaume entier, un vrai secours, un secours considérable, que de suspendre la correspondance des lettres de change entre la capitale, le royaume et les pays étrangers? Et cette correspondance, déjà altérée depuis long-temps par les désordres de l'agiotage, peut-elle se ranimer par des arrêts de surséance? Ne la détruiront-ils pas au contraire entièrement?

8°. Aux termes de l'arrêt de surséance , que peuton craindre pour la chose publique, en la révoquant? Il déclare que les affaires de la caisse d'escompte SONT DANS LE MEILLEUR ORDRE TOSSIBLE , et

que la confiance publique dans ses billets est par-

f aitement juste et bien fondée. Que signifie ce langage, sinon que les propriétés de la caisse sont infiniment supérieures à l'étendue de ses engagemens ? Et dès lors , pourquoi n'emploiera -t- elle pas ses propriétés à faciliter ses opérations, au.lieu de les faire envisager comme des cautions inutiles? Que les actionnaires répondent; qu'ils s'abstiennent de toutes ces assertions qui, dénuées de preuves, n'en imposent qu'à l'ignorance.

Ou ils pourront nous prouver qu'ils ont pris le parti le plus sage, et alors la confiance renaîtra; ou ils se condamneront, et alors ils feront, pour conserver leur établissement, des efforts qui les dispenseront du besoin d'enfreindre les lois et de troubler l'ordre public.

Qu'ils ne nous disent pas qu'un ministre irréprochable a jugé l'arrêt de surséance nécessaire , car cet arrêt est entièrement contraire à ses principes ; et au milieu du trouble dont il était environné, il a pu craindre que l'on jugeât peu sainement du refus qu'il aurait opposé à la demande de cette surséance ; il a pu, distrait par des importunités, ne pas voir toutes les conséquences d'une troisième prorogation.

Lui a-t-on laissé le temps de réfléchir que la caisse d'escompte n'offre plus rien qui puisse rassurer le public sur une fabrication illimitée de billets, dès qu'elle est dispensée de les payer à présentation ? Lui a-t-on montré que cette fabrication illimitée peut favoriser la plus détestable

des manœuvres? Qu'en étendant ou resserrant à leur gré l'escompte des lettres de change, les administrateurs de la caisse peuvent faire hausser ou baisser les effets publics, selon qu'ils veulent en acheter ou en vendre ? Que la concurrence se change en monopole ou en tyrannie dans les mains de ceux qui administrent la caisse, par les secours qu'ils peuvent en tirer sous une multitude de formes?... On nous dit, et le ministre des finances est porté à le croire, que l'agiotage est sur sa fin : dangereuse erreur, que la banque de Paris voudrait accréditer! Non, l'agiotage n'est point détruit; il tient à de profondes racines, à des habitudes invétérées, à des intérêts adroitement voilés et défendus par des puissances auxiliaires, à un art qui s'est perfectionné plus que tout autre, et qu'on ne détruira qu'en attaquant un à un tous ces nombreux moyens.

Si les administrateurs de la caisse d'escompte n'ont que de bonnes intentions, comment ne voient-ils pas qu'infidèle dans un point si grave, la caisse donne carrière à tous les soupçons, et qu'il en peut résulter pour elle et pour eux-mêmes des événemens sans comparaison plus fâcheux que tous les sacrifices qu'elle doit faire dans les conjonctures difficiles ?

Lorsqu'une banque dont les profits résultent de la confiance a laquelle le public est moralement contraint, aussitôt que ses billets sont répandus en abondance; lors, dis- je, qu'une telle

banque trompe cette confiance, ses administrateurs pensent -ils qu'il en est de cet événement comme de la faillite d'un simple marchand? Pensent-ils que leur imprévoyance ne soit qu'une faute légère aux yeux des milliers de porteurs de leurs billets? Quelle idée se faisaient-ils donc du retour à la liberté, s'ils se sont attendus à suivre impunément, sous son régime, une marche que le despotisme seul pouvait protéger?

Pour nous, messieurs, nous ne devons plus souffrir le règne des illusions et de la violence ; ïa sagesse nationale doit porter son flambeau sur toutes ces notions obscures, fantastiques, avec lesquelles on promène alternativement les esprits de la crainte à l'espérance. Elle doit proscrire à jamais de l'administration des finances ces arrêts dans lesquels le gouvernement se respecte assez peu pour demander, pour ordonner l'impossibilité; ces arrêts qui commandent la confiance dans le temps même où on la détruit.

En révoquant la surséance , en la condamnant toujours, nous poserons véritablement la première pierre de l'édifice sur lequel portera désormais le crédit national.

En déterminant cette révocation, en imprimant aux arrêts de surséance leur vrai caractère, celui d'une surprise faite à l'autorité, vous renverrez, je l'ai déjà dit, la caisse d'escompte à une industrie sage et légitime; et les administrateurs commenceront enfin à s'instruire de leurs devoirs.

Ils étudieront la science des banques publiques-; ils se formeront au genre de prudence qui leur convient. Sagement partagés entre le désir de rendre leur établissement avantageux aux actionnaires, et l'obligation de respecter la foi publique, ils seront forcés de surveiller et de contre-balancer ces opérations clandestines, qui, tout à coup, livrent la guerre au numéraire effectif, et empêchent son utile circulation dans tout le royaume. C'est ainsi que la banque de Londres se maintient honorablement contre la variété indéfinie des événemens dont les uns favorisent ses opérations, les autres les contrarient.

Le caisse d'escompte se gardera surtout de la folle ambition de vouloir étendre son empire sur tout le royaume, et de prétendre à devenir banque nationale (i \ Ce titre obligerait-il la nation à répondre des engagemens d'une telle banque? Cette prétention serait une démence; et si le titre de national n'emporte pas la garantie de la nation, que signifiera-t-il? Déploierons -nous toujours des enseignes du charlatanisme?

Peut-être aurons-nous besoin d'une caisse nationale; peut-être l'industrie des banques sagement réglées conviendra- t-elle pour un peu de temps à l'administration de nos finances : mais gardonsnous des pièges de l'intérêt particulier; craignons

(1) Voyez l'article important et lumineux d'une Banque nationale, dans les Opinions d'un créancier de l'état.

cette longue habitude de la capitale, de chercher dans les besoins de l'état des occasions de fortune. Le crédit, résultant désormais des volontés nationales , n'a nul besoin d'appui étranger. Que le commerce ait autant de banques qu'il voudra, leur concurrence lui sera toujours utile; mais une banque nationale, une banque qui prétendrait, dans ses. opérations, être tout à la fois l'appui du commerce et celui de l'état, ne présente que des dangers, celui surtout d'offrir à la puissance executive les moyens d'éluder les décrets du corps législatif, de se procurer des secours d'argent contre ses intentions et sa politique. Ce corps surveillera-t-il une banque qui embrasserait tous les genres d'affaires? Cette surveillance serait contraire aux principes de la liberté, au secret dont la manutention des banques ne peut se passer. Laisserez -vous, cependant, sans une inspection exacte et sévère, l'usage des ressources que l'état de nos finances nous contraint de chercher dans le crédit? Non, messieurs, car cette inspection n'exigeant aucun secret, sera elle-même une base de crédit : il faut donc laisser au commerce ces établissemens, et en séparer soigneusement les nôtres.

On vous menacera encore de la chute de la caisse d'escompte ; on vous dira qu'il faut se hâter de la remplacer par un autre établissement. Ce n'est pas le moment d'examiner si ce remplacement est nécessaire. La discussion libre dévoilera bientôt les vrais motifs de cet insidieux langage. Je suis

Join de vouloir détruire la caisse d'escompte; c'est vous, messieurs, qui la détruisez, si vous perdez de vue long -temps encore les soins pressans que l'établissement du crédit national exige. Que la nation puisse enfin se reposer sur vos travaux; que le retour de l'ordre se fasse apercevoir; que vos promesses, vos résolutions inspirent une pleine confiance par la sagesse de vos décrets : et 1 on aura bientôt trouvé le remède dont la caisse d'escompte a besoin. Il est indiqué par l'abus même qu'elle a fait de son industrie.

Mais il faut que cette banque cesse de prétendre à empêcher que des établissemens , en tout pareils au sien , ne se forment à côté d'elle , chaque fois que la nature des choses les comportera; elle a forfait son privilège; car si tout privilège suppose un engagement de la part de celui qui le concède , il suppose des obligations de la part de celui qui l'obtient; et pourrait-on violer beaucoup d'obligations plus importantes que celle de payer ses billets? billets, il ne faut pas se lasser de le répéter, qui n'ont eu cours que sur la foi qu'ils ne cesseraient pas un instant d'être exigibles en espèces.

Non, la caisse d'escompte n'aura pas l'impudeur de soutenir un privilège dont elle n'a point rempli les conditions. Il n'est pas un particulier dans l'état qui ne puisse reprendre le droit qu'elle ne peut plus conserver, celui d'établir comme elle des escomptes et des billets au porteur : ce ne serait

43a DISCOURS

pas se faire illégalement justice à soi-même contre un privilégié; ce serait reprendre son bien , sa propriété , parce que le privilégié se déliant de ses engagemens par la banqueroute, ne peut plus exiger sans injustice qu'on soit plus fidèle envers lui qu'il ne l'a été envers les autres, dans le fait même de son privilège.

Les arrêts de surséance auront eu du moins l'avantage de nous éclairer, et de rendre à la liberté des établissemens qui ne peuvent être véritablement utiles que par elle ; des établissemens dont les dangers , prévenus par de sages règlemens (ils sont faciles à faire) , seront toujours moins à craindre dans le régime de la concurrence que dans tout autre système.

Je propose, i°. que les arrêts de surséance, surpris à la religion du roi par les administrateurs ou actionnaires de la caisse d'escompte , pour se dispenser de payer les billets de ladite caisse, conformément à leurs engagemens, soient déclarés contraires à la foi publique , et qu'en conséquence sa majesté soit suppliée de retirer son arrêt du 18 juin dernier.

20. Que, dans le cas où les administrateurs et actionnaires de la caisse d'escompte estimeraient ne pouvoir reprendre leurs paiemens, sur-lechamp ils soient renvoyés devant le comité des finances, à l'effet d'indiquer le délai qui peut être nécessaire aux opérations qu'ils ont à faire pour se mettre en état de remplir en leur entier leurs en-

gagemens envers le publie, en joignant à cette indication toutes les pièces et les éclaircissemens qui peuvent déterminer l'assemblée a leur accorder un pareil délai, de même que tous les autres renseignemens que le comité des finances exigera deux, pour qu'ensuite du rapport du comité, l'assemblée fixe définitivement le délai dans lequel la reprise des paiemens de la caisse d'escompte devra être faite.

Séance du ier octobre 1789.

» Aucun impôt , ou contribution en nature, ou en argent, » ne peut être levé, aucun emprunt manifesté ou déguisé » ne peut être fait sans le consentement exprès des repré- » sentans de la nation. »

Tel était l'article mis en délibération ; vin amendement, fut proposé; le voici : » Aucun papier-monnaie ne pourra » être mis en circulation, ni aucune refonte d'espèces être 0 faite autrement que par un décret exprès, etc. »

Mirabeau:

Toute objection contre cet amendement impliquerait absurdité; je m'offreà le prouver, si l'on en fait quelque-une.

Le comité de constitution s'opposait à ce qu'on délibérât sur l'amendement. L'orateur parla ainsi :

Les comités sont très-certainement l'élite de l'univers; mais l'assemblée n'a pas encore dit qu'elle voulût leur décerner le privilège exclusif d'éclaircir et de débattre les questions. Un comité n'est pas tellement préparateur, qu'il puisse empêcher la discussion d'un objet de nécessité pro-

MIRABEAl . TOME I. 2^

chaîne, et qui importe infiniment au crédit public. Lorsqu'il s'élève dans l'assemblée une question dont le renvoi pourrait compromettre dans l'opinion publique la doctrine des représentans de la nation , il faut qu'elle soit immédiatement débattue et vidée. Au reste, je dirai , sur les murmures qui s'élèvent contre l'amendement que je défends, qu'une confusion de mots, fondée sur une confusion d'idées, entraîne hors des principes ceux qui montrent de la tolérance pour le papiermonnaie; il faut bien distinguer le papier de confiance, que l'on est toujours maître de refuser, du papier-monnaie, que l'on est forcé d'accepter. La caisse d'escompte, par exemple, avant d'avoir recours au vil expédient des arrêts de surséance, mettait en circulation du papier de confiance, et non du papier-monnaie ; et l'on voudrait aujourd'hui conserver à son papier le honteux privilège du papier-monnaie I — Messieurs, quoi qu'en veuille dire le comité, je soutiens que le papiermonnaie appartient à la théorie de l'emprunt et de l'impôt, et que l'amendement est inattaquable et nécessaire.

M. Anson prétendit que le papier-monnaie n'était ni emprunt, ni impôt, et réclama la division. Mirabeau.

Je ne sais dans quel sens M. Anson soutient que la théorie du papier-monnaie n'appartient ni à celle de l'emprunt, ni à celle de l'impôt. Mais je consens , si l'on veut , qu'on l'appelle un vol , ou un emprunt le sabre à la main ; non que je ne sache

que, dans des occasions extrêmement critiques, une nation peut être forcée de recourir à des billets d'état (il faut bannir de la langue cet infâme mot de papier-monnaie), et qu elle le fera sans de grands inconvéniens , si ces billets ont une hypothèque, une représentation libre et disponible . et si leur remboursement est aperçu et certain dans un avenir déterminé; mais qui osera nier que, sous ce rapport, la nation seule ait le droit de créer des billets d état, un papier quelconque, qu il ne soit pas libre de refuser? Sous tout autre rapport, tout papier-monnaie attente à la bonne foi et à la liberté nationale; c'est la peste circulante : je conclus à ce que l'amendement soit discuté, ensemble ou séparément de l'article , comme on voudra . mais j'opine pour qu'il ne puisse être ajourné plus tard qu'à demain.

L'ajournement fut fixé au lendemain . et l'article adopté.

M. Necker est admis à la barre, et présente un projet de décret qui n*est que le développement de son plan.

H. Cazalès demanda l'ajournement de la première partie du plan , comme tendante à fixer la dépense de l'état et les réductions à faire : ce q\ii ne pouvait être établi sans une longue discussion préalable. Mirabeau :

On peut concilier la juste mesure, dans la déclaration de la fixité des dépenses, avec la nécessité encore plus urgente de consacrer le plan du premier ministre des finances. Lorsque vous lui avez donné la dictature financière, elle n'a pu. sans doute, être que provisoire. Il est donc nécessaire de discuter

f36 DISCOURS

la rédaction des articles qu'il vous propose aujourd'hui.

Dans le préambule du projet de décret, il est dit que l'assemblée nationale veut faire face à ses engagemens , autant qu'il sera en son pouvoir. Cette expression est inconvenable. L'assemblée doit tout ce qu'elle peut, et elle pourra tout ce qu'elle voudra.

La première partie du projet de décret , économie, réduction, est celle qui fournit le plus matière aux observations. Elle n'est qu'une perspective consolante; on y trouve d'ailleurs des expressions telles que celle-ci : une taxe de quinze à vingt millions. Les réductions qu'elle présente sont audessous de nos devoirs. Et , par exemple , il m'est impossible de concevoir qu'il soit difficile de diminuer les dépenses de la maison des princes ; il m'est difficile aussi de comprendre qu'elles ne puissent être réunies à celle du roi et de la reine, pour laquelle on accorde vingt millions. Quant aux pensions, elles seraient encore énormes au taux indiqué; et je crois que si vous adoptez provisoirement les restrictions proposées sur cet objet, vous devez annoncer à la nation que votre intention n'est pas de vous arrêter là.

Dans ce même projet de décret, on fait déclarer à l'assemblée qu'elle veut établir l'équilibre entre la recette et la dépense d'une manière quelconque. Qu'est-ce que cela veut dire, d'une manière quelconque? Cette expression, vague au moins, doit

être supprimée. La formule de déclaration, je déclare avec vérité \ n'est pas plus convenable que le serment; l'intervention de la vérité n'est-elle pas pour tout homme une intervention religieuse? — Il faut qu'on dise simplement ye déclare. — Il y a aussi une observation à faire sur la remise qu'on propose des fonds au trésor royal, d'ici à trois ans. Si le trésor royal existe encore dans trois ans , il jouira d'une existence très-secondaire.

Voilà les premières observations qu'une lecture très-rapide m'a permis de faire; j'en demande une seconde, coupée à chaque article par la discussion.

Je me résume : un ajournement entraverait les dispositions du premier ministre des finances; nous pouvons accepter, mais sans prétendre borner à cette acceptation nos travaux en ce genre.

Voici le projet de déeret que je présente :

» L'assemblée nationale arrête d'envoyer le pro- » jet de décret présenté par le premier ministre » des finances , à la section du comité des finances, » composée de douze membres, pour en combiner » avec lui la rédaction de manière que la première » partie devienne le préambule du décret. Arrête » en outre que le président se retirera par-devers » le roi, pour présenter à son acceptation les divers » articles délibérés de la constitution , ainsi que la » déclaration des droits. »

Un membre veut que le projet de décret du ministre.

qui n'est que le résultat de son plan, soit accepté de confiance, comme le plan l'a été. Mirabeau:

Je ne peux penser qu'on cherche à nous faire tomber dans un piège que personne n'a tendu. Une partie du plan de M. Necker n'est pas décrétable; c'est celle des réformes. M. Necker sait trèsbien qu'en fait de retranchemens , de réductions, d'économies , le caractère et la fermeté les plus inflexibles d'un seul homme ne rivaliseront jamais avec la puissance d'une assemblée nationale; il sait, en un mot, que ce qu'il faut avant tout pour régénérer une nation , c'est une nation. Je persiste dans mon projet d'arrêté. (Ce projet d'arrêté est adopté après une courte discussion.)

Séance du 2 octobre.

Mirabeau propose un projet d'adresse de l'assemblée, pour protéger l'exécution du plan de M. Necker.

Page 1