‹ Discours et opinions, journal et souvenirs de S. GirardinChapitre 2 sur 53 · IV. I · texte numérisé non relu

IV. I

a DISCOURS ET OPIVIOIîS.

à l'entrée de toutes les barrières de la capitale , depuis quelques mois.

Des terres libres deviennent esclaves ; des droits inhérents à la propriété sont interdits;

Des confiscations sont prononcées.

Toutes ces illégalités , et l'expression est modérée , sont annoncées aux propriétaires dépouillés de la manière du monde la plus inconvenante*

L'on ne nomme pas seulement le fonctionnaire qui a cru pouvoir méconnaître aussi ouvertement la loi fondamentale de TÉtat , et les principales dispositions de notre code civil. L'on ne cite dans l'interdiction, ni l'arrêté , ni le décret, ni l'ordonnance , ni la loi qui aurait pu servir à motiver ou -à excuser un acte aussi extraordinaire.

Après avoir lu la défense dont je viens de rapporter le texte , avec une minutieuse exactitude , la première question que je me suis faite , a été de me demander en vertu de quoi l'autorité locale avait cru pouvoir se permettre d'agir ainsi ?

Pour parvenir à le savoir , j'ai étudié avec soin la législation relative aux octrois municipaux. Cela m'a conduit à découvrir que le i6 janvier 1789, le bureau des finances s'était cru autorisé , sur la demande des fermiers généraux , à défendre aux propriétaires de terrains , situés à moins de cinquante toises des murs extérieurs de cette ville-, non-seulement de faire de nouvelles copstructions , mais même d'entretenir les anciennes.

Un semblable arrêté, qui lésait les intérêts d'un nombre infini de propriétaires , a excité des récla-

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mations vives et multipliées ; elles .eurent lieu peu de tems avant Tépoque où elles devaient cesser par la destruction des barrières et l'abolition des entrées.

La décision du bureau des finances a été annulée d'abord par le fait ; elle Ta été ensuite par la loi du 19 octobre 1790 , qui réduit à quinze toises ( largeur des nouveaux boulevards ) , la distance qui doit former Visolement extérieur des murs.

L'octroi de la capitale n'a été rétabli que le 1 8 octobre 1 798 ; la loi qui l'organise déclare qu'il n'a pour but que de procurer à Paris les moyens de pouvoir acquitter ses dépenses locales, d'entretenir ses hôpitaux et de secourir l'indigence à domicile.

Aussi cet octroi , et ceux accordés par les mêmes motifs ont-ils porté d'abord le titre d'octroi de bienfeisance, qu'ils ont bien mérité de perdre ensuite; mais œrtes , à leur origine , on n'aurait pas fait , commun le feit aujourd'hui , des visites domiciliaires chez les habitans des villes départementales : ils n'eussent point été condamnés comme coupables d'avoir introduit du bois ou du foin en fraude , soit parce qu'ils ont fait élaguer , sans déclaration préalable , quelques arbres dans leur jardin d'agrément, soit parce qu'ils avaient fait faucher quelques perches de gazon.

Toutes ces vexations de détail , insupportables parce qu'elles se renouvellent sans cesse , et qu'elles servent de prétexte pour pénétrer dans l'intérieur des habitations , n'eurent lieu que quelque tems après l'époque où le gouvernement, pour prendre une part conmdérable dans les prélèvemens faits

à rentrée des villes, a déclaré par Tarlicle 7 5 de la loi du a4 avril 1 806 , qu'un cinquième du pro« duit net des octrois serait versé au trésor , pour le pain de soupe des troupes.

Ces vexations se multiplièrent par l'exécution du décret du 8 janvier j 8 1 a , qui porte : qiCà ras^enir, la perception des octrois sera faite par t administration des droits réunis. Uon s'est permis alors, pour augmenter le produit des octrois, d'étendre arbitrairement les limites des banlieues , et d'y comprendre des communes entières, situées à de grandes distances des barrières; de diminuer par cet envahissement arbitraire la valeur des propriétés territoriales, et de prélever sur des populations agricoles une contribution dont les villes seules tirent avantage.

L'autorité encourage les conquêtes urbames au lieu de les restreindre , parce qu'elle a sa pK dans le partage des dépouilles.

Partout où l'autorité s'associe aux bénéfices du fisc, son extension ne connaît plus de bornes, et la rapacité de ses agens, plus de frein.

Ne vous étonnez donc pas si ses agens n'exécutent pas l'article 3 de la loi du 128 octobre 1798, qui porte : que dans aucun cas, les citoyens, en entrant dans la ville de Paris, à chet^al , à pied oit en voiture de voyage , ne pourront être arrêtés, questionnés et visités sur leurs personnes , ni à raison des malles ou valises qui les accompagnent. Il ne se passe pas un joUr, peut-être, où ces dispositions protectrices ne soient méconnues.

CHAMBRE DES DJÉPUTES. 5

Plusieurs des membres qui siègent dans le sein de cette assemblée pourraient vous l'attester. Ils pourraient vous dire aussi combien est scandaleuse la surveillance exercée sur les femmes , qui entrent à pied dans Paris , sous le prétexte qu'elles peuvent, ou qu'elles veulent y introduire de la contrebande. Un homme décoré, et éminemment distingué dans les hautes sciences , a été fouillé dernièrement à l'une des barrières de Paris , en revenant d'une promenade à pied , qu'il avait été faire dans les environs ; il Fa été parce que les commis prétendirent qu'il avait une bouteille d'eaude-vie dans sa poche; ils n'y trouvèrent qu'un étui de mathématiques.

Les gens à pied et ceux qui voyagent dans des voitures non suspendues ne devraient pas être contraints à subir de pareilles avanies ; ils y sont cependant assujétis continuellement; elles atteignenl^ moins fréquemment, j'en conviens, ceux qui voyar gent en calèche, en chaise de poste ou en limonière. Je pourrais néanmoins citer plusieurs exemr pies qui prouveraient qu'ils n'en sont pas toujours exempts , et nommer les personnes fouillées à l'entrée de Paris , sans que les formalités exigées par l'article 44 ^^ ^^ loi précédemment citée aient été remplies.

Je ne vous détaillerai pas ici tout ce que les propriétaires de maisons de campagne , situées dans les environs de la capitale, ont à souffrir des retards qu'éprouvent aux barrières les charrettes qui apportent leuré provisions, et les contrariétés

quotidiennes auxquelles eux et leurs charretiers sont exposés.

Plusieurs de vous, messieurs , pourraient attester aussi, qu'en contravention à l'article 54 de la loi organique des octrois qui défend aux em* plojrés de faire usage de la sonde dans la visite des malles, caisses, gui sont déclarées contenir des effets; ils l'emploient continuellement et détériorent ainsi les choses précieuses , dont ils ne sont pas tenus de rembourser le prix.

Les abus que je viens d'indiquer ne cesseront pas, je le sais , parce que je vous les ai dénoncés. Je connais toute la stérilité de mes efforts , et ma voix ne sera pas plus écoutée que les conseils de l'expérience ne seront suivis ; mais de ce que j'ai dit , il en résultera du moins ce bien : que les auteurs des nombreuses vexations que je viens de signaler s'en montreront plus avares , et que ceux qui sont dans le cas , de les subir, auront la certitude que leurs réclamations pourront parvenir jusqu'à vous , et qu'elles acquerront à la tribune cette publicité qui brave la censure ministérielle.

Mais pourquoi , me direz-vous , les citoyens vic^ times des actes arbitraires dont vous venez de nous entretenir , n'adressent-ils pas leurs réclamations à l'autorité ? Que peuvent des citoyens sans appui, sans protection , vis-à-vis d'agens puissamment protégés ! Est-ce dans des audiences publiques quils pourront remettre des plaintes écrites ? Les tems où les ministres donnaient ces audiences sont passés, «t ceux oùilsrépondaien t exactementaux lettres

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qui leur étaient adressées par des particuliers n'existent plus !

Souffrir et se taire , voilà le parti auquel se sont résignés les habitans des campagnes voisines de Paris; pourraient-41s se flatter d'ailleurs d'obtenir justice, lorsqu'ils sont témoins que depuis plusieurs années , des propriétaires riches , puissans j éclairés , qui peuvent pénétrer jusque dans le cabinet des ministres, ont réclamé vainement contre une administration qui a fait revivre Tarrété du bureau des finances, dont j'ai déjà parlé (arrêté complètement annulé par une loi ) , contre une administration qui s'empare d'un décret pour en extraire une disposition inique , et en rejeter toutes celles conservatrices de la propriété.

Ce décret du 1 1 janvier 1 808 avait ressuscité , il est vrai , Tarrété du bureau des finances ; mais en confiant à la ville de Paris un pouvoir extraordinaire , il lui avait enjoint , avant d'en faire usage, d acquérir^ comme pour cause d'utilité publique , et à la charge d'une juste et préalable indemnité , les terrains et maisons situés à moins de cinquante toises des murs de Paris.

Ce décret , messieurs , en stipulant les sacrifices que la propriété est, dans certains cas , obligée de hire à l'utilité générale , lui conserve le respect dont elle doit toujours être environnée. Cette disposition, qui peut servir à faire excuser les autres , est positivement la seule, dans celles contenues dans le décret de 1808 , que l'autorité locale n'exécute pas ; elle défend de construire , et n'offre point

d'indeDitiité; elle fait démolir et ne dédommage pas ; elle usurpe et n'administre point; elle appelle lu forcti au secours de la justice, et en devenant tout-à-Êiit fiscale, elle cesse d'être paternelle; elle afTecte de ne point se rappeler qu'entre 1 798 et 1 808, il s*est' écoulé dix années; que pendant ce laps de tems, les propriétaires qui réclament encore aujourd'hui près de TOUS , messieurs , ont cru pouvoir jouir de la plénitude de leurs droits , et en ont joui en effet.

De vieilles maisons ont été réparées, de nouvelles ont été construites; des ventes et des acquisitions ont été faites , et dans aucun contrat , l'on n'a inséré la défense d'élever des bàtimens dans la distance déterminée par l'arrêté du bureau des finances. Cette réserve n'existe pas plus dans les ventes ^tes par l'État, que dans celles faites par les particuliers; elle ne pouvait effectivement être mentionnée dans le cahier des charges , puisque le titre en vertu duquel elle aurait pu y être placée, avait été anéanti.

Ce qu'un gouvernement , que l'esprit de parti s'obstine encore à nommer révolutionnaire , avait cru n'avoir pas le droit de faire, sans accorder une juste et préalable indemnité, le gouvernement actuel a cru pouvoir l'entreprendre sans en payer aucune, et s'est permis d'envoyer des maçons, escortés par des gendarmes , pour abattre des maisons dont il prétend ne pas payer le prix. Ce procédé , que je ne puis me permettre de qualifier comme il devrait l'être, ne peut trouver d'excuse dans le dé-

cret de 1808, à moins que les amis du pouvoir absolu n'aillent jusqu'à prétendre que l'on a pu en emprunter les moyens d'attaquer les propriétés , et rejeter ceux qui les protègent.

Ici , messieurs, se reproduit nécessairement la question de savoir si, dans un gouvernement représentatif, une loi , résultat de la volonté des trois pouvoirs qui composent la puissance législative , peut être annulée par un décret ou par une ordonnance ; et si les décrets ou ordonnances, contraires au texte des lois existantes, ne doivent pas être considérés comme non-avenus.

La solution n'en peut être un seul instant douteuse , et pour qu'elle pût l'être , il faudrait méconnaître totalement les dispositions constitutives de la charte. *

L'on n'a donc point à concevoir comment l'autorité administrative a pu se prévaloir de l'arrêté du bureau des finances du 16 janvier 1789; comment elle a pu se persuader que cet arrêté pouvait survivre à la loi du 19 octobre 1790, annuler l'article

1 0 de la charte et l'article 54^ du code civil.

Comment a-t-elle cru qu'elle pouvait être dispensée d'indemniser les propriétaires dont elle prononçait la ruine; car déclarer que des maisons ne pourront être réparées , c'est les détruire, c'est Jaisser la propriété dans les mains du propriétaire pour qu'il en supporte les charges et en acquitte les impositions; c'est lui donner l'apparence de posséder quelque chose que l'on a sciemment réduit à rien ; c'est commettre une injustice envers les propriétaires

tO DISCOURS ET OPINIONS.

dont les lois constitutionnelles et civiles paraissent devoir les garantir ; c'est les arracher au droit commun^ pour les placer plus sûrement sous les coups de l'arbitraire. Les propriétaires menacés d'en être les victimes ont recours à vous, cette année comme les précédentes. Vous avez reconnu jusqu'à présent que leurs plaintes étaient fondées, et c'est cette certitude , messieurs , qui vous a toujours décidés à renvoyer leurs pétitions au ministre de l'intérieur en motivant le renvoi.

Voilà ce que vous avez fait , notamment dans la séance du la juin 1819 , en adoptant les conclusions de M. de Wendell. Ces renvois motivés qui eurent lieu à diverses époques , qu'ont-ils produit jusqu'à présent? Rien.

M. le ministre de l'intérieur , auquel ils furent plus spécialement adressés , n'a réprimé ni les vexations commises parla fiscalité, ni mis des bornes aux entreprises illégales de l'administration de la ville de Paris ; l'on peut donc craindre raisonnablement qu'un nouveau renvoi , Êiit à un nouveau ministre, n'ait pas un plus heureux résultat que les précédens.

L'on doit pourtant s'étonner , messieurs , qu'une pétition présentée au nom de plus de douze mille propriéjidres , protégée par l'autorité paternelle des maires des quatorzes communes limitrophes de la capitale , appuyée auprès du ministère par plus de cinquante commissaires désignés pour en démontrer la justice, accueillie comme elle méritait de l'être par la chambre des députés.

CUAHBRE DES DÉPUTIÊS. I I

n'ait pas paru devoir fixer rattention de fèu M. le iniiiistre de Tintérieur (on rit); nous devons du moins le supposer , puisqu'il n'a pas daigné nous informer du résultat de son examen.

Nous croyons que s'il eût examiné cette pétition avec une sérieuse attention, il aurait reconnu, sans doute, avec nous, qu'une question qui touche a|issi essentiellement au droit de propriété ne pouvait être décidée par des arrêtés d'un conseil de préfecture approuvés par le Conseil-d'État , et qu'elle devait être jugée par les tribunaux ordinaires.

Si son excellence s'était fait rendre un compte approfondi du véritable motif qui avait porté l'adroioistration de Paris à se conduire ainsi qu'elle l'a fait, elle eût acquis facilement , je le pense, la conviction que la défense de construire à cinquante toises des murs de Paris, ne pouvait empêcher la fraude que cette défense était destinée à réprimer, celle d'introduire par des tuyaux , placés k l'extérieur, des liquides dans l'intérieur de la ville. Mais je suppose que le contraire lui ait été démontré ; n'aurait-elle pas voulu savoir à combien se montaient les indemnités indispensables à accorder , si la justice est encore comptée pour quelque chose? Elles se montent à plusieurs dixaines de millions. Effrayé du total , le ministre aurait acquis facilement la certitude que la somme à dépenser n'était nullement proportionnée avec les avantages que la ville de Paris pouvait retirer de cette énorme dépense; dans tous les cas , il aurait pensé qu'une loi aurait dû vous être présentée pour con-

I!l DISCOURS ET OPINJONS.

cilier ce que Ton doit à la propriété , avec ce qui est dû à Futilité générale. £t une loi avait été rédigée dans cet esprit sous le ministère de M. Decazes.

La charte, le code civil, la loi sur l'expropriation ont été scandaleusement méconnus, puisque l'aolorité locale de la ville de Paris , en s'eraparant des propriétés, sans indemniser les propriétaires, a prononcé une véritable confiscation à son profit. Cet attentat a été commis sous vos yeux, sous ceux du gouvernement; non-seulement il n'a pas été puni, mais il n'a pas même été réprimé : que dis-je ? La défense inscrite sur tous les murs de ï^ris atteste suffisamment quMl a été approuvé 1 C'est la seule réponse qui , jusqu'à présent, ait été faite aux pétitionnaires et à vous.

Ne vous étonnez pas , messieurs , si les renvois que vous faites, ou plutôt que vous avez faits jusqu'à présent à MM. les ministres , ont été si dédaigneusement accueillis. Ils n'attachaient pas plus d'importance aux pétitions , que vous ne paraissiez alors en attacher vous-mêmes. Vous savez tout ce qu'une pétition avait de difficultés à vaincre pour parvenir à être inscrite sur le feuilleton ; vous savez combien est immense le nombre de celles ensevelies dans vos cartons.

Mais enfin, le tems est sans doute arrivé où les citoyens vont entrer (dit-on) en pleine et entière jouissance de tous les droits consacrés par la charte ; et les doctrines constitutionnelles , si bien , si énergiquement exprimées dans notre adresse ,

cnAMBne DKS DiPCTÉS. l3

.seront désormais (riit-on encore) les règles de conduite qye suivront MM. les ministres.

Si des protestations officielles contre la cbart<^, si un désir de contre-révolution publiquement exprimé , si des discours en faveur des lois d'exception prononcés dans une autre chambre, ont pu faire naître quelques légers doutes dans vos esprits sur les sentimens dont le ministère actuel est animé, qu'ils se dissipent! le passé doit être maintenant compté pour rien. N'avons-nous pas vu, depuis l'ouverture de la session , des choses plus singulières encore ? N'avons-nous pas vu des hommes qui, jusqu'à présent, avaient professé des principes contraires aux nôtres, s'en emparer, les proclamer à cette tribune, et venir s'unir à nous sur le terrain de la charte où nous leur avions donné rendez-vous, depuis que nous avons l'honneur de siéger dans cette chambre.

(À dniiU:Ah,ab\)

L'un d'eux, messieurs, dont le nom ne sera pins séparé de la belle adresse (on rit) volée par une majestueuse majorité (on rit plus/ort), aura probablement rendu la vie au droit de pétition, en rappelan^lans la mémorable séance du 3 décembre, tous les avantages attachés à son entier exercice. Ce qu'il a dit à ce sujet sera sans doute toujours présent à la pensée de MM. les minisires, et c'est cette espérance seule qui me porte à vous proposer de renvoyer à M. le ministre de l'intérieur la pétition de douze mille propriétaires dépouillés ou menacés de l'être. Ce n'est pas , et je dois vous

l4 DISCOURS ET OPlICfONS.

le dire avec la franchise dont je fais profession , que j'aie dans le ministère qui s'élève p^s de confiance que dans celui qui s'abaisse (On rit aux éclats.) Et pourquoi, messieurs? C'est que le ministère a été pris dans la minorité de cette cham* bre (Murmures à droite). Oui , dans la minorité, puisque les ministres , qui en sont membres , ont été choisis parmi les députés qui votèrent contre l'adresse , soit en se levant , soit en ne se levant pas (Hilarité générale). Mais c'est en vain que l'on cherche à se soustraire aux nécessités du gouvernement représentatif, il faudra les subir* toutes , oui, toutes ; et l'une de ces nécessités, messieurs , c'est que le ministère soit pris dans la majorité des chambres.

{Adroite :l\'Vest y ï\Ve&t\)

Je me résume, et vous propose d'ajouter aux propositions faites par M. le rapporteur que la pétition sera renvoyée à M. le ministre de l'intérieur.

( Ordonné. )

GHAHBR£ DES DÉPVTis. l5

SUR UNE PÉTITION

PAR M. CRBSTUr , AVOCAT A CHAT,

QUI OUKASDS ZJI HAVPÇBT B'uVS DlCmOK DS M. IM GaROB-DBSiCMAVX, TàM SUITB DB LAgUBLLS U A ixÉ BATi DB Z.A UISB DBS AnMiAXf.

SiAnCS DU 29 DiCEMBRE 182I.

Messieurs,

Là pétition dont vous venez d'entendre le rapport intéresse la société entière et plus* particulièrement Tordre si respectable des avocats. La cause de M. Crestin est celle de tous les avocats , et autrefois tous y seraient intervenus pour assurer leur indépendance.

M. Crestin a publié sa lettre non comme avocat, mais comme citoyen ; il n'était pas passible de la discipline spéciale des avocats , il n'était passible que de la loi commune.

(Murmures à droite. Interruption. )

La loi du 1 3 mars 1 8o4 a eu pour but d'en former UQ corps et d'assujétir ceux qui en font partie à quelques règles de discipline , mais non de les placer sous la dictature du ministre de la justice , soit qu'il s'appelle grand-juge , soit qu'il se nomme garde-des-sceaux. £t s'il est vrai qu'il fût en son pouvoir d'étendre la puissance qui lui a été accordée sur les avocats , aussi loin que M. de Serre s'est permis de le faire , la profession d'avo-

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cat, la plus libre et la plus honorable de toutes, serait la plus esclave et la plus avilie.

Un citoyen , parce qu'il serait avocat, aurait- il perdu un droit qui lui est assuré par Farticle 8 de la charte , celui de publier ses opinions?

Serait-il sorti du droit commun, et ne pourrait-il plus invoquer les lois destinées à réprimer les abus de la liberté de la presse ?

Voilà cependant, messieurs, ce qui résulte du droit que M. de Serre s'est arrogé par son arrêté du lo mai dernier.

Sur quoi cet arrêté est-il appuyé? Sur un décret du i4 décembre 1810.

L'article 4o de ce même décret porte que : a Notre « grand-juge ministre de la justice pourra, de son a autorité, et selon les cas, infliger à un avocat les a peines portées en l'article iiS du même décret. »

Je ne m'élèverai pas contre cette disposition ; je ne rappellerai pas le motif qui la fit insérer dans le décret; je ne répéterai pas 'combien la liberté est compromise et les droits des citoyens illusoires , si l'on persiste à vouloir considérer les anciennes ordonnances et les décrets comme toujours subsistans , lors même qu'ils sont en opposition directe avec la charte et nos lois nouvelles.

Il n'existe point de charte dans un pays où chaque ministre peut à son gré anéantir les garanties qu'elle donne, en évoquant des articles d'ordonnances, ou de décrets , pour y chercher les moyens ^d'exercerdesvengeancesoudecouvrirdesinjustices.

lue décret du i4 décembre 1810 est relatif à lexercice de la profession d'avocat et à la discipline du barreau. C'est uniquement lorsque l'avocat est en exercice qu'il est passible des peines de discipline ; mais , hors de ses fonctions , il est citoyen , et doit jouir sans exception de tous les droits attachés à ce titre.

(Murmures à droite. Adhésion à gauche. )

£n jouirait -il si le ministre delà justice pouvait faire peser un pouvoir discrétionnaire sur toutes les actions de sa vie ?

Non , il n'en jouirait pas si le garde-des-sceaux pouvait le priver de son état, pour des paroles prononcées hors de l'enceinte des tribunaux; ou des écrits publiés sur des sujets étrangers aux intérêts de ses cliens.

Non , messieurs , l'article 4^ du décret du 1 4 décembre 1810 ne confère point une semblable tyrannie à M. le ministre de la justice ; il ne peut se constituer , comme l'a si bien dit le pétitionnaire , grand prévôt de l'ordre des avocats.

{J droite: Ah, ah!)

L'arrêté du 10 mai qui prononce la radiation du nom de M. Cresiin du tableau des avocats , est illégal et inconstitutionnel , et il sera facile de démontrer que M. de Serre, dans cette circonstance , s'est rendu coupable d'un excès de pouvoir.

De quoi M. Crestin était-il donc accusé ? D'avoir fait imprimer unëSettre écrite à M. Dubois, juge au tribunal de^remière instance de Gray.

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