A LA REVISION PARTIELLE DES LOIS CONSTITUTIONNELLES
Le 14 janvier 1S82
Les Chambres se séparèrent le 16 décembre pour trois semaines. Pendant ces vacances, le tiers sortant du Sénat fut renouvelé aux élections du 8 janvier1; le gouvernement acheva la rédaction des projets de réforme et les ennemis du cabinet mirent la dernière main à leur coalition.
On trouvera dans notre Histoire du ministère Gambetta (Livre IV, ch. II) les origines et les péripéties de cette coalition. M. Wilson, gendre du président de la République, en était l'âme. La droite et l'extrême gauche s'étaient déclarées, dès le premier jour, les adversaires irréconciliables du ministère du 14 novembre. La gauche radicale, groupe fondé par M. Chéneau, la fraction du centre gauche qui suivait MM. de Marcère et Horace de Ghoiseul, et quelques membres de l'ancienne gauche républicaine , députés d'arrondissement par excellence, devaient apporter l'appoint du vote. Les amis de M. Wilson annonçaient de toutes parts que
1. Le scrutin donne 66 républicains et 13 monarchistes. Phisieurs anciens ministres de la réaction, MM. Paris, de Dompierre d'Hornoy, Caillaux, un ancien ambassadeur M. de Gontaut-Biron, furent battus par des candidats républicains. Le département de la Seine nomma MM. Victor Hugo, Tolain, Peyrat, Labordère et de Freycinet. Ce dernier fut également élu dans l'Ariège,le Tarn-et-Garonne et les Indes. La candidature du major Arthur Labordère avait été présentée par MM. Clemenceau, Barodet et Anatole de La Forge comme une protestation contre la nomination du général de Miribel.
14 JANVIER 1882. i?r>
le président de la République blâmait la politique de M. Gambetta et que M. de Freycinet avait promis d'accepter le pouvoir dès que le cabinet du 14 novembre aurait été renversé.
Le 10 janvier, le Parlement reprit ses séances et le 14, M. Gambetta déposa sur la tribune de la Chambre le projet de résolution tendant à la revision partielle des lois conslitutionnelles. Le projet, présenté au nom de M. Grévy, président de la République, était contresigné par MM. Gambetta, président du conseil, et Cazot, garde des sceaux. — C'était sur ce texte que le président du conseil posait la question de cabinet. Réclamée par l'immense majorité du corps électoral aux élections du 21 août et du 4 septembre 1881,1a revision avait été pi'ésentée en effet dans la déclaration de 14 novembre comme la clef de voûte d'une politique résolue de réforme et de gouvernement, et les élections sénatoriales du 8 janvier avaient encore accentué le caractère d'urgence de cette mesure. Non seulement les sénateurs appartenant à Y Union et à la gauche s'étaient prononcés pour la revision limitée de la Constitution ; mais tous les candidats du centre gauche s'y étaient ralliés. M. Léon Say, président du Sénat n'avait pas été moins net dans ses déclarations que M. de Freycinet, M. Tolain, M. Peyrat, le général Guillemault, M. Emmanuel Arago, M. Charton ou M. Pin. Le programme dit de Seine-et-Oise, traduction des programmes de Ménilmontantet de Tours, avait été adopté par tous les collèges républicains.
Le projet de revision, présenté par M. Gambetta, était scrupuleusement calqué sur ce programme. La loi constitutionnelle du 24 février comprend trois sortes de dispositions : dispositions relatives au mode de nomination des sénateurs des départements et des colonies; — dispositions relatives au mode de nomination des sénateurs inamovibles; — dispositions relatives aux attributions du Sénat. M. Gambetta proposait de faire porter la revision sur chacun de ces chapitres et, en outre, pour les raisons dont on trouvera la justification dans l'exposé des motifs du projet et le discours du 26 janvier, d'instituer à l'avance le scrutin de liste en inscrivant le principe de ce mode de vote dans l'article 1er de la Constitution.
M. Gambetta, dans la séance du 14 janvier, donna lecture
à la Chambre du projet de revision1 tel qu'il avait été arrêté par le conseil des ministres et approuvé par le président de la République.
Messieurs,
Dans la déclaration que le ministère a présentée au Parlement dans la séance du 15 novembre dernier, la nouvelle administration inscrivait en tête de son programme de réformes la revision des lois constitutionnelles du 24 et du 25 février 1875.
« La France, disions-nous, a marqué, en vue d'assurer les réformes, sa volonté de mettre, par une revision sagement limitée des lois constitutionnelles, l'un des pouvoirs essentiels du pays en harmonie plus complète avec la nature démocratique de notre société. »
C'est pour obéir à cette volonté de la nation, volonté qui n'a pas été moins clairement et moins fortement exprimée aux élections sénatoriales du 8 janvier 1882 qu'aux élections législatives du 21 août et du A septembre 1881, que le gouvernement de la République dépose aujourd'hui une motion de revision partielle de la loi constitutionnelle.
Conformément à l'article 8 de la loi constitutionnelle du, 25 février 1875, conformément aux précédents parlementaires et aux déclarations qui ont été approuvées par la Chambre des députés dans la séance
1. L'exposé des motifs du projet de revision avait été rédigé par l'éditeur de ces discours en sa qualité de secrétaire de la présidence du conseil des ministres.
Dans le projet primitif de M. Gambetta, la revision des pouvoirs budgétaires du Sénat avait pour corollaire la limitation de ceux de la Chambre des députés : l'initiative en matière d'ouverture de crédits était, comme en Angleterre, réservée au gouvernement. L'exposé des motifs, qui était très détaillé sur ce point, justifiait cette innovation par un tableau de la prodigalité périlleuse qui avait été le fait de la dernière Chambre. Mais le conseil des ministres s'opposa à cette proposition, et M. Gambetta, bien qu'avec un vif regret, dut céder sur cette question.
du io novembre dernier, nous devons rappeler d'abord que si le Parlement décide qu'il y a lieu à revision de la Constitution, le Congrès ne pourra mettre en délibération que les matières qui auront été préalablement discutées dans l'une et l'autre Chambre et sur lesquelles elles se seront exprimées dans un sens conforme à la revision.
11 est superflu de revenir sur les puissants arguments constitutionnels et sur les graves raisons politiques qui imposent cette procédure. Le Parlement les connaît pour les avoir sanctionnés à deux reprises. Il sait, du reste, que c'est en se conformant à la tradition créée par lui et à la vérité constitutionnelle qu'il pourra le plus tôt, sans vains débats et sans discussions stériles, mener à bonne fin l'œuvre de revision telle que le suffrage populaire l'a réclamée.
C'est donc sur les articles et paragraphes visés par le vote des deux Chambres que la revision des lois constitutionnelles devra porter, et seulement sur ces articles et paragraphes, lorsqu'ils auront été déterminés par le vote du Parlement, soit sur l'initiative des membres du Sénat et de la Chambre des députés, soit sur la proposition directe du Gouvernement.
S'inspirant de la volonté de la nation telle qu'elle résulte de la très grande majorité des programmes qui ont été ratifiés par les scrutins du 21 août 1881 et du 8 janvier 1882, le Gouvernement estime que la revision des lois constitutionnelles doit porter, en premier lieu, sur les modes d'élection des deux Chambres; en second lieu, sur la nature des attributions budgétaires du Sénat.
En conséquence, il vous propose de soumettre à la revision :
1° Les paragraphes 2 et 3 de l'article 1er de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics ;
2° Les articles i, 7 et 8 de la loi constitutionnelle
du 24 février 1875, relative à l'organisation du Sénat.
La revision des articles précités des lois constitutionnelles des 24 et 25 février 1875 entraîne forcément la revision de la loi organique sur les élections des sénateurs. Mais la loi du 2 août 1875 n'étant pas une loi constitutionnelle, cette revision échappe au Congrès; elle est soumise à la procédure ordinaire de la confection des lois; elle peut porter sur l'ensemble de la loi.
Quant aux textes mêmes des modifications constitutionnelles, c'est au Congrès, et à lui seulement, qu'il appartient de les connaître, soit que les propositions émanent de l'initiative parlementaire, soit qu'elles émanent du Gouvernement. La Chambre des députés et le Sénat n'ont pour mission, dans l'esprit de l'article 8 de la loi constitutionnelle du 2i février, que de préciser les articles et paragraphes sur lesquels devront porter les délibérations du Congrès. Si donc nous croyons devoir indiquer dès à présent dans quel sens le Gouvernement compte inviter le Congrès à faire usage de son pouvoir constituant, c'est uniquement pour faciliter îe bon ordre de la discussion et pour que dès aujourd'hui il ne puisse plus planer de doute sur l'attitude que nous comptons prendre devant le Congrès.
Loi du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics, paragraphes 2 et 3 de l'article 1er.
L'article 1er de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est ainsi conçu :
« Le pouvoir législatif s'exerce par deux Assemblées : la Chambres des députés et le Sénat.
« La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel dans les conditions déterminées par la loi électorale.
« La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale. »
Le Gouvernement vous demande, Messieurs, de ne point faire porter sur le paragraphe 1er de cet article la revision constitutionnelle. Il vous demande de mettre en dehors et au-dessus de toute discussion le principe de l'exercice du pouvoir législatif par deux Assemblées comme étant non seulement le principe constitutif de tout gouvernement parlementaire, mais encore, malgré les errements antérieurs, le principe constitutif de tout gouvernement véritablement démocratique.
Le pouvoir législatif s'exercant par deux Assemblées, et le pouvoir exécutif s'exercant par le président de la République, ce sont là, en effet, les bases mêmes de notre Constitution; c'est sur elles que repose, depuis sept années, l'édifice gouvernemental. C'est leur fixité qui fera la stabilité, la durée et la force de la République. Si vous n'admettez pas, Messieurs, que la revision puisse permettre aux débris des anciens partis de remettre en question l'existence de la République, vous ne sauriez admettre davantage que les principes constitutifs de cette République, ceux-là mômes qui ont assuré son triomphe, puissent être inconsidérément livrés à la discussion. Vous ne toucherez à ces institutions fondamentales que pour les renforcer et les consolider.
Aussi bien, nous estimons inutile de rappeler dans cet exposé de motifs les puissantes considérations qui ont déterminé le parti républicain quand il a inscrit au frontispice de la Constitution du 25 février 1875 que le gouvernement de la République française se compose de deux Chambres et d'un président, chef du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, c'est à plusieurs reprises, avec une force nouvelle et toujours croissante que le suffrage universel s'est exprimé en faveur
de ces principes, et c'est sur son verdict que, soucieux du respect de la volonté nationale, nous tenons à honneur de nous appuyer. En effet, si, dans son grand ensemble, émue par des votes qui étaient en contradiction avec ses réclamations et ses aspirations les plus légitimes, la nation s'est prononcée, dans les comices électoraux, pour la revision de la Constitution du 25 février, c'est avec un accord encore plus imposant qu'elle s'est prononcée pour le maintien de la présidence de la République et de la division du pouvoir législatif entre deux Chambres. Le Sénat et la Chambre des députés peuvent faire sur ces deux questions le cahier des programmes électoraux que le pays a sanctionnés. Nous attendons ce cahier avec une confiance pleine et entière, car il s'en dégagera lumineusement que le pays ne veut pas qu'on touche ni à la constitution du pouvoir exécutif ni à la division du pouvoir législatif entre deux Chambres.
Ce que le suffrage universel a réclamé, ce que le ministère qui est devant vous réclame avec lui, c'est une réforme du mode électif des deux Assemblées, c'est que l'organisation du Sénat réponde d'une manière plus complète aux principes d'une société démocratique, c'est que la Chambre des députés soit assurée de -rester toujours l'interprète le plus direct de la volonté nationale.
En conséquence, nous vous demandons d'abord de faire porter la révision sur les paragraphes 2 et 3 de l'article 1er de la Constitution. Ces paragraphes ne contiennent à l'heure présente que des renvois à trois autres lois, dont la première seulement est constitutionnelle. Nous estimons que ces dispositions sont anormales et illogiques et que, dans la vérité constitutionnelle, l'article 1er doit stipuler d'une manière précise pour la nomination des Assemblées qui exercent le pouvoir législatif, comme l'article 2 stipule en termes exprès les conditions d'élection du chef du
pouvoir exécutif. En inscrivant au frontispice de la Constitution l'expression de la volonté populaire sur le mode d'élection des deux Chambres, c'est pour un long avenir que vous placerez nos systèmes de votation à l'abri de toute modification hasardeuse. La loi qui règle la manière d'exprimer les suffrages est aussi essentielle que celle qui fonde les Assemblées dont la nomination appartient à ces suffrages : donc elle doit en être inséparable ; et puisque la loi du 24 février fait du principe de l'élection des sénateurs un principe constitutionnel, il nous semble manifeste qu'il doit en être de même pour celui qui décide du mode d'élection de la Chambre des députés; il nous paraît que pour bien établir la parité entre eux, ces principes doivent être inscrits l'un et l'autre en tête de notre Constitution.
Quels doivent être ces principes? quels sont les modes électoraux qu'il convient d'inscrire clans l'article 1er de notre Constitution?
Dans notre pensée, c'est du scrutin de liste qu'il faut, à l'avenir, faire sortir la Chambre des députés, et c'est aux membres et aux délégués des corps politiques issus du suffrage universel qu'il faut continuer a demander le Sénat ; mais, ainsi que nous l'indiquons ailleurs, à cette double condition que, d'une part, les délégués des conseils municipaux soient proportionnels en nombre aux électeurs politiques des communes, de l'autre, que les 75 sénateurs qui ne sont pas répartis entre les départements et les colonies soient désormais élus par un collège national composé des membres des deux Chambres.
En effet, Messieurs, en ce qui concerne la Chambre des députés, c'est à toutes les époques de notre histoire contemporaine, après la révolution du i septembre comme après celle du 24 février, à l'Assemblée nationale, dans la séance du 11 novembre 1875 comme dans la dernière Chambre des députés, c'est
dans toutes les circonstances que le parti républicain n'a pas cessé d'estimer que le scrutin de liste est le corollaire naturel du suffrage universel, le procédé qui assure tout ensemble la plus grande moralité de l'élection et la plus grande indépendance de la représentation nationale. La Chambre précédente avait voté le rétablissement du scrutin de liste. Les élus du 21 août et ceux du 8 janvier l'ont en grand nombre inscrit sur leurs programmes, et les électeurs qui les ont nommés ont prouvé par leur vote même que le scrutin de liste est resté dans leur pensée l'expression la plus logique et la plus forte du suffrage universel. 11 convient donc de résoudre au plus tôt, non pas dans le détail de l'application, mais dans son principe, cette grande question du mode électoral de la Chambre des députés ; et pour obéir au sentiment politique de la nation, il convient de la résoudre dans le sens de la tradition républicaine. Nous croyons superflu d'en dire davantage : les grandes raisons qui plaident la cause du rétablissement du scrutin de liste sont suffisamment connues. Plus tard, au jour que vous fixerez vous-mêmes, et vers le terme du mandat de la Chambre des députés, vous élaborerez une nouvelle loi organique pour l'élection des députés. Aujourd'hui, nous ne vous proposons que d'établir dans la Constitution le principe du scrutin de liste.
Nous venons, au contraire, vous demander, en ce qui concerne le Sénat, non seulement d'inscrire clans l'article 1er de la loi constitutionnelle du 25 février le principe général de son mode d'élection, mais encore, et simultanément, au cours de la même opération, de procéder à la revision de la loi constitutionnelle du 24 février, relative à l'organisation de la haute Assemblée. Vous savez, en effet, que l'institution de la seconde Chambre est régie actuellement par trois lois différentes, dont les deux premières sont revêtues du caractère constitutionnel. [Dans la loi du 25 fé-
vrier 1875, c'est le principe même de l'institution de la haute Assemblée qui est énoncé. La loi du 24 février indique dans un ensemble général la composition, les attributions et les origines électorales du Sénat. La loi du 12 août, qui n'est pas constitutionnelle, règle dans son détail le procédé électoral des sénateurs. C'est sur certains articles des deux premières de ces lois que devra, à notre avis, porter la revision constitutionnelle. Il ne doit pas vous suffire de formuler un principe dans l'article 1er de la loi du 24 février sur l'organisation des pouvoirs publics ; il faudra en même temps qu'en revisant la loi du 24 février sur l'organisation du Sénat vous déterminiez quelle application large et démocratique ce principe doit recevoir dans l'avenir, tant pour les 225 sénateurs dont la nomination appartient aux départements et aux colonies, que pour les 75 dont la nomination a appartenu jusqu'à présent à la haute Assemblée.
Nous examinerons plus loin dans quelle mesure et dans quel esprit il convient d'élargir les bases électorales du Sénat et d'en modifier le système électif. Dans la loi constitutionnelle du 24 février, ce n'est qu'une formule générale que nous voulons inscrire, formule qui devra indiquer, pour les 225 sénateurs des départements comme pour les 75 autres, quelles doivent être les origines générales du Sénat, et qui permettra de marquer, dès la première page de la Constitution républicaine, que le Sénat doit être le résumé et comme la concentration de tous les corps directement issus du suffrage universel. Après avoir stipulé, dans le paragraphe 2 de l'article 1er de la loi constitutionnelle du 25 février, que la Chambre des députés est nommée par le suffrage universel au scrutin de liste départemental, nous vous demanderons de lire dans le paragraphe 3 du même article que le Sénat est nommé par les membres et les délégués de
tous les corps politiques issus du suffrage universel. Vous pourrez exprimer ensuite que le mode de nomination et les attributions des deux Chambres seront réglées par des lois spéciales.
Loi constitutionnelle du 24 février 1873, relative à V organisation du Sénat.
La loi constitutionnelle du 24 février 1875 comprend trois sortes de dispositions :
Dispositions relatives au mode de nomination des sénateurs des départements et des colonies ;
Dispositions relatives au mode de nomination des sénateurs inamovibles ;
Dispositions relatives aux attributions du Sénat, et particulièrement aux attributions budgétaires du Sénat.
Nous vous proposons de faire porter la révision constitutionnelle sur chacune de ces dispositions.
L'article 4 de la loi constitutionnelle du 24 février 1873 stipule que les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue par un collège composé : 1° des députés; 2° des conseillers généraux; 3° des conseillers d'arrondissement; 4° des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.
Vous savez, Messieurs, comment les suffrages populaires du 21 août et ceux du 8 janvier ont jugé ce système : ils ont demandé le maintien de son principe; ils ont exprimé que si le Sénat doit continuer à rester le grand conseil des départements et de la Chambre des députés, il doit surtout, et de plus en plus, devenir le grand conseil des communes; ils ont réclamé partout que désormais, dans le corps électo-
rai du Sénat, les délégués des conseils municipaux fussent proportionnels en nombre aux électeurs inscrits de la commune.
Nous vous proposons de déférer purement et simplement à cette expression de la volonté nationale. Nous estimons que le suffrage populaire n'a jamais vu plus clair et plus juste que dans cette délicate matière. Le système qu'il vous a indiqué, c'est celui que la majorité du parti républicain a défendu dès 1875 à l'Assemblée nationale. C'est, à notre sens, celui qui fait le plus sûrement de la haute Assemblée ce qu'elle doit vraiment être dans une Constitution républicaine. Non seulement il en fait le corps pondérateur qui est nécessaire, dans un pays de régime parlementaire, à l'équilibre des pouvoirs publics, mais encore, en rapprochant le Sénat de la nation, en l'ouvrant à la démocratie, il doit l'animer du même esprit de liberté et de progrès que la Chambre des députés. Il met l'harmonie entre ces deux Assemblées.
En effet, dans ce système, en dehors des conseils d'arrondissement et des conseils généraux, quelle est la véritable source de la haute Assemblée? C'est l'élément le plus franchement et le plus sincèrement démocratique que nous sachions, celui qui est à la fois le plus sagement conservateur et le plus résolument progressiste; c'est l'esprit communal, ce sont les 36,000 communes de France, et ces 36,000 communes sans exception, car chaque commune de France est un organisme élémentaire et irréductible de notre vie sociale et politique, un être doué d'une vie personnelle et qui doit, par conséquent, le plus petit comme le plus grand, avoir sa représentation assurée. Et ce n'est pas seulement à cause des qualités politiques propres à la commune française que le point de départ de ce système électoral est excellent, c'est encore parce que l'éducation politique de ce pays
ne saurait être plus rapidement et plus sérieusement développée que par un rouage qui fait pénétrer la politique dans toutes les élections et en vertu duquel il ne se fait plus aujourd'hui une seule élection de conseiller municipal sans que l'électeur s'inquiète auparavant des opinions politiques de chaque candidat, sans qu'il sache par avance, en prévision du jour où ce candidat prendra part à une élection de sénateurs, quels sont son vote, ses tendances, ses opinions.
Comptez combien ce système a été fécond depuis six ans ; estimez combien il sera plus fécond encore lorsque le conseil municipal de chaque commune ne nommera plus un seul délégué, quelle que puisse être la population de cette commune, mais lorsqu'il en nommera deux, quatre, dix, vingt, trente, selon le chiffre de la population politique, c'est-à-dire, en résumé, lorsque, par le seul fait de cette proportionnalité, que nous voulons la plus parfaite et la plus harmonieuse, la force politique, l'influence et l'autorité de chaque conseiller municipal se trouveront, selon les cas, doublées, quadruplées, décuplées; lorsque les grandes communes, celles qui comptent 50 et 100,000 électeurs, seront aussi intéressées que les plus humbles à la formation, à la stabilité et au développement régulier de la haute Assemblée.
Car c'est là, Messieurs, le véritable, le seul vice du mode électoral actuel des 225 sénateurs des départements et des colonies. Si ce mode n'a donné, en maintes occasions, que des résultats incomplets et défectueux, c'est par cette seule raison : la représentation uniforme des communes, quel que soit le chiffre de leur population et de leurs électeurs dans le corps électoral du Sénat. C'est cette représentation uniforme qui a créé dans certains grands centres un courant d'hostilité contre l'institution même du Sénat, car Lyon et Marseille ne pouvaient évidemment
s'y croire représentés quand leurs conseils municipaux ne nommaient qu'un délégué, tout comme la commune la moins peuplée et la plus humble. C'est cette représentation uniforme qui, trop souvent, dans le passé, a fermé la haute Assemblée au puissant esprit de liberté et de progrès qui anime notre démocratie républicaine et qui a été la vraie cause de ses votes trop connus contre la Chambre des députés de 1876 sur les grandes questions de l'enseignement supérieur, de l'instruction obligatoire et laïque, de la réforme électorale, des droits de l'État en matière d'associations religieuses. C'est contre elle qu'ont porté, pendant les deux périodes électorales que nous venons de traverser, les plus vives réclamations du suffrage universel et celles du corps électoral sénatorial lui-même.
Mais c'est aussi en revisant le plus largement cette disposition que vous assurerez la stabilité politique du Sénat; c'est par l'établissement de la représentation proportionnelle des communes que les grands centres seront aussi puissamment intéressés à la constitution politique du Sénat qu'à la composition de la Chambre des députés; c'est par l'élargissement des bases électorales du Sénat que vous ferez pénétrer dans la haute Assemblée le souffle vivifiant de la démocratie. C'est seulement par cette revision que vous ferez définitivement entrer dans les mœurs politiques de la nation , sans qu'aucune secousse puisse désormais les ébranler, le respect du Sénat et le sentiment profond de sa nécessité.
Messieurs, l'opinion du pays sur la question de la représentation proportionnelle des communes dans le corps électoral du Sénat, cette opinion est pour ainsi dire unanime. Le suffrage universel estime, comme nous, qu'une disposition qui accorde une part égale dans l'élection de la Chambre haute à la commune de 100 habitants et à celle de 500,000, au
conseil municipal nomme par 15 électeurs et à celui qui est Télu de "200,000 citoyens, cette loi n'est pas plus une loi conservatrice qu'une loi de réforme; que c'est une loi illogique et funeste. Car s'il s'est trouvé un jour où, dans l'intérêt supérieur de la patrie, le parti républicain a dû accepter toutes les conditions que lui posait le parti monarchique, ce jour est passé. Nous avons dépassé aujourd'hui cette septième année où, de l'avis de l'Assemblée nationale tout entière, la revision de la Constitution devenait de droit commun, et cette revision, nous devons la commencer par l'abrogation d'une disposition que rien ne légitime et que rien n'explique. Car ce que veut le pays, ce que réclament les électeurs qui vous ont envoyés sur ces bancs, c'est, à côté d'une Chambre des députés imbue de l'esprit de progrès et de réforme, un Sénat qui soit aussi accessible aux réclamations de la démocratie que fortement conservateur des conquêtes qui sont l'œuvre de vos prédécesseurs. Or, si l'heureuse intelligence politique de ce pays vient, malgré les entraves que nous vous avons rappelées, de nous donner ce Sénat, ce n'est pas une raison de conserver ces entraves et, en quelque sorte, de défier un avenir où les dispositions vicieuses que vous savez pourraient porter de nouveau, au grand détriment de la République , leurs véritables fruits : la résistance aux mesures démocratiques et libérales votées par la Chambre des députés, la dissolution même de cette Chambre.
Messieurs, pour empêcher un pareil retour, il faut commencer par attribuer aux communes une représentation proportionnée dans le corps électoral sénatorial de chaque département. Plus que jamais, nous vous l'avons dit, nous tenons à conserver aux conseils municipaux de toutes les communes de France le rôle prépondérant dans les élections des sénateurs des départements. Nous avons rappelé combien ce
principe est naturellement fécond en conséquences heureuses, comment il est l'instrument le plus actif de l'éducation politique du suffrage universel. Mais, pour que ce principe soit désormais au-dessus de toute discussion, pour qu'il soit également accepté par les petites communes rurales et les grandes communes urbaines, nous vous demandons de donner à tous les grands intérêts des communes, intérêts politiques, intérêts industriels, intérêt sociaux, une représentation proportionnée, et proportionnée non pas au nombre des habitants, mais, pour donner à la mesure son véritable caractère politique, au nombre des électeurs régulièrement inscrits.
En effet, si, au lieu de considérer ce dernier nombre, vous vouliez considérer celui des habitants de nos 36,000 communes, vous aboutiriez nécessairement à une véritable injustice. Le chiffre de la population comprend, outre celui des femmes et des enfants de nationalité française, toute une population flottante d'étrangers; et vous devez être les premiers à reconnaître avec nous qu'il serait inique, dans une opération d'un caractère politique aussi important que celle-ci, de tenir compte de cette population ; ce serait une injustice à l'égard des petites communes où la population flottante existe à peine.
Donc c'est au chiffre des électeurs inscrits dans chaque commune que vous devez proportionner le nombre des délégués sénatoriaux, d'abord parce que c'est justice, ensuite parce que ce régime est le seul qui vous permette d'établir une proportion absolument exacte, une progression arithmétique.
Nous vous proposerons de prendre pour point de départ les communes ayant moins de 500 électeurs inscrits, et de décider que chaque conseil municipal élit au scrutin de liste autant de délégués et de suppléants que la commune renferme de fois 500 électeurs inscrits.
100 CIIAMBRK DES DÉPUTÉS.
Vous auriez ainsi 32,630 communes ayant moins de 500 électeurs représentées par un délégué :
Délégués.
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