Toulouse
Les quatre grandes communes qui seraient appelées, par application de la règle de proportionnante que nous vous soumettons, à être représentées par plus de 100 délégués, sont les communes de Paris (427,143 électeurs inscrits), de Lyon (80,381), de Marseille (64,492) et de Bordeaux (50,268). Est-il possible, ou tout au moins est-il aisé de faire élire ces délégués de nos quatre grandes villes dans la même forme que les délégués des autres communes? Nous nous proposons de réserver cette question, estimant, pour notre part, qu'il y a lieu d'établir une procédure spéciale pour la désignation des délégués de Paris, de Lyon, de Marseille et de Bordeaux, mais estimant aussi que cette procédure a sa place non pas dans la loi constitutionnelle du 24 février, mais dans la loi organique du 2 août 1875 sur l'élection des sénateurs, loi qui n'a aucun caractère constitutionnel. C'est donc à la suite de la réunion du Congrès, après la revision de la Constitution
et dans les délibérations séparées des deux Chambres, que vous aurez à déterminer quelle doit être cette procédure.
Messieurs, après vous avoir exposé les vues du gouvernement de la République sur les réformes qu'il convient d'apporter au mode d'élection des 225 sénateurs départementaux, nous devons vous exposer quelle doit être, dans notre pensée, la revision des dispositions de la Constitution qui concernent les 75 autres membres du Sénat. On désigne généralement ces sénateurs sous le nom à" inamovibles; l'article 1er de la loi du 24 février leur donne un titre bien plus significatif, qui indique leur raison d'être : ce sont les élus de l'Assemblée nationale.
En effet, les auteurs de la Constitution ont eu une idée des plus fécondes : à coté des collèges départementaux, qui représentent les légitimes intérêts d'une fraction du territoire, ils ont institué un autre collège, bien plus vaste, embrassant les questions de bien plus haut, représentant les intérêts du pays dans leur généralité, un collège national, en un mot, et ils ont attribué à ce collège national l'élection d'un quart du Sénat.
Cette création nous paraît excellente, et nous vous demandons de la maintenir, ou plutôt de la rétablir.
Les 75 premiers inamovibles ont été élus par l'Assemblée nationale, qui, représentant à elle seule le pays, était bien le collège national. Par une étrange défaillance, les auteurs de la Constitution ont ordonné ensuite (art. 7 de la loi précitée) que les successeurs de ces premiers 75 sénateurs élus par l'Assemblée nationale seraient élus par le Sénat lui-même. Or, qu'est-ce que le Sénat? C'est une moitié seulement de l'Assemblée nationale, puisque, d'après la Constitution, l'Assemblée nationale se compose du
Sénat et de la Chambre des députés réunis. C'est à cette réunion qu'il aurait fallu confier la nomination de ces 75 sénateurs, ci c'est à cette réunion que nous vous proposerons de la confier dans l'avenir. Nous vous demanderons de substituer au principe de la cooptation empruntée aux usages des Académies leprincipe de l'élection par l'ensemble des représentants de la nation, par un collège composé de tous les sénateurs et de tous les députés. Mais, dans notre pensée, ces élections sénatoriales ne devraient pas se faire dans la forme solennelle établie pour la revision de la Constitution et pour l'élection du magistrat suprême de la République. Ce n'est pas dans un Congrès réuni au palais de Versailles que vous procéderiez à ces élections. Le collège national serait divisé en deux sections de vote : l'une au Luxembourg, l'autre au Palais-Bourbon, et ainsi chacune des deux Chambres pourrait voter à part, le même jour, aux mêmes heures. Seulement, pour maintenir bien intacte l'unité du collège on ne procéderait point séparément au dépouillement des scrutins ; on confondrait les suffrages exprimés au Sénat et dans la Chambre des députés, et de cette sorte nul ne saurait si les élus ont obtenu la majorité dans l'une des deux Assemblées ou dans les deux; ils seraient les élus du collège national pris dans sa collectivité.
« Les sénateurs élus par l'Assemblée nationale sont inamovibles », dit l'article 7 de la loi constitutionnelle du 24 février. La loi néglige de dire si leurs successeurs nommés par le Sénat jouiront du même privilège. Ce n'est que tacitement que le mandat viager leur a été reconnu, et l'opinion publique ne fait aucune différence entre les uns et les autres : ils sont tous sénateurs à vie.
Faut-il conserver cette institution d'un mandat législatif viager? Elle est sans analogie dans nos lois. Les magistrats sont inamovibles, il est vrai ; mais ils
sont soumis à une limite d'âge. Si l'institution des sénateurs à vie se trouve être une exception unique en France, elle paraît bien difficile à défendre au point de vue des principes démocratiques ; car comment concevoir dans une démocratie un mandat auquel ne répond aucune responsabilité? Les sénateurs départementaux, comme les députés, doivent compte à leurs électeurs de leurs actes et de leurs votes; les sénateurs inamovibles ne sont justiciables que de leur conscience.
Vous aurez à examiner, Messieurs, s'il faut maintenir cette exception. Quant au Gouvernement, il croit devoir, après mûr examen, la repousser formellement. Il proposera au Congrès de se prononcer contre le mandat viager, et il lui demandera de supprimer l'inamovibilité sénatoriale, mais avec cette restriction que les situations acquises resteront acquises et que les privilèges des sénateurs inamovibles actuels seront respectés. Certes, si vous saisissez le Congrès, comme nous vous le proposons, de la réforme de l'article 7 de la loi du 24 février 1875, le Congrès pourrait supprimer l'inamovibilité, non seulement pour l'avenir mais aussi pour le passé; mais s'il le faisait, s'il déclarait déchus de leur mandat viager les 75 sénateurs inamovibles actuels, comme il y a parmi ceux-ci des adversaires du gouvernement de la République qui pourraient dans la suite ne pas recevoir du collège national le renouvellement de leur mandat, d'aucuns pourraient voir dans cette disposition une manœuvre uniquement dirigée contre ces sénateurs, et il y aurait là un précédent fâcheux pour le bon renom de notre démocratie. Ce précédent, Messieurs, vous ne le créerez pas, et vous repousserez avec énergie jusqu'à la possibilité du soupçon.
En conséquence, si vous vous prononcez contre l'institution du mandat viager, et si, de plus, comme nous vous le demandons, vous conservez ce mandat
viager aux 75 sénateurs qui en sont actuellement revêtus, voici ce que nous proposerons au Congrès. Le mandat des 75 élus du collège national sera de neuf ans, et ils seront renouvelables par tiers dans la quinzaine qui suivra le renouvellement de chaque tiers des sénateurs départementaux. Le tirage au sorl classera chacun des 75 sièges dans une de ces trois séries.
Ces séries seront d'abord purement fictives, puisque les titulaires actuels ne seront jamais soumis à la réélection; mais, en cas de vacance, le successeur du titulaire actuel prendra rang dans la série à laquelle son prédécesseur appartenait nominalement, et il sera par conséquent élu pour une période qui se terminera en 1885, ou en 1888, ou en 1891.
Quand ce nouveau système aura reçu une application complète, 100 membres du Sénat sortiront tous les trois ans, dont tii retourneront, comme maintenant, devant les électeurs des départements, et 25 devant les électeurs du collège national. Il en résultera un mouvement très suffisant pour rajeunir indéfiniment le Sénat et pour le tenir en communication permanente avec la Chambre des députés et avec le pays.
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« Art. 8. — Le Sénat, a concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois les lois de finances doivent être en premier lieu présentées à la Chambre des députés et votées par elle. »
Messieurs, après vous avoir signalé sur quels points doit porter, dans notre pensée, la réforme électorale des deux Chambres, il nous reste à examiner avec vous de quelle manière il convient de modifier les attributions budgétaires du Sénat, pour obéir à la
volonté de la nation et pour rentrer ainsi dans la vérité de la loi constitutionnelle du 24 février. Ce n'est pas là la partie la moins délicate de notre tâche ; mais ce n'en est pas la moins essentielle, car le pays nous a tracé notre voie en cette matière; partout où il s'est déclaré pour la revision de la Constitution, il s'est, en même temps, nettement et résolument prononcé pour la réforme des attributions budgétaires du Sénat.
Nous vous demandons, Messieurs, d'exprimer en premier lieu, dans un texte dépourvu d'ambiguïté, ce que de tout temps nous avons estimé avoir été la véritable pensée des rédacteurs de l'article 8 de la loi constitutionnelle du 24 février, à savoir que la Chambre haute n'a, en matière de budget, qu'un droit de contrôle; et de décider ensuite qu'elle ne peut en aucun cas rétablir un crédit supprimé par la Chambre des députés, en sorte que, dans toutes les questions de crédits, c'est la Chambre issue directement du suffrage universel qui aura le premier et le dernier mot. Ce système n'est pas une nouveauté. Vous savez, Messieurs, de quelle autorité et de quel prestige est entourée, en Angleterre, la Chambre des pairs : or, la Chambre des pairs ne connaît la loi de finances que pour l'enregistrer.
Messieurs, nous ne vous demandons pas de suivre absolument, en ce qui concerne les pouvoirs budgétaires du Sénat, le système anglais. En effet, la Chambre des lords tient ses privilèges du principe héréditaire et du pouvoir exécutif, et notre Sénat est électif; il émane, d'une manière indirecte il est vrai, mais il émane du suffrage universel ; donc il peut, il doit connaître la loi de finances. Cette loi ne peut échapper à son contrôle; mais il ne peut exercer sur elle qu'un droit de contrôle. Ce que nous demandons, c'est simplement que le pouvoir budgétaire du Sénat soit celui qui, dans ce pays même, a été attribué,
tantôt avec des extensions et tantôt avec des restrictions, à toutes les secondes Chambres qui se sont succédé chez nous depuis 1795 jusqu'à 1870 inclusivement; celui, en somme, qui était inscrit dans l'article 8 de la loi constitutionnelle du 24 février.
Car, ce n'était pas un simple ordre de discussion que cet article 8 avait établi lorsqu'il avait stipulé que les lois de finances devaient être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle. Cet article ne stipulait nullement, au contraire de l'article 12 du projet présenté par la deuxième commission des Trente, que la Chambre des députés n'aurait, en matière de budget, qu'une priorité et que le Sénat serait investi, en matière de finances, de la plénitude de la puissance législative. Il décidait, tout au contraire, que le Sénat n'avait pas de force propre, qu'il n'avait pas d'initiative personnelle en matière d'ouverture de crédits; et il le décidait ainsi, parce que c'était là le bon sens et la logique , et parce que toute autre solution, dans un pays démocratique comme le nôtre, eût été la négation du droit le plus précieux, le plus légitime et le plus protecteur que puisse posséder une Assemblée issue du suffrage universel; il le décidait, parce que toutes nos Constitutions antérieures avaient nettement posé en un principe uniforme, malgré des variantes d'importance secondaire, que la Chambre des députés doit posséder seule, concurremment avec le Gouvernement, l'initiative en cette matière, et que la Chambre haute, dans la même matière, d'impôts, ne doit avoir qu'un droit de contrôle. Certes, ce droit de contrôle était variable : tantôt c'était le droit de s'opposer en bloc à la promulgation du budget, lorsque cette promulgation paraissait inconstitutionnelle à la Chambre haute; tantôt ce n'était qu'une sorte de droit de remontrance, d'observation, une espèce de droit figurant à l'état de vœu, le droit de s'opposer à l'éta-
blissement d'une mesure frivole qui pouvait compromettre la prospérité, la liberté et la propriété des citoyens. Mais, quoi qu'il en fût, jamais dans une seule de ces Constitutions, jamais ni les textes ni les pratiques n'avaient accordé à la Chambre haute un droit d'initiative, un pouvoir propre en matière de budget.
Messieurs, tel était le sens de nos Constitutions antérieures et tel était encore, selon nous et nos amis, le véritable sens de la Constitution du 24 février. La Chambre des députés de 1876 en a décidé autrement : sur un texte qui ne lui semblait pas suffisamment explicite, elle a renoncé à un droit qu'elle avait reçu entier de l'Assemblée nationale; elle a sanctionné le principe qui, depuis six ans, a donné au pays, presque à chaque discussion de budget, le spectacle que vous savez. La Chambre des députés rejette un crédit, le Sénat le reprend et l'adopte; le budget revient à la Chambre, la Chambre retranche une seconde fois le crédit, et c'est ainsi une navette, un va-et-vient incessant qui ne prend fin que parce que l'on arrive au 31 décembre, à une heure où la prolongation du conflit menace de tout arrêter : le payement des coupons de la rente, la solde des troupes, le traitement des fonctionnaires. Alors seulement on transige tant bien que mal, plus souvent mal que bien, toujours avec aigreur et toujours après avoir semé dans le pays d'inutiles alarmes ; et notez que l'on pouvait parfaitement ne pas transiger. C'est cet état de choses qui doit cesser, c'est à cette série d'empiétements, de conflits et de discordes que le pays nous a ordonné de mettre fin.
Puisqu'un texte qui a semblé ambigu a pu être la source de si fâcheux errements, vous déciderez qu'un texte indiscutable doit mettre en pleine lumière ce qui est la vérité de tout régime parlementaire, c'est-à-dire le pouvoir propre delà Chambre des dépu-
tés en matière de budget et, dans la même matière, le simple droit de contrôle du Sénat. Vous direz que les attributions des deux Chambres, en matière de budget, ne sont pas et ne sauraient être identiques et que si la Constitution a armé le Sénat du droit redoutable de dissolution , c'est bien le moins que la Chambre des députés ait, en matière de finances, le premier et le dernier mot; vous direz que, lorsque la Chambre des députés, la Chambre des contribuables a refusé sa sanction à une disposition de la loi de finances, ce projet n'existe plus, qu'il est mort, que le Sénat est impuissant à lui rendre la vie. Le droit qu'a le Sénat, le seul, — et il importe de le limiter strictement de manière qu'aucune controverse ne puisse plus être élevée sur sa nature particulière, — c'est un droit de contrôle, un droit d'examen. Ce qu'il faut affirmer et mettre au-dessus de toute discussion, c'est que lorsqu'en matière de loi de finances la Chambre des députés a dit son premier mot, le Sénat a bien, par l'organe de son rapporteur, de ses commissions et du cabinet lui-même, le droit de faire des remontrances à la Chambre, de lui dire qu'il trouve tel ou tel impôt, tel crédit, telle suppression de crédit, injuste ou inopportun, de lui indiquer telle ou telle modification sur l'ensemble du budget, mais que le Sénat n'a que ce droit. Les remontrances, les observations du Sénat une fois présentées à la Chambre, le droit du Sénat est épuisé. La Chambre des députés statue en dernier ressort, dit oui ou non, accepte ou rejette, mais ce vote-là est sans appel et sans cassation.
En résumé, ce que nous vous demandons d'établir par un texte indiscutable dans l'article 8 de la loi constitutionnelle du 24 février, c'est, comme conséquence directe de cette dissolution, que les lois de finances soient présentées en premier lieu à la Chambre des députés et votées par elle; que le Sénat n'a,
en matière de budget, qu'un droit de contrôle et qu'il ne peut pas rétablir un crédit supprimé par la Chambre des députés.
Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics.
Le paragraphe 3 de l'article 1er de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publies est ainsi conçu :
«Le dimanche qui suivra la rentrée (des Chambres), des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples , pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées. »
Estimant que la disposition formulée dans ce paragraphe est, par son caractère, étrangère à une loi constitutionnelle, nous vous proposons de faire porter la revision sur ce paragraphe, qui, à notre sens, doit disparaître du texte de la Constitution.
Signé : Léon Gambetta,
Jules Cazot.
Messieurs,
En conséquence des explications des motifs que nous venons de vous soumettre, et pour obéir aux dispositions de l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, nous avons l'honneur, au nom du président de la République, de déposer sur le bureau de la Chambre des députés le projet de résolution suivant :
Conformément à l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, et sur la demande du président de la République, la Chambre des députés déclare qu'il y a lieu de reviser :
1° Les paragraphes 2 et 3 de l'article 1er de la loi
constitutionnelle du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics;
2° Les articles 4, 7 et 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l'organisation du Sénat;
3° Le paragraphe 3 de l'article 1er de la loi constitutionnelle du 16 juillet sur les rapports des pouvoirs publics.
La lecture de l'exposé des motifs du projet de révision est accueillie par des rumeurs prolongées sur les bancs de la droite, de l'extrême gauche et de la gauche radicale. Le président du conseil prononce les paroles suivantes :
Messieurs, vous avez entendu le résumé, malheureusement encore trop long, que j'ai eu à faire connaître à la Chambre par voie de lecture.
Je demanderai maintenant à la Chambre de vouloir bien, conformément à son règlement et sans aucune espèce de hâte ni de précipitation, examiner ce projet avec la gravité qu'elle apporte dans l'étude des questions qui touchent aux fondements mêmes de l'État.
Je comprends, Messieurs, que quand on lit une série de dispositions, de modifications constitutionnelles, qui sont parfois des questions de procédure parlementaire ou juridique, l'attention puisse être lassée, fatiguée, et que la minutie même des détails puisse amener certaines objections et, je l'ai vu, certains sourires sur les lèvres de ceux qui l'écoutent. Mais j'ai la conviction, Messieurs, que quand vous aurez examiné le projet de résolution dans vos bureaux, et puis quand vous aurez choisi les commissaires chargés d'exprimer votre pensée, vous vous mettrez face à face avec l'importance, l'utilité, le caractère impérieux des réformes que nous vous proposons.
Quand vous les aurez étudiées, nous les discuterons ici complètement, sans arrière-pensée, en allant au fond du débat, et en cherchant à démontrer à vcs
consciences, toujours loyales, qu'il s'agit d'un intérêt vital pour l'État, pour la République.
Je ne demanderai pas l'urgence, et cela pour deux motifs. On demande généralement l'urgence pour supprimer la formalité de l'examen de la commission d'initiative, et cette formalité n'existe pas pour les projets du Gouvernement.
Le second but qu'on se propose quand on réclame l'urgence, c'est de n'avoir qu'une délibération au lieu de deux. Je ne pense pas que ce soit le moment de décider qu'il n'y aura qu'une délibération.
C'est quand vous aurez examiné le projet de résolution et que vous apporterez ici le résultat de vos méditations, que vous trancherez vous-mêmes la question de savoir s'il y a véritablement intérêt à abréger la discussion publique. Je m'en rapporterai à la décision de la Chambre. {Applaudissements à gauche et au centre.)
M. le président. — Le pzojet de résolution sera imprimé, distribué et renvoyé à l'examen des bureaux.
Les bureaux se réunirent le 19 janvier pour nommer la commission de 33 membres chargée d'examiner la proposition. Après une courte et fiévreuse discussion, la commission se trouva ainsi composée :
Trente-deux membres hostiles : MM. Barodet, Clemenceau, Achard, Camille Pelletan, Boysset, Bernard-Lavergne, Andrieux, de Marcère, Horace deChoiseul, Margaine, Louis Legrand, Langlois, Dautresme, Roger, Jullien, Viette, Féau, Ballue, Papon, Remoiville, G. Graux, Frébault, Dréo, Maigne, Berlet, Bernard, Barbedette, Chevandier, Roudier, Noirot et Ribot, ces deux derniers opposés à toute espèce de revision ;
Un seul membre favorable : M. Marcellin Pellet.
La discussion générale des bureaux avait été caractérisée per cette parole de M. Renault-Morlière : « M. Gambetta veut être le maître de la Chambre. Il faut choisir entre la Chambre et lui. »
La Commission se constitua aussitôt sous la présidence
de M. Margaine, et M. Ganibetta fut invité à venir défendre devant les délégués de l'assemblée le projet du gouvernement (12 janvier). M. Ganibetta se rendit le lendemain à cet appel. Nous reproduisons, d'après la République française el 1<* Temps le eompte rendu de cette séance :
La commission pour la revision des lois constitutionnelles s'est réunie à trois heures, sous la présidence de M. Margaine. Immédiatement M. le président du conseil a été introduit; il était accompagné de M. Jules Cazot, ministre de la justice, et de M. Waldeck-Rousseau, ministre de l'intérieur.
M. le président de la commission donne la parole à M. Ganibetta.
M. le président du conseil dit qu'il n'a pas l'intention de donner des explications générales, qui feraient double emploi avec l'exposé des motifs; il répondra aux questions que les membres de la commission voudront lui poser.
M. Margaine demande à M. le président du conseil pourquoi on a introduit le scrutin de liste dans le projet de revision de la Constitution, au moment où la Chambre vient d'être élue. Cette réforme semblerait infirmer le mandat des nouveaux députés.
M. le président du conseil répond que le pays, aux dernières élections, a manifesté la volonté de reviser le pacte constitutionnel au point de vue du Sénat et au point de vue de la Chambre. Le procédé par lequel on consulte le suffrage universel est un des principes primordiaux d'une Constitution. Il a paru utile au gouvernement de protéger d'une manière efficace les lois électorales contre des modifications incessantes. D'où la proposition de les inscrire dans la Constitution. Du moment que la loi électorale du Sénat est inscrite dans la Constitution, il a paru juste d'établir une parité entre les deux Chambres et d'inscrire dans la Constitution le principe constitutif de la Chambre du sulfrage universel, à côté du principe constitutif du Sénat.
Chaque fois qu'une Constitution républicaine a été faite dans ce pays, on y a inséré la modalité électorale. En présentant sa proposition, le Gouvernement revient à une tradition sage et garantit l'avenir. Le mandat des élus d'août et de septembre 1881 ne peut être affecté par le retour au
scrutin de liste. La Chambre nouvelle est, en réalité, la même que celle qui avait condamné le scrutin d'arrondissement l'année dernière. En votant, à la fin de la législature, la loi électorale dont le principe sera inscrit dons la Constitution revisée, la Chambre pourra dès à présent faire la même politique qu'une Chambre issue du scrutin de liste.
Quant aux menaces de dissolution , la déclaration du Gouvernement est formelle. Si quelque chose pouvait être louché par le vote du scrutin de liste, ce serait précisément le droit de dissolution. On a protesté jusqu'ici contre un danger chimérique. Le Gouvernement aurait pu présenter ;i la Chambre un texte de revision sommaire, sous cette forme : Il y a lieu à modifier tel ou tel article, ou tel paragraphe de cet article. Le Gouvernement a pensé que, pour enlever toute équivoque et toute obscurité à son projet, il devait faire connaître aux représentants du pays ses vues et ses théories.
Parmi les dispositions gouvernementales, il en est auxquelles le Gouvernement attache plus ou moins d'importance. Il ne pense pas qu'on puisse discuter le suffrage universel, l'institution des deux Chambres et celle de la présidence. Si la Chambre n'adopte pas nos vues, nous ne pourrons présenter le projet au Sénat.
Faut-il ou ne faut-il pas reviser le paragraphe 2 de l'article 1er de la loi constitutionnelle du 24 février? Le Gouvernement propose de le reviser. Il ne demande pas à la Chambre de voter le scrutin de liste, il demande que la question soit présentée entière devant le Congrès. Nous vous demandons de nous autoriser à défendre le scrutin de liste devant Je Congrès, parce que nous le considérons comme essentiel. Le Congrès statuera sur le fond.
M. Andrieux demande ,'des explications sur le caractère nouveau que l'inscription du scrutin de liste dans la Conslitution pourra donner à la politique de la Chambre.
M. Gambetta répond qu'il a traité la question dans ses détails devant la Chambre. Pour lui, il estime que l'inscription du scrutin dans la Constitution est le meilleur moyen <le donner son maximum de force et d'autorité à l'Assemblée. Dès que vous pourrez dire : Nous aurons dans quatre ans le scrutin de liste, vous pourrez aussi, dans les questions épineuses, voir de plus haut, par exemple en ce qui
regarde la loi de la réforme de la magistrature. Cette décision influera sur la façon d'envisager les affaires de l'État.
M. Gambetta insiste ensuite sur l'impossibilité de la dissolution.
M. Margaine répond qu'il est facile, en quatre ans, de créer un courant dangereux pour l'existence de la Chambre.
M. Gambetta ne croit nullement à ce danger. Suivant lui, les Chambres ne se dissolvent pas sous la pression de l'opinion publique.
M. Louis Legrand. — Vous avez dit que le scrutin de liste est un principe essentiel. Le Gouvernement en ferat-il une question de confiance? Pourquoi alors ses amis, lors de la discussion de l'année dernière, disaient-ils que le Gouvernement n'avait pas à se prononcer ?
M. Gambetta répond que le Gouvernement d'alors était divisé sur la question et ne pouvait donc prendre parti.
M. Clemenceau. — M. le président du conseil a paru considérer comme hors de discussion que les deux Chambres avaient le droit de limiter l'ordre du jour du Congrès. Tel n'est pas l'avis de la commission, et le Gouvernement n'a produit aucun argument en faveur de sa thèse.
M. Gambetta. — C'est là une très grave question, sur laquelle j'ai donné tout récemment des explications à la tribune. 11 ne peut y avoir ouverture du Congrès sans le consentement des deux Chambres.
M. Bernard (Doubs). — M. le président du Conseil ne pense-t-il pas qu'en laissant le Congrès absolument libre de faire porter la revision sur tel ou tel point déterminé de la loi constitutionnelle on simplifierait considérablement la situation , et ne pourrait-on pas trouver sur ce terrain une solution acceptable, satisfaisante et pour la dignité de la Chambre et pour celle du cabinet, solution qui répondrait au sentiment d'un grand nombre de nos collègues?
M. le président du conseil. — Je ne crois pas que l'on puisse utilement discuter cette hypothèse, car, à mes yeux, ne pas limiter à l'avance le champ des délibérations du Congrès, c'est rendre le Congrès impossible.
M. Viette. — Le Sénat sait bien ce que pense la Chambre, et qu'elle ne veut supprimer ni le Sénat ni la présidence de la République. 11 accepterait le Congrès.
M. Gambetta. — Je pense que M. Viette se trompe.
M. Andrieux. — Le président du conseil a soutenu la nécessité de limiter les pouvoirs du Congrès. Telle n'est pas l'opinion de la commission ni de la Chambre. C'est là une question de droit constitutionnel? Qui la tranchera? Elle n'est de la compétence ni de la Chambre ni du Gouvernement. Le droit d'interpréter la Constitution n'appartient qu'au Congrès.
Dans ces termes, on pourrait réserver au Congrès son ordre du jour. On discuterait les propositions du Gouvernement article par article, et on laisserait au Congrès le droit de les interpréter. Nous n'avons pas à trancher la question.
M. Gambetta répond qu'il ne comprend pas très bien ce que serait un Congrès d'interprétation.
M. Barodet et M. Louis Legrand demandent à M. le président du conseil ce qui se passerait au cas où le Congrès voudrait sortir des matières délimitées par l'accord préalable des deux Chambres.
M. le président du conseil répond que tout ce qui se ferait en dehors de l'accord préalable des deux Chambres serait illégal, et que le Congrès se placerait alors dans une situation révolutionnaire.
M. Louis Legrand demande quelle serait alors la sanction.
M. le président du conseil répond que dans ce cas ce serait au président de la République, gardien né de la Constitution, à aviser.
M. Clemenceau dit alors qu'il faudrait que le président de la République trouvât un ministre pour contresigner.
M. le président du conseil répond qu'à son avis le président de la République ne manquerait pas d'en trouver1.
M. Margaine. — Le droit d'amendement du Congrès est indéfini.
M. Gambetta. — Oui, en se renfermant dans les articles et les paragraphes inscrits à son ordre du jour.
M. Roger revient à la question de l'inscription du mode électoral de la Chambre dans la Constitution. Puisque l'on
1. D'après la Justice, dont le compte rendu pour le dialogue précédent ne diffère pas sensiblement des comptes rendus du Temps et de la République française, M. Gambetta aurait répondu : « On trouverait toujours un ministre. » Sur quoi, M. Louis Legrand : « C'est l'insurrection organisée. »
croit la parité de situation des deux Chambres nécessaire, le mieux serait d'enlever de la Constitution la loi électorale du Sénat.
M. Gambetta répond qu'une pareille mesure serait eu dehors de toute l'économie de la Constitution. Elle ne constitue pas du reste, comme semble le croire M. Roger, un moyen de conciliation; ce serait la destruction de la Constitution tout entière.
M. Camille Pelletan demande quels sont les arguments du Gouvernement en faveur de la limitation des pouvoirs du Congrès.
M. Gambetta. — J'ai déjà répondu.
M. Chevandier. — Ainsi, nous ne savons pas quelles sont les attributions exactes du Congrès. 11 faudrait laisser au Congrès le soin de trancher la question.
M. Gambetta. — J'ai déjà donné des explications sur ce point en répondant à M. Andrieux.
M. Margaine. — 11 n'y a pas lieu d'entrer dans cette discussion; il s'agit seulement de demander des explications au Gouvernement.
M. Barodet. — Le Congrès se compose de deux Chambres. A quoi bon prendre des précautions contre l'une d'elles ?
Plusieurs membres de la commission font remarquer que tous les règlements votés par toutes les Chambres sont des précautions qu'elles prennent contre elles-mêmes.
M. Dréo. — La Chambre est émue à l'idée de s'engager ferme sur la question du scrutin de liste avant la réunion du Congrès. Le Gouvernement ne pourrait-il s'engager à saisir simplement le Congrès de la question?
M. Louis Legrand. — Le système de la proportionnalité pour les élections sénatoriales est-il applicable à toutes les communes ?
M. Gambetta répond à MM. Dréo et Louis Legrand en se référant à l'exposé des motifs.
M. Barodet. — Le Congrès aura-t-il le droit de se déclarer incompétent et de demander la réunion d'une Assemblée constituante ?
M. Gambetta. — Le Congrès pourra le faire; mais à cette condition que la Chambre et le Sénat auront été préalablement du même avis.
M. Pkrin. — Le Gouvernement refuse donc à une Assem-
blée souveraine ce droit qui n'a été contesté à aucune, de fixer elle-même son ordre du jour?
M. Gambetta. — Le Gouvernement n'a ni à accorder ni à refuser ce droit. Il interprète le texte de la loi.
La séance est suspendue.
Nous reproduisons d'après notre histoire du Ministère Gambetta le récit des incidents qui suivirent cette séance :
« A ces réponses absolument correctes (les réponses de M. Gambetta aux questions de MM. Louis Legrand et Barodet)1, une légère agitation, calmée tout de suite, se manifeste dans la commission. M. Gambetta et les ministres qui l'accompagnent n'attachent qu'une médiocre importance aux dernières questions de MM. Barodet, Louis Legrand et Clemenceau. C'est de l'argutie juridique où la politique pratique n'a rien avoir. Le président Margaine lève la séance.
« Mais alors, sans tarder d'une minute, les masques tombent et le complot éclate. Pendant que M. Gambetta reste dans les couloirs de la Chambre, cinq des principaux commissaires se précipitent vers la salle des Pas-Perdus qui est encombrée de journalistes et de curieux. M. Jullien2, qui
1. La parfaite légalité du langage de M. Gambetta fut établie par le' Temps dans l'article suivant : « Il y a d'abord l'art. 7 de la Constitution, qui permet au président de la République de demander aux deux Chambres par un message motivé une nouvelle délibération des lois qu'elles ont votées, des lois constitutionnelles comme des lois ordinaires, et cette délibération ne peut être refusée. Il y a encore le droit de dissolution. Le président [de la République n'est pas désarmé du droit de dissoudre la Chambre des députés par le seul fait d'une mise à l'étude des lois constitutionnelles. Sans doute, il n'a pas le droit de dissoudre le Congrès en tant qu'assemblée de revision; mais il n'en conserve pas moins le droit de dissoudre la Chambre des Députés à toute époque de la législature, si le Sénat y consentait. L'exercice de ce droit, bien qu'il n'atteignît qu'une seule Chambre, atteindrait enmème temps le Congrès par le renvoi des deux tiers de ses membres devant les électeurs, et par l'impossibilité où serait l'Assemblée de voter la réforme avant des élections nouvelles. » (N° du 22 janvier.) M. John Lemoinne, dans le Journal desDébats, s'exprima encore
filus vivement : « Il serait malheureux que le monde politique se aissât prendre par le delirium tremens qui a saisi le monde des affaires et pourtant nous ne pouvons nous défendre d'une certaine inquiétude en voyant l'accès auquel s'est livrée la Chambre îles députés. La discussion révèle un profond état d'anarchie. »
2. Récit des journaux (réactionnaire et radical) le Figaro et la France du lendemain, 22 janvier 1882.
sort le premier, ne veut rien dire, « tant il est attristé ». Mais M. Langlois le suit, « la figure effarée, les cheveux en désordre, pâle comme un mort1, » s'écriant : « Mais c'est « un coup d'Etat! Mais c'est la révolution dans la rue! où en <( sommes-nous? C'est le monde renversé. Je marche sur la <( tête2. » M. Clemenceau, interrogé, hausse les épaules3, pendant que M. Camille Pelletan commence un long récit indigné4. M. Dréo s'adresse à un groupe de journalistes : u Je vous en prie, au nom de la République, de ne pas trop insister sur cette déplorable attitude du président du conseil5. )> Et M. Langlois, toujours hors de lui : « C'est l'insurrection organisée6! »
« Ces protestations, cette dispersion précipitée des coalisés dans les couloirs et dans les salles du Palais-Bourbon, les dépêches d'alarmes envoyées aux quatre coins du pays par les agences de M. Wilson, les articles furibonds et menaçants du lendemain, toute cette scène, mal calquée sur les grandes scènes tragiques de la Convention, n'est qu'une comédie vulgaire. Mais, sur l'heure, dans le désarroi général des esprits, elle est décisive. Aucun des meneurs ne croit que M. Gambetta ait vraiment le dessein de faire sauter par les fenêtres les représentants des arrondissements ou de faire avancer les grenadiers de Saint-Cloud. Mais parmi leurs auditeurs et leurs lecteurs, tous ceux, députés et simples citoyens, qui sont ignorants ou crédules, en seront convaincus, et ceux-ci indignés, exaspérés, ceux-là terriblement effrayés. Comment douter, en effet, lorsqu'à côté des feuilles intransigeantes qui redoublent d'outrages contre le premier ministre on lira dans un journal qui passe pour l'organe de M. de Freycinet : « Le maintien de M. Gambetta au pouvoir serait un danger public, » et dans la Paix, qui passe pour l'organe de l'Elysée, cette note à laquelle on a donné l'apparence d'une communication officielle : « S'il est vrai qu'il existe un ministre disposé à s'insurger contre
1. Récit du journal la France. « Affolé », dit le Figaro en parlant de M. Langlois, « indigné, dit le Radical, et en proie à une grande surexcitation ».