‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 30 sur 93 · En 1876, les établissements · texte numérisé non relu

En 1876, les établissements

privés laïques renfermaient. . . 16,870 internes, 14,379 externes.

Les établissements privés ecclésiastiques renfermaient. . . 33,092 internes, 13,724 externes.

Total. . . 49,962 internes, 28,103 externes.

CIIAMimrc DES DEPUTES.

donne un caractère d'urgence à une réforme analogue que nous nous proposons d'introduire dans l'enseignement secondaire privé.

Il serait contradictoire en effet, quand il s'agit d'enseigner à des petits enfants les notions les plus élémentaires, d'imposer aux maîtres un certificat de capacité délivré par un jury d'État, et, pour l'Enseignement secondaire, qui reçoit l'enfant pour le garder 8 à 9 ans, le façonne à son gré, le conduit jusqu'à l'âge d'homme, et contribue ainsi plus qu'aucun autre à la formation du caractère et à la direction de l'esprit, de ne prendre aucune précaution et de s'en remettre aveuglément à la fantaisie et à la spéculation.

On peut différer d'opinion sur la nature et l'étendue des garanties à exiger; mais aujourd'hui, après une expérience de trente années, il est impossible d'admettre, comme l'ont fait les législateurs de 1850, que le grade de bachelier et quelques années de stage suffisent à la sécurité de l'État et à la protection des familles.

L'opinion publique ne comprendrait pas qu'on tolérât plus longtemps un état de choses dont elle s'est émue à diverses reprises. A la date du 16 novembre 1880, l'honorable M. Marcou avait saisi la Chambre d'une proposition présentée de nouveau le 1er décembre 1881 et qui a pour but d'imposer les grades aux « directeurs et professeurs des établissements libres d'enseignement secondaire ».

D'autre part, le 11 décembre 1880, M. Jules Ferry, président du conseil et ministre de l'instruction publique, déposait sur le bureau de la Chambre un projet de loi « sur l'enseignement secondaire libre » tendant également à déterminer les garanties que l'État doit exiger de tous ceux qui, en dehors des établissements publics, assument la lourde tâche d'élever la jeunesse.

Ce projet de loi, ainsi que la proposition de M. Marcou, ont été soumis à l'examen d'une Commission qui a étudié la question dans tous ses détails. Son travail était achevé lorsque est arrivée la fin de la législature.

Nous ne faisons donc que reprendre une œuvre interrompue et qui avait été accueillie avec faveur par l'ancienne Chambre.

Notre article premier fixe les conditions à exiger du directeur d'un établissement d'enseignement secondaire. Nous

demandons à la fois le diplôme de bachelier et un certificat d'aptitude pédagogique.

Ce certificat n'est pas une innovation. Il est emprunté à la loi du lo mars 1850, article GO, qui l'a institué sous le titre de « Brevet de capacité ». Seulement ce brevet était destiné, d'après les termes mêmes de la loi, à tenir lieu du diplôme de bachelier. Nous estimons qu'il doit s'ajouter au diplôme et que cette double garantie n'est pas de trop.

En effet, le baccalauréat constate bien un minimum d'instruction générale, mais il ne garantit nullement l'honorabilité ni les aptitudes nécessaires à quiconque aspire à diriger une maison d'éducation. Le certificat est destiné à prouver qu'on possède les qualités d'esprit qui rendent propre à exercer de l'autorité sur la jeunesse. H aura aussi pour effet d'empêcher qu'un homme, muni du diplôme de bachelier, ne serve de prête-nom à des spéculateurs et à des charlatans1.

Ce certificat est délivré par un jury spécial qui a été institué par la loi du 16 mars 1850, art. 62. Notre art. 4 n'est que la reproduction de cet article avec quelques modifications de détails qui n'en changent pas le caractère.

Les articles 2 et 3 établissent une distinction toute naturelle entre les maîtres chargés exclusivement de la surveillance et les professeurs. Des surveillants nous n'exigeons que le brevet primaire, c'est-à-dire la constatation qu'ils ne sont pas illettrés.

Les professeurs, au contraire, ceux qui sont chargés des classes de rhétorique et de philosophie ou des cours d'histoire et de sciences correspondant à ces classes, nous leur demandons un diplôme de licencié ou un titre à peu près équivalent. C'est bien le moins qu'on puisse exiger de maîtres qui s'adressent à des jeunes gens de 16 à 20 ans, et qui donnent un enseignement préparant au baccalauréat et aux grandes écoles de l'État.

Pour les autres classes, de la sixième à la seconde inclusivement, et pour les enseignements latéraux qui correspondent à ces classes, nous nous contentons du baccalauréat ou des titres similaires. Le brevet primaire complet nous suffit pour les classes élémentaires.

1. Voirie rapport du duc de Broglie à la Chambre des pairs (12 avril 1844).

Les articles 6 et 7 ne font qu'approprier au présent projet de loi les mesures disciplinaires édictées par la loi de 1 850-

L'article 8 dit que la présente loi est applicable aux écoles secondaires ecclésiastiques. Cette disposition peut paraître superllue, tant elle va de soi. Mais, comme la loi de 1850 a fait une situation exceptionnelle en décidant, d'une part, qu'elles seraient maintenues sous la seule condition de rester soumises à la surveillance de l'État, de l'autre, qu'il ne pourrait pas en être établi de nouvelles sans l'autorisation du Gouvernement, il nous a paru utile, tout en laissant subsister la réserve relative à la création d'écoles nouvelles, de déclarer que les écoles existantes rentrent désormais dans le droit commun.

Notre projet ne serait pas complet s'il passait sous silence l'enseignement secondaire des jeunes filles.

Pour les directrices des institutions privées nous ne faisons que reproduire les termes de l'article 8 du décret du Ml décembre 1853 (1); mais nous étendons à toutes les institutions indistinctement une disposition qui ne s'appliquait qu'aux institutions laïques.

Ce que nous exigeons au sujet des professeurs est un minimum aussi réduit que possible, le baccalauréat pour les professeurs hommes, le brevet simple pour les femmes. On trouvera peut-être que c'est trop peu, puisque nous ne faisons qu'appliquer à l'enseignement secondaire ce qui existe déjà pour l'enseignement primaire. Mais ce n'est là qu'une disposition provisoire. L'enseignement secondaire des jeunes filles donné au nom de l'État et des communes est en train de s'organiser. Bientôt, conformément à l'article 9 de la loi du 21 décembre 1880, il faudra créer des grades spéciaux pour les femmes qui donneront l'enseignement dans ces établissements nouveaux. Quand ces grades existeront, il y aura lieu de modifier la loi sur ce point.

Quelle que soit l'importance de l'enseignement des lan-

1. L'article 8 du décret du 31 décembre 1853 est ainsi conçu : « Toute institutrice laïque ne peut diriger une maison d'éducation de premier ordre si elle n'est pourvue d'un brevet de capacité délivré après un examen portant sur toutes celles des matières dej'enseignement énuméréesaux art. 23 et 48 de la loi du 15 mars 1850, qui sont exigées pour l'éducation des femmes ».

gués vivantes et du dessin, il nous a paru possible de n'assujettir à aucune condition Jes maîtres qui le donnent.

Les articles il et 12 renferment des dispositions transitoires où nous avons essayé de concilier le respect des situations acquises avec les exigences de l'intérêt public.

PROJET DE LOI

Le Président de la République française Décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des députés par le ministre de l'instruction publique, et des cultes, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article premier-. — Tout Français, âgé de 2b ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'art. 16 de la loi du 15 mars 1850, peut former un établissement d'instruction secondaire, à la condition de faire à l'inspecteur d'Académie du département où il se propose de s'établir, les déclarations prescrites par l'art. 27 de la même loi, et, en outre, de produire entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé :

1° Le diplôme de bachelier es lettres ou es sciences, ou bien le diplôme de capacité de l'enseignement secondaire spécial institué par l'art. 6 de la loi du 21 juin 1865;

2° Un certificat d'aptitude pédagogique aux fonctions de l'enseignement délivré par le jury organisé a l'article 4.

3° Les noms, titres et grades des collaborateurs qu'il se propose de s'adjoindre, soit comme professeurs, soit comme surveillants ;

4° Le plan du local et le programme de l'enseignement.

Art. 2. — Nul ne peut être employé comme professeur dans un établissement d'enseignement secondaire privé si, indépendamment des conditions exigées par l'article 65 de la loi du 15 mars 1850, il ne produit un des titres suivants :

1° Pour les classes de rhétorique, d'histoire et de philosophie, un des diplômes de la licence es lettres;

271 CHAMBRK DES DÉPUTÉS.

2° Pour les cours de mathématiques élémentaires et spéciales, le diplôme de licencié es sciences mathématiques, le titre d'ancien élève de l'École polytechnique ou d'ingénieur diplômé de l'École centrale.

3° Pour les cours de physique correspondant aux classes de rhétorique et de philosophie, le diplôme de licencié es sciences physiques, le titre d'ancien élève de l'École polytechnique ou d'ingénieur diplômé de l'École centrale.

4° Pour les cours de sciences naturelles correspondant aux classes de rhétorique et de philosophie, le diplôme de licencié es sciences naturelles, de docteur en médecine ou le brevet de pharmacien de lre classe.

5° Pour les autres classes, depuis et y compris la sixième jusqu'à la seconde inclusivement, l'un des titres ci-dessus énoncés, le diplôme de bachelier es lettres ou es sciences, le brevet de capacité de l'enseignement secondaire spécial, suivant la nature de l'enseignement.

6° Pour les classes élémentaires, l'un des titres ci-dessus énoncés ou le brevet complet de capacité pour l'enseignement primaire.

Art. 3. — Nul ne peut exercer les fonctions de surveillant dans un établissement d'enseignement secondaire privé s'il ne produit au moins le brevet simple de capacité pour l'enseignement primaire.

Art. 4. — Tous les ans le ministre nomme, sur la présentation du Conseil académique, un jury chargé d'examiner les aspirants au certificat d'aptitude pédagogique. Ce jury est composé de sept membres y compris le recteur qui le préside.

L'examen sera public. Le programme et les conditions de l'examen seront fixés par un décret après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.

Art. o. — Toutes les fois qu'un nouveau maître es) appelé dans un établissement d'enseignement secondaire privé, le directeur de l'établissement est tenu d'en faire la déclaration, dans les quinze jours, au secrétariat de l'inspection académique, et de justifier que ce maître satisfait aux prescriptions réglementaires.

Art. 6. — En cas d'infraction aux prescriptions de la présente loi, le directeur reçoit un avertissement de l'inspecteur d'académie, et si, dans le délai de quinze jours, il

ne s'est pas mis en règle, il est passible des peines édictées parla loi de 1850 (art. 68).

Art. 7. — L'article 68 de la loi du 15 mars 1850 est applicable, dans le cas de désordre grave occasionné ou toléré par le directeur dans l'intérieur de l'établissement, ou s'il est constaté par l'inspection que l'enseignement est contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

Art. 8. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux écoles secondaires ecclésiastiques.

Art. 9. — Nulle institutrice, laïque ou congréganiste, ne peut diriger un établissement d'enseignement secondaire de jeunes filles si elle n'est pourvue du brevet complet de capacité pour l'enseignement primaire.

Les professeurs femmes qui sont employées dans ces établissements doivent avoir au moins le brevet simple pour l'enseignement primaire.

Les professeurs hommes employés dans ces mêmes établissements doivent être munis au moins du diplôme de bachelier.

Art. 10. — La présente loi est exécutoire à partir du 1" octobre 1882.

Art. 11. — Les chefs d'institution qui auront, au moment de la promulgation de la présente loi, plus de cinq ans d'exercice et plus de quarante ans d'âge, sont dispensés de la production du certificat d'aptitude mentionné à l'article 4.

Les directrices qui se trouvent dans les mêmes conditions jouissent de la même dispense, quant à la production du brevet complet.

Les autres doivent se conformer à la loi dans le laps d'un an à partir de la promulgation.

Art. 12. — Les personnes, hommes ou femmes, actuellement employées comme surveillants ou professeurs dans les établissements d'enseignement secondaire privé, qui sont âgées de quarante ans au moins, peuvent continuer à exercer leurs fonctions actuelles sans produire les titres énumérés aux articles 2, 3 et 9.

Ces titres seront exigés d'elles pour la promotion à des fonctions plus élevées.

Les personnes employées dans ces établissements comme surveillants ou comme professeurs, qui sont âgées de moins

de quarante ans, doivent se procurer les titres exigés dans le laps d'un an pour les brevets de capacité de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire spécial et pour le diplôme de bachelier; dans le laps de trois ans pour les diplômes d'ordre supérieur.

Art. 13. — Sont abrogés les articles 60, 61, 62, 67 de la loi du 15 mars 1850.

PROJET DE LOI

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