MINISTRE DES ARTS
Dans la séance du 14 janvier 1882
EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs,
Dans la séance du 26 mai 1878, le Gouvernement avait présenté à la Chambre des députés un projet de loi pour la conservation des monuments historiques et des objets d'art.
Ce projet soulevait de graves questions de droit civil et de droit administratif; aussi le Gouvernement, d'accord avec la Commission parlementaire chargée d'examiner la proposition, avait pensé qu'il serait utile de la soumettre au Conseil d'État.
Les nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi, dont nous avons l'honneur de vous proposer l'adoption, sont celles qui ont reçu l'approbation du Conseil d'État ; elles nous paraissent suffisantes pour donner au Gouvernement les pouvoirs qui lui manquent pour assurer la conservation des monuments historiques et des objets d'art.
Nous nous bornerons à en préciser brièvement le sens et la portée.
Toutefois, avant d'aborder l'examen des articles, il nous
paraît nécessaire de revenir en quelques mots sur les raisons générales qui ont amené le Gouvernement à présenter le projet qui vous est actuellement soumis.
Les monuments de l'antiquité, du moyen âge et de la renaissance, les monuments civils, religieux et militaires, les monuments appartenant à toutes les écoles et principalement à l' architecture française proprement dite, concourent à donner à l'histoire de l'art sur notre sol une importance et un attrait exceptionnels.
La préoccupation d'assurer la conservation des monuments du passé appartient à la société moderne; en France, elle apparaît pour la première fois à la fin du siècle dernier. Il existe des décrets des 15 novembre 1790, 16 septembre et 15 novembre 1792, qui instituent une Commission et autorisent les dépenses en vue de cette conservation. Toutefois le mouvement ne se déclare d'une façon décisive qu'aux derniers jours de la Restauration, alors que les Chateaubriand, les Guizot, les Augustin Thierry, les Victor Hugo, les Vitet, les Mérimée popularisaient parleurs écrits le goût et le respect de nos antiquités nationales, en même temps qu'ils donnaient la notion plus précise de nos origines.
En 1830, les Chambres, s' associant à ce mouvement, votèrent un premier crédit de 80,000 francs pour la conservation des monuments historiques, et tous les ans , depuis cette époque, une allocation de cette nature fut portée au budget.
En 1834, M. Guizot, ministre de l'instruction publique, institua le Comité historique des arts et monuments, en vue de la publication des documents inédits de l'histoire de France et de l'établissement d'un inventaire des monuments d'art et d'archéologie (meubles et immeubles).
Des instructions bien connues furent rédigées à cet elfet par MM. Mérimée, Albert Lenoir, Auguste Leprévôt et Charles Lenormant.
Enfin, en 1837, le ministre de l'intérieur institua une Commission spéciale pour la répartition du crédit des monuments historiques et l'examen des projets de restauration soumis à son approbation. Cette Commission dite des Monuments historiques, dont une ordonnance royale du 19 février 1839 a consacré l'existence, fut réorganisée à différentes reprises en vertu de décrets dont le dernier remonte à 1879;
elle est aujourd'hui placée dans les attributions du ministre des arts, qui en est le président.
Le premier soin de la Commission des monuments historiques fut de dresser une statistique de tous les monuments sur lesquels devait s'étendre son action. Ce travail a eu pour résultat une liste, qui constitue ce qu'on appelle le classement des monuments historiques. Telle qu'elle est constituée, avec les ressources et le pouvoir restreint dont elle dispose, la Commission des monuments historiques a rendu, depuis quarante ans, d'immenses services; mais, n'étant pas armée d'une loi qui la constitue seul juge de l'opportunité des travaux à exécuter dans les monuments classes, il arrive souvent qu'elle n'est pas consultée, ou même que ses avis ne sont pas suivis : bien plus, elle ne peut pas toujours empêcher qu'aucune atteinte ne soit portée aux édifices déjà restaurés et pour lesquels l'État s'est imposé des dépenses importantes. Enfin, il est souvent arrivé que, pour régulariser une place ou aligne)* une rue, on a démoli des monuments qui avaient une valeur considérable et cela, sans que la Commission chargée de les protéger ait eu seulement connaissance du projet de destruction. Alors même qu'elle est prévenue à temps, ses efforts ne sont pas toujours couronnés de succès. Des destructions et des mutilations se reproduisent chaque année, se continuent chaque jour et mettent ainsi à néant quelque fragment de notre art et de notre histoire.
Il ne suffit pas, pour maintenir intacte une œuvre d'art, d'être possédé de la volonté de la conserver; il faut avoir acquis les conditions nécessaires pour la pouvoir restaurer sans altérer son caractère et sans faire disparaître des traces précieuses aux yeux de l'archéologue, de l'artiste, de l'historien, de l'homme de science et de goût.
Le savoir et l'expérience de l'homme du métier ne sont pas moins nécessaires', quand il s'agit de conduire des fouilles importantes. Cependant, le plus souvent, on ne songe à les signaler à la Commission qu'alors qu'elles sont déjà très avancées. Or, si les déblais n'ont pas été tout d'abord bien dirigés, il faut, sous peine de ne pouvoir continuer ces fouilles, reprendre les terres qui ont été déjà relevées et les porter sur un autre point, De là des dépenses considérables qui auraient pu être évitées.
280 CHAMBRE DKS DÉPUTÉS.
Lnfin, il est très important, s'il s'agit de ruines d'un monument, que chacun des fragments trouvés soit relevé par un artiste exercé, à la place même et dans la situation où il a été découvert; car, en pareil cas, les moindres indices ont une valeur et sont des éléments de restitution.
Il existe encore un autre danger non moins menaçant et contre lequel l'État n'a que des moyens de défense insuffisants. Les églises et certains établissements publics renferment des objets mobiliers ou autres d'un grand intérêt pour l'histoire de l'art, qui sont recherchés, poursuivis par les collectionneurs, les marchands et les brocanteurs de tous les pays du monde. Or, il arrive trop souvent que les municipalités ou les fabriques reçoivent, si elles consentent à se dessaisir de ces objets, des offres qui leur paraissent avantageuses, et très souvent elles aussi se laissent aller à ces tentations. Lorsque l'aliénation a été connue en temps utile, la résiliation en a été quelquefois provoquée et la réintégration de l'objet vendu a pu être obtenue. Mais le plus souvent cette disparition n'a pu être constatée, par suite de l'absence d'un inventaire général, sans lequel la vérification était impossible. La plupart de ces objets précieux s'en vont à l'étranger enrichir à nos dépens les musées publics ou les galeries des particuliers.
Contre des abus si graves, peut-être trouve-t-on dans la législation actuelle quelques remèdes, mais très incertains et très précaires.
Il résulte d'une discussion qui a été soulevée devant les Chambres et qui a précédé le vote de la loi du 3 mai 1841 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, que l'acquisition des monuments historiques menacés de destruction ou de restauration périlleuse peut constituer un cas d'utilité publique motivant l'expropriation; mais on comprend que ce n'est pas là un remède très pratique ni d'un emploi très facile.
Quant aux objets d'art appartenant aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics. l'État n'est pas absolument désarmé, au moins en ce qui touche ceux qui se trouvent dans les églises. En effet, d'après la jurisprudence actuelle, sont considérés comme propriété de l'État tous les objets d'art qui se trouvaient dans les églises au moment où elles furent rendues au culte, lors du Concordat.
Les fabriques sont seulement affectataires de ces objets, comme elles le sont des bâtiments. Enfin, les dons faits aux églises par l'État, les départements ou les communes, sont eux-mêmes considérés comme emportant une affectation et restent dans le domaine public national, départemental ou communal. Mais, si bien fondé qu'il puisse être, le droit de revendication réservé à l'État n'est pas toujours efficace, car souvent l'objet vendu se trouve hors de France avant que la revendication le puisse atteindre.
Il résulte de ce qui précède que l'État n'a que des moyens d'action très limités et tout à fait insuffisants pour protéger les monuments et les objets d'art dont la conservation intéresse le pays tout entier, qu'il ne peut imposer à cet effet son intervention aux départements, aux communes, aux fabriques et autres établissements publics, et qu'il est réduit souvent à voir détruire ou à laisser disparaître beaucoup de ces monuments et de ces objets, sans pouvoir rien faire pour les défendre.
Il y a là une de ces questions qui sont d'un intérêt national. Si l'on veut que celles de nos richesses qui ont échappé jusqu'à ce jour à la ruine ou à la mutilation soient désormais à l'abri du vandalisme, de la cupidité et de l'ignorance; si l'on estime que les sacrifices considérables déjà faits par l'État pour la conservation de ces richesses ne doivent pas être sans cesse exposés à devenir inutiles, il faut donner à l'État les pouvoirs qui lui manquent et assurer la sanction de ses décisions.
Si une loi nouvelle , dans le but de protéger des œuvres d'art dont la conservation est pour la France d'une importance capitale, vient limiter le droit de propriété dans les mains des personnes morales qui Jes possèdent ou les détiennent, ce ne sera pas une entreprise excessive sur leur indépendance, qui doit toujours demeurer subordonnée aux intérêts généraux de la nation.
D'ailleurs, en édictant cette loi salutaire, les Chambres françaises ne feront que suivre l'exemple donné par plusieurs pays de l'Europe. L'Italie, la Grèce, l'Espagne, la Turquie, la Suède, le Danemark et la Norvège ont depuis longtemps pris des mesures efficaces pour les préserver de toute atteinte. Les Chambres du royaume d'Italie ont été saisies d'un projet de loi qui n'est pas moins sévère que
la législation pontificale, sur laquelle il a pris modèle.
Dans la séance du 7 mars 1877, la Chambre des communes, en Angleterre, a favorablement accueilli un bill relatif à la conservation des monuments historiques.
Enfin l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, se préoccupant également de cette question, font rechercher quelles sont les dispositions régissant la matière dans les pays étrangers les plus riches en monuments.
Si la France s'est laissé devancer dans cette voie, elle ne peut pas du moins refuser de suivre les nations qui l'y ont précédée.
Elle n'a malheureusement que trop attendu et n'a déjà que trop laissé détruire ou mutiler ces monuments et ces œuvres d'art dans lesquelles est écrite l'histoire de ses origines, de sa civilisation et de son génie.
Le projet de loi que nous soumettons à votre approbation se divise en deux séries de dispositions : l'une, relative aux immeubles et aux monuments mégalithiques, comprend les sept premiers articles et en partie l'article 1 1 ; la seconde, relative aux objets mobiliers, comprend les articles 8, 9, 40 et 12 et aussi l'article 11 en partie.
La conservation des monuments et des objets d'art qu'il s'agit de protéger doit, évidemment, être d'un grand intérêt, d'un intérêt national. C'est ce que déclarent les articles 1 et 8. Ces monuments et objets doivent être choisis avec soin par les personnes les plus compétentes , désignés clairement et mis à part, en quelque sorte en dehors du commerce ordinaire. C'est pourquoi les articles 1 et 8 portent que ces monuments et objets seront classés par les soins du ministre de arts, quel que soit leur propriétaire.
Une fois classés, les immeubles sont soumis à la servitude définie par l'article 4 : ils ne peuvent être détruits , même en partie, ni être l'objet d'un travail quelconque, sans le consentement du ministre ou de ses délégués, et cette servitude suit l'immeuble en quelques mains qu'il passe. De même, les objets mobiliers classes ne peuvent être réparés, restaurés ou aliénés qu'avec l'autorisation du même ministre. Ceux qui appartiennent à l'État sont inaliénables et imprescriptibles.
Lorsqu'il s'est agi de régler les formes du classement et du déclassement, il a fallu considérer en quelles mains se
trouvait l'immeuble ou l'objet mobilier dont il s'agissait. Si l'immeuble appartenait à l'État, nulle difficulté quant au droit, puisque l'Etat a la plénitude de la propriété. Mais l'immeuble pouvait être placé dans les attributions d'un autre ministre que celui des arts. Il pouvait s'élever un conflit, car l'immeuble pouvait être affecté à un usage tel qu'il fallût y faire des travaux d'appropriation peu conformes à des vues de restauration et de conservation. En ce cas, le classement serait prononcé par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique. Le conflit, s'il s'en -élevait un, serait réglé de la même manière, s'il s'agissait d'un immeuble appartenant à un département, à une commune, à une fabrique ou à un établissement public; quant au propriétaire particulier, le projet n'admet pas que son immeuble puisse être grevé d'une servitude sans son consentement. Pour lui, le classement s'établit par un contrat, et, s'il y a des difficultés sur l'exécution, elles sont soumises à la juridiction administrative.
Le classement des objets mobiliers appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux établissements publics, a donné lieu à des dispositions analogues contenues dans l'article 9.
Les articles 11 et 12 du projet contiennent les sanctions. L'article 1 1 ouvre une action en dommages-intérêts contre ceux qui auraient ordonné ou fait exécuter des travaux, en violation des articles 4 et 10. Ces travaux ne pouvaient donner lieu à une sanction pénale, parce qu'ils sont entrepris, le plus souvent, sans intention de nuire; mais ils causent un dommage incontestable, et ce dommage doit être réparé par celui qui l'a causé. De là, l'action ouverte par l'article 1 1 .
Quant à l'aliénation d'objets mobiliers prévue par l'article 12, elle est déclarée nulle, comme étant consentie par qui n'a pas le droit d'aliéner. On assimile les objets classés et irrégulièrement aliénés aux objets perdus ou volés, et on vous propose de leur appliquer les articles 2279 et 2280 du Code civil.
Nous venons d'indiquer les dispositions principales du projet de loi. Il en est quelques autres sur lesquelles il convient de donner des explications.
La dernière ligne du second paragraphe de l'article 4 a
pour objet de soustraire les monuments historiques aux dispositions un peu sommaires des articles 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, bien qu'il fût peu probable qu'un préfet passât jamais outre, malgré I opposition du ministre des arts.
Il y a des servitudes qui pourraient empêcher la conservation ou causer la dégradation d'un monument. Telles sont la servitude d'alignement, la prescription de gratter périodiquement les façades. 11 convenait de protéger les monuments classés contre les dangers que ces servitudes pouvaient leur faire courir. C'est cette pensée qui a inspiré le troisième paragraphe de l'article 4.
Le dernier paragraphe de l'article 5 , relatif au déclassement, a eu pour but d'empêcher qu'un immeuble classé devenant tout à coup, par une aliénation, propriété particulière, sans que sa situation eût été réglée par un contrat, pût être déclassé trop facilement contre le gré du ministre chargé de veiller à sa conservation.
Il est certain que le ministre des arts aurait, dès à présent et sans aucune prescription nouvelle de la loi, le droit de poursuivre l'expropriation, pour cause d'utilité publique, d'un immeuble dont il jugerait que la conservation est très importante et ne peut être assurée par aucun autre moyen. Toutefois, il a semblé bon d'écarter tous les doutes par une disposition formelle qui est contenue dans l'article 6. Pour le même motif, on y a mentionné, dans une disposition finale, les monuments mégalithiques, considérés comme immeubles par destination.
Il était indispensable de déterminer la situation des monuments actuellement classés. En effet, le classement nouveau impose des charges, tandis que le classement actuel ne présente que des avantages au propriétaire du monument. 11 n'était pas juste de transformer les effets du classement sans exiger le concours de volontés qui est nécessaire pour classer un immeuble non classé. Seulement on suppose le consentement lorsque aucune réclamation ne s'est élevée dans le délai d'un an, de la part des personnes civiles. Quant au particulier propriétaire, il peut réclamer en tout temps, à moins qu'il n'ait obtenu de l'État une subvention pour la conservation du monument. Alors, en effet, le consentement s'est manifesté par un acte, et les
difficultés qui peuvent s'élever en ce cas doivent être réglées par une autorité supérieure, celle d'un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique.
La liste des objets mobiliers mis hors du commerce par le classement devait être portée à la connaissance du public. C'est pour ce motif qu'a été introduit le dernier alinéa de l'article 9; qui, en cas de procès, enlève l'excuse d'ignorance aux acheteurs d'objets classés.
L'article 13, relatif aux découvertes de monuments ou objets intéressants au même titre que les monuments et objets classés, mais à quelque degré que ce soit, a pour but de permettre à l'Administration de reconnaître et d'apprécier les objets découverts, de les préserver provivisoirement de l'enlèvement ou de la destruction. Cet article, qui se détache en quelque sorte du reste de loi, s'y rattache cependant par la matière sur laquelle il porto.
Telles sont les dispositions principales du projet de loi que nous soumettons à votre approbation. Ce projet répond aux vœux de tous ceux qui s'intéressent à la conservation de nos monuments historiques et de nos objets d'art : nous pensons qu'il donne à l'État les pouvoirs qui lui manquent, et qui lui sont nécessaires pour exercer une protection efficace sur cette partie si intéressante de nos richesses artistiques et de notre patrimoine national.
PROJET DE LOI
Le Président de la République française Décrète :
Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des députés par le ministre des arts qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article premier. — Les immeubles par nature ou par destination dont la conservation peut avoir, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt national, seront classés en totalité ou en partie par. les soins du ministre des arts.
Art. 2. — L'immeuble appartenant à l'État sera classé pnr arrêté du ministre des arts, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel l'immeuble se trouve placé. Dans le cas contraire, le classement sera prononcé
par un décret rendu on la forme des règlements d'administration publique.
L'immeuble appartenant à un département, à une commune, à une fabrique, ou à tout autre établissement public, sera classé par arrêté du ministre des arts, s'il y a consentement de l'établissement propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé. En cas de désaccord, le classement sera prononcé par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique.
Art. 3. — ■ L'immeuble appartenant à un particulier sera classé par arrêté du ministre des arts, mais ne pourra l'être qu'avec le consentement du propriétaire. L'arrêté déterminera les conditions du classement.
S'il y a contestation sur l'exécution de cet acte, il sera statué par le ministre des arts, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux.
Art. 4. — L'immeuble classé ne pourra être détruit, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de préparation de modification quelconque, si le ministre des arts n'y a donné non consentement.
L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble classé ne pourra être poursuivie qu'après que le ministre des arts aura été appelé à présenter ses observations.
Les servitudes d'alignement et autres qui pourraient causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Les effets du classement suivront l'immeuble classé en quelques mains qu'il passe.
Art. 5. — Le déclassement total ou partiel pourra être demandé par le ministre dans les attributions duquel se trouve l'immeuble classé par le département, la commune, la fabrique, l'établissement public et le particulier propriétaire de l'immeuble.
Le déclassement aura lieu dans les mêmes formes et sous les mêmes distinctions que le classement.
Toutefois, en cas d'aliénation consentie à un particulier de l'immeuble classé appartenant à un département, à une commune, à une fabrique ou à tout autre établissement public, le déclassement ne pourra avoir lieu que conformément au § 2 de l'art. 2.
Art. 6. — Le ministre des arts pourra, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre l'expropriation des monuments classés ou qui seraient de sa part l'objet d'une proposition déclassement refusée par le particulier propriétaire.
Il pourra, dans les mêmes conditions, poursuivre l'expropriation des monuments mégalithiques et des terrains sur lesquels ils sont placés.
Art. 7. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments historiques classés avant sa promulgation.
Toutefois, le monument appartenant à un particulier et pour lequel l'Etat n'a fait aucune dépense, sera déclassé de droit dans le délai de trois mois après la réclamation que le propriétaire pourra adresser au ministre des arts pendant l'année qui suivra la promulgation de la présente loi.
Art. 8. — Il sera fait, par les soins du ministre des arts, un classement des objets mobiliers appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux fabriques et autres établissements publics, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art , un intérêt national.
Art. 9. — Le classement deviendra définitif, si le propriétaire n'a pas réclamé, dans le délai de six mois, à dater de la notification qui lui en sera faite. En cas de réclamation, il sera statué en la forme des règlements d'administration publique.
Le déclassement, s'il y a lieu, sera prononcé par le ministre des arts. En cas de contestation il sera statué comme il vient d'être dit ci-dessus.
Un exemplaire de la liste des objets classés sera déposé au ministère des arts et à la préfecture de chaque département, où le public pourra en prendre connaissance sans déplacement.
Art. 10. — Les objets classés appartenant à l'État seront inaliénables et imprescriptibles.
Les objets classés appartenant aux départements, aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics, ne pourront être restaurés, réparés, ni aliénés par vente, don ou échange, qu'avec l'autorisation du ministre des arts.
Art. 11. — Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, exécutés en violation des articles 4 et 10 de la pré-
sente loi, donneront lieu, au profit de l'État, à une action en dommages-intérêts contre ceux qui les auraient ordonnés ou fait exécuter.
Les infractions seront constatées et les actions intentées et suivies devant les tribunaux civils à la diligence de M. de ministre des arts.
Art. 12. — L'aliénation faite en violation du paragraphe 2 de l'article 10 sera nulle et la nullité en sera poursuivie par le propriétaire vendeur ou par le ministre des arts, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés contre les parties contractantes et contre l'officier public qui aura prêté son concours à l'acte d'aliénation.
Les objets classés qui auraient été aliénés régulièrement, perdus ou volés, pourront être revendiqués pendant dix ans, conformément aux dispositions des articles 2279 et 2280 du Code civil. La revendication pourra être exercée par les propriétaires et, à leur défaut, par le ministre des arts.
Art. 13. — Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d'accidents quelconques, on aura découvert des monuments, des ruines ou des objets pouvant intéresser l'histoire de l'art sur des terrains appartenant à l'État, à un département, à une commune, à une fabrique ou autre établissement public, le maire de la commune devra assurer la conservation provisoire des objets découverts et aviser immédiatement le préfet du département des mesures qui auront été prises.
Le préfet en référera, dans le plus bref délai, au ministre des arts, qui statuera sur les mesures définitives à prendre.
Si la découverte a eu lieu sur le terrain d'un particulier, le maire en avisera le préfet.
Art. 14. — La présente loi est applicable à l'Algérie.
Dans cette partie de la France, la propriété des objets d'art, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, qui pourraient exister dans le sol des immeubles concédés par lui à des établissements publics ou à des particuliers, est réservée à l'État.
Art. 15. — Les décisions prises par le ministre des arts en exécution de la présente loi seront rendues après avis de la Commission des monuments historiques.
Art. 16. — Un règlement d'administration publique déterminera les détails d'application de la présente loi.
PROJET DE LOI