PAR M. MARTIN-FEUILLE E
DÉPUTÉ
Dans la séance du !2 février JSS2
EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs.
La question des réformes à introduire dans notre organisation judiciaire est posée depuis longtemps devant l'opinion publique et le Parlement. Elle a été, à diverses reprises, l'objet de propositions et de projets demeurés jusqu'ici sans résultat.
11 est deux réformes toutefois sur lesquelles l'accord paraît s'être fait : la nécessité d'étendre dans une large mesure la compétence des juges de paix et l'institution d'assises correctionnelles.
L'organisation des justices de paix en 1790 a doté la France d'une institution dont l'heureuse influence n'a pas cessé d'être reconnue. Le temps et l'expérience ont montré de que] développement progressif la juridiction des juges de paix était susceptible.
Déjà, en 1838, la loi du 25 mai a étendu et précisé la compétence des magistrats cantonaux.
Depuis cette époque, et dans ces dernières années surtout, l'opinion publique a constamment réclamé une nouvelle revision de la législation. A mesure que la fortune se divise et se répand dans des mains plus nombreuses, à mesure que les patrimoines d'une valeur relativement modique constituent le principal élément de la richesse nationale, la nécessité s'impose de procurer aux petits litiges une solution plus facile et moins coûteuse.
Dès 1804, lorsqu'une révision générale du Code de procédure civile fut examinée par une commission organisée au ministère de la justice, on reconnut que la compétence des .juges de paix devait être notablement étendue.
Depuis lors, les Conseils généraux ont fréquemment appelé l'attention du Gouvernement sur l'opportunité d'une réforme. Des pétitions adressées à la Chambre et au Sénat ont été renvoyées au ministère de la justice (1er et 17 mars 1877).
La Chambre des députés a pris en considération, le 1er avril 1878, une proposition sur ce sujet, de MM. Floquet et Parent.
La revision de la loi de 1838 ne nous paraît donc pas devoir être plus longtemps différée. Elle nous semble être la base d'une réorganisation judiciaire durable et raisonnée. Les dispositions que nous soumettons à l'examen du Parlement ont pour but de tenir compte, dans une large mesure, de l'intérêt des justiciables. Elles n'ont pas trait uniquement au jugement des instances civiles; il était nécessaire de faciliter aussi l'expédition des poursuites pénales de peu d'importance.
En matière civile, la compétence est étendue non seulement quant aux chiffres des demandes, mais encore quant à leur nature. En dernier ressort, la compétence des juges de paix est élevée au chiffre de 500 francs. En premier ressort, elle est fixée, tant en matière mobilière qu'immobilière, au taux de la compétence actuelle en dernier ressort des tribunaux de première instance. Les juges de paix connaîtront, en outre, des contestations sur l'exécution de leurs jugements, sur les offres et saisies-arrêts et des questions de servitudes. Les pouvoirs du juge de référé leur sont conférés. Nous avons cherché, en outre, à rappeler les diverses dispositions éparses dans les lois spéciales sur la compétence en matière civile et à refondre dans un ensemble de dispositions les articles de la loi du 25 mai 1838, en les complétant sur les points que la pratique et la jurisprudence avaient signalés comme contenant quelques lacunes.
En matière pénale, la compétence des juges de paix est étendue à un certain nombre de délits actuellement déférés aux tribunaux correctionnels.
Aux questions de compétence et de procédure est inti-
2 FÉVRIER 1882. 30ô
mementlié le mode de recrutement des magistrats. Aussi les conditions d'aptitude et le traitement des juges de paix sont-ils l'objet de dispositions spéciales.
Le chapitre II de notre proposition de loi introduit une réforme considérable dans nos institutions judiciaires. 11 supprime les tribunaux correctionnels et institue, à leur place, des tribunaux d'assises. Cette idée n'est pas nouvelle. Elle avait été déposée en germe dans le décret organique sur la police municipale et correctionnelle des 19-22 juillet 1791. Depuis cette époque, elle n'a jamais été entièrement abandonnée. Le rapporteur delà Constitution de 1848 la reprenait pour la recommander aux législateurs de l'avenir, en exprimant le regret qu'elle ne pût être réalisée à cette époque. Vos prédécesseurs, dans la dernière législature, s'en sont préoccupés, à leur tour, et ils ont été saisis, par l'initiative parlementaire, de projets que le temps seul a empêché de soumettre à l'épreuve de la discussion publique.
C'est cette idée que nous voulons faire passer aujourd'hui du domaine de la théorie dans celui de la pratique. Sa réalisation présentait de ^très sérieuses difficultés. |Nous espérons avoir réussi à les résoudre.
Le projet que nous vous présentons attribue à des tribunaux d'assises la plupart des infractions graves punies de peines correctionnelles. Il donne ainsi aux prévenus de simples délits, comme aux accusés de crimes, dans la mesure compatible avec les nécessités qui s'imposent à la juridiction correctionnelle, la garantie souveraine du jury, et il achève de confier à cette magistrature populaire et toute d'équité, l'entière distribution de la justice criminelle.
La réalisation pratique de l'établissement de tribunaux d'assises était subordonnée à un départ préalable d'attributions pour la matdère correctionnelle, entre les juges permanents, de première instance ou de paix, et les nouveaux tribunaux d'assises. On ne pouvait songer, en effet, à déférer à ces tribunaux tous les délits sans exception. Le jury n'aurait pas suffi à cette tâche; et il n'y avait d'ailleurs aucun intérêt à lui soumettre les délits les plus légers ou ceux qui reposaient sur des infractions le plus souvent purement matérielles. L'organisation nouvelle à laquelle nous procédons nous obligeait à donner le jugement de ces délits aux juges de paix.
Le principe des tribunaux d'assises admis, il fallait choisir entre deux systèmes. Devail-on établir des assises proprement dites, fonctionnant comme nos cours d'assises actuelles en diminuant seulement le nombre des jurés, ou constituer un tribunal composé d'un juge permanent et de jurés assesseurs. Ces raisons d'uniformité, d'analogie apparente conseilleraient, au premier abord, l'adoption du premier système. Mais, après un examen attentif de la question, nous avons reconnu que c'est incontestablement le second qui doit être préféré. Il présente les plus grands avantages au point de vue de la simplification des formes et de la célérité si nécessaire en cette matière.
11 permet d'ailleurs de donner au jury une participation plus complète au jugement des affaires qui lui sont soumises, en remettant au tribunal tout entier, avec la déclaration de la culpabilité, l'application de la peine, si importante et si variable en matière correctionnelle et l'allocation des dommages-intérêts.
Les dispositions contenues dans les deux premiers titres du projet de loi et qui nous semblent donner satisfaction aux justes réclamations de l'opinion publique et aux préoccupations du Parlement, ont pour conséquence de réduire, dans une forte proportion, le nombre des affaires dont auront à connaître les tribunaux de lre instance. La connaissance des affaires correctionnelles leur est en effet enlevée pour être donnée soit à des tribunaux d'assises, soit aux juges de paix, en même temps que leur compétence en matière commerciale disparaît. En matière civile, l'extension de la compétence des juges de paix diminue encore dans une large mesure le nombre des affaires soumises à ces tribunaux.
La dernière Chambre des députés, dans le projet qu'elle a adopté, avait reconnu, d'accord avec le Gouvernement, que dans un tribunal, une seule chambre pouvait expédier iOO affaires par année. Or la statistique démontre que pas un seul tribunal siégeant dans un chef-lieu d'arrondissement n'atteindra ce chiffre d'affaires, et à peine 35 dépasseront le chiffre de 200. — Encore devons-nous ajouter que le calcul n'a été fait qu'en tenant compte de la suppression de la compétence des tribunaux de lre instance en matière correctionnelle et commerciale.
Or combien d'affaires sont encore enlevées à la connais-
sance de ces tribunaux par l'élévation de la compétence des juges de paix en matière civile. Ce n'est plus seulement une cinquantaine de tribunaux qui sont absolument inoccupés, ce sont les neuf dixièmes des tribunaux de lre instance, siégeant en dehors d'un chef-lieu de département, qui seront livrés à l'oisiveté la plus complète.
Dans cette situation, la suppression dans une très large mesure des tribunaux d'arrondissement s'impose comme conséquence de ces deux réformes si justement et si universellement réclamées, à savoir : l'extension de la compétence des juges de paix et l'institution d'assises correctionnelles.
Nous avons reconnu, toujours en prenant pour base le nombre de 400 affaires par chambre, et en faisant le calcul sur le taux actuel de la compétence des tribunaux de lre instance en matière civile, que dans 9 départements une seule chambre était suffisante pour l'expédition des affaires, — que dans 44 départements, deux suffiraient, — 3 dans 21 départements — et que dans 12 départements seulement plus de 3 chambres seraient nécessaires. L'examen de la situation topographique de certains arrondissements et du nombre des affaires dans certains centres, nous a démontré que dans 7 arrondissements seulement, il serait utile de [maintenir des tribunaux de lre instance.
Nous avons pensé qu'il serait préférable, pour assurer l'unité de notre organisation judiciaire, d'établir un seul tribunal par département siégeant au chef-lieu et dont une ou plusieurs chambres pourraient être détachées en permanence là où les besoins du service l'exigeraient. Le tribunal civil qui n'aurait plus à connaître des affaires correctionnelles, non plus que des affaires civiles de moindre importance, peut sans inconvénient se trouver plus éloigné des justiciables. Cette réforme, conséquence naturelle des dispositions du projet qui ont trait aux justices de paix et aux assises correctionnelles, aura pour résultat de diminuer dans une proportion considérable le nombre des magistrats. Sur les 1,621 juges du siège, 1,003 seulement seront maintenus et les 830 magistrats du parquet seront réduits à 584. Au lieu de 472 chambres de tribunaux civils actuellement existantes il n'en resterait plus que 218.
Une réforme analogue était nécessaire dans l'organisation des cours d'appel. Nous vous proposons la suppression de
8 ressorts de cours d'appel , dans lesquels le nombre restreint des affaires ne justifie pas le maintien 'de cette haute juridiction et nous substituons à l'organisation actuelle une division nouvelle des cours entre lesquelles les affaires seront plus également réparties. Nous avons pensé aussi qu'il y avait lieu de reproduire une disposition de l'ancien projet du Gouvernement qui avait reçu un accueil favorable de la Chambre des députés et de la Commission du Sénat : le jugement des affaires en appel par cinq conseillers seulement. Ces mesures entraînent une diminution considérable dans le personnel des magistrats de cours. Le nombre des magistrats de siège se trouve réduit de 710 à 384- et celui des membres du parquet de 155 à 116.
11 nous a paru juste, en même temps, de relever dans des proportions sérieuses les traitements actuels de la magistrature. Nous avons pu le faire sans grever sensiblement le budget. Le chiffre affecté au traitement des magistrats d'appel se trouverait en effet réduit de plus de 1,100,000 fr., celui des magistrats de. première instance serait élevé d'environ 2 millions, ce qui ne constituerait en définitive qu'une augmentation de moins de 1 million.
Quelques dispositions sont en outre consacrées à coordonner les règles sur la discipline judiciaire. Enfin, des mesures transitoires ont du vous être proposées, notamment pour indemniser les officiers ministériels dont les charges se trouvent supprimées, et pour assurer le règlement des affaires en cours d'instruction.
Toute réforme judiciaire qui comprend la suppression d'un grand nombre de juridictions comporte nécessairement une réorganisation du personnel.
Le projet voté parla Chambre des députés, dans la dernière législature, avait admis cette conséquence inévitable, dans des termes qui ont été reproduits.
Pour atténuer les inconvénients qui peuvent résulter de cette réorganisation, pour éviter de suspendre le cours de la justice, il nous parait possible de réduire à trois mois la période transitoire pendant laquelle il sera procédé à la reconstitution du personnel judiciaire.
Un examen détaillé de chacun des articles du projet en fera mieux connaître l'économie.
TITRE PREMIER