DES JUSTICES DE PAIX
Article premier. — Cet article détermine la compétence ordinaire des juges de paix. Le taux du dernier ressort, fixé à oOO francs, paraît en juste proportion avec la diminution progressive de la valeur monétaire. L'extension du premier ressort au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de département aurait cet avantage d'assurer dans tous les cas aux parties un double degré de juridiction, de faciliter l'instruction des affaires et d'amener pour beaucoup d'instances l'acquiescement des parties à une première décision, au moment où les frais dégagés ne sont pas considérables. Cette extension avait été proposée devant la Commission de 1865.
La compétence nouvelle en premier ressort aurait pour résultat de rendre inutile une disposition corrélative à l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838; qui déterminait ce que l'on appelait la compétence extraordinaire limitée des juges de paix. Cette disposition n'avait, en effet, pour but que d'accroître le taux du premier ressort jusqu'au taux de la compétence des tribunaux de première instance pour certaines contestations spéciales qui rentrent dans la définition des actions personnelles ou mobilières.
Art. 2 et 3. — Ces deux articles réunissent, chacun dans une disposition spéciale, tout ce qui concerne Je louage d'immeubles ou le louage de services et constitue sur ces matières la compétence extraordinaire du juge de paix. Ils remplacent les art. 3, 4 et o de la loi de 1838.
Les dispositions relatives aux dommages aux champs, et aux actions civiles pour diffamation, injures et voies de faits ont été reportées aux articles suivants.
Dans l'art. 2, la compétence concernant les saisies-gageries a été précisée ».
Le taux du loyer, pour limiter la compétence des juges
1. Voir sur la saisie-gagerie en cas de déplacement de meubles, Chauve.vu, Lois de la procédure, t. VI, p. 609, arrêt de la Cour de Rennes du 7 mars 1816.
de paix, a été élevé de 400 à 1,000 francs. Cette élévation, eu égard aux prix ascendants des locations, ne paraîtra pas excessive. Toutes ces affaires s'instruiront sur les lieux, au grand avantage des parties.
Les actions pour indemnités de non-jouissance et celles pour dégradations, qui étaient prévues dans l'art. 4 de la loi de 1838, celles relatives aux réparations locatives, dont il était question à l'art. 5, ont cessé de faire l'objet d'une disposition spéciale que l'extension de la compétence ordinaire prévue à l'art. 1er du projet rendait inutile.
A l'art. 3 a été ajoutée une disposition relative aux contestations qui peuvent surgir à l'occasion du contrat de cheptel. On a souvent regretté que ces contestations, qui donnent lieu à des demandes indéterminées, mais peu importantes, en général, ne soient pas soumises en premier ressort aux juges de paix.
Art. 4. — Les demandes pour vices rédhibitoires doivent déjà être présentées au juge de paix qui nomme les experts1. Le fond même du litige peut lui être soumis; l'intérêt engagé ne dépassera que très rarement le taux des contestations dont ce magistrat connaît en premier ressort.
Le montant annuel des pensions alimentaires (art. 6, § 4 de la loi de 1838) a été élevé; il interviendra 'souvent devant le tribunal de paix des arrangements de familles que les faits exposés et les débats plus solennels rendent plus difficiles devant le tribunal.
Art. 5. — Les deux premiers paragraphes de l'art. 5 rappellent le § 1er de l'art. 5 de la loi de 1838. Les paragraphes suivants reproduisent les dispositions qui avaient été arrêtées par le Conseil d'État en 1865. Ils reprennent, en grande partie, en le précisant, l'art. 6 de la loi de 1838, actuellement en vigueur; les 4e et 5e ont pour but de rappeler, sans les modifier, l'art. 5 de la loi du 10 juin 1854 et l'art. 19 de la loi du 21 juin 1865.
Art. 6. — Cet article consacre une innovation importante. On reconnaîtra cependant que la compétence immobilière accordée aux juges de paix, à charge d'appel, ne peut que présenter des avantages : les contestations interminables pour un intérêt immobilier des plus minimes sont malheu-