DES JUSTICES DE PAIX
§ 1er. — Compétence civile.
Article premier. — Les juges de paix connaissent de toutes actions personnelles ou mobilières, en matière civile, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 500 francs, et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 1,500 francs au principal.
Art. 2. — Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de 500 francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever : des actions en payement de loyers ou fermages de biens immeubles, des congés, des demandes en résiliation de baux fondés sur le seul défaut de payement des loyers ou fermages, des expulsions de lieux, des demandes en validité et en nullité de saisies-gageries, même lorsqu'elles portent sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, dans le cas prévu aux articles 2102, § 1er, du Code civil et 819, 3e alinéa, du Code de procédure civile, le tout, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas 1,000 francs.
Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature, appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation sera faite sur celle du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira du payement des fermages; dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande.
Si le prix principal du bail consiste en prestations non appréciables d'après les mercuriales, ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante, multiplié par 5.
Aivr. 3. — Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de 500 francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
1° Des contestations auxquelles peuvent donner lieu les baux à cheptel simple et les baux à cheptel à moitié, dont les principes sont régis par les articles 1804 à 1820 du Code civil.
2° Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient, des maîtres et de leurs employés, domestiques ou gens de services à gages;
3° Des contestations relatives aux engagements respectifs des maîtres et de leurs ouvriers et apprentis; des demandes à fin d'exécution ou de résolution de contrats d'apprentissage et des règlements des indemnités ou restitutions, lorsqu'elles n'ont point été l'objet de stipulations expresses;
des actions en indemnité qui peuvent être dirigées contre les tiers, pour cause de détournement d'apprentis, par application de l'article 13 de la loi du 22 février 1851 ; le tout, sans qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes;
i° Des contestations relatives au payement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lois et règlements d'administration publique, à l'égard des bureaux de nourrices de la ville de Paris et de toutes les autres villes.
Art. 4. — Les juges de paix connaissent, à charge d'appel :
1° De toutes les demandes en résiliation de ventes formées pour vices rédhibitoires, dans les cas prévus par la ioi du 20 mai 1838;
2° Des demandes en pensions alimentaires n'excédant pas 500 francs par an, et formées en vertu des articles 205, 200 et 207 du Code civil.
Art. 5. — Les juges de paix connaissent, mais toujours à charge d'appel :
1° Des actions pour dommages faits aux champs, fruits ou récoltes par l'homme ou par les animaux:
2° Des actions relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés; 3° Des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative, dans les cas déterminés par les lois et par les règlements; des dénonciations de nouvelœuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur les faits également commis dans l'année;
4° Des contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude de libre écoulement des eaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités et es frais d'entretien (art. 5, loi du 10 juin 1854);
5° Des contestations relatives à l'établissement des servitudes établies, conformément aux lois, au profit des associations syndicales (loi du 21 juin 1845, art. 19;; 6° Des actions en bornage et de celles relatives à la
distance prescrite par la loi, les règlements particuliers M
l'usage des lieux, pour la plantation d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui rétablissent ne sonl pas contestés;
7° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées.
Art. 6. — Les juges de paix connaissent, en premier ressort des actions immobilières, jusqu'à 60 francs de revenu, déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail.
Ils connaissent également en premier ressort de toutes les contestations relatives aux servitudes.
Art. 7. — Les juges de paix connaissent sans appel, jusqu'à la valeur de 500 francs, et, à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des actions civiles pour diffamation verbale ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrits, autrement que par voie de la presse, des mêmes actions pour rixes et voies de fait qui n'ont occasionné aucune incapacité de travail, le tout, lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.
Art. 8. — Les juges de paix continueront à connaître, conformément aux dispositions des lois en "vigueur :
1° Des contestations relatives à l'application des droits d'octroi et à la quotité des droits réclamés (loi du 2 vendémiaire an VIII, art. 1er; loi du 27 frimaire an VIII, art. 13; ordonnance royale du 9 décembre 1814, art. 81);
2° De celles relatives au payement des taxes ou droits de péage, au passage de bacs-bateaux et ponts (loi du 24 ventôse an IX, art. 9);
3° Du règlement des indemnités dues aux propriétaires riverains dont les terrains ont été ou devront être employés à l'élargissement des chemins vicinaux, lorsque le chiffre des indemnités n'aura pas été fixé de gré à gré (loi du 21 mai 1836, art. 15);
4° Des contestations en matière de douanes (lois des 14 fructidor an III, art. 10; 9 floréal an VII, t. IV, art. 6; 17 décembre 1814, t. IV, art. 29; 27 mars, 1817, art. 15; 21 avril 1818, t. VI, art. 36);
5° Des actions intentées par l'administration de l'enregistrement, à raison de dissimulation du prix de vente, de
soulte d'échange ou de partage (art. 13 de la loi du 23 août 1871);
G0 Du règlement des indemnités, en cas de réquisitions militaires (art. 20 de la loi du 3 juillet 1877);
7° Du règlement des indemnités pour pertes de récoltes détruites à raison des précautions à prendre contre le doryphora et le phylloxéra (loi du 15 juillet 1878, art. 11).
\RT, 9. — Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur seront réunies dans une même instance, le juge de paix prononcera, sans qu'il v ait lieu à l'appel, si chacune de ces demandes est placée dans les limites de sa compétence en dernier ressort. Si l'une des demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Enfin, si l'une de ces demandes excède les limites de sa compétence, il pourra soit retenir le jugement des autres demandes, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal civil du département.
Art. 10. — Lorsqu'une ou plusieurs demandes seront formées par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, même collectivement et en vertu d'un titre commun ou d'une cause commune, le juge de paix aura compétence pour en connaître, si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande n'excède pas les limites de cette compétence.
Il statuera en dernier ressort, si cette part n'excède pas 500 francs, et en premier ressort à l'égard de toutes les parties, si la part d'un seul des intéressés est supérieure à ce taux. Enfin, le juge de paix sera incompétent sur le lout, si cette part excède les limites de sa juridiction.
L'article 153 du Code de procédure civile est applicable dans la procédure en justice de paix.
Art. H. — Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation, qui, par leur nature et leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors môme que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de leur juridiction. Ils connaissent, en outre, soit en dernier ressort, soi! à charge d'appel, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages
et intérêts, à quelque somme qu'elles puissent monter, fondées exclusivement sur la demande principale.
Art. 12. — Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort,
Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal civil du département.
Art. 13. — Les juges de paix connaissent, dans les limites de leur compétence, des actions en validité et en nullité d'offres réelles.
Art. 14. — 1° Lorsqu'il y a lieu à saisie sur débiteurs forains et lorsque la saisie-gagerie ne peut avoir Heu qu'en vertu d'une permission de justice, la permission de saisir sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes de la saisie rentreront dans sa compétence. S'il y a opposition de la part des tiers, pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement sera déféré aux tribunaux de département.
2° Les juges de paix connaissent des demandes en validité ou nullité ou en main-levée des saisies-arrêts ou oppositions lorsque les causes desdites saisies n'excèdent pas le taux de sa .compétence.
S'il n'y a pas titre, le juge de paix du domicile du tiers saisi, pourra, sur requête signée de la partie ou de son mandataire, permettre la saisie-arrêt, conformément à l'art. 558 du Code de procédure civile.
La procédure de distribution sera suivie devant le tribunal de département.
Dans tous les cas, le juge de paix ne prononcera qu'en premierressort, lorsque lavaleurdulitigeexcéderaoOO francs.
Art. 15. — Dans les cas prévus par l'article 806 du Code de procédure civile, le juge de paix des cantons autres que celui du chef-lieu de département pourra statuer provisoi-
rement sur les difficultés d'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement.
L'appel de son ordonnance sera porté devant Je tribunal de département.
Art. 16. — Les juges de paix connaissent des difficultés qui peuvent s'élever sur l'exécution de leurs jugements.
Art. 17. — L'exécution provisoire des jugements sera ordonnée, dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente, dont il n'y a pas eu appel. Dans tous les autres cas, le juge pourra ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, sans caution lorsqu'il s'agira de pension alimentaire ou lorsque la somme n'excédera pas 500 francs, et avec caution, audessus de cette somme. La caution sera reçue par le juge de paix.
Art. 18. — L'appel des jugements des juges de paix ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugements, à moins qu'il n'y ait lieu à l'exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton. Les personnes domiciliées hors du canton auront, pour interjeter appel, outre le délai de trentejours, le délai réglé parles articles 73 et 1033 du Code de procédure civile.
Art. 19. — L'action sera portée devant le juge de paix du domicile du défendeur, ou, s'il n'a pas de domicile, devant le juge de paix de sa résidence; s'il n'a ni domicile ni résidence connue, devant le juge du domicile du demandeur. Dans les cas prévus par les art. o et 6, et en cas de demandes de réparations locatives ou d'indemnités pour dégradations et pour non-jouissance d'immeubles loués, l'action sera portée devant le juge de la situation des lieux. Dans les cas prévus par l'art. 3, paragraphes 1er et 3, elle sera portée devant le juge de paix du domicile du cheptelier ou des ouvriers et apprentis.
En cas de contestations entre les voyageurs et les entrepreneurs de transport, le voyageur pourra choisir, à son gré, le juge du siège principal de l'établissement de l'entrepreneur ou de la compagnie de transport, celui du lieu où le fait qui donne ouverture au procès est arrivé, ou celui du lieu où le voyageur devait être transporté.
Art. 20. — Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix, auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à charge d'appel, encore qu'il ne soit le juge naturel des parties, ni à raison de la valeur de la demande, ni à raison du domicile du défendeur ni à raison de la situation de l'objet litigieux.
La prorogation de juridiction autorisée par le présent article ne sera valable qu'autant que la déclaration des parties qui demanderont jugement sera faite devant le juge lui-même et constatée par procès-verbal signé par elles, ou contenant mention qu'elles ne savent ou ne peuvent signer.
L'appel des jugements rendus en premier ressort sur prorogation de juridiction sera toujours porté devant le tribunal de département auquel la justice de paix ressortit.
Art. 21. — Tous les huissiers d'un même canton auront le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix. Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploitent concurremment dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence. Tous les huissiers du même canton seront tenus de faire le service des audiences et d'assister le juge de paix, toutes les fois qu'ils en seront requis; les juges de paix choisiront leurs huissiers audienciers.
Art. 22. — Dans toutes les causes, excepté celles qui requièrent célérité et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, il est. interdit aux huissiers de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable le juge de paix aitappelé les parties devant lui, au moyen d'un avertissement sur papier timbré, rédigé et délivré par le greffier, au nom et sous la surveillance du juge de paix, et expédié par la poste, sous bande simple, scellé du sceau de la justice de paix avec affranchissement. A cet effet il sera tenu par le greffier un registre sur papier non timbré, constatant l'envoi et le résultat des avertissements : ce registre sera coté et paraphé par le juge de paix. Le greffier recevra pour tout droit et pour chaque avertissement une rétribution de 25 centimes, y compris l'affranchissement, qui sera, dans tous les cas, de 10 centimes.
S'il y avait conciliation, le juge de paix, sur la demande de l'une des parties, peut dresser procès-verbal des conditions de l'arrangement; ce procès-verbal aura force d'obligation privée. Dans les cas qui requièrent célérité, il ne sera remis de citation, non précédée d'un avertissement, qu'en vertu d'une permission donnée, sans frais, par le juge de paix, sur l'original de l'exploit. En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus de la part de l'huissier, il supportera, sans répétition, les frais de l'exploit.
Art. 23. — En cas d'infraction aux dispositions des art. 22 et 23, le juge de paix pourra défendre aux huissiers de canton de citer devant lui, pendant un délai de quinze jours à trois mois, sans appel, sans préjudice de l'action disciplinaire des tribunaux et des dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu.
§ 2. — Compétence en matière pénale .
Art. 24. — L'art. 138 du Code d'instruction criminelle est modifié ainsi qu'il suit :
Les juges de paix connaissent, comme juges de police :
1° Des contraventions de simple police;
2° Des faits suivants, punis de peines correctionnelles parle Code pénal :
Infraction au ban de surveillance, prévu par l'art. 45; vagabondage, prévu par l'art. 271 ; mendicité, prévue par les art. 274-276; outrages, prévus par l'art. 224; rébellion sans armes, prévue par Fart. 212; menaces verbales, prévues par les art. 307 et 308; bris de scellés, prévus par l'art. 249 ; bris de clôtures et déplacement de bornes, prévus par l'art. 456; dégradation de monuments publics, prévue par l'art. 257: port illégal de décorations, costumes ou titres, prévu par l'art. 259 ; tromperie sur les choses vendues, prévue par l'article 423; émission de fausse monnaie reçue pour bonne, prévue par l'art. 135; entraves à la liberté des enchères, prévues par l'art. 412; tenue de maisons de jeu de hasard, ou de prêts sur gages, prévues par les art. 411 et 41 2 ; inondation des propriétés d'autrui, prévue parl'art.457 ; incendie involontaire, prévu par l'art. 458; omissions de déclaration de naissance, prévues par les art. 346 et 347; inhumation sans autorisation, prévue par l'art. 358.
3<> De toutes contraventions aux lois et règlements sur les douanes, les contributions indirectes, les forêts, la pêche, la chasse, les octrois, les postes, la navigation, les mines, le roulage, actuellement déférées aux tribunaux correctionnels;
4° De toutes les infractions aux lois spéciales, actuellement déférées aux tribunaux correctionnels, qui sont punies d'une simple amende, quel qu'en soit le chiffre, ou d'une peine ne dépassant pas une année d'emprisonnement, à l'exception de celles prévues parles lois politiques ou de la presse.
Ils connaissent, néanmoins, des délits de diffamation et d'injures verbales prévus par l'art. 32 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, et des infractions relatives au dépôt ou à la déclaration des imprimés ou des journaux, à la gérance, aux rectifications ou réponses, à la vente des journaux étrangers et à la lacération d'affiches, prévues par les art. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 17 de la même loi.
Art. 25. — L'art. 141 du Gode d'instruction criminelle est modifié ainsi qu'il suit :
Chaque juge de paix connaît, même dans les communes divisées en plusieurs circonscriptions, de toutes les contraventions et de tous les délits attribués à son tribunal.
Les art. 142 et 143 sont abrogés.
^RT, 26. — Le commissaire de police du canton ou celui d'un canton voisin, spécialement désigné par le procureur général, exerce les fonctions de ministère public près le tribunal, sous l'autorité du procureur de la République et de ses substituts, qui peuvent toujours procéder eux-mêmes à tous les actes de poursuites et de réquisition. Au cas^ où il n'existe pas de commissaire de police qui puisse être désigné , le procureur général pourra désigner les suppléants du juge de paix, les maires et adjoints, ou tous autres représentants de l'autorité publique. Devant le tribunal de paix, la présence du ministère public à l'audience sera facultative.
Art. 27. — L'art. 172 du Gode d'instruction criminelle est modifié ainsi qu'il suit :
Les jugements rendus en matière de police pourront, dans les cas prévus par le § 1er de l'art. 25, être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront l'emprison-
nement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de 20 francs, outre les dépens.
Les jugements rendus dans les cas prévus aux § 2, 3 et 4 pourront toujours être l'objet d'un appel de la part soit du procureur de la République, soit de la partie civile, soit des condamnés.
Art. 28. — L'art. 174 du Gode d'instruction criminelle est modifié ainsi qu'il suit :
L'appel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal correctionnel. Cet appel devra être interjeté dans les dix jours de la prononciation du jugement, et, si le jugement est par défaut, dix jours au plus tard après la signification à personne ou à domicile. Il y aura déchéance du droit d'appel après exécution volontaire de la décision pour la partie condamnée.
L'appel du procureur de la République sera formé dans les dix jours de la prononciation.
Art. 29. — L'article 177 du Code d'instruction criminelle est modifié ainsi qu'il suit :
Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de police, ou en appel par les tribunaux correctionnels, dans les trois jours après la prononciation ou la signification, en cas de jugement par défaut.
Art. 30. — Les juges de paix cesseront de remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République. Ils pourront procéder à tous les actes attribués au procureur de la République, dans les cas réputés flagrants délits.
Art. 31. — Alors môme qu'un témoin ne serait pas dans l'impossibilité de paraître, s'il réside hors du canton cheflieu d'arrondissement judiciaire, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix à l'effet de recevoir sa déposition. Le juge d'instruction pourra également commettre le juge de paix à l'effet de procéder à une perquisition ou à une visite de lieux.
§ 3. — Traitements et organisation.
Art. 32. — Les juges de paix en résidence dans les chefs-lieux d'arrondissement recevront un traitement de 5,000 francs.
Le traitement des juges de paix en résidence dans les autres cantons est porté à 4,000 francs. A Paris, le traitement des juges de paix sera de 8,000 fr.
Art. 33. — Nul ne pourra être nommé juge de paix, s'il n'est âgé de 30 ans, licencié en droit, ou s'il n'a exercé pendant dix ans la profession de notaire, avoué, greffier ou huissier.
Art. 34. — Le nombre des juges de paix de Paris sera élevé à 27. Les Ve, IX0, Xe, XIe, XVIIe, XVIIIe et XX13 arrondissements seront partagés en deux justices de paix, composées chacune de deux quartiers, conformément aux indications du tableau ci-après.
Par décret rendu, le Conseil d'État entendu, le Président de la République peut, soit charger un juge de paix du service de deux cantons limitrophes, soit autoriser un juge de paix à tenir, à certains jours déterminés, audience dans des communes autres que celle du chef-lieu de canton. Le juge de paix chargé du service dans deux cantons aura droit à une indemnité de déplacement, qui sera lixée par le décret. Celui qui devra tenir une ou plusieurs audiences en dehors du chef-lieu aura également droit à une indemnité qui sera supportée par les communes intéressées.
En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, la Cour d'appel, sur la réquisition du procureur général, déléguera, pour un temps qui ne pourra excéder quinze jours, le juge de paix du canton le plus voisin.
TITRE II