‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 41 sur 93 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 105 et 106. — La réorganisation, conséquence de la réforme, motive une disposition de faveur pour les magistrats qui ne pourront être maintenus; celle qui est proposée est la reproduction de l'article 9, du projet voté en 1880 par la Cbambre des députés.

Art. 107 et, 108. — Les mesures à prendre pour indemniser équitablement les officiers ministériels dont les suppressions proposées léseront les intérêts, ont été examinées

avec grand soin dans la dernière législature. Les dispositions adoptées par la Commission du Sénat ont paru concilier dans une juste proportion tous les intérêts du Trésor et des greffiers et avoués.

Art. 109. — Les dispositions concernant la compétence n'auront aucun effet rétroactif pour les affaires civiles et commerciales. Toute instance engagée se terminera devant une juridiction de même ordre que celle devant laquelle elle a été formée. Les formalités de procédure pourront ainsi être continuées à l'avantage des parties.

Pour les affaires correctionnelles la même règle ne pourrait être adoptée. Les tribunaux de département n'ont plus de compétence en cette matière, et il aurait été anormal de leur attribuer la connaissance d'une nature d'affaires dont ils ne doivent plus être saisis.

Art. HO. — La loi projetée n'a pas pour but de modifier l'organisation judiciaire de l'Algérie et des colonies. Certaines règles adoptées, notamment celles sur les conditions d'aptitude et les traitements, doivent être étendues à l'Algérie.

Art. 111. — C'est afin de permettre l'abrogation complète de certaines lois, ou de parties importantes de lois antérieures que des développements ont été donnés à certaines parties du projet. On évite ainsi les références de la loi nouvelle aux lois anciennes et la combinaison entre des articles multiples, causes fréquentes d'incertitude et de confusion.

PROPOSITION DE LOI

TITRE PREMIER

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