‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 44 sur 93 · DES TRIBUNAUX DE DÉPARTEMENT · texte numérisé non relu

DES TRIBUNAUX DE DÉPARTEMENT

Art. 67. — Il sera établi un tribunal au chef-lieu de chaque département

§ 1er.— Compétence.

Art. 68. — Les tribunaux de département connaîtront, en premier ressort : 1° des affaires civiles qui excèdent la compétence en premier ressort des juges de paix ; 2° des poursuites en contrefaçon, en vertu des lois sur la propriété littéraire, artistique et industrielle. En dernier ressort, des appels formés contre les décisions rendues en premier ressort par les juges de paix, tant en matière civile qu'en matière pénale.

Ils continueront à connaître des actions en nullité ou déchéance de brevets d'invention.

Art. 69. — Il sera statué en dernier ressort sur les demandes nouvelles qui peuvent être produites en appel aux termes de l'article 464 du Code de procédure civile.

Art. 70. — Dans les arrondissements où il n'existe pas de tribunal spécial de commerce, les affaires commerciales seront jugées par le tribunal de commerce établi dans l'un des arrondissements les plus voisins, conformément au tableau B ci-annexé.

Dans les départements où il n'existe pas actuellement de tribunal de commerce (Ain, Ariège, Creuse, Hautes-Alpes, Haute-Savoie, Landes, Lozère et Vendée), il sera créé, au clief-lieu du département, un tribunal de commerce dont la compétence s'étendra à tout le département. (1 sera également créé un tribunal de commerce à Digne pour toutes les affaires commerciales du département des Basses-Alpes qui ne sont pas attribuées au tribunal de commerce de Manosque.

§ 2. — Organisation.

Art. 71. — Les jugements des tribunaux de département ne pourront être rendus par moins de trois juges, y compris le président ou le vice-président.

Art. 72. — Chaque tribunal de département comprendra le nombre de chambres déterminé par le tableau C ci-annexé et sera composé du nombre de magistrats indiqué au même tableau.

Art. 73. — Dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, une ou plusieurs chambres seront spécialement affectées aux jugements des appels de justice de paix en matière pénale et des poursuites en matière de contrefaçon. Ces chambres pourront également connaître des affaires civiles.

Art. 74. — L'ordre du service dans chaque tribunal sera établi par un règlement du tribunal soumis à l'approbation du garde des sceaux. Ce règlement fixera dans chaque tribunal le nombre et la durée-des audiences et leurs affectations aux différentes natures d'affaires. Si les circonstances exigent qu'il soit formé des chambres temporaires, tant pour les jugements des affaires civiles que des appels de police, ces sections seront instituées par un règlement d'administration publique ; elles seront composées déjuges et de juges suppléants.

Art. 75. — Une chambre détachée du tribunal de département et composée d'un vice-président, de deux juges, de

deux juges suppléants, d'un substitut et d'un commis greffier, siégera en permanence à Boulogne, pour les arrondissements de Boulogne et de Montreuil ; au Havre, pour les arrondissements du Havre et d'Yvetot ; à Brest, pour les arrondissements de Brest, de Châteaulin et de Morlaix ; à Bastia, pour les arrondissements de Bastia et de Galvi.

Deux chambres, composées chacune d'un vice-président, de deux juges et de deux juges suppléants, de deux substituts et de deux commis-greffiers, siégeront en permanence à Montbrison pour les arrondissements de Montbrison et de Roanne ; à Reims pour les arrondissements de Reims et d'Épernay ; à Valenciennes, pour les arrondissements de Valenciennes et Cambrai.

Art. 76. — Des juges suppléants, au nombre de deux par chambre, seront attachés à chaque tribunal.

Art. 77. — Les juges suppléants dans les tribunaux composés de plusieurs chambres seront attachés spécialement à une chambre et compris dans le roulement. Ils devront remplacer, selon l'ordre de leur nomination, les juges qui seront empêchés de siéger.

Tout juge suppléant qui, sans motif légitime, refuserait le service auquel il est appelé, pourra, après que sa mise en demeure aura été constatée par un procès-verbal, être considéré comme démissionnaire.

Art. 78. — Les juges suppléants pourront assister aux audiences et auront voix consultative; en cas de partage, le plus ancien des juges suppléants aura voix délibérative.

Art. 79. — Les juges suppléants recevront le traitement •de juge, lorsqu'ils seront appelés à remplacer un juge contre lequel une suspension de plus d'un mois aura été prononcée ; ils recevront également ce traitement lorsqu'ils seront appelés à siéger d'une manière permanente comme membre d'une chambre temporaire.

Art. 80. — Des juges d'instruction serontdésignés par décret parmi les membres du tribunal. Leur nombre est déterminé pour chaque tribunal, par le tableau G ci-annexé. Des juges suppléants pourront être désignés pour ces fonctions.

Art. 81. — Un juge d'instruction pourra, par arrêté du garde des sceaux, être détaché en permanence dans un chef-lieu d'arrondissement, afin de remplir spécialement ses fonctions dans un ou plusieurs arrondissements.

Art. 82. — 11 y aura près de chaque tribunal un procureur de la République et des substituts en nombre déterminé par le tableau C ci-annexé.

Les juges suppléants pourront être appelés à remplir les fonctions du ministère public si le besoin du service l'exige.

Art. 83. — Le procureur delà République pourra déléguer un substitut en résidence dans un chef-lieu d'arrondissement, afin d'exercer, sous son autorité, l'action publique et la police judiciaire dans un arrondissement ou plusieurs arrondissements limitrophes.

Art. 84. — 11 y aura près chaque tribunal un greffier et des commis greffiers en nombre égal au nombre des chambres et des juges d'instruction. Le nombre des commis greffiers est fixé à Paris à 36.

Art. 85. — Lorsque les tribunaux de département auront à statuer en assemblée générale, cette assemblée sera composée de la majorité des juges en titre. Les juges suppléants auront voix délibérative, lorsqu'ils remplaceront un juge.

§ 3. — Conditions d'admission et traitement.

Art. 86. — Nul ne pourra être nommé président, viceprésident, procureur de la République, juge ou juge suppléant, s'il n'est âgé de 30 ans accomplis. Les substituts devront être âgés de 22 ans ; les greffiers et commis greffiers être âgés de 25 ans.

Art. 87. —Les présidents, vice-présidents, procureurs de la République, juges, substituts et juges suppléants devront être licenciés en droit; ils devront, en outre, avoir fait deux ans de stage au barreau. Les agrégés de Facultés de droit, les notaires et avoués, après cinq ans d'exercice, les juges de paix et conseillers de préfecture, après deux ans de fonctions, seront dispensés de justifier de deux années de stage.

Art. 88. — Les traitements des magistrats des tribunaux seront fixés ainsi qu'il suit :

A Paris,

Président et procureur de la République. . 20.000 fr.

\ice-presidents et juges d'instruction . . . 10.000

Juges 9.000

Substituts 8.000

352 CIIAMHRK DES DÉPUTES.

Greffiers 6.000

Commis greffiers j J8 à 4 000

Dans les départements,

Président et procureur de la République. . 10.000

Vice-présidents et juges d'instruction. . . 7.000

Juges 6.000

Greffiers et commis greffiers 3.000

Les substituts seront divisés en trois classes personnelles, en nombre égal dans chacune, et recevront 4,000, o,000 ou 6,000 francs de traitement. Ils ne pourront être élevés d'une classe à l'autre qu'après deux ans de fonctions dans la classe immédiatement inférieure.

TITRE IV

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