DES COURS D'APPEL
Art. 89. — Le nombre des Cours d'appel est réduit à 18, conformément aux indications du tableau D ci-annexé.
Art. 90. — Chaque Cour d'appel comprendra le nombre de chambres déterminé par le tableau D ci-annexé, et sera composée, outre le premier président, du nombre de présidents et de conseillers indiqué au même tableau. Outre les chambres dont le nombre est ainsi déterminé, les Cours comprendront une chambre d'accusation, constituée conformément au décret du 12 juin 1880.
Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé, par règlement d'administration publique, une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
Art. 91. — Les arrêts des Cours d'appel doivent être rendus par cinq juges au moins.
Art. 92. — Il y aura près de chaque cour un procureur général et des avocats généraux et substituts en nombre déterminé au tableau D ci-annexé.
Art. 93. — Il y aura près de chaque cour un greffier en chef et des commis greffiers en nombre déterminé par le même tableau.
Art. 94. — Chaque Cour devra faire un règlement pour
l'ordre du service et la distribution des causes. Ce règlement délibéré en assemblée générale devra être approuvé par le garde des sceaux.
Art. 95. — Les Assemblées générales devront être composées de la majorité des conseillers en fonctions.
Art. 96. — Nul ne pourra être nommé premier président, président de Cliambre, conseiller, procureur général ou avocat général s'il n'est âgé de 30 ans. Les susbtituts du procureur général devront être âgés de 27 ans.
Art. 97. — Les traitements des magistrats composant les Cours d'appel seront ainsi fixés :
A Paris,
Premier président et procureur général . . 25.000 fr.
Président 15.000
Avocats généraux 14.000
Conseillers et substituts 12.000
Greffiers 8.000
Commis greffiers 5.000
Dans les départements,
Premiers présidents et procureurs généraux . 18.000
Présidents 10.000
Avocats généraux 9.000
Conseillers et substituts 8.000
Greffiers 5.000
Commis greffiers 4.000
TITRE V