DE LA DISCIPLINE
Art. 98. — Le garde des sceaux a sur les magistrats de toutes les juridictions civiles et commerciales un pouvoir disciplinaire
Il aura le droit d'infliger un blâme ; ce blâme sera notifié au magistrat qui en sera l'objet en la chambre du conseil et en assemblée générale de la Cour d'appel par le premier président sur les réquisitions du procureur général.
Le garde des sceaux peut mander tout magistrat afin de s'expliquer sur les laits qui pourraient lui être imputés.
Art. 99. — Les juges et officiers du ministère public qui s'absenteront sans un congé régulier seront privés de leur traitement durant le temps de leur absence. Si cette absence se prolonge au delà d'un mois, ils pourront être requis, à leur domicile, par le procureur général, de se rendre à leur poste. Faute par eux d'y revenir dans le délai d'un mois après cette réquisition, ils seront considérés comme démissionnaires.
Art. 100. — Le garde des sceaux pourra charger le procureur général de citer devant la Cour d'appel tout magistrat des tribunaux de paix, de département ou de commerce qui compromettra la dignité de son caractère.
La Cour d'appel saisie pourra prononcer, en chambre de conseil, contre le magistrat cité devant elle, la peine de la censure simple, de la censure avec réprimande ou de la suspension de huit jours à trois mois.
La censure avec réprimande emportera privation de traitement pendant un mois; la suspension emportera privation de traitement pendant sa durée et pendant un mois en plus.
Art. 101. — Le garde des sceaux pourra charger le procureur général de citer devant la Cour de cassation les magistrats des tribunaux de paix, de département ou de commerce, les membres des Cours d'appel et de la Cour de cassation qui compromettraient la dignité de leur caractère.
La Cour de cassation, en chambre du conseil, prononcera, s'il y a lieu, les peines prévues à l'article précédent.
Elle pourra aussi, en cas de faute grave commise par le magistrat, prononcer la peine de déchéance.
Art. 102. — Aucune décision ne pourra être prise sans que le magistrat inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé et que le ministère n'ait donné ses conclusions par écrit.
Art. 103. — Tout juge qui se trouvera dans les liens d'un mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps ou d'une condamnation correctionnelle même non définitive, devra s'abstenir provisoirement d'exercer ses fonctions.
Art. 104. — Les greffiers seront avertis et réprimandés par les présidents des cours et tribunaux respectifs. Ils pourront être, par le procureur général, traduits, en cas de manquement plus grave, devant la chambre du Conseil des
tribunaux ou de la Cour. La peine de la censure, de la censure avec réprimande et de la suspension de huit jours à trois mois pourra être prononcée. Le garde des sceaux seul pourra prononcer la destitution.
TITRE VI