DE L'ENTRETIEN DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES
Art. 14. — La dépense scolaire annuelle de l'enseignoment primaire public à tous les degrés,
Comprend :
1° Les traitements du personnel enseignant de tout ordre :
2° Le traitement des fonctionnaires cbargés de l'inspection et de l'administration ;
3° L'entretien et le renouvellement du matériel d'enseignement.
Un règlement d'administration publique et des arrêtés ministériels rendus, après avis du Conseil supérieur, fixeront, pour chaque catégorie d'écoles publiques, le nombre et la nature des objets formant le matériel obligatoire d'enseignement, ainsi que les conditions dans lesquelles il sera mis à la disposition des écoles, des maîtres et des élèves.
Art. 15. — 11 est pourvu aux dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public au moyen :
1° Des dons et legs;
2° Des quatre centimes communaux spéciaux à l'instruction primaire ou d'une somme égale prélevée sur les revenus ordinaires des communes conformément aux dispositions de l'art. 2 de la loi du 16 juin 1881 sur la gratuité;
3° Des quatre centimes départementaux créés par les art. 40 de la loi du 15 mars 1850 et 7 de la loi du 19 juillet 1875;
4° Des fonds de subvention d'État.
Art. 16. — Une délibération du Conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer dans toute commune une caisse des écoles destinée à, encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves et
par des secours aux parents, à organiser et entretenir des bibliothèques et des musées. Cette caisse est administrée par la commission municipale scolaire établie par la loi du 1882 sur l'obligation.
Le revenu de la caisse se compose de dons et de cotisations des particuliers et de subventions de la commune, du département et de l'État.
Plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l'entretien d'une seule caisse.
Le service de la caisse des écoles est fait gratuitement par le percepteur.