‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 53 sur 93 · DU PERSONNEL ENSEIGNANT. — CONDITIONS REQUISES · texte numérisé non relu

DU PERSONNEL ENSEIGNANT. — CONDITIONS REQUISES

Art. 17. — L'enseignement dans les écoles publiques est donné conformément aux prescriptions de la loi du 1882 et d'après un plan d'études qui sera délibéré en Conseil supérieur.

Pour chaque département, le Conseil départemental arrêtera l'organisation pédagogique des diverses catégories d'établissements par des règlements spéciaux qui seront soumis au Conseil supérieur de l'instruction publique.

Art. 18. — Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

Art. 19. — Les instituteurs et institutrices placés à la tête d'une école publique comptant une ou plusieurs classes sont dits instituteurs ou institutrices titulaires.

A la tête de toute école comptant au moins 250 élèves , il devra être placé un instituteur ou institutrice qui prendra le titre de directeur ou directrice et ne sera pas attaché à l'une des classes, mais les surveillera toutes.

Prennent également le Litre de directeurs ou directrices les instituteurs ou institutrices qui dirigent des écoles primaires supérieures.

Art . 20. — Nul ne peut être nommé directeur ou directrice d'école avant l'âge de 2u ans et s'il n'est muni du certificat d'aptitude pédagogique (institué par le décret du 4 janvier 1881). Le brevet supérieur de capacité sera en outre

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exigé pour la direction d'une école primaire supérieure.

Art. 21. — Les instituteurs et institutrices titulaires sont secondés, duns les écoles à plusieurs classes, par des auxiliaires en nombre déterminé par le conseil départemental.

Ces auxiliaires sont ou des stagiaires ou des titulaires employés en qualités d'adjoints chargés de classe sous la direction du titulaire chargé de l'école.

Art. 22. — Nul ne peut être nommé instituteur stagiaire avant l'âge de 18 ans, institutrice stagiaire avant l'âge de 17 ans.

Les stagiaires sont tenus d'avoir, dans les écoles maternelles, le certificat d'aptitude à la direction des écoles maternelles; dans les écoles élémentaires, le brevet do capacité; dans les classes enfantines, l'un ou l'autre de ces deux brevets.

Art. 23. — Nul ne peut être nommé instituteur titulaire et être chargé de la direction soit d'une classe, soit d'une école, s'il n'a fait un stage de deux ans au moins dans une école publique et s'il n'a été porté sur la liste d'admissibilité aux fonctions d'instituteur dressée par le conseil départemental.

Le titulaire chargé d'une école devra en outre avoir 21 ans révolus au moment de sa nomination.

Le temps passé à l'école normale compte aux élèves maîtres à partir de 18 ans et aux élèves maîtresses à partir de 17, pour l'accomplissement du stage.

Des dispenses de stage peuvent être accordées par le ministre, sur l'avis du conseil départemental.

Les instituteurs adjoints dans les écoles primaires supérieures devront avoir 21 ans et être munis du brevet supérieur. Ils prennent le titre de professeurs s'ils sont pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales institué par le décret du 5 juin 1880.

Art. 24. — ■ Sont interdits aux instituteurs et institutrices de tout ordre : les fonctions administratives, les professions commerciales et industrielles, les emplois rémunérés ou gratuits dans les services ecclésiastiques.

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