DES PEINES DISCIPLINAIRES
Art. 38. — Les peines disciplinaires applicables au personnel de l'enseignement primaire public sont :
1° La réprimande simple;
2° La réprimande devant le Conseil départemental ;
3° La rétrogradation déclasse;
i° La révocation ;
5° L'interdiction absolue.
Art. 39. — La réprimande simple et la réprimande devant le conseil départemental sont prononcées par le directeur départemental.
La rétrogradation de classe est prononcée par le directeur départemental après avis motivé de la Commission permanente du Conseil, le fonctionnaire entendu ou dûment appelé.
La révocation est prononcée par le préfet, après avis motivé du Conseil départemental, le fonctionnaire inculpé ayant le droit de comparaître devant le Conseil et d'obtenir au préalable communication des pièces du dossier.
Le fonctionnaire révoqué peut, dans le délai de dix jours à partir de la signification du jugement, interjeter appel devant le Conseil académique.
Art. 40. — L'interdiction absolue est prononcée par le recteur après jugement du Conseil académique, le fonc-
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liminaire inculpé ayant le droit de comparaître et d'obtenir communication préalable du dossier.
Le fonctionnaire interdit peut, dans le délai de vingt jours, interjeter appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.
Un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique déterminera les règles de la procédure pour l'instruction, le jugement et l'appel.
Art. il. — Dans les cas graves et urgents, le directeur départemental, s'il juge que l'intérêt d'une école exige eette mesure, a droit de prononcer la suspension provisoire d'un instituteur pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à la condition de saisir de l'affaire le Conseil départemental dès sa plus prochaine séance.
Cette suspension ne peut emporter la privation de traitement.
File ne peut durer en aucun cas plus de deux mois.
TITRE III