‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 56 sur 93 · DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ · texte numérisé non relu

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Art. 42. — Les directeurs et directrices d'écoles privées sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sauf ceux qui auront été interdits par le Conseil supérieur de l'instruction publique.

Art. 43. — Tout directeur, toute directrice d'école privée est libre de donner à son établissement le titre et le caractère qu'il lui convient, sous les réserves ci-après :

Aucune école privée ne pourra prendre le titre d'école primaire supérieure, si le directeur ou la directrice, ou au moins un des membres du personnel enseignant, n'est muni du brevet supérieur.

Aucune école privée ne pourra être mixte quant au sexe, s'il existe dans la commune une école publique ou privée spéciale aux filles. Aucune école privée ne pourra recevoir des enfants au-dessous de six ans, s'il existe dans la commune une école maternelle publique.

Art. 44. — Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner le local.

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

Si le maire juge que le local proposé ne remplit pas les conditions réglementaires, il forme, dans les trois jours, opposition à l'ouverture de l'école, après avoir pris l'avis de la Commission municipale scolaire, et en informe le postulant.

Les mêmes déclarations devront être faites en cas de changement du local de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.

Art. 45. — La déclaration adressée au maire doit l'être simultanément au directeur départemental; elle est accompagnée, en outre, des diplômes du postulant, de l'extrait de son casier judiciaire, de l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, du plan des locaux affectés à l'établissement, et, s'il appartient à une association, d'une copie des statuts de cette association. Le directeur départemental, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des moeurs publiques ou de l'hygiène.

En outre, lorsqu'il s'agira d'un instituteur public révoqué et voulant s'établir comme instituteur privé dans la commune où il exerçait, l'opposition pourra être faite dans l'intérêt de l'ordre public.

A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité.

Art. 46. ' — Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement parle Conseil départemental dans le plus bref délai possible.

Appel peut être interjeté de la décision du Conseil départemental, soit par le directeur départemental, soit par le postulant, dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur dans sa plus prochaine session et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible.

L'instituteur appelant pourra se faire assister d'un conseil ou représenter devant le Conseil départemental et devant le Conseil supérieur.

L'appel est suspensif de l'ouverture de l'école. Art. 47. — Les écoles ouvertes sans déclaration ou avant l'expiration du délai spécifié par l'art. 44 seront fermées par les soins du maire, soit d'office, soit sur la plainte de l'autorité universitaire.

Art. 48. — Quiconque aura ouvert ou dirigé une école, sans avoir les qualités spécifiées aux art. 4, 5 et 6, ou sans avoir fait les déclarations prescrites par les art. 44 et 45, ou avant l'expiration du délai spécifié en l'art. 45, dernier paragraphe, ou, enfin, en contravention aves les prescriptions de l'art. 43, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 50 à 500 francs. L'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 100 à 1,000 francs.

Les peines spécifiées au paragraphe précédent seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la décision du Conseil départemental qui aurait accueilli l'opposition.

Art. 49. — Tout instituteur privé pourra, sur la plainte du directeur départemental, être traduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le Conseil départemental, et être censuré ou interdit de l'exercice de la profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

Il peut enfin être frappé d'interdiction absolue par le Conseil académique, dans la même forme et suivant la même procédure que l'instituteur public.

En cas d'interdiction limitée ou absolue, l'instituteur privé peut faire appel devant le Conseil supérieur dans les formes et selon la procédure indiquée à l'art. 40.

Art. 50. — Tout directeur d'école privée qui refusera «le se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires dans les conditions établies par la présente loi, sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement et condamné à une amende de 100 à 1,000 francs.

390 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

En cas de récidive, l'amende sera de 500 à 2.000 francs.

Si le refus a donné lieu à deux condamnations dan? Tannée, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.

Art. 51. — Sont assujetties aux mêmes conditions relativement au programme, au personnel et aux inspections, les écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, maisons de pénitence, refuge ou autres établissements analogues, administrés par des particuliers.

Les administrateurs pourront être passibles des peines édictées par les articles 48, 49 et 50 de la présente loi.

TITRE IV

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