‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 62 sur 93 · Consalvi, Mémoires, t. I, p · texte numérisé non relu

Consalvi, Mémoires, t. I, p

il i CHAMBRE DES DEPUTES.

Les événements n'ont que trop prouvé combien cette vue d'avenir était juste.

L'Église n'eut qu'à demander; elle obtint tout ce qu'elle voulut des gouvernements monarchiques.

Bonaparte, le premier, fut plus que prodigue envers elle. Elle était soumise, il la voulut riche et brillante. Les lois concordataires n'avaient pas parlé des cardinaux : il en eut six, largement rétribués. Elles n'avaient pas promis de logement aux évéques, il leur donna des palais. Elles avaient déclaré que le Gouvernement se désintéresserait des séminaristes; il créa des séminaires métropolitains, logés dans dix maisons nationales et entièrement à la charge de l'État; il favorisa de dotations diverses les séminaires diocésains, commençant ainsi cette série d'affectations d'immeubles domaniaux qui devait prendre tant de développement plus tard. A mesure que sa situation se compliquait en Europe et que les difficultés croissaient pour lui, il éprouvait le besoin de s'attacher le clergé inférieur. Il le combla de largesses. 11 donna un traitement aux vicaires généraux et aux chapitres, augmenta celui des curés et desservants, porta le chiffre des succursales à 24.000 d'abord, puis à 30.000, accrut le nombre des établissements capables de recevoir, ouvrit la porte aux congrégations d'hommes et de femmes, exempta les séminaristes du service militaire. Le budget des cultes, qui n'était que de 1.200.000 francs au début, grossit d'année en année; porté à 12 millions en 1805, il avait dépassé 17 millions lorsque l'Empire tomba.

Le retour des Bourbons ouvre à la religion des ambitions nouvelles. Le catholicisme devient la religion de l'État; l'Église entre dans le Gouvernement. Dès lors, il n'est question de rien moins que de biffer la Révolution ; tel est le sens qu'il faut attacher au rétablissement de la Compagnie de Jésus; on fait la loi sur l'observation du dimanche; on ressuscite la mainmorte ecclésiastique; on porte à quatrevingts le nombre des diocèses. L'esprit théocratique continue de s'exalter; on fait la loi sur le sacrilège. Le résultat de tout cela est la Révolution de 1830, d'où l'autel sort plus maltraité encore que le trône.

Mais l'Église n'en est pas à une défaite près : c'est la recommenceuse éternelle. Dix ans d'effacement volontaire

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lui ont permis do reconstituer ses milices volantes et de prendre une nouvelle orientation. Instruite par les événements, elle renonce aux revendications immédiates; ce qu'elle veut maintenant, c'est s'emparer de l'enseignemenl et par l'enseignement s'assurer l'avenir. Pour livrer ce combat nouveau, elle déploie habilement le drapeau de la liberté.

Les événements semblent s'arranger pour préparer son succès. La révolution de Février qui éclate brusquement, amenant le suffrage universel, et laissant entrevoir comme dans un éclair les masses profondes de la démocratie, lui jette dans les bras la bourgeoisie effrayée. Un pacte offensif et défensif, inspiré de la peur commune, est conclu dans les conciliabules de la rue de Poitiers. Les fils des croisés serrent la main aux fds de Voltaire. Telle est l'origine du grand parti conservateur, ou, pour l'appeler de son vrai nom, du parti clérical. C'est ce même parti clérical ou conservateur que nous avons connu et vu manœuvrer sous nos yeux dans les années qui ont suivi la guerre.

Quand il eut. à vingt-cinq ans de distance, couronné la loi sur l'instruction secondaire par la loi sur l'enseignement supérieur, il dut croire qu'il touchait au but suprême : il ne touchait qu'à sa ruine. De même que son premier acte avait été un coup d'État, le 2 décembre; son dernier acte fut un coup d'État, le 16 mai. La Liberté était morte du premier, la France eût pu mourir du second. Heureusement les élections du 14 octobre 1877 vinrent et changèrent la face des choses. Ce jour-là, dans le resplendissement du triomphe national, on put voir, spectacle singulier, d'un côté, la nation républicaine, debout et victorieuse; de l'autre, ]*Eglise avec les débris des partis monarchiques en déroute!

Il y a désordre dans un pays, lorsque des congrégations défendues par les lois s'établissent sans l'assentiment du pouvoir. 11 y a désordre, quand le clergé institué pour le service du culte descend dans l'arène des partis; quand le luit politique qu'il se propose est contraire aux principes de nos institutions; quand un évèque, que l'État rétribue sur les fonds du budget et loge en un palais somptueux, ècril dan? un mandement des phrases de guerre civile ;

quand un curé a qui l'État a donné un titre, constitué un traitement, remis une église et une chaire, retourne contre le Gouvernement ces faveurs mêmes qu'il tient du Gouvernement. Les privilèges, les immunités que L'Église a arrachés à la faiblesse du pouvoir ou s'est attribués à la faveur de nos crises sociales ne font que mettre ce désordre eu évidence et le rendre plus périlleux.

La volonté de la nation exprimée par les élections du 14 octobre 1877 et par toutes celles qui ont eu lieu depuis, est qu'il y soit mis fin. La France veut être mise à l'abri des surprises, et que les Seize Mai soient impossibles.

L'exécution des décrets du 29 mars 1880 a donné à cet égard un commencement de satisfaction à l'opinion publique, mais la question du droit d'association reste mêlée à celle des congrégations religieuses : il faut l'en dégager. D'un autre côté, le pays proteste énergiquement contre l'exemption du service militaire qui a été accordée au clergé : il faut supprimer ce privilège. Deux projets de loi préparés parle Gouvernement dont j'avais l'honneur de faire partie, vont saisir le Parlement de ce double et intéressant problème. Il n'en sera donc pas question ici.

Le pays exige, en outre, que le clergé séculier, — le seul que le Concordat reconnaisse, — soit ramené à la réalité de sa mission qui est, non d'intervenir dans la politique, mais de pourvoir aux besoins religieux des populations. Sans doute l'ecclésiastique restera maître de ses opinions politiques, comme il reste maître de ses croyances religieuses. La République ne lui demande ni serment d'obéissance, ni déclaration de fidélité. Elle ne fait violence à la conscience de personne. Comme citoyen, en dehors de son église, l'ecclésiastique est libre. 11 peut émettre ses idées en toute sécurité. S'il est tenu à quelque réserve, à cause de son double caractère de prêtre et de salarié du Gouvernement, c'est là un simple devoir de convenance, et non une obligation légale. Mais comme curé, desservant ou vicaire attitré d'une paroisse, disposant d'une église et d'une chaire qui lui ont été remises pour un objet particulier, il ne peut l'appliquer à un autre objet sans trahir en quelque sorte son mandat et sans encourir les plus justes responsabilités.

Le pays demande enfin que toutes les faveurs, conces-

sions, avantages faits au clergé postérieurement au Concordat, soient sévèrement vérifiés, afin d'arriver à dégager, dans la mesure du possible, l'État, les départements et les communes des charges très lourdes qu'ils acquittent bénévolement, sans y être autrement tenus.

On peut donc considérer la proposition de loi qui vous est soumise comme composée de deux ordres de dispositions.

Les unes ramènent l'Église catholique aux conditions qui ont été reconnues comme suffisantes pour sa liberté par son chef infaillible. Elles suppriment tous les avantages que lui a successivement concédés la faiblesse des gouvernements. L'attribution de bâtiments appartenant à l'Étal, aux départements, aux communes, à des sociétés ecclésiastiques non spécifiées dans la loi organique, est rapportée. Le traitement des chanoines, les bourses des séminaires disparaissent. Les charges non concordataires imposées au budget des communes sont supprimées. L» monopole des pompes funèbres, si blessant pour la liberté de conscience, n'existe plus.

Les autres ont pour objet, en attachant une sanction pénale à la violation d'un certain nombre de prescription concordataires, de ramener l'Église à l'observation des conditions qui ont présidé à son établissement.

Nous avons dit plus haut que la seule peine inscrite aux articles organiques était une peine disciplinaire, la déclaration d'abus. Tous les gouvernements ont senti et déploré l'insuffisance d'une telle répression. Dans un projet de loi sur la juridiction administrative préparé en 1833 par une commission spéciale que présidait le duc de Broglie, on proposa de donner au Conseil d'État, dans certains cas où il serait saisi par la voie du recours pour abus, le droit de prononcer une peine pécuniaire. Ce projet malheureusement ne fut point soumis aux Chambres.

Celui que nous présentons aujourd'hui s'inspire des mômes nécessités. Le système répressif, organisé par la proposition de loi qui nous est soumise, peut être rament» à trois points :

1° Il maintient la procédure d'abus, qui reste, comme par le passé, à. la disposition du Gouvernement pour empêcher les usurpations ou excès de pouvoir, et des par-

un CHAMBRE DES DEPUTES.

liculiers pour avoir justice de ces procédés vcxatoires et injurieux que vise l'art. 6 de la loi concordataire et qui sont souvent plus graves dans leurs conséquences que des délits caractérisés.

2° Il attache une sanction pénale à un certain nombre de dispositions organiques qui en étaient dépourvues. La publication non autorisée des actes de la Cour de Rome et des décrets des conciles généraux, la non-résidence des titulaires ecclésiastiques, les inculpations de personnes dans les sermons et instructions, les annonces au prône faites sans permission de l'autorité civile, les prédications en vue d'iniluencer le vote des électeurs, l'ouverture d'un lieu de culte non autorisé, deviennent des délits passibles de l'amende. Dans le système des articles de 1801, ces faits constituaient, pour la majeure partie, des actes blâmables rentrant dans la catégorie des contraventions aux lois et règlements de la République, et, comme tels, pouvaient être poursuivis comme d'abus : le présent projet de loi les fait passer dans la classe des délits passibles des peines de droit commun et rentrant dans la juridiction des tribunaux ordinaires.

En ce qui concerne les contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes (Code pénal, art. 199-200), les critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral (Code pénal 204-206), la correspondance des ministres du culte avec des cours ou puissances étrangères (Code pénal 207-208), les réunions illicites (Code pénal 291-294); tous ces délits tombent sous le coup de la loi pénale ordinaire; nous n'avions pas à nous en préoccuper.

3° Enfin sur la double base de la déclaration d'abus et de la condamnation pénale, le projet de loi fonde le pouvoir du ministre, qui s'exerce par voie disciplinaire.

Vous voyez que notre proposition ne touche en rien au domaine spirituel de l'Église. L'État se déclare hautement incompétent en ces matières. Il ne veut en approcher ni de près ni de loin.

Vous ne trouverez donc dans nos propositions aucune disposition tendant, comme le voudraient certains publicistes, à faire prévaloir un enseignement sur un autre, à assurer à la faiblesse une protection contre la force, à

opérer telle ou telle réforme depuis longtemps réclamée dans l'Église. Ce sont là des questions intérieures qui peuvent solliciter le zèle des évêques; mais l'État entend y demeurer absolument étranger. Il restera sur le terrain de la police extérieure des cultes.

Sur ce terrain, ses droits ne sont ni contestables ni contestés. — L'article 1er du Concordat en est la reconnaissance solennelle. Il soumet l'exercice public du culte catholique à l'observation des « règlements de police que le Gouvernement juge nécessaire pour la tranquillité publique ». Or, si le Gouvernement peut faire des règlements de police relatifs tà l'exercice du culte, comment pourrait-on dire qu'il n'a pas le droit d'en assurer l'exécution, en d'autres termes de réprimer au moyen de sanctions pénales les contraventions qu'il établit?

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