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religion catholique et la publicité de son culte. En retour, l'Église s'engage à se conformer aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquilité publique. Rien de plus formel que cet engagement, rien qui prête moins à la controverse. Le texte ne dit pas les règlements de police nécessaires à la tranquillité publique : il dit : les règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires. L'Église n'est point admise à discuter l'usage que l'État peut et pourra faire de son droit; l'État est souverain juge, unique appréciateur des mesures que réclame l'ordre public. C'est à lui de les prescrire, c'est à l'Eglise de les observer.
Ce droit supérieur de l'État avait-il besoin d'être consigné dans un article du traité et reconnu par la puissance cosignataire? Nullement. Il aurait été passé sous silence dans l'acte du 26 messidor an IX, qu'il n'en existerait pas moins. 11 tient, en effet, à la nature des choses et est de l'essence de tout gouvernement. Un État où la puissance publique n'aurait pas pour premier devoir et pour premier droit d'assurer la paix intérieure, serait un État condamné aune dissolution prochaine. L'ancienne monarchie française l'avait vite compris. C'était une maxime reçue dans le royaume et non contestée par l'Église, que le prince avait le droit de faire les règlements relatifs a l'exercice public du culte. On allait même jusqu'à lui reconnaître le droit de toucher à la discipline, comme le montrent les Établissements de Saint-Louis, la Pragmatique de Charles VII, le Concordat de François 1er, les Ordonnances de Louis XIV. L'État moderne respecte davantage les susceptibilités de la conscience : il laisse au clergé la police intérieure du culte, ce qui a trait aux matières de foi et de discipline. Mais la police extérieure, c'est-à-dire la surveillance et le règlement de ce qui tient à l'action publique des corps et des individus, aux cérémonies, a la prédication, en un mot à tout ce qui prend une forme sensible dans la cité, il la revendique comme un droit primordial et nécessaire. Ce droit, qui ne saurait s'aliéner ni se prescrire, qui, sousentendu ou exprimé, existe toujours, il n'était pas inutile, lorsqu'on traitait avec une puissance comme l'Église catholique, de l'inscrire en tête du pacte débattu. L'État, d'ailleurs, était sollicité, et c'était à lui à poser ses conditions.
il" CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
L'observation des règlements de police fut la condition sine qua non de la publicité des cultes. Les représentants du saint-siège firent tout ce qu'ils purent pour l'éluder, mais ils eurent beau lutter, résister, discuter, ils finirent par s'apercevoir qu'ils avaient affaire à une volonté inflexible, et ils cédèrent. L'article 1er fut la porte par où toutes le> dispositions du Concordat passèrent : la nomination des évêques, l'agrément des curés, le serment, le salaire, la reconnaissance de la vente des biens ecclésiastiques.
Comment se traduisit dans la pratique ce droit de police si fermement et si juste revendiqué par les plénipotentiaires français?
Il faut bien le reconnaître, quand on examine les articles organiques édictés pour la mise en œuvre du Concordat et dont on a dit qu'ils étaient le résumé des règlements faits par les anciens rois de France sur l'exercice public du culte, on est très surpris de les trouver dépourvus de sanction. Sans doute, ces articles établissent des formalités, réglementent des points de détail. L'autorisation gouvernemenlale, notamment, y joue un rôle considérable; on l'exige pour la publication des bulles, la tenue des synodes, les absences des évêques, la fixation des tarifs. Mais, par une contradiction ou par un oubli singulier, rien n'assure l'obéissance à ces prescriptions légales; aucune pénalité n'est attachée à leur violation. Sous l'ancien régime, il y avait une sanction, la saisie du temporel; sous la Révolution, il y avait, pour certains cas déterminés, une sanction, la dégradation civique. Dans le Concordat, il n'y a rien, ou plutôt, il y a une peine qui revient, unique et toujours la même, applicable à tous les cas qui peuvent se présenter : — c'est la déclaration d'abus, — peine toute morale, à laquelle Bonaparte ne paraît pas avoir attaché grande importance, puisqu'on ne cite sous son règne qu'un seul recours d'abus formé à la requête du Gouvernement.
Cette absence de sanction pénale dans une législation de cette importance aurait lieu de surprendre si l'on ne se reportait aux circonstances qui ont accompagné le Concordat.
D'abord Bonaparte goûtait peu les moyens idéaux. Il en avait d'autres plus efficaces à sa disposition. A quoi bon
s'embarrasser d'une longue et délicate procédure, quand on est le vainqueur de Brumaire et qu'un simple billet signé de votre nom suffit pour faire arrêter et jeter en prison tout individu qui résiste? Il faut lire, à ce point de vue, la correspondance du grand homme. Elle étonne par l'audace et la fréquence des attentats commis contre les prêtres aussi bien que contre les citoyens ordinaires. Ce que l'on ne sait pas assez, c'est qu'il n'a pas attendu, pour jouer avec la vie et la liberté de ses semblables, que la fortune eût fait de lui un puissant empereur; il n'était encore que simple consul, au lendemain du Concordat, que déjà il ordonnait des arrestations par fournées. Huit prêtres avaient déposé chez un notaire une protestation contre les articles organiques : « Le grand juge ne doit pas perdre un instant à faire arrêter le notaire Petit, faire mettre les scellés sur ses papiers, faire biffer sa protestation et le faire conduire au Temple. Les huit curés doivent être sur-lechamp arrêtés et conduits sous bonne escorte en Italie... » (Lettre du 31 octobre 1802.) « Je désire que vous lanciez un mandat d'arrêt contre les prêtres du diocèse de la Rochelle dont les noms suivent : Remme, Gautier, Croisetière, Archambaud, François et Coutu, l'imprimeur commandité...:» [Lettre du 22 juin 1803.) « 11 y a à Chambéry un prêtre qui a été pendant la Révolution à la tête du diocèse de Lyon et qui y a fait tout le mal possible ; il s'appelle Linsolade : donnez ordre qu'on l'arrête et qu'on le retienne dans la citadelle de Turin... » (Lettre du 28 juillet 1803.) Et cela se poursuit jusqu'à la chute finale. Tant et si bien qu'au lendemain de l'abdication, la première besogne du Gouvernement provisoire fut de faire mettre en liberté le pape Pie VI, un certain nombre de cardinaux détenus dans différentes villes de France et ces 236 séminaristes légendaires du diocèse de Gand qu'un ordre impérial avait envoyés dix-huit mois auparavant à Wesel pour être incorporés dans un régiment d'artillerie.
En second lieu, l'Église établie par le Concordat n'était guère en situation d'inquiéter les pouvoirs civils. Ces congrégations d'hommes, que nous avons vues si menaçantes, ces congrégations de femmes que nous voyons encore si nombreuses et si riches, n'existaient pas; la loi de 1792 en avait purgé le territoire. En vain le pape, au cours des
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négociations, avait demandé le rétablissement des couvents de réguliers et des monastères des religieuses1, sa demande, quelque insistance qu'il y mit, n'avait point été accueillir. Le corps sacerdotal se composait exclusivement d'un clergé séculier, salarié sur les fonds de l'État. Ce clergé étail réparti entre neuf églises métropolitaines et quarante et un évêchés2. Les évoques, nommés par le Premier Consul, prêtaient entre ses mains serment de fidélité, lui promettaient de ne rien faire contre la tranquillité publique, et même s'engageaient à lui dénoncer tout ce qui se tramerait au préjudice de l'État. Les ecclésiastiques de second ordre prêtaient le même serment entre les mains des autorités civiles. « Pour que la tranquillité fût de plus en plus assurée, » dit la Bulle de ratification du Concordat, ils devaient être agréés par le Gouvernement. Un séminaire et un chapitre par diocèse sans dotation de l'État, tels étaient les seuls établissements autorisés.
Enfin, on n'ordonnait de prêtres que juste ce qu'il en fallait pour faire face aux besoins du service paroissial. Comme on le voit, l'établissement nouveau était réduit au strict nécessaire. Aussi le premier budget des cultes, celui de 1802, ne s'éleva-t-il qu'à 1.258.197 francs.
Enfin, dernière et non moins importante raison, l'Église sentait le prix du service que Bonaparte lui avait rendu. Elle était reconnaissante à l'illustre capitaine de l'avoir tirée de la poussière et des ruines, et sa gratitude s'exhalait en adulations sans fin. « Même dans la place effacée qui lui était faite, dit un écrivain catholique, le nouvel épiscopat aurait pu garder quelque chose de la dignité d'attitude qui, durant la persécution, lui avait conquis le respect de l'Europe. 11 m'est douloureux de le dire, il ne sut pas le faire. Il prodigua trop l'encens au nouveau Cj^rus! Certes, une légitime reconnaissance était due à Napoléon pour avoir voulu le Concordat de 1801 ; mais en 1802, quand les premiers mandements parurent, comment ne pas juger l'auteur du Concordat d'après les dispositions
1. Lettre de Pie VII au Premier Consul, 22 floréal an IX, Theiner, Histoire des Deux Concordats, t. I, p. 125.
2. Sont défalqués : l'archevêché de Malines et les évêchés de Tournai, Gand, Namur, Liège, Aix-la-Chapelle, Trêves et Mayence, eonquète.s de la République perdues depuis par l'Empire.
législatives annexées à ce grand acte? Évidemment il y avait une mesure à garder dans les louanges. L'histoire ne saurait taire qu'elle ne fut point gardée pat' beaucoup d'évêques. Quelques-uns s'oublièrent à cet égard jusqu'à la fin, même durant la captivité de Pie VII1. »
Comment s'étonner, après cela, que la flatterie ait dégénéré en complaisance, la complaisance en servilité? 11 est vraisemblable que l'empereur n'eut pas de grands efforts à faire pour obtenir qu'on enseignât à la jeunesse ce fameux catéchisme impérial, où l'amour, l'obéissance et la fidélité envers Napoléon étaient ordonnés sous peine de damnation éternelle. Les curés lurent en chaire des bulletins de la Grande Armée, apprirent à vanter aux populations les mérites de la conscription militaire. Que le Premier Consul ait ou non entrevu, en 1801, la possibilité de se faire un jour du clergé catholique un instrument de règne, il est certain que l'instrument se façonna vite et on peut dire qu'il vint s'offrir de lui-même.
Aujourd'hui tout est bien changé. L'arbitraire et la violence sont condamnés comme système répressif. Ils répugnent à nos mœurs autant qu'à nos institutions. Quant à l'Église, elle n'est plus l'humble servante dont l'Empire exploitait la reconnaissance. Considérablement accrue en personnel et en richesse, elle est devenue la rivale, l'antagoniste de l'État; elle lutte pour le dominer ou tout au moins pour partager avec lui les attributs de la puissance publique.
Comment s'est opérée cette redoutable et périlleuse transformation?
Le cardinal Consalvi raconte dans ses Mémoires que si, en 1801, la diplomatie de la Cour romaine s'est contentée du seul rétablissement du catholicisme en France, sans aucune des prérogatives dont il avait joui autrefois et qu'il possédait encore dans les autres États catholiques, c'est qu'elle avait la certitude d'obtenir tout le reste par la suite des temps, « une fois que la tempête révolutionnaire serait calmée »2.