‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 67 sur 93 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Bons et legs. — Fidèles à la tradition de la Révolution française, les rédacteurs des articles organiques n'avaient pas voulu que l'Église, ou, ce qui revient au même, les établissements reconnus pussent posséder et détenir à titre de propriété une partie quelconque du sol national. La Convention de messidor an IX dit, art. 15 :« Le Gouvernement prendra des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire, en faveur des églises, des fondations. » C'est cette disposition que les rédacteurs des articles organiques avaient à appliquer, et voici comment ils le firent :

« Art. 73. — Les fondations qui ont l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat; elles seront acceptées par l'évêque diocésain et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

« Art. 74. — Les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins y attenant ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions. »

Avec une Église douée d'une incomparable puissance d'absorption et qui, douze ans auparavant, possédait les deux tiers du territoire, la précaution était indispensable. Elle fut salutaire et, pendant quinze ans qu'elle fonctionna, elle abrita la propriété immobilière sous son couvert protecteur. Mais, avec la Restauration bourbonienne, la direction générale des affaires étant passée aux mains du clergé et de ses amis, il y eut une volte-face soudaine. Pour que l'Église recouvrât sa puissance et que ses ministres fussent indépendants, il fallait que le clergé redevînt propriétaire. Dans ce but, M. de Castelbajac demanda pour les ecclésiastiques et pour les établissements religieux la faculté de recevoir par donation ou par testament toute espèce de

biens meubles et immeubles. Des applaudissements enthousiastes accueillirent cette proposition, et, après un débat où tous les orateurs furent unanimes pour déclarer que le salut de la royauté et de la France était attaché à la splendeur de la religion et à l'influence dominante d'un clergé possédant des terres et des domaines, la Chambre adopta, à une grande majorité, un projet de loi en M articles, portant en substance : que le clergé de chaque diocèse, représenté par l'évêque, les séminaires et les autres établissements « ecclésiastiques autorisés par le roi pourraient recevoir par donation ou testament tous biens meubles et immeubles, que la nullité prononcée par l'art. 1)09 du Code civil à l'égard des donations faites aux ministres du culte, ayant assisté le testateur dans sa dernière maladie, ne s'appliquerait pas à celles de ces dispositions qui seraient instituées à perpétuité en faveur de ce ministre et de ses successeurs ; enfin, que les détenteurs d'anciens biens du clergé qui les restitueraient volontairement dans le délai d'une année, à dater de la promulgation de la loi, jouiraient de plein droit de la remise totale des intérêts, des fruits et fermages perçus et seraient à l'abri de toute indemnité ou dommages et intérêts quelconques résultant soit de cas fortuit, soit de mauvaise gestion 1 ».

C'était la menace même de la restitution des biens nationaux qui se dressait dans le texte de la loi. La Chambre des Pairs n'osa pas aller aussi loin. Elle se borna à adopter le principe de la proposition et en fit cette loi en trois articles du 2 janvier 1817, dont nous vous demandons l'abrogation pure et simple : loi petite de texte, mais grosse de conséquences, qui rétablissait, dit l'historien Vaulabelle, (( une nature de propriété considérée justement comme une des plaies de l'ancien régime et que l'on devait croire à jamais emportée par la Révolution, les biens de mainmorte ».

Quelques modifications demandent à être introduites dans le mode d'acceptation des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques. L'ordonnance du 2 l'avril 1817, en choisissant l'évêque pour les représenter tous indistinc-

1. Ach. de Vaulabelle, Histoire des deux Restaurations, t. IV, p. 202.

tement, devait nécessairement amener delà confusion dans les différents patrimoines. On y remédiera en faisant accepter les dons et legs par le trésorier de chaque établissement.

En outre, une sanction était nécessaire contre les notaires qui oublient que les établissements ecclésiastiques sont en état de tutelle et qu'il leur est défendu de passer aucun acte, en leur nom, sans l'autorisation préalable du Gouvernement. Actuellement, ces infractions se chiffrent par milliers. La nullité des actes est difficile à invoquer quand elle n'est pas rendue impossible par la prescription, et la tutelle administrative n'est qu'un vain mot.

PROPOSITION DE LOI

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