‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 68 sur 93 · CHAPITRE PREMIER [des ministres du culte · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER [des ministres du culte

Article premier. — Le recours pour abus, institué par l'art. 6 * de la loi organique du Concordat, ne s'applique qu'aux ecclésiastiques nommés ou agréés par le Gouvernement. Il est restreint aux cas qui, n'étant ni contraventions, ni délits, ni crimes, échappent à l'appréciation des tribunaux ordinaires.

Il est porté par la partie intéressée devant le Conseil d'État qui statue, après instruction du ministre des cultes. A défaut de plainte particulière, il pourra être exercé d'office par les préfets. Le recours au Conseil d'État ne fait

1. Ainsi conçu : « Il y aura recours au Conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure ou en scandale public. »

pas obstacle à ce que les parties poursuivent, devant les tribunaux ordinaires, les réparations civiles auxquelles elles prétendraient avoir droit.

Le recours institué par l'article 7 * de la même loi, en cas d'atteinte portée à la liberté garantie aux ministres du culte, est personnel à l'ecclésiastique qui se prétend atteint dans sa liberté ; nul n'est admis à l'invoquer ni à l'exercer à sa place.

Art. 2. — Tout ecclésiastique qui aura encouru une déclaration d'abus pourra, par mesure disciplinaire, être privé, par arrêté du ministre des cultes, de tout ou partie de son traitement pendant une durée qui ne dépassera pas un an.

En ce qui concerne les desservants et vicaires, contre lesquels le recours pour abus ne peut être exercé, leur déplacement devra être demandé à l'évêque. Après deux demandes restées infructueuses, l'indemnité qui leur est allouée sur les fonds de l'État sera suspendue, sur l'avis du préfet, par décision du ministre des cultes.

Art. 3. — L'ecclésiastique condamné à des peines de droit commun pour faits commis dans l'exercice des fonctions ecclésiastiques, pourra être privé de traitement par arrêté ministériel pendant une durée qui ne dépassera pas une année.

En cas de récidive, les avantages concédés par l'article 72 2 de la loi organique du Concordat, pourront lui être retirés.

Art. 4. — Toute infraction aux articles 1er3, modifié par

1. Ainsi conçu : « Il y aura pareillement recours au Conseil dJEtat s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la lîberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres. »

2. Ainsi conçu : « Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les Conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin. »

3.« Ainsi conçu : « Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la Cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront étre^ reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis cà exécution, sans l'autorisation du Gouvernement. »

le décret x du 28 février 1810, 3 2, 20 8 de la loi organique du Concordat, sera punie d'une amende de 500 à 1.000 fr.

Celles à l'article 29 4 d'une amende de 100 à 300 fr.

Art. 5. — En cas de contravention aux articles 52 et 53 5 de la loi organique du Concordat, le contrevenant sera passible d'une amende de 100 à 500 francs; sans préjudice des autres peines qui pourraient être prononcées en conformité des articles 201 et suivants du Code pénal.

Le prédicateur, autorisé par l'évêque, suivant les prescriptions de l'article 50 6 de la loi susdite, sera tenu des mêmes obligations, et soumis, en cas d'infractions, aux mêmes pénalités que les curés et les desservants.

Art. 6. — Tout ecclésiastique qui, par des prédications dans son église ou par tout autre moyen tiré de ses fonctions, aura chercbé à influencer le vote des électeurs où à les déterminer à s'abstenir de voter, sera passible des peines portées aux articles 39 et 40 du décret du 2 février 1852.

1. Ce décret excepte les brefs de la pénitencerie qui n'ont pas besoin de l'autorisation.

2. Ainsi conçu : « Les décrets des Synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française et tout ce qui, dans leurs publications, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique. »

3. Ainsi conçu : « Les évêques seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec l'autorisation du premier consul. »

4. Ainsi conçu : « Les curés seront tenus de résider dans leurs paroisses. »

5. Ainsi conçus : « Art. 52. — Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'État. »

« Art. 53. — Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement. »

6. Ainsi conçu : « Les prédications solennelles appelées sermons, et celles" connues sous le nom de stations de l'Avent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

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