‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 76 sur 93 · Loi du 3 janvier · texte numérisé non relu

Loi du 3 janvier

« Art. 1er. — Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation du roi, tous les biens, meubles, immeubles ou rentes, qui lui seront donnés par acte de dernière volonté.

<( Art. 2. — Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l'autorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes.

« Art. 3. — Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le roi. »

qu'en rentes sur l'État français, conformément aux prescriptions des art. 73 1 et 74 - de la loi organique du Concordat.

Art. 21. — Les dons et legs faits au prolit des établissements ecclésiastiques seront acceptés par les trésoriers de ces établissements.

L'art. 3 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817 est rapporté en ce qu'il a de contraire à la présente disposition.

Tout notaire qui aura passé un acte en infraction aux prescriptions de l'art. 2 4 de l'ordonnance du 14 janviier 1831, sera passible d'une amende de 1.000 à 10.000 fr. et, en cas de récidive, de la révocation.

Art. 22. — Indépendamment des abrogations contenues dans la présente loi, sont en outre abrogées toutes les dispositions contraires des :

Décret du 23 prairial an XII.— Décret du 18 mai 1806. — Décret du 30 septembre 1807. — Décret du 30décembre 1809.

— Décret du 28 février 1810. — Décret du 22 décembre 1812.

— Décret du 6 novembre 1813. — Ordonnance du 5 octobre 1814. — Loi du 2 janvier 1817. — Ordonnance du 2 avril 1817. — Ordonnance du 12 janvier 1825. — Ordonnance du 3 mars 1825. — Ordonnance du 14 janvier 1831.

1. « Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat; elles seront acceptées par l'évèque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec autorisation du Gouvernement.»

2. « Les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques ni possédés par les ministres des cultes à raison de leurs fonctions. »

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