Ordonnance du 2 avril 1817, art
« L'acceptation desdits legs ou dons, ainsi autorisée, sera faite par les évêques, lorsque les dons ou legs auront pour objet leur évêché, leur cathédrale ou leur séminaire ; par les doyens des chapitres lorsque les dispositions sont faites au profit des chapitrés ; parle curé ou desservant, lorsqu'il s'agit de legs ou dons faits à la cure ou succursale, ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir; parles trésoriers des fabriques lorsque les donateurs ou testateurs auront disposé en faveur des fabriques ou pour l'entretien des églises et le service divin... »
i. Ordonnance du 14 janvier 1831, art. 2.
<c Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport de constitution de rente de transaction, au nom desdits établissements, s'il n'est justifié de l'ordonnance royale portant autorisation de l'acte et qui devra y être entièrement insérée. »
PROPOSITION DE LOI